Confirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2016, n° 15/18028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18028 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2014, N° 13/05873 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18028
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Mars 2014 -Cour d’Appel de paris – RG n° 13/05873
APPELANTS
Mme C D
Née le XXX à XXX
4 place de la porte de Bagnolet
XXX
M. X B
Né le XXX à XXX
4 place de la porte de Bagnolet
XXX
Représentés et assistés de Me Véronique Stora, avocat au barreau de Paris, toque : A0405
INTIMÉE
SA Régie Immobilière de la Ville de Paris
N° Siret : 552 032 708 00216
XXX
XXX
Représentée par Me Pierre Genon Catalot, avocat au barreau de Paris, toque : B0096
Assistée de Me Karine Parent, avocate au barreau de Paris, toque : B 096
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme I J, Conseillère
Mme G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 1996, la RIVP a donné à bail à Mme C D et M. X Bel laiche un logement de 75 m² composé de quatre pièces, situé 4 place de la Porte de Bagnolet dans le 20e arrondissement de Paris.
Par jugement du tribunal d’instance de Paris 20e en date du 23 septembre 2008, signifié le 2 octobre 2008 la RIVP a, notamment été condamnée à faire effectuer divers travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement.
Par jugement du 14 mars 2013, sur assignation délivrée le 19 décembre 2012 par Mme C D à la RIVP, M. X F intervenant volontairement, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme C D et M. X F de leur demande de liquidation d’astreinte fixée par le jugement du 23 septembre 2008 par le tribunal d’instance du 20e arrondissement de Paris,
— condamné Mme C D et M. X F à payer à la RIVP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme C D et M. X F de leur demande d’indemnité de procédure,
— condamné Mme C D et M. X F aux dépens.
Par déclaration du 22 mars 2013, Mme C D et M. X F ont interjeté appel de cette décision.
Après avoir recueilli l’accord des parties, la cour a désigné M. Y en qualité de médiateur.
A la suite de l’échec de la médiation, Mme C D et M. X F ont demandé le rétablissement de l’affaire le 2 septembre 2015.
Dans leurs dernières conclusions du 18 mai 2016, Mme C D et M. X F demandent à la cour, au visa des articles L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
— infirmer le jugement du 14 mars 2013 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— débouter la RIVP de l’ensemble de son argumentation et de ses demandes,
— constater que les travaux n’ont pas été achevés de la reconnaissance même de la RIVP par lettre du 11 janvier 2012 en ce qui concerne la peinture des WC,
— constater également que ce n’est qu’en décembre 2012 que la RIVP est intervenue pour installer et améliorer les ventilations alors qu’elle devait le faire en 2008 avant tous travaux,
— en conséquence liquider l’astreinte à la somme de 73 000 euros,
— condamner la RIVP à leur payer cette somme de 73 000 euros,
— condamner la RIVP aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 13 mai 2016, la RIVP demande à la cour, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— dire Mme C D et M. X F mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, si par impossible la cour infirmait la décision entreprise, dire et juger y avoir lieu à ramener l’astreinte à de plus justes proportions,
— condamner Mme C D et M. X F à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais liés à la médiation.
SUR CE
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées à ce dispositif.
En application de l’article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme C D et M. X F ne font finalement plaider au terme de leur dispositif, qu’une inexécution très partielle des travaux concernant la peinture des WC, ainsi qu’il ressortirait d’une lettre du 11 janvier 2012 qui leur a été adressée par la RIVP. Ils allèguent également une exécution tardive des travaux d’installation et d’amélioration des ventilations.
La RIVP soutient que les travaux de peinture des WC n’ont pas exécutés du fait, d’abord en raison de l’humidité persistante, puis de l’obstruction des locataires.
L’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
A ce stade, il sera rappelé que l’astreinte ne portait que sur l’exécution des travaux suivants : « remise en état et réfection des peintures de l’ensemble des murs et plafonds des deux chambres dans leur totalité, dépose et changement du bloc de la porte d’accès à la salle de bains (côté dégagement), reprise de la tête de mur, des habillages menuisés (baguette plinthe) et des raccords d’enduit après grattage des parties cloquées et plâtres mort, remise en peinture, y compris préparation nécessaire, dépose des châssis en place afin de confirmer le diagnostic d’infiltration par les joints et de procéder à la mise en place des joints nécessaires, remise en peinture des WC et salle de bains et réparation ou changement des châssis », sans qu’il résulte du dispositif du jugement du tribunal d’instance de Paris 20e en date du 23 septembre 2008, signifié le 2 octobre 2008, qui a ordonné l’astreinte, que la RIVP avait préalablement l’obligation de réaliser,« des travaux d’installation et d’amélioration des ventilations », de sorte que tout manquement allégué à ce titre par Mme C D et M. X F est inopérant.
Par ailleurs, le point de départ de la période de liquidation de l’astreinte est le 3 novembre 2008, soit un mois après la signification du jugement. Avant cette date, aucun manquement du bailleur ne peut être retenu.
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Enfin, une exécution tardive ne permet pas d’échapper à la liquidation de l’astreinte. Elle est sans objet lorsque l’obligation a été exécutée.
Il est constant que le bailleur est intervenu une première fois pour réaliser les travaux entre le 27 octobre 2008 et le 31 octobre 2008, puis une deuxième fois entre le 19 janvier 2009 et le 30 janvier 2009.
Les désordres réapparus à la suite de ces travaux ne peuvent révéler aucun manquement à ces obligations par la RIVP. Par ailleurs, la nécessité d’une intervention en deux phases successives qui n’a d’ailleurs pas été contestée par Mme C D et M. X F sur le moment, est cohérente, s’agissant de travaux de peinture sur des surfaces humides. Il ne peut donc être reproché à la RIVP une exécution tardive pour être revenue en janvier 2009 pour terminer son chantier.
Dès lors, à l’issue de ces deux phases de travaux, seul le fait que la peinture des WC n’a pas été terminée, ainsi que la RIVP le reconnaît dans sa lettre du 11 janvier 2012 (pièce 8 des appelants), peut lui être reproché. Il ne saurait s’agir cependant que d’un manquement résiduel au regard des obligations mises à sa charge, dont la RIVP peut cependant être exonérée dans l’hypothèse de l’existence d’une cause étrangère dont il convient, à ce stade du raisonnement d’envisager l’hypothèse.
Or il convient d’observer d’abord, qu’à l’issue des travaux réalisés en janvier 2009 en exécution du jugement du tribunal d’instance du 20e arrondissement, les locataires ne se sont plaints d’aucune inexécution, même partielle, jusqu’au 7 mai 2010, date à laquelle ils ne mentionnent que l’absence de travaux dans le « cabinet de toilette », demande réitérée mais tout autant limitée aux WC, le 30 novembre 2011.
En outre, ainsi que le reconnaissent volontiers Mme C D et M. X F en page 8 de leurs conclusions, « la mise en peinture des WC n’a pas eu lieu en janvier 2009 parce qu’il fallait attendre qu’il n’y ait plus d’humidité. Le 19 mai et le 25 novembre 2009, M. Z (agent technique de la RIVP) est passé pour vérifier ce taux d’humidité. » Dans sa lettre du 11 janvier 2011, la RIVP indique d’ailleurs que ce reliquat de travaux allait pouvoir être exécuté mais qu’elle avait noté parallèlement la volonté de ses locataires d’obtenir « un échange de logement. »
Il sera donc retenu que la RIVP n’a pas exécuté les travaux de peinture des WC qui nécessitaient que l’appartement soit libre de toute occupation, la réapparition de l’humidité rendant en outre nécessaires la reprise des peintures de la salle de bains, de la chambre adjacente et une intervention sur la ventilation, et qu’il n’a pu être trouvé d’arrangement avec les locataires à qui avait pourtant été faite une proposition d’indemnisation le 27 novembre 2012 puis à nouveau, le 8 février 2013. Dès lors, l’humidité persistante conjuguée au refus des locataires qui avaient parallèlement engagé une procédure de liquidation de l’astreinte devant le juge de l’exécution dès le 19 décembre 2012, constituent bien une cause étrangère, permettant de justifier l’inexécution de ce reliquat de travaux de peinture dans les WC.
Dans ce contexte, le relogement de Mme C D et M. X F sera effectif en février 2015 et il convient de constater la bonne foi de la RIVP au regard de l’exécution de ses obligations dans le cadre de l’astreinte, la peinture des WC ayant été empêchée du fait de l’intervention d’une cause étrangère et le problème ayant finalement trouvé sa solution par le relogement de Mme C D et M. X F, appelé de leurs voeux. Au regard de ces éléments, il convient de supprimer l’astreinte et de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,
Rejette toute autre demande,
Condamne de Mme C D et M. X F aux dépens d’appel, à l’exclusion des frais de médiation qui resteront partagés par moitié.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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