Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 31 mai 2017, n° 16/06808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06808 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 19 avril 2016, N° F14/02528 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS JACADI, SAS TILLAMY, ID CHAUSSURES VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BOATILUS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 31 Mai 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/06808
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL RG n° F14/02528
APPELANTE
Madame A B épouse X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne,
assistée de Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMEES
SAS JACADI venant aux droits de ID CHAUSSURES venant aux droits de la société BOATILUS
XXX
XXX
N° SIRET : 441 875 473 00437
représentée par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
SAS TILLAMY
XXX
XXX
N° SIRET : 401 86 2 2 55
représentée par Me Bertrand CREN, avocat au barreau D’ANGERS COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Madame A B épouse X a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée du 8 octobre 1986, en qualité de vendeuse par la société Tillamy, exerçant sous l’enseigne Till, société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de détail de chaussures pour enfants qui emploie plus de dix salariés. Exerçant les fonctions de directeur commercial à compter de 2004, Madame X a été promue le 1er mars 2005 aux fonctions de Directeur Général. Son dernier salaire mensuel était de 7.338,64 euros.
Suite à une cession de fonds de commerce, la société Boatilus est devenue propriétaire de quinze magasins de vente de chaussures pour enfants alors exploités sous l’enseigne Tillamy. La société Boatilus a ensuite été absorbée par la société ID Chaussures créée pour l’occasion par ID Group. La société ID Chaussures a elle-même été absorbée par la société Jacadi le 30 juin 2015. C’est à ce titre que la société Jacadi vient aux droits de la société Boatilus dans le présent contentieux.
Convoquée le 9 septembre 2014 à un entretien préalable fixé au 19 septembre 2014, Madame X a été notifiée pour motif économique par courrier du 13 octobre 2014. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Par jugement rendu le 30 mars 2016, le conseil des prud’hommes de Paris, saisi par Madame X le 27 novembre 2014 d’une contestation de son licenciement pour motif économique, a débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes ainsi que les sociétés Tillamy et Jacadi de leurs demandes reconventionnelles et a condamné Madame X aux entiers dépens.
Madame X a relevé appel par déclaration en date du 4 mai 2016 et demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
'à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, et, en conséquence de condamner solidairement la société Jacadi (venant aux droits de ID Chaussures, elle-même venant aux droits de la Société Boatilus) et la société Tillamy au paiement des sommes suivantes :
— 6.310,67 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 212.820,56 euros à titre de rappel de salaires entre novembre 2014 et avril 2017, outre les congés afférents,
— 264.191,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Et d’ordonner la remise des bulletins de paie d’octobre 2014 à avril 2017 sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter de la décision à intervenir ainsi que des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
'à titre subsidiaire, dire que le motif économique invoqué par l’employeur n’est pas fondé et que le licenciement intervenu à ce titre est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamner solidairement la société Jacadi (venant aux droits de ID Chaussures, elle-même venant aux droits de la Société Boatilus) et la société Tollamy au paiement d’une somme de 264.191,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'à titre infiniment subsidiaire, dire que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière d’obligation de reclassement, et, en conséquence condamner solidairement la société Jacadi (venant aux droits de ID Chaussures, elle-même venant aux droits de la Société Boatilus) et la société Tillamy au paiement de la somme de 264.191,04 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'en tout état de cause, condamner solidairement la société Jacadi (venant aux droits de ID Chaussures, elle-même venant aux droits de la Société Boatilus) et la société Tillamy au paiement des sommes suivantes :
— 22.015,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 2.201,59 € au titre des congés payés afférents,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
'd’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des disposions de l’article 515 du code de procédure civile,
'dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine au titre de l’article 1231-6 et 7 du code civil (ex 1153-1),
La société Tillamy demande à la cour :
'à titre principal, de confirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement entrepris et ainsi dire que le licenciement pour motif économique de Madame X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société Tillamy a satisfait à son obligation de reclassement et de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 'à titre subsidiaire, de constater que les cessions de fonds de commerce de la société Tillamy n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail et débouter Madame X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes induites,
Dans l’hypothèse où la cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Jacadi, dire que la société Tillamy est mise hors de cause,
'en tout état de cause, condamner Madame X aux entiers dépens et à payer à la société Tillamy la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Jacadi, venant aux droits de la société Boatilus demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’application de ces dispositions suppose le transfert d’une entité économique c’est-à-dire un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Cette entité économique doit conserver son identité et son activité doit se poursuivre.
En l’espèce, Madame X estime que bien qu’appartenant à un groupe (la SAS Bamyval), la société Tillamy est une société juridiquement distincte des autres sociétés du groupe, disposant de son propre personnel et exerçant une activité qui lui est propre. Selon elle il s’agit donc d’une entité juridique autonome, exerçant une activité autonome comme le prévoit le code du travail.
Elle ajoute que la société Boatilus a poursuivi la même activité que celle exercée précédemment par la société Tillamy. Ainsi elle a repris les fonds de commerce de la marque cédée et a même gardé le logo de la société Tillamy en y rajoutant simplement le nom Boatilus. Elle constate que de nombreux travaux d’aménagement ont été réalisés dans les 15 magasins cédés à compter de juillet 2014 et que c’est donc la société Tillamy qui a payé ces travaux réalisés pourtant au bénéfice de la société Boatilus.
Elle en déduit qu’il y a eu un véritable transfert d’entreprise nécessitant l’application de l’article L1224-1 du code du travail. Ces dispositions emportent nécessairement transfert des contrats de travail de l’ensemble des salariés, ce dont avait parfaitement conscience la société Tillamy.
Madame X relève qu’à compter du mois de juin 2014, la société Tillamy était purement vidée de sa substance et qu’elle n’a été mise au courant de cette situation qu’au mois de septembre.
Elle estime que le transfert d’activité et des contrats de travail a réellement eu lieu à compter du mois d’août 2014, date à laquelle elle était donc juridiquement en poste au sein de la société Tillamy. Elle ajoute que la société Tillamy s’est livrée à un détournement de son pourvoir normal de gestion et de direction en ne transférant pas le personnel du siège, dont elle faisait partie, et qu’il s’agit d’une fraude.
La société Tillamy ne conteste pas faire partie d’un groupe (holding Bamyval). Elle estime toutefois que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer.
Elle explique qu’elle rencontre des difficultés financières importantes depuis 2007 et qu’elle a donc décidé progressivement de céder certains de ses fonds de commerce (11 entre 2007 et 2014 en sus des quinze cédés à la société Boatilus). Elle rappelle en outre que Madame X ne travaillait pas au sein des magasins. Elle estime dès lors qu’il n’y a eu aucune modification juridique dans sa situation juridique au sens de l’article L1224-1 puisque les fonds de commerce ont été cédés progressivement et qu’elle exploite encore aujourd’hui trois fonds de commerce.
Elle précise que si le poste de Madame X a été supprimé, c’est uniquement parce ce qu’il ne se justifiait plus au vu de l’activité résiduelle de l’entreprise.
La société Tillamy ajoute qu’elle avait sollicité la DIRECCTE afin d’obtenir son autorisation de transférer les salariés protégés qui travaillaient au sein des magasins cédés à la société Boatilus or cette dernière a considéré « qu’au vu de l’enquête menée, il apparaît que les magasins transférés ne possèdent pas une autonomie suffisante pour justifier des conditions d’application de l’article L1224-1 et qu’en conséquence l’inspecteur du travail n’a donc pas compétence pour autoriser ou refuser le transfert ».
La société Jacadi rappelle que ces cessions ont donné lieu à quinze actes sous seing privé et que la seule poursuite de la même activité et la reprise par le nouvel exploitant des méthodes d’organisation, de l’encadrement et de l’intégralité du personnel du précédent exploitant ne suffisent nullement à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
Elle estime qu’un magasin de 2 à 4 salariés ne peut être considéré comme étant une activité économique indépendante ni comme poursuivant un objectif propre dans le cadre d’une entreprise qui aurait compté jusqu’à 35 points de vente.
D’après les éléments communiqués, la société Tillamy a cédé à la société Boatilus quinze fonds de commerce de chaussures et accessoires au détail pour enfant. Ces fonds de commerce, cédés par quinze actes actes sous seing privé distincts, comprenaient :
— l’enseigne et le nom commercial,
— la clientèle, l’achalandage y attachés,
— le matériel, le mobilier commercial, les instruments et outillages servant à son exploitation,
— le droit au bail des lieux.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que le siège de l’entreprise Tillamy gérait :
— les rémunérations de l’ensemble des salariés,
— les contrats de prévoyance et d’assurance,
— la rupture des contrats de travail de l’ensemble des salariés,
— l’organisation des boutiques et les travaux réalisés dans chaque magasin, – la maintenance du matériel utilisé dans les magasins,
— les dates de fermeture des magasins,
— les stocks des magasins.
Si la société Tillamy a cédé à la société Boatilus les fonds de commerce de quinze magasins, aucun élément ne démontre que, ce faisant, elle a transféré un ensemble organisé de personnes, d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, étant précisé que le stock de chaussures n’a pas été transféré et qu’à compter de cette cession, les produits Tellamy n’ont plus été commercialisés dans ces boutiques, la société Boatilus vendant désormais sa propre marque.
La cour constate également que l’inspection du travail saisit de cette question a expressément reconnu son incompétence en l’absence de transfert au sens de l’article L1224-1 du code du travail.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail n’ont pas vocation à recevoir application.
En l’absence de transfert du contrat de travail de Madame X, sa demande de résiliation judiciaire formulée après son licenciement pour motif économique par la société Tillamy est sans objet et doit être rejetée. Il en est de même pour ses demandes de condamnation solidaire dirigées à l’encontre de la société Jacadi.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ces points.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L’existence d’un motif économique tel que défini par le législateur notamment, ne suffit pas à justifier le licenciement. L’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible.
Il s’en déduit que le licenciement pour motif économique ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l’employeur peut tout à la fois justifier des difficultés économiques ou de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité qu’il allègue et établir qu’il a mis tout en 'uvre pour assurer le reclassement du salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 19 septembre 2014, au cours duquel nous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour motif économique, lesquelles sont, nous vous le rappelons, les suivantes :
Le secteur de la vente de chaussures enfants moyen haut de gamme sur lequel évolue notre société est un secteur particulièrement concurrentiel et sensible aux soubresauts de l’économie.
Dans un environnement de récession économique, notre positionnement moyen haut de gamme quine répond qu’à des besoins accessoires, fait l’objet d’arbitrages.
La crise qui frappe l’économie depuis plusieurs années a ainsi significativement fragilisé le secteur de la vente de chaussures enfant moyen haut de gamme, au point de sérieusement déréguler le marché.
Ces tensions du marché ont mécaniquement exacerbé la concurrence, dans un mouvement d’autant plus préjudiciable que nous subissons depuis plusieurs années la concurrence de nouveaux circuits de distribution.
Notre entreprise n’échappe pas à ces tensions au point qu’elle se trouve confrontée à des difficultés économiques.
Le dernier exercice s’est par exemple achevé avec un résultat courants de -559.467 euros.
Les 7 derniers exercices se sont ainsi soldés par des pertes d’exploitation, dont le total cumulé atteint plus de 2.400.000 euros.
La gravité et la récurrence de ces difficultés économiques ont fini par menacer la pérennité de notre entreprise et du secteur d’activité.
Cette situation rend nécessaire une réorganisation de l’entreprise qui entraîne la suppression de votre poste.
Compte tenu de la spécificité de notre activité et de la taille de l’entreprise, les recherches pour permettre votre reclassement effectuées dans l’entreprise, n’ont malheureusement pas pu à ce jour aboutir.
Au regard de la suppression de votre poste et de cette impossibilité de reclassement, nous sommes donc contraints de mettre un terme à votre contrat de travail, ce que nous regrettons. »
Sur le motif économique
Madame X rappelle que la société Tillamy appartient à un groupe et que l’appréciation de la cause économique doit se faire au niveau du secteur d’activité du groupe.
Elle estime que la société Tillamy a sciemment organisé les difficultés aujourd’hui alléguées, en cédant progressivement ses magasins, entrainant dès lors un déficit croissant factice, l’employeur ne se séparant jamais du stock des magasins fermés.
Elle rappelle que la solidité financière de l’entreprise était constatée chaque année depuis 2006 dans une étude réalisée par la Banque de France et qu’en octobre 2014, les comptes de la société Tillamy étaient créditeurs d’une somme de 171.513,90 euros.
Madame X explique par ailleurs que l’employeur cherchait en permanence à réaliser des économies. Il avait ainsi subi un redressement fiscal suite à une fraude en matière de versement de taxe professionnelle, une survalorisation du stock et l’occupation d’un appartement appartenant à la société par les enfants de son directeur. Elle estime que la société Tillamy ne peut se prévaloir de ses propres fraudes pour alléguer de difficultés économiques.
La société Tillamy explique que contrairement à ce que soutient la salariée, elle était informée des difficultés économiques de l’entreprise. Ainsi le comité d’entreprise a été réuni dès le 14 avril 2014 afin d’évoquer le projet de restructuration. Les documents nécessaires ont alors été communiqués aux membres du comité d’entreprise afin qu’ils aient la mesure de la situation, tel que cela ressort du procès-verbal de cette réunion.
Elle explique qu’au moment du licenciement, le cumul des pertes d’exploitation sur les sept derniers exercices représentait 2.400.000 euros. Elle produit le registre du personnel attestant que la dernière embauche a eu lieu le 10 octobre 2013, confirmant ainsi ses difficultés économiques. Seules les ventes de boutique ont permis de maintenir le résultat net comptable positif jusqu’en 2011. Elle précise qu’à compter de 2011, les résultats des magasins, avant même l’imputation des frais du siège, étaient négatifs.
Elle ajoute qu’elle rencontrait d’importantes difficultés à écouler son stock qui n’a cessé d’augmenter.
S’agissant de la société Bamyval, elle précise qu’il s’agit d’une holding financière qui n’a pas de salariés et qui détient les participations de ses deux filiales (la société Tillamy et la société Bellamy). Elle ajoute que la société Bellamy rencontre également des difficultés économiques.
En l’espèce, il ressort des pièces régulièrement versées aux débats et notamment des bilans comptables de la société Tillamy que ses résultats d’exploitation sont négatifs depuis 2009. Ainsi ils s’élèvent à :
— 296.139 euros en 2009,
— 4.983 euros en 2010,
— 670.352 euros en 2011,
— 522.044 euros en 2012,
— 599.467 euros en 2013,
— 1.435.894 euros en 2014.
De même, la société enregistre des pertes chaque année depuis 2011 :
— 416.110 euros en 2011,
— 312.679 euros en 2012,
— 382.485 euros en 2013,
— 1.285.996 euros en 2014.
Il apparaît également que les résultats financiers de chaque boutique étaient pour la plupart déficitaires.
Ainsi en 2013 sur 25 boutiques, seules 5 avaient des résultats positifs. Par ailleurs, il ressort des documents produits par Madame X que contrairement à ce qu’elle soutient, la « santé »financière de la société n’a cessé de se déprécier selon les critères de la Banque de France. Elle est ainsi passé d’une note G3+ en 2006 et 2007 (capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers très forte), à G4 en 2009 (capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers acceptable), G5+ en 2010 et 2011 (capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers assez faible) et enfin G5 en 2012, 2013 et 2014 (capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers faible).
Par conséquent, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société Tillamy, difficultés se traduisant par une baisse importante et continue de son chiffre d’affaires et de ses résultats d’exploitation, le choix de l’employeur de réorganiser l’entreprise était justifié.
Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés s’apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise. Les difficultés économiques de l’entreprise ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d’activité du groupe auquel elle appartient n’en connaît pas.
En l’espèce, la société Tillamy appartient au groupe Bamyval, holding financière composée de deux sociétés : la société Tillamy et la société Bellamy.
Il n’est pas contesté que la société Bamyval ne comprend aucun salarié et que son chiffre d’affaires est constitué des locations de l’immobilier professionnel de ses deux filiales tel que cela ressort de ses bilans comptables.
Ses bénéfices s’élevaient à :
— 581.716 euros en 2010,
— 420.080 euros en 2011,
— 121.327 euros en 2012,
— 125.771 euros en 2013,
— 333.688 euros en 2014.
Il ressort également des bilans comptables versés aux débats que si la société Bellamy n’enregistrait pas autant de pertes que la société Tillamy, ses résultats d’exploitation étaient en baisse voire négatifs depuis 2013 (- 126.301 euros en 2013, – 1.424 euros en 2014).
La cour ne peut que constater les difficultés économiques de l’ensemble des sociétés du groupe, les seuls résultats positifs mais malgré tout en baisse de la société mère ne permettant pas de compenser les pertes constatées au sein des autres sociétés. Dès lors la réalité des difficultés économiques est établie.
C’est en vain que Madame X fait valoir que ces difficultés sont directement imputables aux fraudes de l’employeur qui dès lors ne pourrait s’en prévaloir.
En effet, s’agissant du redressement fiscal (revalorisation du stock et de la valeur locative de l’appartement rue de Sèvres), la cour constate qu’il a été effectué en 2009 pour un montant d’environ 480.000 euros au total. Il ne peut donc expliquer les pertes répétées de la société entre 2009 et 2014.
il est par ailleurs établi que les travaux effectués dans les boutiques pour un montant de 243.000 euros ont finalement été pris en charge par la société Boatilus et n’ont pas été pris en compte dans les bilans comptables de la société Tillamy.
Par ailleurs le seul fait que le compte bancaire de la société soit créditeur en octobre 2014 n’est pas exclusif des difficultés économiques établies par les bilans comptables.
Sur le reclassement
Madame X estime qu’aucune tentative de reclassement n’a été effectuée par la société et ce, alors qu’elle disposait de nombreuses possibilités au regard de l’étendue du groupe.
L’employeur doit se livrer à une recherche sérieuse des postes de reclassement. Cette recherche doit être individuelle et doit s’étendre à l’entreprise prise dans ses divers établissements ou au groupe dont elle fait partie. L’employeur doit justifier de ses démarches de recherche de reclassement et notamment qu’il a tout mis en 'uvre pour essayer de reclasser le salarié.
Le reclassement interne s’effectue sur un emploi disponible équivalent ou de catégorie inférieure. Il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou s’il y a lieu dans le groupe.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment du registre d’entrée et de sortie du personnel qu’aucun poste n’était disponible au sein de la société Tillamy.
Au niveau du groupe, l’employeur justifie avoir adressé des courriers à l’autre société du groupe, la société Bellamy. Il est établi que la société Bamyval n’a pas de salarié.
L’employeur justifie également avoir interrogé d’autres sociétés concurrentes exerçant dans le même secteur d’activité. Il apparaît que ces recherches ont bien été effectuées avant la notification du licenciement.
Il produit l’ensemble des réponses négatives qu’il a reçues.
Par ailleurs contrairement à ce que soutient la salariée, le poste de Madame Z, qui travaillait pour la société Boatilus, n’avait pas à lui être proposé, les dispositions de l’article L1224-1 du code de travail n’ayant pas à s’appliquer.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le motif économique du licenciement est établi et que la société Tillamy justifie de l’absence de possibilité de reclassement. Le licenciement de Madame X repose par conséquent sur une cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de rappel de salaires. Le jugement sera confirmé.
Sur la remise de documents sociaux
Eu égard aux précédents développements, la demande relative à la remise sous astreinte des bulletins de paie, de l’attestation pôle emploi et du certificat de travail est sans objet et sera donc rejetée.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner Madame X à verser à la société Tillamy et à la société Jacadi la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Comme elle succombe dans la présente instance, Madame X sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame X à verser à la société Tillamy la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X à verser à la société Jacadi la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Madame X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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