Infirmation partielle 11 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 11 oct. 2017, n° 15/04149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 janvier 2015, N° 2013064067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013064067
APPELANTE
SA PROTECTION 24
Ayant son siège social : […] d’Or
[…]
N° SIRET : 420 127 128 (BLOIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, Y au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour Y plaidant : Me Ghislaine MOULAI, Y au barreau de PARIS, toque : C1559
INTIMÉE
SARL SECURITAS FRANCE venant aux droits de la société EUROPINTER,
Ayant son siège social :[…]
[…]
N° SIRET : 304 497 852 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BOULTE, Y au barreau de PARIS, toque : J122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laure COMTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B C, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère
Madame Laure COMTE, Conseillère, rédacteur,
Greffier, lors des débats : Madame Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame B C, président et par Madame Z A, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Protection 24 a pour activité la télésurveillance de locaux particuliers et professionnels protégés par des systèmes d’alarme reliés à sa station de surveillance.
La société Securitas a pour activité la fourniture aux personnes physiques ou morales de services relatifs à la sécurité des biens meubles ou immeubles, ainsi que celle de personnes liées directement à la sécurité des biens.
Le 1er décembre 2003, la société Europinter et la société Protection 24 ont signé un contrat d’intervention sur alarme-intrusion, aux termes duquel la société Europinter s’engageait à intervenir sur différents sites télé-surveillés par la société Protection 24.
Par la suite, la société Europinter a été rachetée par la société Securitas.
Le 21 février 2012, une convention de partenariat a été conclue entre les sociétés Securitas et Protection 24 aux termes de laquelle la société Securitas a repris, à compter du 1er janvier 2012, l’ensemble des engagements souscrits par la société Europinter.
Le 26 juin 2012, reprochant à la société Securitas la mauvaise exécution de ses prestations, la société Protection 24 a notifié à cette dernière la rupture du contrat à effet du 31 octobre 2012, soit après un préavis de 3 mois, et l’a invitée à prévoir les modalités de restitution des clés de certains sites protégés sur lesquels elle était appelée à intervenir à la demande de la société Protection 24.
Par courrier du 2 juillet 2012, la société Securitas a contesté la résiliation.
Par acte du 18 octobre 2013, la société Protection 24 a assigné la société Securitas devant le tribunal de commerce de Paris, en restitution des factures indues.
Par jugement du 20 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Protection 24 de ses demandes,
— condamné la société Protection 24 à payer à la société Securitas France, venant aux droits de la société Europinter, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Securitas France venant aux droits de la société Europinter de sa demande complémentaire,
— condamné la société Protection 24 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société Protection 24 a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20 février 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 05 septembre 2017.
LA COUR
Vu les conclusions du 1er juin 2017 par lesquelles la société Protection 24, appelante, invite la cour, au visa des articles 1134, 1137, 1147, 1382, 1383, 1927 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2015,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Securitas à lui payer les sommes de :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 79.372,40 euros TTC au titre du remboursement des factures indues avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2013, date de l’assignation,
* 5.096,25 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des moyens d’accès,
* 20.000 euros en réparation de son préjudice moral,
* 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de Maître X, huissier de justice, que Maître Olivier, Y, pourra recouvrer directement pour ceux le concernant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Elle fait valoir que :
— elle était bien fondée à résilier le contrat de prestation à effet du 31 octobre 2012,
— la société Securitas a manqué à ses obligations contractuelles, en ce qui concerne les délais d’intervention et les réponses aux enquêtes, justifiant ainsi la résolution unilatérale du contrat d’intervention,
— les délais d’intervention des agents de la société Securitas ne sont pas conformes au regard de la prestation légitimement attendue et aux objectifs fixés dans le contrat qui prévoit que le pourcentage d’intervention au-delà de 60 minutes doit être inférieur à 6 %, et au minimum 75 % des interventions devront être réalisées en moins de 40 minutes,
— la société Securitas n’a pas respecté ses obligations concernant les délais de réponse aux demandes d’enquête émises par elle conformément au contrat qui prévoit qu’au minimum 85% des demandes d’enquête devront faire l’objet d’une réponse dans un délai maximal de 48 heures ouvrées,
— ces violations contractuelles lui ont fait perdre toute crédibilité vis à vis de ses clients puisque la société Securitas la plaçait dans l’impossibilité de répondre à leurs réclamations,
— la gravité de chaque incident pris isolément mais également leur multiplication et leur caractère chronique ont rendu impossible la poursuite du contrat et justifié la rupture unilatérale à son initiative,
— qu’à compter du mois de juillet 2012, la société Securitas a facturé ses prestations sans tenir compte du nombre de clients confiés à sa gestion, en violation des tarifs applicables en 2012,
— la société Securitas ne lui a toujours pas restitué 96 moyens d’accès concernant 75 clients ;
Vu les conclusions du 29 août 2017 par lesquelles la société Securitas France, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil, et 559 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Protection 24 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Protection 24 à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner la société Protection 24 au paiement d’une amende civile de 3.000 euros pour appel abusif,
— condamner la société Protection 24 à lui payer la somme complémentaire de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Protection 24 aux entiers dépens ;
Elle explique que :
— conformément au contrat, elle était tenue d’une obligation de moyen, dans le cadre de ses prestations de levée de doute et non pas d’une obligation de résultat pour l’empêchement d’une infraction,
— elle n’a pas contractuellement garanti un respect absolu et in abstracto des délais d’intervention, le contrat prévoyant lui-même que « la société Europinter attire l’attention du client sur le fait qu’un certain nombre de causes indépendantes de sa volonté peuvent altérer ce délai »,
— les pièces versées aux débats par la société Protection 24 au soutien de ses demandes sont inexploitables dans la mesure où il s’agit de documents élaborés pour les besoins de la cause par l’appelante elle-même et dénués de toute cohérence,
— la société Protection 24 procède à des déclarations péremptoires qui ne sont pas vérifiées dans les faits,
— parmi les fichiers inexploitables produits par la société Protection 24 au soutien de ses demandes, cette dernière fait simplement état d’une seule demande d’enquête qui aurait accusé un retard de quelques jours pour la période antérieure à la résiliation du contrat, soit avant juin 2012, mais sans qu’aucun préjudice n’en est résulté,
— le contrat de partenariat, signé par les parties le 21 février 2012, stipulait des objectifs annuels, de sorte que le respect de ces pourcentages ne pouvait être logiquement et objectivement examiné qu’en fin d’exercice et qu’en tout état de cause un plan d’ajustement avait été prévu lors de la réunion d’avril 2012 et qu’il avait été convenu entre les parties que les résultats dudit plan seraient appréciés au mois de septembre 2012,
— la résiliation du contrat à effet du 26 juin 2012 est abusive en l’absence de motif grave et dès lors qu’elle a été mise en 'uvre avant le délai, que les parties avaient fixé pour mesurer l’efficacité des modifications apportées par Securitas,
— la société Protection 24, consciente de ce que la résiliation ne pouvait s’effectuer qu’à l’expiration du terme, le 31 décembre 2012, a souhaité y mettre artificiellement fin, dès l’été 2012, en sollicitant un effacement du nombre de clients gérés, ce qu’elle a refusé,
— elle a fait preuve de diligence pour restituer les clés, compte tenu des délais qui lui avaient été impartis et de la complexité des circonstances,
— la société Protection 24 n’établit pas la preuve de ce que des moyens d’accès n’auraient toujours pas été remis par elle,
— la société Protection 24 ne justifie d’aucun impact sur sa clientèle, son chiffre d’affaires ou son bénéfice ;
SUR CE
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la résiliation du contrat liant la société Protection 24 et la société Securitas
La société Protection 24 soutient qu’elle était bien fondée à résilier prématurément le contrat, comme elle l’a fait par courrier du 26 juin 2012, à effet au 31 octobre 2012, au regard des inexécutions contractuelles de la société Securitas. Cette dernière s’y oppose en contestant les preuves invoquées par la société Protection 24, ainsi que la réalité des défaillances et soutient qu’en tout état de cause leur gravité est démentie par les pièces.
Les parties s’opposent sur la réalité des griefs invoqués dans le courrier de résiliation du 26 juin 2012 et sur leur gravité.
L’article 1184 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose notamment que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article 1134 ancien dudit code, applicable en l’espèce, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Par application conjuguée de ces articles, une partie au contrat peut le résilier unilatéralement, même s’il est à durée déterminée, dès lors que l’inexécution contractuelle par le débiteur de l’obligation revêt une gravité suffisante.
Par contrat du 1er décembre 2003, la société Europinter, aux droits de laquelle vient la société Securitas, s’est engagée à fournir à la société Protection 24, selon son article 1, une prestation consistant à envoyer sur le site télé-surveillé, ou aux abords de celui-ci, dans les meilleurs délais et sans se substituer à la force publique, un personnel qualifié et doté de moyens suffisants.
L’article 2 dispose que « les parties conviennent qu’il ne peut être fixé un délai maximum d’intervention » et l’article 3 précise que « Europinter déclare qu’elle mettra tout en 'uvre pour arriver sur place dans les délais les meilleurs », en s’engageant à l’article 5.1 à « mettre en 'uvre les moyens nécessaires en personnels et en matériels (…) en vue de la bonne exécution de la prestation ».
Par convention de partenariat à effet au 1er janvier 2012, la société Securitas a repris l’ensemble des engagements de la société Europinter et s’est engagée à « maintenir voire à améliorer la qualité de ses prestations », pour l’année 2012, notamment en son article 5, à ce que :
« - le pourcentage d’interventions ou delà de 60 minutes doit être inférieur à 6%,
— au minimum 75% des interventions devront être réalisées en moins de 40 minutes,
— au minimum 85% des demandes d’enquête émises par Protection 24 devront être répondues dans un délai maximal de 48 heures ouvrées. ».
Le courrier du 26 juin 2012, envoyé par la société Protection 24 à la société Securitas, informe cette dernière de la résiliation du contrat à effet au 31 octobre 2012, la société Protection 24 reprochant à la société Securitas les retards pour réaliser les levées de doutes, le faible pourcentage de retour d’enquête, et des absences de constat d’effraction.
Pour étayer ses griefs, la société Protection 24 communique :
— des extraits de listing internes,
— des fichiers informatiques internes,
— des fiches internes,
— des échanges de courriels entre les deux sociétés sur des points spécifiques,
— des bilans d’activités d’autres sociétés.
Les bilans d’activités d’autres sociétés ne peuvent être probants pour démontrer des inexécutions contractuelles de la société Securitas. Par ailleurs, les seuls fichiers internes, qui ne sont pas corroborés par d’autres éléments extérieurs, ne peuvent prouver les retards de la société Securitas dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Il convient de relever que la convention de partenariat du 21 février 2012, valable pour une durée d’un an, signée entre les parties, fixe, sur l’ensemble de l’année 2012, une moyenne de délai d’intervention à respecter. Il est contractuellement accepté par la société Protection 24 que 25% des interventions sur l’année 2012 soient supérieures à un délai de 40 minutes, dont 6% supérieures à un délai de 60 minutes, qu’il ne soit pas répondu par la société Securitas à 15% des demandes d’enquêtes dans le délai de 48 heures ouvrées, que 15% des demandes de reconnaissances ne soient pas prises en compte et confirmées sous 48 heures ouvrées, et que 15% des reconnaissances des lieux effectuées ne soient pas confirmées sous 48 heures ouvrées.
Il appartient donc à la société Protection 24, pour démontrer les inexécutions contractuelles de la société Securitas, de prouver que ces moyennes annuelles n’ont pas été respectées.
Or, la société Protection 24 fait état de situations spécifiques dans lesquelles la société Securitas n’a pas respecté les délais préconisés mais elle ne fait état d’aucun pourcentage précis et étayé chiffrant les délais d’intervention de la société Sécuritas au regard des objectifs contractuels. Ces objectifs, qui doivent être interprétés comme des obligations de moyens, portent d’ailleurs sur une moyenne annuelle entière et non sur une moyenne mensuelle, par exemple.
Il convient également de relever qu’aucun procès-verbal de réunion entre les deux sociétés n’est communiqué, au cours desquels elles auraient évoqué les griefs dont il est question, ni aucune mise en demeure préalable de la société Protection 24.
Seul est communiqué par la société Sécuritas, un courriel du 4 avril 2012, qu’elle a fait parvenir à la société Protection 24, duquel il ressort que :
• « les délais du premier trimestre ne sont ni bons ni satisfaisants, mais la réalité exacte de notre production »,
• « nous assumons le contrat existant entre nos deux sociétés et notre volonté est d’atteindre les objectifs (de) qualité qui y sont inscrits »,
• « un point sera fait en septembre pour vérifier cela »,
• le pourcentage des interventions réalisées dans un délai inférieur à 40 minutes est de 74,43% en janvier 2012, de 62,09% en février 2012 et de 67,71% en mars 2012,
• le pourcentage des interventions réalisées dans un délai supérieur à 40 minutes et inférieur à 60 minutes est de 17,24% en janvier 2012, de 17,99% en février 2012 et de 18,18% en mars 2012,
• en conséquence, le pourcentage des interventions réalisées dans un délai supérieur à 60 minutes est de 8,33% en janvier 2012, de 19,92% en février 2012 et de 14,11% au en mars 2012.
Ce courriel et ces chiffres n’ont fait l’objet d’aucune réponse de la part de la société Protection 24.
En outre, les seuls éléments chiffrés communiqués par la société Protection 24 concernant les délais d’interventions de la société Securitas portent sur un délai moyen d’intervention, à Paris, en Province, et en région parisienne, entre les mois de janvier et août 2012, et non pas de manière affinée relatifs aux tranches d’intervention, conformément aux objectifs contractuels. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence.
S’il ressort des éléments du dossier que la société Securitas n’est pas toujours intervenue dans un délai inférieur à 40 minutes, et qu’elle n’a pas toujours répondu à toutes les demandes d’enquête, il n’en demeure pas moins qu’il ne lui était pas imposé une obligation contractuelle de résultat pour chaque intervention.
Enfin, les objectifs chiffrés portant sur une année, il ne peut être tiré de conséquence sur des résultats sur un trimestre, et les documents communiqués relatifs aux mois d’avril à juin 2012, au moment de la résiliation, ne sont pas probants, comme étant des sources internes non corroborées et ne portant pas sur les critères contractuels.
Dans ces conditions, il apparaît que la preuve n’est pas rapportée que la société Securitas a commis des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation par la société Protection 24 du contrat les liant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Protection 24 paiement de dommages et intérêts de ce chef.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en répétition de l’indu
La société Protection 24 soutient qu’elle a versé la somme de 79.372,40 euros à la société Securitas, correspondant aux prestations facturées mais non réalisées entre les mois de juillet et décembre 2012. La société Securitas conteste ces chiffres, au motif que sa facturation mensuelle a porté sur le nombre de sites gérés et qu’elle a refusé la demande de la société Securitas de lui soustraire plus de la moitié des sites en gestion au mois de juillet 2012.
La société Securitas produit, pour justifier le maintien de la facturation jusqu’au mois de décembre 2012, une attestation d’un responsable dans laquelle elle indique que le nombre de clients actifs a varié entre les mois de juillet et décembre 2012 de 18.638 à 17.397 clients.
En l’espèce, la facturation mensuelle de la société Securitas sur ce poste est fixe entre les mois de juillet et décembre 2012, s’élevant à la somme de 18.734 euros, alors que la facturation variant en fonction du nombre de clients actifs, les factures auraient dû elles aussi évoluer avec les chiffres avancés par la société Securitas. Il apparaît donc au regard de ces circonstances que ces attestations ne peuvent être probantes quant au nombre réel de clients actifs sur la période considérée.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la société Protection 24 d’avoir réduit le nombre de clients, au motif qu’aucune modalité de résiliation intermédiaire de fichiers clients n’est prévue contractuellement, alors que la société Protection 24 ne s’est pas engagée à fournir un nombre de clients minimum, et que la facturation ne porte pas sur un forfait mais sur une facturation à la prestation réellement réalisée.
La société Securitas a refusé ces demandes de réduction du nombre de clients qui lui étaient confiés par la société Protection 24. Toutefois, le contrat ne prévoyant aucun nombre minimum de clients confiés par la société Protection 24 à la société Securitas, la facturation mensuelle doit être basée sur le nombre de clients actifs par mois.
Dans ces conditions, la société Securitas ne peut reprocher à la société Protection 24 d’avoir réduit le nombre de ses clients.
Afin de prouver la réduction du nombre de client confiés à la société Securitas, la société Protection 24 communique des courriels des 6 juillet 2012 dans lequel elle informe la société Securitas du retrait de 9.400 clients, liste des clients concernés en pièces jointes, 26 septembre 2012, réduisant le nombre de clients de 401, et 5 octobre 2012 réduisant le nombre de clients de 173. Ces seules pièces n’établissent pas l’ensemble des baisses de clients alléguées. Dès lors, seuls les chiffres des courriels évoqués ci-dessus doivent être pris en compte, les autres modifications du nombre de clients confiés à la société Securitas n’étant pas prouvées.
La facturation étant fonction du nombre de clients actifs dans le mois, s’agissant des mois au cours desquels des demandes de réduction de clients ont été formulées, il sera tenu compte du nombre de clients maximum confiés au cours du mois de facturation.
Les parties s’opposant sur le nombre de clients actifs, il y a lieu de tenir compte uniquement des chiffres annoncés dans les courriels des 6 juillet, 26 septembre et 5 octobre 2012.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le nombre de clients actifs confiés à la société Securitas par la société Protection 24 est de :
— 17 318 clients au mois de juillet 2012, au regard de la facturation envoyée par la société Securitas pour ce mois,
— 7 918 clients au mois d’août 2012 (suite au courriel du 6 juillet 2012),
— 7 918 clients au mois de septembre 2012,
— 7 517 clients au mois d’octobre 2012 (suite au courriel du 26 septembre 2012),
— 7 344 clients au mois de novembre 2012 (suite au courriel du 5 octobre 2012),
— 7 344 clients au mois de décembre 2012.
La société Securitas aurait dû facturer ses prestations à la société Protection 24 sur ces chiffres.
Dès lors, le montant du coût par clients, hors prestation complémentaires, du mois de juillet aurait dû s’élever à la somme de 18.734,30 euros TTC, ce qui a été le cas. En revanche, pour les mois d’août et septembre 2012, la facture aurait dû s’élever à la somme de 8.565,55 euros TTC, pour le mois d’octobre 2012, la facture aurait dû s’élever à la somme de 8.131,75 euros TTC, pour les mois de novembre et décembre 2012, la facture aurait dû s’élever à la somme de 7.944,60 euros TTC. Le montant total des factures sur cette période aurait dû s’élever à la somme de 59.886,35 euros TTC.
Pour la même période, la société Protection 24 a versé la somme totale de 112.405,80 euros TTC. La société Securitas a donc reçu indûment la somme de 52.519,45 euros TTC (112.405,80-59.886,35).
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef formée par la société Protection 24.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la société Securitas à verser à la société Protection 24 la somme de 52.519,45 euros TTC au titre des sommes indûment versées entre les mois de juillet et décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013. Il y a lieu de rejeter le surplus de la demande de la société Protection 24.
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte des moyens d’accès
La société Protection 24 soutient avoir subi un préjudice en raison des conditions de remise des clés de ses clients par la société Securitas et que 96 moyens d’accès n’ont toujours pas été restitués. Celle-ci s’oppose à la demande, en indiquant que le 2 janvier 2013, tous les moyens d’accès en sa possession ont été remis à la société Protection 24.
Le contrat ne pouvant être valablement résilié par la société Protection 24 au 31 octobre 2012, celui-ci devait prendre fin au 31 décembre 2012, et les restitutions devaient intervenir postérieurement.
La société Protection 24 ne produit aucun document permettant de justifier que la société Securitas avait en sa possession les clés qu’elle lui reproche de ne pas lui avoir encore remis. Elle ne produit que des documents internes non contresignés pas la société Securitas.
Il n’est donc pas établi la liste précise des clients de la société Protection 24 pour lesquels la société
Securitas avait en sa possession leurs moyens d’accès et lesquels n’ont toujours pas été restitués.
Au surplus, la société Protection 24 ne démontre aucun préjudice subi en raison de ces retards et non restitution de certains moyens d’accès.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
La société Protection 24 ne démontre pas qu’elle a subi un trouble commercial et une atteinte à l’image en raison des fautes commises par la société Securitas.
Il a été évoqué ci-dessus que ces griefs ne sont pas fondés.
La demande doit donc être rejetée.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif
La société Securitas ne démontre pas que la société Protection 24 a fait dégénérer en abus son droit de former un recours. Elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et en condamnation de la société Protection 24 au paiement d’une amende civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement déféré sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
La société Securitas, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Protection 24 la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Securitas.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Protection 24 de sa demande au titre des sommes indûment versées entre les mois de juillet et décembre 2012,
— condamné la société Protection 24 à payer à la société Securitas France venant aux droits de la société Europinter la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Protection 24 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
L’INFIRME sur ces points,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Securitas à verser à la société Protection 24 la somme de 52.519,45 euros TTC au titre des sommes indûment versées entre les mois de juillet et décembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013,
CONDAMNE la société Sécuritas aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Protection 24 la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier La Présidente
Z A B C
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