Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 14 nov. 2017, n° 14/09841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juin 2014, N° 11/00635 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 Novembre 2017
(n° 644 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09841
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/00635
APPELANT
Monsieur K-L X
17 Rue du Docteur L Rouques
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Ingrid GIUILY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1077
INTIMEES
Me F G (AARPI Mandataire ad litem) – Liquidateur judiciaire de la SAS MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373 substitué par Me Juan BARRADO CAMPOS, avocat au barreau de PARIS
Me Y H (AARPI Mandataire ad litem Y BALLY) – Liquidateur judiciaire de la SAS MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Pascal GOURDAIN de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substituée par Me I BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
Greffier : Monsieur Julian LAUNAY, greffier lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le contrat de travail qui liait M. K-L X à la société BACARDI-MARTINI SERVICE avec une ancienneté remontant à la date du 02 mai 2002, a été transféré à la société MORY GROUP LOGISTIC VS 92 à compter du 1er février 2005.
En dernier lieu, M. K-L X, qui travaillait sur le site de GENNEVILLIERS dans les Hauts de Seine, exerçait les fonctions de cariste et son dernier salaire mensuel brut s’élevait à 1.500€.
Le 22 juin 2010, la société MORY GROUP LOGISTIC VS 92 a informé les salariés de la cessation de l’activité sur le site de GENNEVILLIERS.
Par décision prise par la direction du groupe en novembre 2010, la société MORY GROUP LOGISTIC VS 92 a fait l’objet – avec trois autres sociétés en région parisienne- d’une fusion absorption dans la société MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE.
Suite à la décision de la direction de transférer les salariés travaillant à GENNEVILLIERS sur le site de MOISSY CRAMAYEL en Seine et Marne, M. X, comme un certain nombre de ses collègues, a alors saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny le 16 février 2011 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Tous les salariés concernés ont ensuite fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, lequel a été notifié le 25 mai 2011 en ce qui concerne M. X.
Par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 27 juin 2011, la société MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE a été placée en redressement judiciaire. Par décision du Tribunal de commerce de Bobigny du 3 avril 2012, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par jugements du 24 juin 2014, statuant en formation de départage, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté les salariés de leurs demandes d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail, excepté les demandes formulées par certains d’entre eux au titre des congés payés statutaires.
M. X en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, M. X sollicite l’infirmation du jugement et demande, à titre principal, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail au sein de la société MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE, et, à titre subsidiaire, que le licenciement soit jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE de 13.650,00€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il est demandé de fixer au passif de la société MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et d’ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Maître G F, ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE, demande de constater qu’aucun des griefs reprochés à la société MORY GROUP LOGISTIC ILE DE FRANCE ne constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire des contrats de travail, de confirmer le jugement sur ce point et sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement économique et les indemnités réclamés à ce titre.
A titre subsidiaire, il est demandé de limiter les indemnités réclamées à six mois de salaire sur la base de la rémunération mensuelle brute de référence et de dire que l’arrêt est opposable à l’AGS CGEA IDF EST.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Maître Y ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GROUP LOGISTIC IDF sollicite la confirmation de l’arrêt.
Par conclusions visées au greffe le 3 octobre 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, l’AGS CGEA, intervenante forcée en la cause, s’en rapporte aux explications de la société et des organes de la procédure et demande de confirmer les jugements et de débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire, l’AGS demande de débouter Messieurs Z, X, A et Madame Z de leurs demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter à six mois de salaires les sommes sollicitées au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par les autres appelants.
L’AGS demande en outre, au vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, de constater que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective et de juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et suivants du code du travail (plafond 6).
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
' Principe de droit applicable
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d’un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d’examiner si les faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement ;
• Application du droit à l’espèce
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. X reproche notamment à son employeur d’avoir unilatéralement modifié son contrat de travail à compter du 3 janvier 2011 en décidant d’une mutation du site de Gennevilliers au site de Moissy-Cramayel malgré son refus express et d’avoir cessé de lui fournir du travail sur le nouveau site.
Maître G F, co-mandataire liquidateur de la société soutient que le changement de lieu de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord des salariés, mais un simple changement des conditions d’exécution du contrat de travail. Il expose que, quand bien même le changement de lieu de travail serait analysé en une modification du contrat de travail, la société a sollicité leur accord avant même qu’ils n’introduisent leur demande de résiliation judiciaire.
(Au vu des pièces du dossier, ce dernier point est cependant inexact car les salariés ont saisi le conseil de prud’hommes le 16 janvier 2011 et la lettre sollicitant finalement un accord pour la mutation est datée du 10 février 2011 (alors que les salariés avait déjà été mutés d’office et étaient présents sur le site depuis début janvier 2011).
S’agissant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, Maître Y, co-mandataire liquidateur de la société rappelle que, s’il est vrai que dans un premier temps, l’employeur, par courriers du 20 décembre 2010, a décidé du transfert des salariés à compter de janvier 2011 sur le site de Moissy-Cramayel sans avoir demandé leur accord préalable, il a adressé postérieurement aux salariés un courrier en date du 10 février 2011 leur indiquant que ce changement d’affectation emportait en réalité modification du contrat de travail. Il ajoute que, si l’absence de fourniture de travail peut constituer un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, l’envoi par l’employeur de ce courrier du 10 février 2011 atteste qu’il a finalement entendu se conformer au principe juridique en vigueur. Il en conclut que si les manquements reprochés à l’employeur sont avérés, ils ne sont établis qu’entre le 21 janvier 2011et le 10 février 2011, ce qui ne permet pas de retenir le principe de la résiliation judiciaire du contrat, d’autant que l’employeur, durant cette période, a organisé au bénéfice des salariés un système de navette entre Gennevilliers et Moissy-Cramayel et a continué à assurer le paiement des salaires.
L’AGS s’en rapporte aux explications de la société et des organes de la procédure sur les circonstances et l’imputabilité de la rupture du contrat en soutenant qu’il n’y a pas de manquement suffisamment grave qui permettrait de prononcer la résiliation judiciaire des contrats.
En l’espèce, par lettre datée du 20 décembre 2010, la société MORY GROUP LOGISTIC VS 92 a adressé un courrier à un certain nombre de salariés dont M. X libellé ainsi : '…La société MGL VS 92 dont vous faites partie va être absorbée, par transmission universelle de patrimoine, par la société MGL 91 et ce, à la date du 1er janvier 2011. Parallèlement, la société MGL 91 va changer de dénomination pour devenir MGL ILE DE FRANCE.
Dans ce cadre, nous vous informons que conformément aux dispositions légales applicables, votre contrat de travail va être transféré de plein droit à la société MGL ILE DE FRANCE, suivant les dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Ainsi, vous serez membre du personnel de la société MGL ILE DE FRANCE à compter du 1er janvier 2011, en conservant l’ancienneté que vous avez acquise au sein de la société MGL VS 92.
En raison de la cessation d’activité sur le site de Gennevilliers, votre lieu de travail va être modifié, ce qui constitue une modification de vos conditions de travail.
Ainsi, à compter du 03 janvier 2011, vous exécuterez votre prestation de travail au sein des locaux de MGL ILE DE FRANCE à Moissy Cramayel sis 2000, route Départementale ; […] à Moissy-Cramayel 77550.
Par décision unilatérale, la direction a décidé de mettre à votre disposition un bus le matin pour vous rendre à Moissy Cramayel à partir de Gennevilliers. Ce même bus vous ramènera à la fin de la journée de travail à Gennevilliers. Les modalités précises de ce bus vous seront communiquées par votre directeur.
Dans un souci d’harmonisation des statuts collectifs des sociétés parties à l’opération de fusion-absorption, il a été décidé de faire application du statut de la société absorbante, à savoir MGL 91.
Ainsi, la direction a pris la décision de dénoncer l’usage par lequel vous bénéficiez de l’application de la CCN des Vins et Spiritueux.
Cet usage cessera d’être en vigueur à compter du 1er avril 2011, à l’issue d’un préavis courant jusqu’au 31 mars 2011. A cette date, vous bénéficierez de la Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport.
Nous dénonçons également l’usage par lequel vous bénéficiez de titres-restaurant.
Ces différents usages cesseront d’être en vigueur à compter du 1er avril 2011, à l’issue d’un préavis courant jusqu’au 31 mars 2011.
Afin de compenser la perte salariale liée à la dénonciation de ces usages, vous bénéficierez d’une prime différentielle transitoire, mise en place par décision unilatérale telle que définie dans la note remise aux représentants du personnel.
En outre, nous dénonçons l’usage relatif au régime des congés payés (période d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile) dont vous bénéficiez.
Cet usage cessera d’être en vigueur à compter du 1er juin 2011, à l’issue d’un préavis courant jusqu’au 31 mai 2011.
De la même manière, nous dénonçons par la présente l’usage par lequel vous bénéficiez de deux congés statutaires supplémentaires, usage qui cessera donc d’être en vigueur à compter de l’année 2011.
Par ailleurs, nous dénonçons les modalités de calcul et de versement du 13e mois dont vous bénéficiez.
Ainsi, à partir de 2011, le 13e mois ne sera plus versé en juin, novembre et décembre mais par un versement unique en décembre, selon les règles en vigueur dans les sociétés du groupe Mory.
Nous dénonçons le régime d’indemnisation maladie dont vous bénéficiez. Cet usage cessera à compter du 16 avril 2011, à l’issue d’un préavis courant jusqu’au 31 mars 2011.
A l’issue de ce préavis, vous bénéficierez du régime d’indemnisation prévu par la CCN des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
Nous vous informons que nous avons pris la décision de dénoncer la répartition de la cotisation des prestations complémentaires de retraite du personnel, actuellement de 25 % pour les salariés, et de 75 % pour l’employeur, mise en place par un usage. Ladite répartition sera modifiée à compter du 1er avril 2011 et fixée comme suit : la part salariale sera de 40 % et la part patronale de 60 %.
Vous bénéficierez, à compter de votre prise de fonction au sein de l’établissement de Moissy-Cramayel de l’accord sur le temps de travail applicable au sein de MGL 91…'.
Par différentes lettres recommandées avec accusé de réception datées pour la plupart du 27 décembre 2010 adressées en réponse, les salariés concernés ont exprimé leur désarroi en reprochant notamment à leur employeur de décider de leur transfert au sein de la société MGL 91 sans indiquer quels postes ils allaient occuper, et en rappelant que le contrôleur du travail avait indiqué qu’il y avait un doute sur la réalité de ces postes.
Les intéressés soulignaient que leur contrat de travail prévoyait un lieu de travail à GENNEVILLIERS, qu’il ne comportait pas de clause de mobilité, et que la modification du lieu de travail de GENNEVILLIERS à MOISSY CRAMAYEL allait bouleverser leurs conditions de vie personnelle et familiale, les sites étant séparés de 60 km et le nouveau site étant très difficile d’accès pour eux par les transports en commun.
Bien que refusant ce qu’ils estimaient être une modification de leur contrat de travail, les salariés indiquaient dans leurs lettres qu’ils se rendraient néanmoins à 6h30 le 3 janvier 2011 au départ de la navette pour MOISSY CRAMAYEL.
Malgré l’augmentation très importante du temps de transport générée par ce transfert, y compris avec la navette mise à leur disposition, les salariés concernés se sont donc rendus sur le site de MOISSY CRAMAYEL le 3 janvier 2011, mais aucun poste n’était disponible et les intéressés se sont alors trouvés sur ce nouveau site, désoeuvrés, sans activité.
Cette situation est ainsi attestée par plusieurs témoins :
Madame B, ancienne salariée sur le site de MOISSY CRAMAYEL du 2 septembre 2010 à juin 2011, atteste que 'le personnel de Mory Gennevilliers transféré sur le site de Moissy passait l’intégralité de leur temps à attendre le directeur Monsieur C n’ayant aucun poste à leur proposer ils restaient toute la journée sans activité il n’y avait pas assez de travail pour les occuper'.
Monsieur D, ancien salarié magasinier sur le site de MOISSY CRAMAYEL atteste dans les termes suivants : 'le 3 janvier 2011, 17 salariés venant du site de Mory Gennevilliers ont rejoint le site de Mory à Moissy cramayel. Ces salariés sont restés à l’écart et certaines personnes étaient même en arrêt de travail pour dépression. Ils sont restés des mois sans avoir eu de proposition de poste vu qu’il n’y avait que peu d’activité sur ce site et que le dépôt était à moitié vide.'.
Monsieur E, chef d’équipe sur le site de MOISSY CRAMAYEL indique que 'l’ordre était de pas donner de tâches ou autres aux employés de Gennevilliers par manque de travail et de client présent sur le site. Une mise à l’écart était constatée . J’étais étonné de voir arriver autant de personnes sachant que le travail était effectué soit par des employés déjà sur ce site ou intérimaires...'.
Aucun élément du dossier ne vient contredire ces témoignages concordants qui démontrent que l’employeur a procédé au transfert des salariés en sachant qu’il n’y aurait pas de travail pour eux sur le nouveau site.
Ainsi, au vu des éléments versés au débat, les salariés, qui avaient été contraints de rejoindre leur nouvelle affectation, se sont trouvés dans cette situation depuis le début du mois de janvier 2011, ce qui les a conduit à saisir le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de l’employeur le 16 janvier 2011.
Ce n’est qu’après avoir été attrait devant la juridiction prud’homale que la décision a finalement été prise par l’employeur de procéder à des licenciements pour motif économique qui sont intervenus le 25 mars 2011 pour la majorité des salariés, et le 17 juin 2011 pour les salariés protégés après autorisation de l’inspection du travail formulée par lettre du 14 juin 2011.
Il n’est pas établi que, comme le soutiennent les salariés, le traitement qui leur a été réservé avait pour but de les pousser à la démission. Cependant, au vu des éléments versés au débat, l’employeur était pleinement conscient, d’une part, qu’il imposait un transfert qui constituait en l’espèce une modification du contrat de travail, mais aussi, d’autre part, que ce transfert n’avait en réalité aucune consistance en terme d’activité sur site, puisque les postes de travail n’avaient pas été prévus et que les salariés se sont retrouvés sans activité pendant plusieurs mois.
Ce comportement de l’employeur en connaissance de cause est notamment établi par une note produite au débat datée du 6 décembre 2010 (près d’un mois avant le transfert), émanant de l’inspection du travail, et adressée au directeur du site M. I J. Au sujet du transfert envisagé, le contrôleur du travail mentionne que " Les postes qui devront être occupés par les salariés transférés ne sont ni dénombrés, ni détaillés, tant en terme de rémunération qu’en terme de fonction et de qualification, alors qu’existe un doute sur la réalité de ces postes…".
Il est ajouté dans la note que le temps moyen de transport quotidien, calculé globalement depuis le centre de Paris jusqu’à l’établissement de Moissy Cramayel dépasse les trois heures. Enfin, la note indique que "... Sous réserve de l’analyse des juges du fond, il peut être avancé que le transfert de MGL 92 au sein de MGL 91 constitue une modification des contrats de travail. Cette position est confortée par la première analyse de la direction, qui a donné naissance à la note d’information en date du 4 octobre 2010. Par cette note, la direction reconnaît de facto la modification des contrats de travail…'. Elle ajoute que "Cette situation était connue depuis le mois de janvier 2010".
Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail aux salariés après les avoir muté d’office sur un site éloigné d’environ 60 kilomètres, en l’absence de clause de mobilité, et malgré leur refus exprès, constitue en l’espèce un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il sera ajouté que l’employeur savait parfaitement qu’aucun poste de travail n’était prévu pour les salariés mutés et que cette situation a perduré jusqu’au licenciement pour motif économique. Le fait que l’employeur ait changé de stratégie postérieurement à l’affectation des salariés sur le nouveau site en sollicitant un accord plus d’un mois plus tard, puis en notifiant aux intéressés leur licenciement pour motif économique n’enlève rien au caractère fautif du comportement de l’employeur.
Il s’ensuit que la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’employeur quelle que soit la pertinence des motifs du licenciement et sans qu’il y ait lieu d’en examiner le caractère réel et sérieux. La date de rupture est fixée au jour de la notification du licenciement par l’employeur et produit en l’espèce les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc infirmé sur ce point.
• Evaluation du montant des condamnations
Monsieur X a été engagé par la SAS MORY GROUP le 1er février 2005 avec reprise d’ancienneté au 02 mai 2002. Sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à 1500 € euros. Il bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 10.500 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande de remise de documents :
En l’absence d’une demande de nature salariale, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectifié sous astreinte. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
En application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, qui excluent l’indemnité de procédure, l’AGS sera tenue de garantir les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail intervenue avant l’ouverture de la procédure collective, dans la limite du plafond alors applicable ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté M. K-L X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de la notification du licenciement,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
FIXE la créance de M. X dans la procédure collective de la société Mory Group Logistic Ile de France à la somme de 10.500€ (dix mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail qui sera inscrite sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce.
Les mandataires judiciaires devront établir le relevé de créance correspondant à la somme susvisée afin d’en permettre l’inscription au passif de la société Mory Group Logisitc Ile de France.
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA, intervenante en la cause, dans les limites de sa garantie légale ;
CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Mory Group Logistic Ile de France, a arrêté le cours des intérêts légaux ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la société Mory Group Logistic Ile De France en liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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