Confirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 19 sept. 2017, n° 14/12349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/12349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2014, N° 13/05154 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
D 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 19 Septembre 2017
(n° 689 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/12349
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 13/05154
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
née le […] à […]
représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
INTIMEE
SARL DECLIC EVEIL
[…]
[…]
N° SIRET : 499 576 619
représentée par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier : Madame B C, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame B C, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Madame A X a été engagée par la SARL DECLIC EVEIL par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 décembre 2011 en qualité de «garde d’enfants améliorée » pour une durée de travail hebdomadaire de 6 heures, moyennant une rémunération égale au Smic soit 9,19 €/h.
La convention collective nationale applicable est celle des salariés du particulier employeur.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2012, Madame A X a notifié sa démission à la SARL DECLIC EVEIL.
Madame A X a saisi le Conseil de Paris le 22 avril 2013 pour voir requalifier sa démission en licenciement et obtenir diverses indemnités et dommages et intérêts..
Par jugement en date du 26 août 2014, le Conseil de prud’hommes de Paris section activités diverses, chambre 2 a :
— Condamné la SARL DECLIC EVEIL à payer à Madame A X les sommes suivantes :
*820 € à titre de majorations pour heures complémentaires
*82 € au titre des congés payés afférents
*les intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
*250 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— Ordonné la remise des documents sociaux conformes au présent jugement.
— Débouté Madame A X du surplus de sa demande.
— Débouté la SARL DECLIC EVEIL de sa demande reconventionnelle.
— Condamné la SARL DECLIC EVEIL au paiement des entiers dépens. »
Madame A X a régulièrement interjeté appel de ce jugement rendu le 7 novembre 2014;
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2017, au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame A X demande à la cour de :
— Confirmer le Jugement en ce qu’il a condamné la société DECLIC EVEIL à payer la majoration pour heures complémentaires et des dommages intérêts pour défaut de visite d’embauche et en ce qu’il a débouté la société DECLIC EVEIL de sa demande reconventionnelle
— Réformer le Jugement sur le quantum de ces chefs de condamnation prononcées et sur le surplus de ses demandes ;
— Dire et Juger que la démission de Madame A X est requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’une rupture abusive ;
— Condamner la société DECLIC EVEIL à lui verser les sommes suivantes :
— 704.91 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 70.49 € à titre de congés payés afférents
— 5 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive
— 2 171.31 € au titre des salaires de juillet, août septembre 2012
— 217.13 € à titre de congés payés afférents
— 3 130.28 € à titre de majorations pour heures complémentaires accomplies entre janvier et juin 2012
— 313.02 € à titre de congés payés afférents
— 1 551.38 € à titre de rappel de salaire (majoration de 14%)
— 155.14 € à titre de congés payés afférents
-1 000 € à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
-1000 € de dommages intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche
— Assortir ces condamnations de l’intérêt légal à compter de la demande initiale devant le Conseil de Prud’Hommes (22/04/2013) avec capitalisation sur le fondement de l’article 1154 du Code Civil ;
— Condamner la société DECLIC EVEIL à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
— Ordonner la remise de l’attestation D E et du bulletin de salaire afférent aux sommes réclamées conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 50 € par jour de retard et par document ;
— Dire que les dépens seront supportés par la société DECLIC EVEIL »
Vu les conclusions du 25 janvier 2017 visées par le greffe ,au soutien de ses observations orales par lesquelles la société DECLIC EVEIL demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la Démission de Madame A X est parfaitement valable et résulte d’une volonté libre, éclairée et non équivoque,
— Débouter Madame X de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Madame X de ses demandes de condamnations de Y à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour rupture abusive,
— Débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du Contrat de Travail,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Y au titre de majorations pour heures complémentaires, congés payés afférents et défaut de visite médicale d’embauche, et,
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de rappel de salaire nouvelle en cause d’appel ;
— Condamner Madame X à verser à Y la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de la famille LASSUS ;
— Condamner Madame X à payer à Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la majoration du salaire horaire et les heures complémentaires
Aux termes de l’article 8 du contrat de travail: « La durée hebdomadaire du travail
du salarié sera de 6 heures. Il est précisé que ce temps se décompose en un temps passé chez le client, majoré de 14% pour le transport et la préparation des cours à domicile » ;
Par ailleurs aux termes de l’article L.3123-19 du Code du Travail, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail, donne lieu à une majoration de salaire de 25 % ;
Il convient de juger , s’agissant d’une demande nouvelle que la majoration de 14% porte sur le temps de travail et non pas comme l’affirme la salariée sur le montant du salaire horaire et que dès lors la demande en paiement de ce chef n’est pas fondée .
Par ailleurs vu des bulletins de salaires et du décompte des heures complémentaires produit par les 2 parties la Cour dit que les sommes proposées par l’employeur devant le Conseil de Prud’hommes remplit la salariée de ses droits et confirme donc le jugement qui a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 820 € à titre de majorations pour heures complémentaires et celle de 82 € au titre des congés payés afférents .
Sur la demande de rappel de salaires de juillet, août et septembre 2012 et les congés payés afférents
Suivant l’article 12 du contrat de travail,« Le planning prévisionnel des horaires de travail est communiqué au salarié à chaque début de mois par tout support écrit par messagerie électronique incluse. Il pourra contenir plus ou moins d’heures selon les besoins des clients, et les heures effectuées en plus ou en moins seront naturellement reportées sur le mois suivant. Les heures qui excéderont, en cumul sur dix mois, les heures prévues à l’article 8 seront réglées en heures complémentaires» ;
Suivant l’article 13 du contrat de travail, «Déclic Eveil peut modifier la répartition des horaires de travail indiquée dans le planning prévisionnel des horaires de travail dans les cas suivants :
- Gardes occasionnelles proposées par […]
- Périodes de vacances scolaires
-Tout événement qui est susceptible d’empêcher l’exécution de la prestation de travail du salarié, notamment en cas de maladie du ou des client(s)
- Heures complémentaires
Dans ce cas Déclic Eveil s’engage à informer au minimum vingt-quatre heures avant ladite révision » ;
Au vu des pièces produites c’est par de justes motifs que la Cour adopte que le Conseil de Prud’hommes a rejeté la demande de rappels de salaires en relevant notamment que :
— Madame A X n’a jamais contesté ces conditions et modalités de répartition des heures lors des vacances de Z 2011, d’hiver et de printemps 2012 ;
— Madame A X était régulièrement informée par l’interface partagée;
— les interventions de Madame A X au sein de la famille LASSUS étaient régulières et établies en fonction des horaires d’école des enfants qui n’ont pas changé pendant l’année scolaire ;
— suivant les plannings, Madame A X était en congés à compter du 6 juillet 2012;
La Cour y ajoute que compte tenu de la nature de l’ E occupé l’absence de fourniture de travail en juillet et août était prévisible et aurait été compensée par les heures effectuées en septembre comme prévu par le contrat si la relation de travail s’était poursuivie
Sur la demande d’indemnité pour défaut de visite médicale d’embauche :
Suivant l’article R.4624-10 du Code du Travail, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail .
Il n’est pas contesté que Madame A X n’a pas bénéficié de visite médicale ni avant son embauche, ni pendant toute la durée de la relation de travail ;
Compte tenu de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur , l’absence d’organisation de visite médicale d’embauche constitue un manquement qui cause de fait un préjudice à la salariée .
En l’absence de préjudice spécifique autre, justifié par la salariée ,il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts .
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’une rupture abusive.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Les manquements invoqués invoqués doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
La salariée a démissionné aux termes d’un courrier du 17 septembre 2012 libellé dans les termes suivants :
« (…)Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de garde d’enfants intelligente que j’occupe depuis le 14/12/2011 dans votre entreprise.
J’ai respecté le préavis de départ, sachant que je n’ai pas travaillé depuis le 06/07/2012.
La fin de mon contrat sera donc effective le 17/09/2012
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu’un certificat de travail.(…).
Ce courrier traduit la volonté non équivoque de la salariée de démissionner et ne fait état d’aucun manquement de l’employeur.
Par ailleurs les seuls manquements retenus par la Cour à l’encontre de l’employeur à savoir, l’absence de visite d’embauche et le non paiement des heures complémentaires pour une somme de 820 €, qui n’ont jamais fait l’objet de réclamations de la part de la salariée ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation de travail .
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse , et des demandes subséquentes .
Sur les demandes au titre des dommages et intérêts pour défaut d’exécution du contrat de travail de bonne foi
Les seuls manquements établis ne suffisent pas à établir la mauvaise foi de l’employeur dans l’exécution du contrat.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Il convient de confirmer le jugement qui considéré qu’aucune pièce du dossier ne permettait de justifier de la réalité du préjudice économique invoqué par l’employeur.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer les dispositions du jugement de ces chefs .
Par contre il est équitable eu égard à la nature du litige et à la disparité économique des parties de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés devant la Cour .
La salariée qui succombe supportera les dépens éventuels de la procédure d’appel .
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ,
Confirme le jugement ,
Y ajoutant ,
Rejette le surplus des demandes y compris au titre des fais irrépétibles ;
Condamne Madame A X aux entiers dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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