Infirmation 1 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 1er juin 2017, n° 16/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01588 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 5 janvier 2016, N° 13/00277 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 1er JUIN 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/01588
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 5 janvier 2016 par le conseil de prud’hommes de MEAUX -section commerce- RG n° 13/00277
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
né le XXX à CRETEIL
comparant en personne, assisté de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, PC 095
INTIMÉE
SAS VAL D’EUROPE AIRPORTS
VAL D EUROPE AIRPORTS, XXX
XXX
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, L0007 substitué par Me Marie FABER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X a été engagé par la société VAL D’EUROPE AIRPORTS à compter du 2 novembre 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur receveur, au coefficient 140 V, emploi n° 9 du groupe 9 de l’annexe n° II de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 785,34 € à laquelle s’ajoutaient des primes et un 13e mois.
Par avenant conclu le 26 mai 2010, les parties ont convenu que le salarié sera amené, de manière occasionnelle, à exercer les fonctions de chef de secteur mouvement en complément de son emploi de conducteur receveur de car, moyennant une compensation de 20 € bruts par jour de remplacement.
Par lettre du 22 octobre 2010, la société VAL D’EUROPE AIRPORTS a notifié à M. X un avertissement pour communication tardive de justificatif d’absence.
Par lettre du 27 février 2012, M. X s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée, d’une part pour justification tardive d’une absence et d’autre part pour la panne d’un véhicule due au maintien du contact par le salarié.
Le 21 décembre 2012, la société VAL D’EUROPE AIRPORTS a convoqué M. X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 janvier 2013.
Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 14 janvier 2013.
La société VAL D’EUROPE AIRPORTS employait plus de dix salariés à la date de la rupture.
M. X a contesté son licenciement et a demandé sa réintégration par lettre du 15 février 2013. Il a également contesté son solde de tout compte par lettre du 13 mars 2013.
Le 18 mars 2013 il a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour obtenir paiement de diverses sommes à titre d’indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel d’indemnité de congés payés.
Par jugement rendu le 5 janvier 2016, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur et a condamné le salarié aux dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 janvier 2016.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 9 février 2017, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et en conséquence de : – juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société VAL D’EUROPE AIRPORTS à lui payer les sommes suivantes :
• 45 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du code du travail) • 4 448,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis • 444,88 € pour les congés payés afférents • 1 936,38 € à titre d’indemnité légale de licenciement • 1 247 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés • 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes au «'jugement'» sous astreinte de 15 € par jour et par document ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine et ordonner leur capitalisation en application de l’article 1154 du code civil.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience du 9 février 2017, la société VAL D’EUROPE AIRPORTS demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence de débouter M. X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants':
«'[…] Nous […] sommes au regret de vous signifier par la présente votre licenciement prononcé pour faute grave.
Les motifs invoqués à l’appui de cette décision sont les suivants :
Vous vous êtes présenté le 20 décembre 2012 à l’exploitation VEA pour nous informer de votre impossibilité de rendre vos recettes des 9 et 10 décembre 2012 ainsi que votre fond de caisse ; le tout pour un montant total de 1247€. Vos effets auraient été volés dans votre véhicule le 11 décembre 2012, soit plus d’une semaine auparavant, sans qu’aucune information en nous ait avant cette date été communiquée par vos soins.
Lors de votre entretien, vous nous avez expliqué que le mardi 11 décembre 2012 au matin, vous avez constaté que votre véhicule personnel stationné en bas de chez vous pour la nuit avait été «'cambriolé'» et que vous vous êtes immédiatement rendu auprès des services de police afin de déposer plainte.
Vous avez précisé que le vol concernait, au-delà d’une paire de lunettes de soleil vous appartenant, essentiellement votre sacoche professionnelle contenant votre carte conducteur, votre carte FIMO ainsi que 2 recettes VEA encaissées au cours de vos journées de travail des 9 et 10 décembre 2012 (pour une valeur respectivement de 656€ et 413€) et de votre fond de caisse de 178€ ; soit un montant total de 1247€.
Vous avez ajouté, toujours au cours de l’entretien du 9 janvier 2013, avoir voulu rendre vos recettes le dimanche 9 décembre 2012 mais que cela n’avait pas été possible étant donné que la machine de dépôt d’espèces ne fonctionnait pas.
Vous vouliez également le faire lundi 10 décembre 2012 après votre service mais vous aviez oublié votre badge pour accéder au local caisse. Vous avez donc décidé de rentrer avec vos recettes et avez tout simplement oublié votre sacoche dans la voiture pour la nuit.
Nul n’est besoin de vous indiquer qu’un tel manquement à vos obligations professionnelles est inadmissible pour un professionnel tel que vous et ce d’autant que cela n’est pas sans causer un préjudice financier certain pour notre société.
Nous vous rappelons, autant que de besoin, que l’article 17 du règlement intérieur VEA précise que: «'Les salariés sont placés sous l’autorité du chef d’entreprise et de toute personne ayant reçu délégation de ce dernier.
L’ensemble du personnel est soumis, de façon générale, aux directives et instructions émanant de la direction de l’entreprise et devra en particulier se conformer aux consignes données par les responsables hiérarchiques directs ainsi qu’aux prescriptions et consignes portées à sa connaissance notamment par le biais de procédures, par voie d’affichage ou note de service, ceci sans préjudice des droits propres aux représentants du personnel.'»
L’article 19 du règlement intérieur indique quant à lui : «'Tout manquement à la discipline ou l’une quelconque des dispositions du règlement intérieur et plus généralement tout agissement d’un salarié considéré comme fautif, pourra en fonction de la gravité des fautes et/ou de leur répétition faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance (')
A titre purement indicatif et non exhaustif, sont considérés comme des actes fautifs :
la non restitution des recettes'».
Par ailleurs, il semble important de revenir sur les dispositions internes applicables à la restitution des recettes sur VEA (cf. Notes de service) :
«'Le passage en caisse est programmé sur les feuilles de service de chaque conducteur afin qu’il puisse procéder à leur restitution de recette dans les meilleures conditions.'
Dans le cas d’un empêchement (retard sur l’heure de passage en caisse, absence de caissier, service caisse saturé…), l’exploitation doit en être informée. S’il est toléré dans ce cas que la recette du jour soit conservée, il est néanmoins impératif de la restituer dans les trois jours travaillés qui suivent la date de la recette, au-delà de ces trois jours une relance téléphonique pourra être réalisée par le service de caisse ou l’exploitation'».
Comme indiqué plus haut vous êtes contrevenu aux dispositions internes dont vous aviez pleinement connaissance. Vous avez non seulement été négligeant en oubliant vos éléments professionnels dans votre véhicule personnel mais n’avez pas pris la peine de nous informer de votre impossibilité de restituer vos caisses manquantes dans un délai «'raisonnable'» et ce alors même que vous étiez en mesure de le faire le jour même de votre dépôt de plainte. Votre comportement est bien évidemment préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien précité ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits vous concernant. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien même temporaire dans l’entreprise s’avère impossible …'».
M. X soutient qu’il avait bien verrouillé son véhicule, ainsi que mentionné dans le procès-verbal de plainte, que la sacoche avait été entreposée dans le coffre du véhicule et non à l’intérieur de celui-ci, qu’il a prévenu le directeur d’exploitation du vol dont il a été victime le 11 décembre 2012, soit le jour même du dépôt de plainte, qu’il a bien remis sa recette du 10 décembre 2012 , que seule la recette du 9 décembre n’a pu être remise à la suite de l’appel du régulateur pour effectuer une tache en urgence. L’appelant en déduit que l’employeur ne démontre pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et rappelle que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
La société VAL D’EUROPE AIRPORTS qui rappelle les antécédents disciplinaires du salarié, fait valoir que deux griefs sont reprochés à ce dernier :
— en premier lieu celui-ci n’a pas respecté les consignes et directives de sa hiérarchie en application de l’article 17 du règlement intérieur, en matière de restitution des recettes, telles que prévues par note de service précisant que les recettes sont restituées quotidiennement au caissier et qu’en cas d’empêchement, l’exploitation doit en être informée'; M. X a méconnu son obligation de restitution quotidienne de ses recettes et n’a pas non plus satisfait à son obligation d’information de l’exploitation quant à son impossibilité de restituer ses recettes des 9 et 10 décembre 2012, étant observé que la preuve de l’information donnée par le salarié et de celle de la restitution de la recette du 10 décembre 2012 n’est pas rapportée par les attestations versées aux débats par M. X et que celui-ci a fait preuve d’une particulière négligence en laissant sa sacoche contenant les recettes dans son véhicule, porte ouverte de surcroît';
— en second lieu le salarié n’a pas restitué les recettes, sans qu’il puisse se dédouaner de sa faute au regard des circonstances du vol.
Selon les termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave.
La lettre de licenciement reproche en substance au salarié de n’avoir pas restitué ses recettes des 9 et 10 décembre 2012 ainsi que son fond de caisse pour un montant total de 1 247 €, laissés dans une sacoche dans son véhicule, à la suite d’un vol commis le 11 décembre 2012 dans ledit véhicule, et de s’être ainsi non seulement montré négligent en oubliant ces éléments professionnels dans son véhicule mais également d’avoir manqué à ses obligations en n’ayant pas prévenu dans un délai raisonnable l’employeur, qui n’a été informé que le 20 décembre suivant, de l’impossibilité de restituer les recettes.
L’article 19 du règlement intérieur de la société VAL D’EUROPE AIRPORTS énonce':
«'Tout manquement à la discipline ou à l’une quelconque des dispositions du règlement intérieur et plus généralement tout agissement d’un salarié considéré comme fautif, pourra en fonction de la gravité des fautes et/ou de leur répétition faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions classées ci-après par ordre d’importance [']
A titre purement indicatif et non exhaustif, sont considérés comme des actes fautifs : […] la non-restitution des recettes'».
La procédure applicable aux conducteurs receveurs est contenue dans une note de service de l’entreprise, dont le paragraphe III.7 intitulé «'Restitution des recettes'» prévoit':
«'Chaque service d’un conducteur receveur donne lieu à une recette. Les recettes sont restituées quotidiennement au caissier séparément les unes des autres au Desk de CDG ou à Bailly Romainvilliers […]'».
Le paragraphe III.9 intitulé «'Périodicité et délai de restitution de recettes'», dispose':
«'Le passage en caisse est programmé sur les feuilles de service de chaque conducteur afin qu’il puisse procéder à leur restitution de recette dans les meilleures conditions.
Dans le cas d’un empêchement (retard sur l’heure de passage en Caisse, absence du Caissier, service Caisse saturé…) l’exploitation doit en être informée. S’il est toléré dans ce cas que la recette du jour soit conservée, il est néanmoins impératif de la restituer dans les trois jours travaillés qui suivent la date de la recette, au-delà de ces trois jours une relance téléphonique pourra être réalisée par le service de caisse ou l’exploitation. Au delà de 7 jours calendaires tout conducteur concerné par un retard dans le rendu de ses caisses (sauf cas individuel particulier) sera convoqué à un entretien disciplinaire ou se verra notifié un avertissement par écrit’ […] ».
Le 11 décembre 2012, M. X a déposé plainte pour un vol commis dans son véhicule pendant la nuit du 10 au 11 décembre en précisant qu’il avait constaté le vol de sa sacoche professionnelle contenant notamment sa caisse. Il n’est pas contesté que le montant total de la caisse s’élevait à la somme de 1 247 €.
M. X soutient qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée dans la mesure où les portes de son véhicule étaient verrouillées.
Cependant le fait même d’avoir laissé la recette professionnelle la nuit, dans son véhicule garé sur la voie publique, est constitutif d’une négligence fautive.
Au surplus l’examen du procès-verbal de plainte montre que si M. X a déclaré qu’il avait «'stationné régulièrement ledit véhicule … portières verrouillées'», ces déclarations sont toutefois contredites par la mention portée sur ce même procès-verbal à la rubrique «'manière d’opérer'», renseignée en effet de la manière suivante': «'porte laissée ouverte'», étant relevé en outre que X a déclaré qu’il avait «'constaté que la vitre arrière droite était entrouverte et que la boîte à gants était ouverte'» sans mentionner aucune effraction du véhicule.
M. X soutient qu’il avait restitué sa recette du 10 décembre en se prévalant du témoignage de Mme C D E, agent administratif de la société intimée. Celle-ci déclare que le salarié s’est présenté le lundi 10 décembre 2012 pour rendre ses recettes et qu’en raison d’un départ en ligne il n’a pas eu le temps de restituer sa recette du 9 décembre. Cette attestation est insuffisamment précise pour en déduire que le salarié avait bien restitué sa recette du 10 décembre. En tout état de cause celui-ci ne conteste pas que le montant total de sa caisse, invoqué dans la lettre de licenciement, soit la somme de 1 247 €, n’a pas été restitué.
La négligence reprochée au salarié, caractérisée par le fait d’avoir laissé sa sacoche professionnelle contenant la caisse des 9 et 10 décembre 2012 et le fond de caisse, dans son véhicule, à hauteur de 1 247 €, est donc établie.
La procédure applicable aux conducteurs receveurs est contenue dans une note de service de l’entreprise, dont le paragraphe III.7 intitulé «'Restitution des recettes'» prévoit':
«'Chaque service d’un conducteur receveur donne lieu à une recette. Les recettes sont restituées quotidiennement au caissier séparément les unes des autres au Desk de CDG ou à Bailly Romainvilliers […]'».
Le paragraphe III.9 intitulé «'Périodicité et délai de restitution de recettes'», dispose':
«'Le passage en caisse est programmé sur les feuilles de service de chaque conducteur afin qu’il puisse procéder à leur restitution de recette dans les meilleures conditions.
Dans le cas d’un empêchement (retard sur l’heure de passage en Caisse, absence du Caissier, service Caisse saturé…) l’exploitation doit en être informée. S’il est toléré dans ce cas que la recette du jour soit conservée, il est néanmoins impératif de la restituer dans les trois jours travaillés qui suivent la date de la recette, au-delà de ces trois jours une relance téléphonique pourra être réalisée par le service de caisse ou l’exploitation. Au delà de 7 jours calendaires tout conducteur concerné par un retard dans le rendu de ses caisses (sauf cas individuel particulier) sera convoqué à un entretien disciplinaire ou se verra notifié un avertissement par écrit’ […] ».
La lettre de licenciement reproche également au salarié d’avoir informé tardivement son employeur de son impossibilité de restituer les recettes.
M. X produit une attestation au nom de M. A B, responsable d’exploitation de la société VAL D’EUROPE AIRPORTS, indiquant que M. X a pris contact le 11 décembre 2012 à 8h40 pour l’informer du préjudice qu’il venait de subir sur son véhicule personnel et du vol des effets qui se trouvait à l’intérieur et qu’il s’était présenté au bureau d’exploitation avec un dépôt de plainte le 11 décembre 2013.
Cependant cette attestation est dénuée de caractère probant, dans la mesure où aucune pièce d’identité du témoin n’est jointe permettant de vérifier à tout le moins la signature portée sur ladite attestation.
M. X ne justifie donc pas avoir prévenu son employeur dans un délai raisonnable de l’impossibilité pour lui de restituer sa caisse.
Les faits reprochés au salarié sont donc établis.
Ces faits de négligence fautive constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard des antécédents disciplinaires de l’intéressé mais ne sont pas constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le jugement entrepris qui a retenu la faute grave sera donc infirmé.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Selon l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Par ailleurs, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave à une indemnité compensatrice.
M. X qui avait une ancienneté supérieure à deux ans au moment de son licenciement, peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
Selon l’attestation établie par l’employeur pour Pôle emploi, sa rémunération mensuelle moyenne était de 2 224,41€.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis de 4 448,82 € outre 448,88 € au titre des congés payés afférents. Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. L’indemnité ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, il sera fait droit à la demande d’indemnité légale de licenciement de 1 936,38 €.
M. X sollicite la somme de 1 247 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, demande dont il a été débouté par le conseil de prud’hommes, sans que celui-ci n’ait donné de motifs à sa décision.
Le salarié soutient que la déduction de 1 247 € au titre du remboursement des recettes non rendues, opérée par son employeur sur le montant de l’indemnité de congés payés à laquelle il pouvait prétendre, soit 3 371,42 €, est contraire aux dispositions de l’article L. 1331-2 du code du travail qui prohibe les sanctions pécuniaires et à la règle suivant laquelle sauf faute lourde l’employeur ne peut demander au salarié de l’indemniser de son préjudice.
La société VAL D’EUROPE AIRPORTS soutient que l’article L. 3251-1 du code du travail ne prohibe la compensation que pour les dettes contractées par les salariés envers leurs employeurs pour «'fournitures diverses quelle qu’en soit la nature'», si bien que la compensation d’autres sommes, telles que celles prévues par le salarié pour le compte de l’employeur, est «'envisageable'» [sic], que par ailleurs la faute lourde du salarié n’a pas à être retenue.
Selon l’article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
Il est constant que le salarié devait bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés de 3 371,42 € et que l’employeur a déduit de cette somme celle de 1 247€ correspondant aux recettes non rendues.
Cette déduction s’analyse en une sanction pécuniaire, laquelle est prohibée par l’article L. 1331-2 du code du travail aux termes duquel les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
En tout état de cause, à l’égard de son employeur, la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde. En l’espèce le salarié n’ayant pas été licencié pour faute lourde ne peut voir sa responsabilité pécuniaire engagée à l’égard de la société VAL D’EUROPE AIRPORTS, qui ne pouvait en conséquence opérer une déduction sur l’indemnité de congés payés qu’elle lui devait en invoquant une compensation avec une indemnité prétendument due par le salarié en indemnisation du préjudice subi résultant de la non restitution des recettes.
La société VAL D’EUROPE AIRPORTS doit donc être condamnée à payer à M. X la somme de 1 247 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à la SAS VAL D’EUROPE AIRPORTS de remettre à M. X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
En application de l’articles 1153 du code civil, recodifié sous l’article 1231-6 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du même code, la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière sera ordonnée.
La société VAL D’EUROPE AIRPORTS, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée en équité à payer à M. X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DIT que le licenciement de M. Y X est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS VAL D’EUROPE AIRPORTS à payer à M. Y X les sommes suivantes :
• 4 448,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 448,88 € au titre des congés payés afférents, • 1 936,38 € à titre d’indemnité légale de licenciement , • 1 247 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNE à la SAS VAL D’EUROPE AIRPORTS de remettre à M. Y X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS VAL D’EUROPE AIRPORTS à payer à M. Y X la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VAL D’EUROPE AIRPORTS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 12 juillet 2005 relatif aux salaires et aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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