Confirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 juin 2017, n° 16/00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00534 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 novembre 2015, N° 2014F00735 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 23 JUIN 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00534
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de X
- RG n° 2014F00735
APPELANT
Monsieur A Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
INTIMÉS
Monsieur B Y
Né le XXX à Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Frank MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La cour statue sur l’appel interjeté par Monsieur A Y, à l’encontre du jugement prononcé le 24 novembre 2015, par le tribunal de commerce de X, dans le litige l’opposant à Monsieur B Y et à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dite la Banque Populaire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur A Y exploite un commerce de tabac presse restaurant sous l’enseigne le DOREMI sur la commune du PRE SAINT GERVAIS.
Il a souscrit une convention de compte professionnel entreprise proposée par la Banque Populaire, le 2 août 2005, sous le n° 701976227102, et, par deux contrats du même jour Monsieur Y a adhéré :
à un contrat d’adhésion au système de paiement par cartes bancaires
à un contrat monétique prévoyant l’utilisation d’un terminal de paiement électronique
Suivant contrat de prêt du 21 août 2007 la BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur A Y un prêt de restructuration de son entreprise d’un montant de 45 000 euros, moyennant un taux nominal de 6,4 %, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 907,17 euros.
Par courrier recommandé du 25 août 2008, le Service Monétique rappelait à Monsieur Y la réglementation applicable pour les paiements par carte bancaire française ou étrangère et lui enjoignait de respecter les recommandations liées au contrôle d’authenticité des cartes bancaires, à la suite d’utilisations frauduleuses de plusieurs cartes bancaires dans son point de vente.
Le 13 novembre 2012, le Service Monétique informait Monsieur Y avoir été saisi par la Banque Populaire d’une demande exprès de justificatif portant sur trois transactions effectuées le 22 octobre 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2012, le Groupement des Cartes Bancaires notifiait à Monsieur Y la suspension de l’accès au système interbancaire de paiement par carte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 août 2012, la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a dénoncé les autorisations de crédit bénéficiant à Monsieur Y.
Par courrier du 15 janvier 2013, la banque enjoignait à Monsieur Y de restituer sans délai les chéquiers, la carte bancaire et la clef du coffre fort en sa possession.
Au 26 février 2013, la balance du compte professionnel présentait un solde débiteur de 13502,95 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2013 revenu avec la mention « Non réclamée »la banque prononçait la déchéance du terme de tous les contrats souscrits par Monsieur Y et le mettait en demeure de régler la somme de 13 524,21 euros.
La SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a assigné Monsieur A Y et Monsieur B Y en paiement de sommes par acte du 13 mai 2014.
Par jugement en date du 24 novembre 2015, le tribunal de commerce de X a :
— reçu M. Gamak Y en son exception d’incompétence, l’a déclarée fondée et y a fait droit,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de X pour les demandes à l’encontre de M. B Y,
— dit qu’à défaut de contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis au tribunal de grande instance de X dans les conditions prévues à l’article 97 du code de procédure civile,
— déclaré que M. B Y conservera à sa charge les frais qu’il a pu exposer en l’instance,
— reçu la Banque Populaire Rives de Paris en sa demande envers M. A Y, la dite fondée et y a fait droit,
— condamné M. A Y à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme en principal de 12.527,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2013, date du dernier décompte établi, et ce avec capitalisation annuelle à compter du 18 juin 2015,
— débouté M. A Y de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. A Y à payer à la Banque Populaire Rives de Paris la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Monsieur A Y aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2016, M. A Y demande à la cour :
Vu l’article 1134 du Code Civil,
— de recevoir l’appel et le déclarer bien fondé,
— de juger que la Banque Populaire Rive de Paris a dument autorisé les opérations litigieuses du 22 octobre 2012,
— de juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n’est pas fondée à solliciter le remboursement de ces sommes, les ayant créditées préalablement au crédit du compte de Monsieur A Y,
— de débouter la BANQUE POPULAIRE DE RIVES DE PARIS de l’ensemble de ses demandes et moyens,
A titre reconventionnel,
— de la condamner à régler à Monsieur A Y les sommes suivantes :
.20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive des relations commerciales et de crédit ;
. 19.500 € au titre de frais bancaires injustifiés
. 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de prendre acte du versement des frais bancaires sans justification entre 2010 et 2012, outre 2013, d’un montant de 20.746,50 €,
de condamner la banque à restituer cette somme au profit du requérant,
En tout état de cause,
de réformer totalement le jugement déféré,
de débouter la BANQUE de l’ensemble de ses demandes et moyens, y compris au titre des appels incidents
d’accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur A Y au regard de sa bonne foi et de ses difficultés financières réelles,
de condamner la BANQUE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2016, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS demande à la cour :
de débouter Monsieur A Y en son appel
de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de X le 24 novembre 2015 en toutes ses dispositions concernant Monsieur A Y
de condamner Monsieur A Y à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une indemnité complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
de condamner Monsieur A Y aux entiers dépens de première instance e t d ' a p p e l d o n t d i s t r a c t i o n , p o u r c e u x l a c o n c e r n a n t , a u b é n é f i c e d e l a S C P BOLLING, DURAND & LALLEMENT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur B Y a constitué avocat par acte du Palais du 3 mars 2016 mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 28 février 2017.
SUR QUOI,
LA COUR :
SUR LE CARACTERE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS CONTRACTUELLES
Considérant que Monsieur Y fait valoir, que, concernant les opérations du 22 octobre 2012, il a procédé aux vérifications d’usage de la date de validité indiquée sur la carte et de l’identité du titulaire de la carte ; que le terminal de paiement doit vérifier la conformité du code confidentiel et comparer le numéro de la carte bancaire par rapport à la liste des cartes mises en opposition et transmises par l’émetteur ; que les demandes d’autorisation sont réalisées par les banques émettrices par l’intermédiaire du centre CB pour toutes les opérations excédant le plafond déterminé pour chaque type de commerce ; qu’aucun plafond n’est précisé sur le contrat MONEO, que la signature du porteur à apposer sur le ticket n’est requise, contrairement à ce qui est sous entendu par la banque, qu’à titre de preuve, celle-ci n’interférant pas sur la réalisation matérielle de l’opération ; que la défaillance du matériel livré par la banque est donc établie et que Monsieur Y justifie avoir été victime des opérations frauduleuses puisque la banque a crédité puis débité son compte à la suite d’une fraude imputable à un utilisateur qui a agi à son insu, comme d’ailleurs le reconnaît la banque dans le courrier qu’elle lui a adressé le 13 novembre 2012 ;
Que, selon l’appelant, cette rupture abusive des relations contractuelles lui cause un préjudice certain caractérisé par l’obligation de rembourser la somme de 13 034,92 euros sans qu’aucune décision pénale n’ait été prononcée à son encontre et sans qu’il ait pu bénéficier d’un délai pour trouver une solution de règlement amiable ;
Que, par ce fait, il n’a pu réaliser les encaissements de son exploitation sur le compte professionnel et s’est trouvé pendant de longs mois confronté à des difficultés certaines mettant en péril son exploitation commerciale ;
Considérant que la BANQUE POPULAIRE rappelle que les opérations litigieuses toutes ont été effectuées par un seul et même client, le même jour, en utilisant la même carte bancaire, pour 5 achats de jeux au loto sportif à hauteur d’un montant global de 14 000 euros et ce en moins de 30 minutes ;
Que ces circonstances démontrent qu’il s’agit à l’évidence d’opérations anormales et ce d’autant que le chiffre d’affaire moyen mensuel de Monsieur Y tous jeux confondus s’élève à 4 000 euros par mois ;
Qu’en outre la banque a observé que le lendemain de ces opérations douteuses une somme de 14 000 euros était virée au bénéfice Madame G Y;
Qu’au surplus la banque observe qu’il n’échappera pas à la cour que ces opérations interviennent curieusement avant l’expiration du délai de préavis concernant la cessation des concours à durée indéterminée et qu’enfin ces opérations ont été contestées par le véritable titulaire de la carte bancaire comme ayant été opérées à son insu ;
Que la banque observe également que Monsieur Y s’est vu notifier le 25 août 2008 le détail de ses obligations afin de vérifier la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire, qu’il n’a déposé aucune plainte contre quiconque et qu’il est donc l’unique responsable de cette situation ;
Considérant que les dispositions de l’article 10.1 du contrat du contrat d’adhésion au système de paiement par carte bancaire souscrit par Monsieur Y intitulé: « SUSPENSION DE L’ADHESION ET RADIATION DU SYSTEME CB prévoient que « le GIE CB peut procéder, pour des raisons de sécurité, sans préavis et sous réserve du dénouement des situations en cours, à une suspension de l’adhésion au système CB. Elle est précédée, le cas échéant d’un avertissement de l’Accepteur CB, voire d’une réduction de son seuil de demande d’autorisation. Cette suspension est notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée et motivée, avec demande d’avis de réception. Son effet est immédiat. Elle peut être décidée en raison notamment :
d’une utilisation anormale de cartes perdues, volées ou contrefaites
d’une utilisation d’équipement électronique non agrée
d’un risque de dysfonctionnement important du système CB »;
Que les dispositions de l’article 10.3 prévoient que « La période de suspension est au minimum de 6 mois éventuellement renouvelable et qu’à l’expiration de ce délai, l’Accepteur CB peut, sous réserve de l’accord préalable du GIE CB, demander la reprise d’effet de son contrat auprès de l’Acquéreur CB ou souscrire un nouveau contrat d’adhésion auprès d’un autre acquéreur CB de son choix »;
Considérant que le SERVICE MONETIQUE a alerté Monsieur Y le 25 août 2008 en lui rappelant ses obligations concernant le respect de la réglementation applicable pour les paiements par carte bancaire française ou étrangère ;
Que ces obligations ont été détaillées de manière précise comme portant sur le contrôle :
de l’hologramme, de la date de validité et de la signature des cartes bancaires
de la conformité de la signature de la carte d’identité du porteur avec celle du ticket de paiement du montant des paiements : les montants trop importants devant être évités quand ils ne correspondent pas à l’activité traditionnelle de l’exploitant, notamment lorsque le porteur ne peut justifier de son identité
du fractionnement des paiements, celui-ci étant prohibé
de l’interdiction de l’utilisation de plusieurs cartes pour régler un seul et même achat
de la comparaison entre le numéro inscrit sur la carte et sur le ticket et l’inscription sur le ticket commerçant des 6 premiers chiffres de la carte
de la mise en place d’une lampe ultra-violet ;
Qu’en cas de doute ou de suspiscion, le refus impératif du paiement par carte est expressément et impérativement recommandé ;
Considérant qu’il résulte de ce courrier que Monsieur Y a été mis en garde de manière très circonstanciée, par le SERVICE MONETIQUE auquel la convention d’adhésion au système de paiement par carte bancaire renvoie, contre les risques liés à l’utilisation frauduleuse des cartes bancaires ;
Qu’en tout état de cause l’ensemble de ces obligations sont clairement explicitées à l’article 6 de la convention d’adhésion intitulé « MESURES DE SECURITE », à laquelle Monsieur Y a souscrit et dont il a pris connaissance ;
Qu’il n’est pas inutile d’observer que cette mise en garde lui a été adressée à la suite de transactions suspectées de fraude que la banque a néanmoins garanties ;
Que Monsieur Y ne peut donc sérieusement soutenir qu’il a été victime d’une rupture brutale des relations bancaires ;
Considérant que la preuve de la défaillance du système de contrôle dont la banque, selon l’appelant, serait seule responsable, n’est par ailleurs nullement établie quand d’une part Monsieur Y ne justifie d’aucune défaillance du système informatique et que, d’autre part, il n’apporte aucune explication sur les raisons invoquées par la banque pour justifier la rupture des relations contractuelles et qui indique :
que les transactions litigieuses ont toutes été contestées par le véritable titulaire de la carte bancaire
qu’elles ont porté sur un montant de 14 000 euros, particulièrement élevé et ne correspondant pas aux montants habituellement réglés dans le cadre de l’exploitation commerciale,
qu’enfin, le montant total desdites transactions a été immédiatement, et très curieusement, viré sur le compte de Madame Y par Monsieur Y ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il échet de constater que c’est à bon droit que le tribunal a jugé fondée la demande en paiement de la banque et a débouté Monsieur Y de son action en responsabilité à raison de la rupture abusive des relations contractuelles ;
XXX
Considérant que Monsieur Y soutient que la banque a prélevé des frais exorbitants sans aucune justification à hauteur des sommes de :
5 885,82 euros pour l’année 2010
7 387,22 euros pour l’année 2011
6 226,96 euros pour l’année 2012 ;
Considérant que la banque oppose que Monsieur Y se borne à produire un récapitulatif des frais dont le prélèvement indu est invoqué sans préciser les motifs de sa contestation ;
Qu’en outre il a régulièrement reçu les relevés de compte et n’a jamais élevé de protestation à cet égard ;
Considérant que Monsieur Y ne communique pas le décompte des frais qu’il conteste sur l’ensemble des années concernées ;
Qu’il ne conteste pas avoir régulièrement reçu communication par la banque des relevés de son compte bancaire sur lesquels figurent les frais, agios et commission ;
Qu’il communique en particulier le récapitulatif annuel des frais prélevés en 2011 sur lequel sont détaillés les frais, commissions de carte bancaire, commission de représentation supplémentaire, agios, commissions trimestrielle de suivi, impayés, commission de virement, qu’il n’a pas contestés en temps utile et qu’il est donc réputé avoir acceptés ;
Que Monsieur Y sera donc débouté de ce chef ;
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Considérant les dispositions de l’article 1244-1 du Code Civil créés par la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, abrogées par l' Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 – art. 2 , applicables au litige selon lesquelles : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette »;
Considérant que Monsieur Y justifie de son résultat fiscal pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 qui s’élève à 17 549 euros ;
Qu’il justifie de ses dettes à savoir :
la taxe d’habitation due de 2012 à 2014 et l’impôt sur le revenu 2009 soit un montant total de 1 898 euros
deux crédits impayés COFINOGA à hauteur de 11 270 euros et BNP PARIAS LEASE GROUP 5 695, 82 euros
solde dû au RSI au titre des cotisations échues en 2008 : 55 118,86 euros échéance de loyer impayé au mois de septembre 2014 : 2 545,27 euros
Que toutefois Monsieur Y qui justifie de la mise en vente de son fonds de commerce suivant mandat consenti à l’agence Z IMMOBILIER le 11 janvier 2014, ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière pour les années 2015 et 2016 ;
Qu’il ne justifie donc pas des circonstances qui lui permettront de faire face au paiement de sa dette dans le cadre d’un report ou d’un plan de règlement échelonné ;
Qu’il s’en suit que Monsieur Y doit être débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé ;
XXX
Considérant que l’équité impose que Monsieur Y soit condamné à régler à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Monsieur A Y recevable mais mal fondé en son appel;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur A Y à régler à la SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne Monsieur A Y aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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