Infirmation partielle 24 mars 2017
Réformation 23 janvier 2019
Résumé de la juridiction
Le signe contesté Karawan, utilisé pour la commercialisation d’un modèle de canapé, constitue une contrefaçon par imitation des marques française et de l’Union européenne "Caravane", enregistrées notamment pour désigner des meubles et tissus. Le nom "Caravane", associé à du mobilier et à des accessoires de décoration, résulte d’un choix arbitraire évoquant l’univers des nomades, du désert et du voyage. Déconnecté de son sens premier (véhicules, matériel de camping), il est intrinsèquement distinctif au regard des produits désignés. En raison des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en présence, le consommateur effectuera dès lors un rapprochement entre eux qui l’incitera à penser qu’il existe un lien entre les sociétés en présence et, en toute hypothèse, qu’il existe une relation de collaboration entre elles puisque la société poursuivie revendique une fabrication semi-artisanale par des fabriquants français et que la société titulaire de la marque en cause pourrait être perçue comme l’un d’eux. En outre, la société poursuivie utilise bien le signe "Karawan" à titre de marque dès lors qu’il est reproduit sur des présentoirs et catalogues diffusés au public et que les mots-clés "canapés" et "karawan" indiqués sur un moteur de recherche, dirigent immédiatement sur la gamme des produits litigieux.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 24 mars 2017, n° 16/04919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2016, N° 14/17897 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARAVANE FRANCOISE DORGET COMPAGNIE ; CARAVANE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95565979 ; 3783232 ; 1108112 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL11 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL24 ; CL27 ; CL28 ; CL42 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20170166 |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARAVANE SAS c/ ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL SAS, ROCHE BOBOIS GROUPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 mars 2017
Pôle 5 – Chambre 2
(n°53, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/04919
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2016 -Tribunal de grande instance de PARIS -3e chambre 4e section – RG n°14/17897
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE S.A.S. CARAVANE – représentée par sa présidente, la S.A.R.L. ATTITUDE’S, agissant en la personne de sa gérante, Mme Véronique P, domiciliée en cette qualité au siège social situé […] 75012 PARIS ayant son siège social situé […] 75004 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 388 312 696 Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistée de Me Gabrielle O plaidant pour la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 271
INTIMEES AU PRINCIPAL et APPELANTES INCIDENTES S.A. ROCHE BOBOIS GROUPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75012 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 327 787 438
S.A.S. ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75012 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 602 036 967 Représentées par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2332 Assistées de Me Aline A plaidant pour Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2332 et substituant Me Anne S, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant
Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
M Colette PERRIN et Véronique R ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole T
ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE La société Caravane s’est spécialisée depuis plus de vingt-deux ans dans la décoration intérieure et l’ameublement, commercialisant des meubles et tissus sous la marque éponyme au sein de ses boutiques situées à Paris, en province et plus récemment à Londres et disposant d’un catalogue en ligne à l’adresse: www.caravane.fr.
Elle a déposé les marques suivantes :
- la marque française nominale 'CARAVANE François D', déposée le 4 avril 1995 sous le n°95565979 pour les produits et services des classes 3, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 28, 42;
- la marque française nominale 'CARAVANE', déposée le 19 novembre 2010 sous le n°10 3 783 232 pour les produits et services des classes 3, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, et 42;
- la marque internationale nominale 'CARAVANE', déposée dans l’Union Européenne, la Norvège et la Suède, le 30 décembre 2011 sous le n°1108112 et désignant les produits et services des classes 3, 20, et 24.
Les sociétés Roche Bobois International et Roche Bobois Groupe font partie du même groupe de sociétés, la société Roche Bobois Groupe étant la société holding et détenant 99% du capital de la société Roche Bobois International qui depuis 1960, est spécialisée dans la fabrication et la distribution de meubles haut de gamme sous la marque 'Roche Bobois’ à travers de nombreux magasins en France et
dans le monde et qui édite également un site internet à l’adresse: www.roche-bobois.com.
La société Caravane expose avoir découvert dans le magazine Elle Décoration du mois d’octobre 2014, la commercialisation sous l’enseigne Roche Bobois d’un modèle de canapé dénommé 'Karawan';
Elle a fait constater par procès-verbal d’huissier le 23 septembre 2014 l’offre du modèle sur le site internet www.roche-bobois.com et s’est procuré en boutique le catalogue sur lequel figure le canapé contesté, qui est décliné en fauteuils, poufs et coussins.
Par courrier en date du 7 octobre 2014, estimant qu’il s’agissait de l’utilisation d’un signe contrefaisant sa marque verbale caravane, la société Caravane a mis en demeure la société Roche Bobois International de cesser l’utilisation du signe Karawan sur tout support, et notamment pour la commercialisation d’un canapé qu’elle considère très proche de sa propre gamme d’ameublement.
La société Roche Bobois International a contesté la demande en indiquant commercialiser ce canapé en France et en Angleterre depuis 2007, soit antérieurement aux dépôts des marques opposées.
Le 11 décembre 2014, la société Caravane a assigné les sociétés Roche Bobois International et Roche Bobois Groupe en contrefaçon depuis 2010 de ses marques verbales Caravane n°10 30 783 232 et n°1108112 et en concurrence déloyale depuis 2007.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— mis hors de cause la société Roche Bobois Groupe ;
— débouté la société Caravane de l’ensemble de ses demandes ;
- débouté les sociétés Roche Bobois International et Roche Bobois Groupe de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
- condamné la société Caravane à payer aux sociétés Roche Bobois International et Roche Bobois Groupe la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Caravane a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 février 2016.
Par dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2016, la société Caravane demande à la cour, au visa des dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle, des articles L 713-2, L 716-3, L 713-
5, L717-1 et suivants du même code, et des articles L 716-14 et 1382 du code civile, de:
— Infirmer le jugement du 14 janvier 2016 :
en ce qu’il a mis hors de cause la société Roche Bobois Groupe,
en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ; en ce qu’il l’a condamnée à payer aux sociétés Roche Bobois International et Roche Bobois Groupe la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International à lui payer la somme provisionnelle de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon par imitation réalisée, somme à parfaire dans l’attente des informations qui seront communiquées par les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International en application des dispositions de l’article L.716- 7-1 du code de la propriété intellectuelle;
- juger qu’en développant une gamme de produits fortement similaires aux modèles commercialisés par la société Caravane sous la dénomination Karawan, les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International ont commis depuis 2007 des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Caravane, résultant de l’usurpation de sa dénomination sociale et de son enseigne ;
- condamner en conséquence conjointement et solidairement ou l’une à défaut de l’autre les sociétés sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International à lui payer la somme provisionnelle de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire réalisés ;
- juger qu’en promouvant et en commercialisant sans autorisation les canapés, fauteuils, poufs, coussins et tissus baptisés Karawan, les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International ont commis à compter de novembre 2010 des actes de contrefaçon des marques n°10 3 783 232 et n°1108112 lui appartenant ;
- faire interdiction aux sociétés sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International de reproduire le signe Karawan sur tous supports en relation avec du mobilier sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner et ce, à titre de complément de dommages et intérêts, la publication de l’arrêt à intervenir sur les pages d’accueil des sites internet www.roche-bobois.com exploité par la société Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International , et sur la page Facebook de la marque Roche Bobois pendant une durée de 4 semaines ainsi que dans cinq journaux ou revues au choix de la société Caravane et aux frais exclusifs des sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International sans que le coût de ces publications ne puisse excéder la somme de 10.000 euros HT pour chaque insertion ;
- condamner solidairement les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International à lui payer chacune la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International en tous les dépens, en ce compris les frais de constat dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile;
- Pour le surplus, confirmer le jugement du 14 janvier 2016 en ce qu’il a débouté les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International de leur demande reconventionnelle en procédure abusive ;
- débouter les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International de leurs demandes tendant à obtenir en cause d’appel des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- rejeter les demandes des sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International fondées sur l’article 700 du code de prcédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2016, les sociétés Roche Bobois International et Roche Bobois Groupe demandent à la Cour, au visa des articles L.713-3, L. 713-6, L.716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, des articles 1382 et suivants du code civil, et de l’article 32-1 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Roche Bobois Groupe et rejeté les demandes de la société Caravane au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
et, statuant à nouveau, à titre préalable :
- dire et juger que la société Roche Bobois Groupe, simple société holding sans activité de conception, de fabrication ou de commercialisation, n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale à l’encontre de la société Caravane et en conséquence, la mettre hors de cause ;
— à titre principal, sur la contrefaçon de marque: • juger que les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois International n’ont pas commis d’actes de contrefaçon des marques « Caravane » n°3783232 et 1108112 invoquées par la société Caravane, les signes « Caravane » et « Karawan » n’étant pas similaires et aucune utilisation à titre de marque qualifiable de contrefaçon n’ayant été commise ; • en conséquence, débouter la société Caravane de ses demandes et de toutes demandes plus amples ;
— sur la concurrence déloyale : • juger que les sociétés Roche Bobois Groupe et Roche Bobois international n’ont pas commis d’actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire au détriment de la société Caravane faute de justification de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon et faute de justification de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ; • juger que les caractéristiques du canapé « Alto » revendiquées par la société Caravane appartiennent au fonds commun et peuvent être librement reprises par tous les opérateurs économiques ; • en conséquence, débouter la société Caravane de ses demandes et de toutes demandes plus amples.
- à titre subsidiaire, ramener les demandes indemnitaires de la société Caravane à de plus justes proportions, et précisément à l’euro symbolique;
- à titre reconventionnel : dire et juger que la procédure intentée par la société Caravane est abusive et, en conséquence, la condamner à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
- en toutes hypothèses, la condamner à leur verser la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ces dernières de se répartir cette somme entre elles et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS Sur la mise hors de cause de la société Roche Bobois Groupe
Considérant que l’appelante soutient que la société Roche Bobois Groupe ne peut s’exonérer de toute responsabilité au titre des actes de contrefaçon de marque dès lors qu’elle détient 99,91%du capital de la société Roche Bobois International et qu’elle intervient activement dans le choix stratégique de développement de l’enseigne Roche Bobois et des produits commercialisés sous celle-ci.
Considérant que les intimées répliquent que la société Roche Bobois Groupe est une société holding dont l’activité est purement administrative et financière.
Considérant que la preuve n’est pas rapportée que la société Roche Bobois Groupe serait intervenue au stade du processus de conception, de fabrication ou de distribution des produits, ni qu’elle ait fait usage du signe litigieux ; qu’en conséquence, aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne peut lui être reproché; que c’est donc à bon droit qu’elle a été mise hors de cause par les premiers juges.
Considérant que l’équité ne commande pas que soit réformé le jugement dans l’application qu’il a faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la contrefaçon des marques n°10 30 783 232 et 11 08112
Considérant que l’appelante soutient que les signes Caravane et Karawan sont similaires, par leur apparence visuelle et leur prononciation et donnent donc au public une impression d’ensemble commune de sorte que le risque de confusion est avéré et ce alors que le signe Karawan a bien été exploité à titre de marque.
Considérant que l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose:
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Considérant que la société Caravane en sa qualité de titulaire des droits de marque Caravane est en droit de s’opposer à leur reproduction sans son autorisation pour des produits identiques.
Considérant que la société Roche Bobois International réplique, d’une part, que les deux signes sont parfaitement distincts et ne peuvent pas être confondus par le consommateur, d’autre part, qu’elle utilise le terme Karawan comme référence d’un modèle de canapé dans son catalogue, ses produits identifiés sous le signe litigieux Karawan étant diffusés sous la marque Roche Bobois, ancienne et largement connue du grand public, et dont elle entretient la notoriété par des investissements publicitaires réguliers de sorte que le consommateur ne confondra pas un terme de référencement avec la marque.
Considérant que l’appréciation du risque de confusion entre des signes doit s’effectuer de manière globale et selon l’impression d’ensemble qu’ils sont susceptibles de susciter dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne qui ne les aurait pas simultanément sous les yeux, ni à l’oreille dans des temps rapprochés.
Que ce risque dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés vis-à-vis d’un consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Considérant que, si le terme Karawan est utilisé dans le monde de l’ameublement et de la décoration, la société Roche Bobois citant une collection de meubles de La Maison Coloniale et une théière de la marque Mariages Frères, en l’espèce les produits visés par les marques sont parfaitement identiques, s’agissant de canapés.
Considérant que sur le plan visuel les deux signes Caravane et Karawan sont très proches, l’un comportant huit lettres et l’autre sept, possédant 5 caractères communs (A-R-A--AN) et présentant la même structure ; que comme l’a retenu le tribunal, la substitution du W au V qui sont deux lettres voisines ne crée pas une dissemblance déterminante;
Que, si les deux signes se distinguent visuellement par la lettre C pour l’un et K pour l’autre et quand bien même il s’agit de la lettre d’attaque, les deux lettres se prononcent de la même manière, les deux signes commençant dès lors par la même attaque phonétique, 'cara/kara’ de sorte que la présence de ces deux lettres ne créent pas de distinctivité de nature à écarter un risque de confusion;
Considérant que dans la deuxième partie de ces signes, l’un comporte vane et l’autre wan ; que dans la langue française le W se lit comme le v ; que le mot Karawan est la traduction allemande du mot caravane dans lequel le W se prononce comme le v Français ; que si comme le soutient la société Roche Bobois le terme Karawan était anglais, il pourrait alors s’analyser comme l’association de car (voiture) et de van (fourgon) sans que la prononciation en soit pour autant différente ; que
l’absence de la lettre e dans le signe Karavan est sans incidence sur sa prononciation finale, que ce terme soit allemand ou anglais.
Considérant que les différences d’orthographe sont imperceptibles et ne modifient pas une impression d’ensemble commune ente les deux signes ;
Considérant qu’intellectuellement les deux signes évoquent le voyage ; que le nom de Caravane associé à du mobilier et à des accessoires de décoration résulte d’un choix arbitraire évoquant l’univers des nomades et du désert, déconnecté de son sens premier désignant des véhicules et du matériel de camping ; que lorsque la société Roche Bobois a commencé d’utiliser le signe Karawan en 2007, l’enseigne Caravane existait depuis 15 ans ; que, dès lors, le signe Caravane désignant une marque de mobilier est intrinsèquement distinctif au regard des produits désignés ;
Considérant qu’en raison des similitudes visuelle, phonétique et intellectuelle pour désigner des produits similaires, le consommateur d’attention moyenne effectuera nécessairement un rapprochement entre les deux signes ce qui l’incitera à penser qu’il existe des liens elles et à croire qu’il s’agit d’une déclinaison des produits proposés par la société Caravane et en toute hypothèse qu’il existe une relation de collaboration entre les deux sociétés ; que la société Roche Bobois revendiquant une fabrication semi artisanale par des fabricants français, la société Caravane pourrait être perçue comme étant l’un d’eux.
Considérant que la société Roche Bobois affirme toutefois que cette confusion ne peut pas caractériser une contrefaçon de marque dans la mesure où elle n’utilise pas le signe Karawan à titre de marque mais à titre de référencement.
Considérant, toutefois, que le signe Karawan figure en grosses lettres capitales en haut des affiches de présentation des produits alors que le nom Roche Bobois est certes présent mais en lettres plus petites et tout en bas de la fiche, de sorte qu’il se trouve ainsi éclipsé par le signe litigieux ; que ce signe est reproduit sur les présentoirs et sur les catalogues diffusés au public ; que sur Google les mots clés 'Canapés’ et 'karawan’ dirigent immédiatement sur la gamme des produits litigieux de sorte que ce signe est prééminent sur des publicités que le consommateur va découvrir en dehors des lieux de commercialisation dédiés à la marque Roche Bobois.
Considérant que le mot Karawan et son mode d’utilisation résultent d’un choix de la société Roche Bobois afin de distinguer et d’individualiser ses produits auprès du consommateur et non d’assurer un simple référencement ; que la présence du nom de la marque et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque
ne sont pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indicateur d’origine.
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de retenir la contrefaçon par imitation de la marque et de réformer le jugement entrepris.
Considérant qu’il y a lieu de réparer le préjudice subi par la société Caravane en lui allouant la somme de 20 000€ pour chacune de ses deux marques.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société Roche Bobois soutient que les faits allégués au titre de la contrefaçon sont les mêmes que ceux reprochés sur le terrain de la contrefaçon à savoir l’usage de la dénomination Karawan comme référence d’un canapé.
Considérant que la société Caravane soutient qu’outre le fait d’avoir utilisé son signe pour commercialiser des meubles, la société Roche Bobois propose un canapé qui présente de fortes similitudes avec celui qu’elle commercialise sous la dénomination Alto et qu’elle décrit comme se caractérisant par une forme généreuse, un volume et une matière qui lui donne un aspect naturel et brut qui combinée à un passepoil de couleur tranchée fait ressortir la ligne des accoudoirs et des coussins.
Considérant que les faits allégués de concurrence déloyale reposent donc sur la commercialisation d’un canapé reprenant les caractéristiques de celui de la société Caravane de sorte qu’ils sont distincts de la contrefaçon des marques.
Considérant que les caractéristiques du canapé décrites par la société Caravane se retrouvent dans de nombreux canapés, faisant à l’évidence partie d’un fonds commun.
Que la société Roche Bobois affirme et démontre que son canapé présente des caractéristiques propres le distinguant de celui de la société Caravane en ce qu’il présente un fini couture avec un fil contrasté sur la structure du canapé et non sur les dossiers et assises du canapé, que les dimensions ne sont pas les mêmes, que les accoudoirs et le socle de l’assise du canapé sont plus épais, les bords des cousins arrondis, que le socle et les accoudoirs sont d’un seul tenant sans démarcation, que les piètements sont différents et qu’il est agrémenté de deux coussins mobiles.
Considérant qu’il résulte de ces éléments qu’aucune confusion n’est possible entre les deux canapés.
Considérant que la société Roche Bobois engage des investissements pour promouvoir ses produits sans qu’il soit démontré qu’elle ait profité de ceux engagés par la société Caravane.
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société Caravane de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Roche Bobois
Considérant que la société Roche Bobois soutient que la société Caravane a cherché par son action à obtenir un profit indû et qu’elle est fautive.
Considérant que la cour faisant droit partiellement aux demandes de la société Caravane, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Roche Bobois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Caravane a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Carvane de sa demande en contrefaçon de sa marque.
DIT que la société Roche Bobois International, en promouvant et en commercialisant sans autorisation les canapés, fauteuils, poufs, coussins et tissus baptisés Karawan, a commis à compter de novembre 2010 des actes de contrefaçon des marques n°10 3 783 232 et n°1108112 appartenant à la société Caravane.
FAIT interdiction à la société Roche Bobois International de poursuivre ces agissements sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois à partir du prononcé de l’arrêt à intervenir.
CONDAMNE la société Roche Bobois à payer à la société Caravane la somme de 40 000€ soit 20 000€ par marque à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société Roche Bobois à payer à la société Caravane la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire.
CONDAMNE la société Roche Bobois aux dépens comprenant les frais d’huissier qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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