Infirmation partielle 28 mai 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 28 mai 2018, n° 16/24276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 novembre 2016, N° 13/08376 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2018
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24276
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 13/08376
APPELANTS
Monsieur Z X
[…]
[…]
né le […] à TOURS
Monsieur B X
[…]
[…]
né le […] à BLOIS
Représenté par Me Julien ANDREZ de l’AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090
INTIMEES
Madame C Y
[…]
[…]
Madame E Y
domicilié Chez M. F G […], Imm. A,
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentée par M. Jean-Baptiste PILA , avocat barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur H I, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme J K
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur H I, président et par Madame J K, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 8 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constaté que les contrats conclus le 10 décembre 2006 n’ont pas été entièrement exécutés par les défendeurs et prononcé la résolution judiciaire desdits contrats, a condamné solidairement M. Z X, M. B X et la société Optimum finance à payer à Mme C Y la somme de 210 000 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 2009 et à Mme E Y la somme de 150 000 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 2009, a débouté les parties du surplus de leurs prétentions et a laissé les dépens à la charge de Mme C Y et de Mme E Y,
Vu les dernières conclusions du 28 février 2017 de M. Z X et de M. B X, appelants, qui demandent à la cour à titre principal de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution des deux contrats conclus le 10 décembre 2006 et les a condamnés à payer à Mme C Y la somme de 210 000 euros et à Mme E Y la somme de 150 000 euros outre les intérêts à 10 % à compter du 1er janvier 2009 et de débouter ces dernières de toute prétention formée à ce titre, à titre subsidiaire de constater que Mme C Y a perçu une somme de 42 000 euros sur les années 2007 et 2008 et de 67 000 euros sur les années 2010 à 2013 et que Mme E Y a perçu une somme de 30 000 euros sur les années 2007 et 2008 et de 49 250 euros sur les années 2010 à 2013, en conséquence de soustraire ces sommes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et de confirmer le jugement sur le surplus, sollicitant en outre la condamnation solidaire des intimées à leur verser chacun la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Vu les dernières écritures du 2 février 2018 de Mme C Y et de Mme E Y qui
concluent, au visa des articles L.341-1 et suivants, L.541-1 et suivants et L.550-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1134 et 1382 du code civil, à titre principal à la confirmation de la décision déférée et à la capitalisation des intérêts, et, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M. Z X et de M. B X au visa de l’article L.341-14 du code monétaire et financier à verser la somme de 200 000 euros à Mme C Y outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2008 en remboursement des sommes confiées, celle de 140 000 euros à Mme E Y outre les intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2008 en remboursement des sommes confiées ainsi que les sommes de 65 000 euros à la première en réparation du préjudice subi et de 45 500 euros à la seconde au même titre, de même que, en tout état de cause et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme C Y la somme de 15 000 euros et à Mme E Y celle de 10 000 euros ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Considérant que suivant contrat intitulé 'Contrat de participation au projet Vivalavi Bali’ signé le 10 décembre 2006 et remplaçant le précédent du 23 octobre 2006, Mme C Y, dénommée 'l’investisseur', a confié à M. Z X et à M. B X la somme de 200 000 euros, outre une prime de 10 000 euros attribuée par ces derniers, aux fins de participation au financement du projet Vivalavi Bali consistant dans l’acquisition d’un terrain à Bali pour y construire un groupe de villas destinées à la vente ; qu’en contrepartie de son engagement, il était stipulé que Mme C Y percevrait des intérêts au taux de 10 % net par année; que le même jour, Mme E Y a signé un contrat également intitulé 'Contrat de participation Vivalavi Bali’ et a confié aux consorts X la somme de 140 000 euros, outre une prime de 10 000 euros attribuée par ces derniers, aux mêmes fins et dans les mêmes conditions que celui signé par Mme C Y; que celles-ci estimant que M. Z X et M. B X n’avaient pas rempli leurs obligations contractuelles les ont fait assigner par acte du 13 juin 2013 en remboursement des sommes respectives de 210 000 euros et 150 000 euros outre les intérêts au taux de 10 % à partir du 1er janvier 2009 devant le tribunal de grande instance de Bobigny qui a statué dans les termes susvisés;
Considérant que les consorts X critiquent le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire des contrats alors qu’ils prétendent les avoir exécutés et concluent à leur qualification en contrats de prêt ; qu’ils indiquent ainsi que le projet Vivalavi Bali a été réalisé, que les sommes prêtées ont été affectées à la réalisation de ce projet et que les intérêts convenus ont été versés ; qu’ils font grief aux intimées d’avoir exigé le remboursement anticipé des sommes de 210 000 euros et de 150 000 euros en contrariété avec les termes contractuels et d’avoir refusé la mise en place d’un protocole d’accord sur ce remboursement; qu’ils affirment avoir versé les intérêts de 2010 à 2013 ;
que les intimées objectent que les intérêts n’ont été versés que pour les années 2007 et 2008, que les documents produits par les appelants à l’appui de leurs affirmations de payement pour les années 2010 et 2013 sont tout aussi illisibles et non traduits que ceux communiqués devant le tribunal ;
Considérant, ceci exposé, que le 'Contrat de participation au projet Vivalavi Bali’ signé par Mme C Y stipulait que celle-ci s’engageait à conserver sa participation pour une durée minimale de 10 années (cessible de gré à gré) et recevrait en contrepartie de cet engagement des intérêts de 10 % net par année; qu’il lui était attribué une prime commerciale de 10 000 euros; qu’il était prévu qu’elle percevrait sur le compte de son choix 21 000 euros d’intérêts payable à titre échu à partir du 31 décembre 2007 au titre des intérêts 2007 et qu’à partir de 2008 le payement des intérêts s’effectuerait trimestriellement à terme échu par quart ; qu’au terme des 10 ans, Mme Y avait la possibilité de faire jouer la clause de garantie de revente à 100 % des primes versées soit 210 000 euros auprès de la société en charge de la gestion du projet ou de céder sa part d’après la valeur des biens réévalués; qu’il était rappelé que le montant apporté par l’investisseur était de 200 000 euros ;
Qu’il résulte de ces dispositions que l’obligation de Mme C Y consistait dans le
versement de la somme de 200 000 euros, obligation exécutée, et le maintien de cette participation pendant 10 années, l’obligation des consorts X étant le versement d’intérêts annuels de 10 % durant ces 10 années ;
Considérant que le 'Contrat de participation au projet Vivalavi Bali’ signé le même jour par Mme E Y stipulait que celle-ci s’engageait à conserver sa participation pour une durée minimale de 10 années (cessible de gré à gré) et recevrait en contrepartie de cet engagement des intérêts de 10 % net par année; qu’au titre des intérêts 2007, il lui était attribué une prime de 10 000 euros et il était stipulé qu’elle percevrait sur le compte de son choix la somme de 15 000 euros d’intérêts, payable à titre échu, à partir du 1er trimestre 2008; qu’il était indiqué qu’au terme des 10 ans, Mme E Y aurait la possibilité de faire jouer la clause de garantie de revente à 120 % des primes versées soit 168 000 euros auprès de la société PT Bali Taman Indah ou de céder sa part d’après la valeur des biens réévalués ; qu’il était mentionné que le montant apporté par l’investisseur était de 140 000 euros ;
Qu’ainsi, l’obligation de Mme E Y consistait dans le versement de la somme de 140 000 euros, obligation exécutée, et le maintien de cette participation pendant 10 années, l’obligation des consorts X étant le versement d’intérêts annuels de 10 % durant ces 10 années ;
Considérant que, ainsi que par le tribunal, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, l’autre peut solliciter la résolution du contrat; qu’en l’espèce, Mme C Y reconnaît avoir perçu les intérêts dus pour les années 2007 et 2008, soit la somme totale de 42 000 euros, mais dénie avoir reçu les intérêts pour les années suivantes ; que les documents versés aux débats par les appelants pour justifier du versement d’intérêts pour les années 2010 à 2013 sont pour la plupart illisibles et tous incompréhensibles pour être rédigés en langues étrangères et non traduits; qu’il en va de même pour Mme E Y qui déclare avoir reçu la somme globale de 30 000 euros au titre des intérêts dus pour les années 2007 et 2008 mais dément avoir perçu les années suivantes les intérêts dont étaient redevables envers elle les consorts X dont les pièces tendant à établir ces versements sont tout aussi incompréhensibles que ceux mis aux débats pour justifier du règlement des intérêts dus à Mme L Y pour les dites années ;
Considérant que les consorts X échouant à démontrer l’exécution de leurs obligations à l’égard de Mme C Y et de Mme E Y, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution judiciaire des contrats signés par les parties ; que, toutefois, les contrats étant résolus, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé ; que ce sont donc les sommes de 200 000 euros et de 140 000 euros que les appelants devront verser respectivement à Mme C Y et à Mme E Y, ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal et non au taux de 10 %, ce taux correspondant aux intérêts contractuels versés en contrepartie de la remise des sommes précitées ; que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la date de l’assignation, soit le 13 juin 2013, faute de demande valant mise en demeure adressée avant cette date par les intimées aux consorts X ; qu’en outre, les intimées devront restituer les intérêts perçus en 2007 et 2008, cette restitution ne constituant que la conséquence de l’anéantissement des contrats ;
Que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Et considérant qu’il y a lieu d’allouer à chacune des intimées une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée du même chef par les appelants étant rejetée; que les consorts X seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire des contrats ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. Z X et M. B X à payer à Mme C Y la somme de 210 000 euros outre intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 2009 et à Mme E Y la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux de 10 % à compter du 1er janvier 2009 et en ce qu’il a débouté M. Z X et M. B X de l’ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE solidairement M. Z X et M. B X à payer à Mme C Y la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013 et à Mme E Y la somme de 140 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2013,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNE Mme C Y à restituer à M. Z X et à M. B X ensemble la somme de 42 000 euros,
CONDAMNE Mme E Y à restituer à M. Z X et à M. B X ensemble la somme de 30 000 euros,
ORDONNE la compensation entre créances réciproques;
CONDAMNE solidairement M. Z X et M. B X à payer à Mme C Y la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. Z X et M. B X à payer à Mme E Y la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement M. Z X et M. B X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. K E. I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Quitus ·
- Copropriété ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Action ·
- Imputation comptable
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Validité de la marque concurrence déloyale ·
- Quantité limitée de produits incriminés ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Parasitisme préjudice ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Dévalorisation ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Compétition sportive ·
- Association européenne ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Intimé ·
- Propriété intellectuelle ·
- Risque de confusion
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Site ·
- Obligation ·
- Bail ·
- Téléphonie mobile ·
- Abonnés ·
- Étude d'impact ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vérificateur ·
- Vérification comptable ·
- Travail ·
- Médaille ·
- Technique ·
- Mutualité sociale ·
- Expert ·
- Emploi ·
- Classification ·
- Aquitaine
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conseil syndical ·
- Employeur ·
- Ampoule ·
- Aspirateur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Partie commune
- Plan ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Siège ·
- Administrateur judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Mutualité sociale ·
- Avis ·
- Travail ·
- Pays
- Lésion ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Polyuréthane ·
- Réserve ·
- Charges
- Sociétés ·
- Construction métallique ·
- Zoo ·
- Structure ·
- Boulon ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Facture ·
- Retenue de garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Assureur ·
- Expert judiciaire ·
- Traçabilité ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Avocat ·
- Origine ·
- Pièces ·
- Garantie
- Pénalité ·
- Ambulance ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Facture ·
- Attestation
- Conséquences manifestement excessives procédure ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rappel des circuits commerciaux ·
- Communication de pièces ·
- Modèle d'interrupteur ·
- Exécution provisoire ·
- Portée territoriale ·
- Interdiction ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Interrupteur ·
- In solidum ·
- Union européenne ·
- Version ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Produit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.