Infirmation partielle 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 14 févr. 2018, n° 15/15044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2015, N° 13/13395 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2018
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2015 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/13395
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me François-Xavier GRIGNON DERENNE de l’AARPI THALLER Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2466
INTIMÉE
Madame F H G
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Christine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0507
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme C D, Greffier.
J-K B, universitaire spécialiste de l’Islam et du monde arabe, né en 1928, est décédé le […], sans postérité. Il laisse pour lui succéder sa nièce, Mme A B, et sa compagne, Mme F G, avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité depuis le 22 février 2013.
Aux termes d’un testament authentique daté du 28 février 2013, J-K B a institué sa nièce et filleule, Mme A B, légataire universel, et Mme F G légataire à titre particulier, notamment, de :
— deux biens immobiliers (un appartement situé […] à Paris dans le 6e arrondissement, et un appartement situé à Tourgeville dans le Calvados, […]
— différents avoirs bancaires et financiers,
— une rente viagère d’un montant mensuel de 3.000 €,
— ses droits d’auteur attachés à ses travaux de recherche et autres écrits.
Par jugement rendu le 18 mai 2015, sur assignation délivrée le 26 août 2013 par Mme F G à Mme A B, le tribunal de grande instance de Paris a statué dans les termes qui suivent :
— écarte la note en délibéré,
— déboute Mme F G de ses demandes en dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € et de 2.500 €,
— condamne Mme A B à délivrer à Mme F G la pleine propriété du contenu de tous les avoirs bancaires de J-K B et de tout les produits financiers (comptes espèces, comptes titres, placements financiers) qui étaient les siens et qui se trouvaient lors de son décès en dépôt au CIC à Paris 7e, […], à la Société Générale Agence Saint Thomas, Boulevard Saint-Germain, et à la Banque Postale Paris Beaux Arts et rue des Saints-Pères à Paris 7e,
— déboute Mme A B de sa demande tendant à faire juger qu’en sa qualité de légataire universel, elle doit recevoir et prendre possession de l’ensemble des objets, meubles, effets mobiliers et personnels (documents personnels, papiers d’identité et diplômes universitaires) et de valeur situés dans les biens immobiliers ayant appartenu au défunt et des diplômes universitaires qui étaient dans
son coffre-fort, à charge pour elle de remettre ensuite à Mme F G, sur justificatifs produits par cette dernière, uniquement les biens concernant sa vie avec J-K B, son travail commun avec ce dernier et ceux provenant de ses voyages,
— déboute Mme A B de sa demande relative au droit moral de J-K B sur l’ensemble de son oeuvre,
— dit n’y avoir lieu à donner acte à Mme F G des meubles qu’elle accepte de remettre à Mme A B,
— déboute Mme F G de sa demande tendant à faire condamner Mme A B, outre les biens mobiliers sis dessus, à délivrer tous les autres biens meubles prévus par le testament à Mme F G et à défaut faire déclarer que le présent jugement vaudra délivrance de tous les legs prévus par J-K B conformément à ses volontés et à celles de Mme F G sa compagne,
— déboute Mme F G de sa demande aux fins de restitution d’objets qui se seraient trouvés rue de Beaune à Paris,
— ordonne l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration du 10 juillet 2015, Mme A B a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2015, elle demande à la cour, au visa des articles 782, 78-l. 1002 et 1003 et suivants du code civil, L.121-1 et L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel limité, et, en conséquence, infirmer le jugement rendu le18 mai 2015 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de mise en possession des biens mobiliers et d’attribution du droit moral de l’auteur, et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— dire qu’en sa qualité de légataire universel, elle doit recevoir et prendre possession de l’ensemble des objets, meubles, effets mobiliers et personnels (documents personnels, papiers d’identité et diplômes universitaires) et de valeur situés dans les biens immobiliers ayant appartenu au défunt et des diplômes universitaires qui étaient dans son coffre- fort, à charge pour elle de remettre ensuite à Mme F G, sur justificatifs produits par cette dernière, uniquement les biens concernant sa vie avec J-K B, son travail commun avec ce dernier et ceux provenant de ses voyages,
à titre subsidiaire :
— dire qu’en sa qualité de légataire universel, elle doit recevoir et prendre possession de l’ensemble des objets, meubles, effets mobiliers et personnels (documents personnels, papiers d’identité et diplômes universitaires) et de valeur situés dans les biens immobiliers ayant appartenu au défunt et dans son coffre-fort, à l’exception des biens suivants mentionnés dans les inventaires des biens immobiliers situés […] à Paris 6e et […]) à Tourgeville (14) et l’inventaire du coffre-fort du défunt :
. dans le bien immobilier situé […] à Paris 6e: « dans la cuisine: «réfrigérateur Miele, congélateur usagé '', « four encastré Scholtes usagé '', « plaque vitrocéramique Praline usagé '', « ustensiles de cuisine et robots ménagers tel que chauffe eau usagé '', << agencement de cuisine en mélaminé blanc avec évier, immeuble par destination '', dans l’entrée et la salle de séjour : «un sujet personnage en terre cuite un sujet en bois noirci priant, une sculpture en os sculpté à tête de femme '', << une déesse en bois travail indien moderne, une femme vestée, travail moderne, un oeuf en pierre dure et coquetier, une poupée bois russe '', << une déesse terre rouge jouant de la flûte, un sujet assis en terre, une cloche en cuivre '', « un sujet en bois africain, une danseuse en bois polychrome quatre statuettes en terre ou composite, moderne et trois petits vases cuivre en terre '', « statuette africaine féminine à l’oiseau, statuette africaine, femme debout dogon '', << une épreuve au centre turquoise, une reproduction de déesse égyptienne, un porte bougie, un vase soliflore '', << coffret en os, et sept sujets en métal ou bois sujets ou animaux (…) souvenir de voyage et vue (…) bois peint '', « déesse oiseau indoue en bois moderne, déesse polychrome, reste de dorure chine, moderne'', << trois pièces décoratives, cadeaux, caligraphie arabe, déesse polychrome et sujet animal, lampe bois moderne '', << deux dessins fixés sous verre, femme dans un intérieur et femme jouant de la musique, chine '', « une reproduction d’icône, un fixé sous verre femme et oiseau, et un fixé sous verre, personnages '', dans la chambre : << lit de soutien avec sommier matelas literie >, dans le dressing: ensemble de placard de rangement immeuble par destination '', << partie de linge de corps ou linge de maison usagé '', << dans une pochette en cuir petit nécessaire de toilette rasoir électrique, et boites vides '', << radiateur électrique '', << ensemble de manuscrits ou tapuscrits publiés ou non publiés à ce jour, désignés en une liste dont une copie est annexée aux présentes '',
. dans le bien immobilier situé […] (résidence Greenray) à Tourgeville (14800) 2 dans l’entrée : << linge de corps usagé '', dans la chambre : << lit souple avec sommier matelas et literie '', << deux tapis de laine à décor au motif géométrique '', << tissu à décor d’un motif aborigène, huile sur toile à décor d’un couple '', << sujets décoratifs en bois, bronze et coquillage, souvenir de voyage, rose des sables, coffret en bois, serre livres '', << ensemble de dossiers divers et monographies, romans, documents de travail '', << linge de corps et linge de maison '', dans la salle de bains : << meuble de rangement à tiroir, et divers affaires personnelles de toilette '', dans la cuisine : totalité des aménagements et ustensiles, dans le salon salle à manger : << deux lits simples en bois blanc avec tiroir pour l’un formant canapé '', << tapis d’orient usagé et tapis moderne à décor géométrique '', linge de maison et linge de corps usagé '',
. dans le coffre-fort du défunt situé à l’agence de la Societé Génerale sise au 199, boulevard Saint-Germain à Paris 6e «trois dossiers de tapuscrits, photocopies, certaines avec mentions manuscrites, recherches économiques, philosophiques '',
en tout état de cause :
— condamner Mme F G à lui laisser prendre possession effective des biens mobiliers objet de la demande principale et à défaut de la demande subsidiaire susvisées et la condamner à lui remettre ces biens, et ce, sous astreinte du versement de la somme de 300 € par jour de retard passé un délai de dix jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire qu’en sa qualité de légataire universel, elle est seule titulaire du droit moral du défunt sur l’ensemble de son 'uvre,
— condamner Mme F G à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront directement recouvrés conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions du 10 octobre 2016 de Mme F G ont été déclarées irrecevables car hors délai, le 6 décembre 2016 par le conseiller de la mise en état, ordonnance confirmée par la cour le 3
mai 2017.
SUR CE,
sur la demande de mise en possession des biens mobiliers
Considérant que dans son testament authentique daté du 28 février 2013, J-K B dispose, notamment, que :
'la répartition des meubles, livres, oeuvres d’art, objets familiers se fera à l’amiable, en fonction des souvenirs vécus et de leur centre d’intérêt. Etant précisé que tout ce qui concerne notre vie, notre travail commun et mes voyages reviendra à Mme F G', ajoutant 'je serais sensible au respect de cette volonté’ ;
Considérant qu’aux termes de ce testament, Mme F G a aussi la charge 'de regrouper les manuscrits' (du défunt) et 'de proposer leur conservation ou leur édition à un organisme qualifié' et que J-K B lui a légué également 'la pleine propriété de tous (ses) droit d’auteur ou de toute nature, attachés à ses travaux de recherches écrits ou autres' ;
Considérant qu’il convient de constater l’absence de répartition amiable ;
Considérant qu’en application des articles 1003 et 1006 du code civil, Mme A B est saisie de l’universalité de la succession ; que Mme F G est gratifiée par le testament d’une série de legs à titre particulier ;
Considérant qu’en application de ces textes et du testament, Mme A B doit pouvoir exercer ses droits sur la totalité des biens mobiliers et que le jugement doit donc être infirmé ; que cependant, en application du testament, certains biens reviennent à Mme F G ;
Que figurent au dossier de l’appelante des inventaires, celui établi par Maître Y, huissier de justice, le 25 avril 2013 dans l’appartement situé […] à Paris dans le 6e arrondissement, la prisée réalisée le 21 mai 2013 par Maître Z dans l’appartement situé […] à Paris dans le 7e arrondissement, la prisée réalisée le 10 juin 2013 dans l’appartement situé à Tourgeville, […], résidence Greenray (lots n°7 et 15) et la prisée réalisée dans le coffre n°25 le 10 juin 2013 à partir desquels les biens du défunt peuvent être aisément répartis, en fonction des éléments du dossier et des dispositions testamentaires rappelées ci-dessus ; que les propositions de répartition de l’appelante formées tant à titre principal que subsidiaire seront donc écartées ;
Considérant qu’il est établi, notamment par le pacte civil de solidarité, que le défunt et l’intimée avaient maintenu dans l’organisation de leur vie de couple, deux adresses distinctes de sorte que les meubles meublant les appartements légués à l’intimée reviennent à Mme A B et que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande tendant à faire juger qu’en sa qualité de légataire universelle, elle doit recevoir et prendre possession de l’ensemble des objets, meubles, effets mobiliers et personnels (documents personnels, papiers d’identité et diplômes universitaires) et de valeur situés dans les biens immobiliers ayant appartenu au défunt ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte ;
Considérant qu’en application du testament, Mme F G est en droit de réclamer les biens en relation directe avec la vie professionnelle du défunt, avec leur vie de couple ou avec les voyages du défunt, à savoir :
— les diplômes universitaires du défunt,
— les tapuscrits, manuscrits, documents de travail ou autres travaux de recherches du défunt, notamment les trois dossiers qui se trouvent dans le coffre du défunt,
— les livres brochés ou autres appartenant à J-K B,
— les distinctions honorifiques ou tout autre objet rappelant les interventions du défunt lors de colloques,
— les instruments de travail du défunt (ordinateur et matériel informatique, mobilier et matériel de bureau y compris les bibliothèques et étagères de rangement des livres du défunt),
— les photographies ou autres souvenirs de voyages effectués par J-K B durant sa vie entière ;
sur la demande d’attribution du droit moral de l’auteur
Considérant que Mme A B s’oppose à une interprétation du testament qui aboutirait à voir conférer à Mme F G un droit moral sur l’oeuvre de J-K B ; qu’elle relève qu’elle porte son nom ;
Considérant que dans son testament authentique daté du 28 février 2013, J-K B :
'charge Mme F G de regrouper mes manuscrits et de proposer leur conservation ou leur édition à un organisme qualifié.
Lui lègue également la pleine propriété de tous mes droits d’auteur ou de toute nature, attachés à mes travaux de recherches écrits ou autres' ;
Considérant que l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
'L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires' ;
Que le droit moral est donc le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ; que ce droit est transmissible à cause de mort aux héritiers selon les règles ordinaires de la dévolution successorale, notamment par voie de dispositions testamentaires lesquelles sont, conformément à l’article 1002 du code civil, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier ;
Qu’il résulte du testament litigieux que le défunt a entendu limiter la vocation successorale universelle de sa nièce par des legs particuliers faits au bénéfice de sa compagne, notamment concernant son oeuvre, comprenant le droit moral sur son oeuvre, ainsi qu’il résulte des dispositions prises de lui laisser la charge de 'regrouper (ses) manuscrits et de proposer leur conservation ou leur édition à un organisme qualifié' et de lui léguer également 'la pleine propriété de tous (ses) droits d’auteur ou de toute nature, attachés à (ses) travaux de recherches écrits ou autres' ;
Considérant que le fait de porter le nom du défunt est sans incidence sur la solution du litige ;
Que le jugement sera confirmé ;
Considérant que Mme A B succombant pour partie, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;
Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté Mme A B de sa demande tendant à faire juger qu’en sa qualité de légataire universel, elle doit recevoir et prendre possession de l’ensemble des objets, meubles, effets mobiliers et personnels (documents personnels, papiers d’identité et diplômes universitaires) et de valeur situés dans les biens immobiliers ayant appartenu au défunt,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit que Mme A B doit recevoir ou prendre possession de l’ensemble des objets et meubles situés dans les appartements du […] à Paris 6e (lots n°1063 et 1550) et à Tourgeville dans le Calvados,[…], résidence Greenray (lots n°7 et 15) , ayant appartenu à J-K B, à charge pour elle de remettre à Mme F G :
— les diplômes universitaires de J-K B,
— les tapuscrits, manuscrits, documents de travail ou autres travaux de recherches de J-K B, notamment les trois dossiers qui se trouvent dans le coffre du défunt,
— les livres brochés ou autres appartenant à J-K B,
— les distinctions honorifiques et tout autre objet ou document rappelant les interventions lors de colloques de J-K B,
— les instruments de travail de J-K B (ordinateur et matériel informatique, mobilier et matériel de bureau y compris des bibliothèques ou étagères de rangement des livres appartenant à J-K B),
— les photographies ou autres souvenirs de voyages effectués par J-K B durant sa vie entière,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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