Confirmation 21 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 21 févr. 2020, n° 19/14199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14199 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 juin 2019, N° 2018068604 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14199 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKNK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2018068604
APPELANTE
SAS ORCHESTRA
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 226 639
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me François-Xavier QUISEFIT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque: R169 substituant Me Olivier SAMYN, avocat au barreau de PARIS, toque : R169
INTIMEE
SAS SECRETS TRAVEL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 213 679
représentée par Me Laurent COURTECUISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
assistée de Me Cyril Tournade,NMCG Avocats Associes, avocat plaidant du barreau de Nantes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits procédure prétentions et moyens des parties :
La société Orchestra est une société informatique dont l’activité est la conception, réalisation et l’exploitation de sites de voyage personnalisables, accessibles sur le réseau internet afin de réaliser toutes les opérations de vente, de fourniture de tous services relatifs au voyage . Elle a créé une plate-forme logicielle éponyme dédiée au secteur du tourisme, permettant aux professionnels de produire, administrer, distribuer et gérer une offre loisir complète sur l’ensemble des canaux de distribution: séjour, nuitée d’hôtel, billet d’avion, package…
La société Secrets Travel est une agence de voyage haut de gamme.
Le 13 juillet 2016, les sociétés Orchestra et Secrets Travel ont conclu un contrat aux termes duquel la société la société Orchestra s’est engagée auprès de la société Secrets Travel au déploiement d’une plate-forme composée de plusieurs modules informatiques, moyennant le paiement d’un montant de 50 000 euros HT au titre de la licence Orchestra couvrant l’accès à la plate-forme logicielle et l’ensemble de ses versions à venir , du payement de coûts de fonctionnement mensuels fixés à 3 800 euros HT pour les années 2017 et 2018 représentant l’hébergement, la surveillance et la maintenance corrective et, d’un montant de 60 000 euros HT destiné à la rémunération du coût du projet de mise en oeuvre spécifique.
Se plaignant de dysfonctionnements non-résolus amiablement, la société Secrets Travel a notifié la résiliation du contrat conclu par lettre recommandée avec accusé réception le 19 octobre 2018 à effet au 31 décembre 2018 à minuit et a fait délivrer assignation le 26 décembre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 1er février 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande d’expertise, a désigné Monsieur Y X pour y procéder et a fixé à 3000 euros la provision à consigner par la société Secrets Travels avant le 1er mars 2019.
Le juge chargé du contrôle des expertises a été ultérieurement saisi d’une demande de consignation complémentaire.
Par ordonnance en date du 21 juin 2019, après avoir recueilli à l’audience l’avis de l’expert selon lequel ' La mise en fonction de ce progiciel adapté aux besoins spécifiques de Secrets Travel et son utilisation est une condition nécessaire pour la réalisation de son expertise, c’est à dire : donner son avis sur les désordres invoqués et le respect du cahier des charges,' l’expert exposant :
'que la résiliation du contrat par Secrets Travel ayant eu lieu le 31 décembre 2018, le progiciel d’Orchestra n’a pas dû beaucoup évoluer depuis cette date ; qu’il estime que le coût de la remise en fonction est au maximum de 4 650 euros HT, soit 3 à 5 jours au taux journalier d’ingénieur d’Orchestra de 930 euros HT et que le prix de maintenance de 2 000 euros par mois peut se justifier en période de pleine exploitation, mais que dans le cadre de sa mission il ne fera que des tests de ce progiciel et comme actuellement la société Secrets Travel paie déjà 500 euros par mois pour le seul maintien de ses données, il considère que cette somme devrait prendre en compte la maintenance du progiciel pendant l’expertise ; enfin que le délai de 2 mois pour la mise à disposition semble long et qu’un délai de 2 à 3 semaines semble raisonnable', le juge chargé du contrôle des expertises a :
Dit que la provision complémentaire de 12 000 euros formulée par l’expert judiciaire est à la charge exclusive de la société Secrets Travel et devra être consignée au greffe par la société Secrets Travel avant le 15 juillet 2019 ;
Ordonné à la société Orchestra de mettre à disposition de l’expert judiciaire, le progiciel spécifique mis en place chez la société Secrets Travel et ceci dans un délai maximum de 3 semaines à date de mise à disposition de la présente ordonnance ;
Dit que les coûts éventuellement supportés par la société Orchestra pour la remise en fonction du progiciel afin que l’expert judiciaire puisse mener à bien et contradictoirement sa mission seront réservés par la société Orchestra et exposés par celle- ci à la charge de qui de droit à l’occasion de l’instance au fond qui sera engagée.
Le juge a considéré qu’il apparaissait que la mise en fonction de ce progiciel était nécessaire pour la réalisation de cette expertise.
La société Orchestra a relevé appel de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises le 31 juillet 2019.
L’affaire a été fixé sous le régime de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 27 novembre 2019 par la société Orchestra tendant à voir la cour:
Vu l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789,
Vu l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
Vu l’article 1102 du Code civil,
Vu l’article L.410-2 du Code de commerce,
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée le 21 juin 2019 par Monsieur le juge du contrôle des mesures d’instruction du tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu’elle a mis à la charge de Secrets Travel l’intégralité des mesures d’instruction et, statuant à nouveau, dire que le coût de 12 000 euros de la prestation demandée à Orchestra sera réglé par Secrets Travel, Orchestra disposant d’un délai maximum de trois mois pour exécuter celle-ci à compter du paiement.
Si la connexion entre la plate-forme Orchestra et Secrets Travel a été rétablie d’ici au prononcé de la
décision à intervenir, du fait du caractère exécutoire de l’ordonnance du 21 juin 2019, dire qu’en cas de défaut de paiement par Secrets Travel de la somme de 12 000 euros, les constatations résultant du rétablissement de la connexion ne pourront être prises en compte ni durant les opérations d’expertise, ni dans le rapport d’expertise.
Dire par conséquent que la société Orchestra peut légitimement subordonner l’accès au logiciel Orchestra au paiement des factures émises au titre de la prestation de remise en place de l’application chez la société Secrets Travel, et suspendre l’accès à la solution si les factures émises à ce titre ne sont pas réglées.
Condamner la société Secrets Travel à payer à la société Orchestra la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Lexavoue Paris-Versailles.
La société appelante argue du rétablissement contraint d’une relation contractuelle avec un délai et un prix imposés, alors que la société Secrets Travel ayant pris l’initiative de résilier le contrat la liant à Orchestra au 31 décembre 2018 à minuit, elle a été contrainte de couper la connexion entre son logiciel et Secrets Travel pour l’empêcher de continuer à utiliser le logiciel. Elle ajoute que la délivrance d’une assignation en référé aux fins d’expertise le 26 décembre 2018 est indifférente et ne pouvait avoir aucun effet contraignant sur la société Orchestra .
Elle estime que, dans la mesure où elle offre une solution d’hébergement des données chargées durant l’exécution de celui-ci sur la solution Orchestra, pour un coût mensuel de 500 euros HT, le rétablissement de la solution Orchestra au profit de Secrets Travel devrait intervenir aux conditions de prix et de délais proposées par Orchestra.
Elle critique le délai de réalisation de trois semaines qui lui est imposé arbitrairement , alors qu’elle avait proposé un délai de réalisation de deux mois et demi moyennant un certain prix et, qu’il lui est imposé de fournir une prestation dans un délai déterminé sans contrepartie financière, ce qui est contraire au principe de la liberté contractuelle. Elle souligne le caractère anormal d’une telle situation au regard de l’organisation de son activité, des répercussions sur le personnel technique nécessaire à la réinstallation de la solution.
Elle fait valoir l’atteinte à la liberté de fixer ses prix en ce qu’elle agit en l’espèce en qualité de technicien livrant une prestation que l’expert estime utile au déroulement de l’expertise à titre gracieux, liberté des prix dont le respect est imposé par l’article L.410-2 du Code de commerce comme par la Constitution française et la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et dont il résulte, compte tenu de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.
Elle ajoute que la demande formulée par l’expert à la suite de la réunion d’expertise du 27 septembre 2019 de mise à disposition de la solution pendant toute la durée de l’expertise constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’Orchestra, rappelant que les logiciels sont des 'uvres de l’esprit au sens de l’article L.112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle et sont à ce titre protégés par le droit d’auteur, et plus particulièrement par les articles L.122-6 et suivants dudit code et par la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, et qu’elle oppose un refus légitime à une telle demande ainsi qu’une atteinte au contradictoire.
Vu les conclusions notifiées et déposées le 13 novembre 2019 par la société Secrets Travel tendant à voir la cour:
Vu les articles 275 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société Secrets Travel recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Dire que la demande de la société Orchestra aux termes desquelles « Si la connexion entre la plate-forme Orchestra et Secrets Travel a été rétablie d’ici au prononcé de la décision à intervenir, du fait du caractère exécutoire de l’ordonnance du 21 juin 2019, dire qu’en cas de défaut de paiement par Secrets Travel de la somme de 12 000 euros, les constatations résultant du rétablissement de la connexion ne pourront être pris en compte ni durant les opérations d’expertise, ni dans le rapport d’expertise » est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile,
La déclarer en conséquence irrecevable,
Déclarer la société Orchestra mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
En conséquence
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé :
Ordonnons à la société Orchestra de mettre à disposition de Monsieur X, expert judiciaire, le progiciel spécifique mis en place chez la société Secrets Travel et ceci dans un délai de 3 semaines maximum à date de mise à disposition de la présente ordonnance ;
Disons que les coûts éventuellement supportés par la société Orchestra pour la remise en fonction du progiciel afin que l’expert judiciaire puisse mener à bien et contradictoirement sa mission seront réservés par la société Orchestra et exposés par celle-ci à la charge de qui de droit à l’occasion de l’instance au fond qui sera engagée ;
Rejetons les autres demande, plus ample ou contraire de la société Orchestra .
Condamner la société Orchestra à payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Orchestra aux entiers dépens de l’instance et réserver à l’Aarpi NMCG avocats associés l’entier bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique la société intimée fait valoir que l’article 275 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »
Elle en déduit que la relation qui s’ouvre entre deux parties à l’occasion d’une procédure judiciaire n’est pas une relation contractuelle. Le logiciel est destiné mettre l’expert en mesure de constater ses dysfonctionnements et non à une utilisation par l’intimée.
L’intimée rappelle que l’appelante a supprimé la solution avant le terme de la résiliation du contrat alors qu’il suffisait de couper les accès et voulait supprimer les données de la société Secrets Travel au 14 février 2019, ce qui entraîne des coûts élevés d’hébergement des données.
Elle observe que l’appelante conditionne donc sa participation aux opérations d’expertise au paiement d’une somme d’argent. Cette attitude est en tous points contraire aux principes directeurs du procès civil, la société appelante cherchant à entraver les opérations d’expertise.
Sur le délai de mise à disposition du logiciel, elle observe que la société Orchestra a refusé l’intégralité des dates proposées. Aucune date alternative n’a été proposée par la société Orchestra, laquelle a manifestement pour objectif de faire traîner la procédure.
Elle soutient que la liberté contractuelle n’a pas de place dans les mesures d’expertises s’agissant de satisfaire à une ordonnance régulièrement rendue par le tribunal de commerce de Paris le 1er février 2019, laquelle est une mesure d’instruction, cette ordonnance étant définitive en l’absence de voie de recours.
Il en est de même du moyen tiré de la liberté de la fixation des prix, la société Orchestra n’ayant pas à fournir une prestation à titre gracieux mais à assumer un coût pendant les opérations d’expertise, dont la charge sera déterminée à l’issue de la procédure au fond.
Elle s’oppose à la demande formée par l’appelante de voir écarter certaines diligences de l’expert judiciaire, exécutées conformément à une décision définitive, dans l’hypothèse où elle ne réglerait pas les sommes qui lui sont réclamées, cette demande étant une nouvelle demande formulée pour la première fois en cause d’appel, et donc à ce titre irrecevable en vertu de l’article 564 du code de procédure civile justifiant qu’elle soit purement et simplement écartée.
La clôture a été fixée à l’audience avant ouverture des débats par mention au dossier, avis étant verbalement donné aux conseils des parties.
Motifs
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées
1. Sur la recevabilité de la demande formée par la société Orchestra en cause d’appel selon laquelle « Si la connexion entre la plate-forme Orchestra et Secrets Travel a été rétablie d’ici au prononcé de la décision à intervenir, du fait du caractère exécutoire de l’ordonnance du 21 juin 2019, dire qu’en cas de défaut de paiement par Secrets Travel de la somme de 12 000 euros, les constatations résultant du rétablissement de la connexion ne pourront être prises en compte ni durant les opérations d’expertise, ni dans le rapport d’expertise ».
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En l’espèce la demande formée par la société Orchestra tend à voir écarter les constatations résultant de l’exécution de la mesure d’expertise dans la mesure où l’intimée ne s’acquitterait pas d’une somme de 12.000 euros.
Cette prétention ne tend pas à voir seulement écarter les prétentions adverses.
En effet, elle comprend tacitement une demande en condamnation de la société Secrets Travel au payement d’une somme de 12.000 euros, considérée par l’appelante comme une contrepartie contractuelle du rétablissement de la connexion, dont le défaut de payement entraînerait une caducité des constatations opérées par l’expert, le montant de 12.000 euros étant au demeurant fixé unilatéralement par l’appelante.
Or cette demande est nouvelle en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la mesure expertale et n’a pas été soumise au premier juge.
La demande tendant à voir prononcer la caducité des constatations issues de l’exécution d’une mesure expertale régulièrement ordonnée est irrecevable.
La société Orchestra est irrecevable en cette demande.
Les demandes subséquentes tendant à voir juger que la société Orchestra peut légitimement subordonner l’accès au logiciel Orchestra au paiement des factures émises au titre de la prestation de remise en place de l’application chez la société Secrets Travel, et suspendre l’accès à la solution si les factures émises à ce titre ne sont pas réglées, sont également déclarées irrecevables.
2. Sur la remise en fonction du progiciel :
La décision entreprise a ordonné à la société Orchestra de mettre à disposition de l’expert judiciaire 'le progiciel spécifique mis en place chez la société Secrets Travel'. Son exécution doit permettre la parfaite exécution de l’ordonnance du 1er février 2019 instaurant la mesure expertale initiale portant sur les 'désordres concernant le fonctionnement de l’application Orchestra utilisée par la société Secrets Travel', décision qui n’a pas fait l’objet d’une voie de recours.
En effet il résultait du compte-rendu de la première réunion d’expertise tenue le 21 mars 2019 que l’expertise suppose de 'remettre l’application en route pour la durée de l’expertise'. L’absence de rétablissement spontané a conduit à une nouvelle saisine du juge chargé du contrôle.
Pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise, l’appelante soutient vainement que le juge a imposé une obligation de nature purement contractuelle en ordonnant le rétablissement de la solution logicielle En effet, la décision ordonnant la mise à disposition du progiciel est une décision de justice, celle-ci étant destinée à éclairer le juge du fond sur une question de fait qui requiert les lumières d’un techniciens.
Les condamnations prononcées à ce titre ne relèvent pas de la contractualisation mais de l’exécution d’une décision de justice.
Le compte-rendu de la deuxième réunion d’expertise tenue le 27 septembre 2019 mentionne que l’expert a rappelé à la société Orchestra qu’elle avait appelé son attention, par l’intermédiaire de son conseil par courriel du 10 septembre 2019, sur la nécessité de laisser à la société Secrets Travel l’accès à l’application pour que 'la société Secrets Travel procède à une saisie des données, les disponibilités et tarifs des hôtels étant saisis par les clients d’Orchestra d’une saison à l’autre'. L’expert déduit de cette proposition que la société Orchestra doit laisser à la société Secrets Travel l 'accès à l’application 'afin que ces données à jour soient saisies', pendant toute la durée de l’expertise, aussi bien à la partie adverse qu’à l’expert , ce dernier observant que la société Orchestra avait le jour de cette réunion, limité l’accès à la seule durée de la réunion, soit de 14 h à 18 h.
Ainsi, la société appelante avait elle-même reconnu par écrit postérieurement à l’ordonnance critiquée la nécessité de laisser la partie adverse accéder à l’application pour procéder à une saisie des données, par un écrit traduisant un consentement éclairé et non-équivoque. Elle ne formule aucune explication sur son revirement.
A la bonne fin de réalisation de l’expertise, l’expert a préconisé de laisser l’accès à l’application en mode utilisateur, et non pas en mode développeur, précisant que cela n’impacte en rien la confidentialité. Il a rappelé que toutes les sources de données de fournisseurs tiers devaient être en mode d’accès « bac à sable » ainsi qu’il l’a exprimé dans le compte rendu de première réunion d’expertise, clause qui n’a pas été contestée par l’une ou l’autre des parties.
L’absence de contestation par la société Orchestra fait la preuve de son accord sur les modalités de déroulement de l’expertise.
Par courriel du 17 octobre 2019 après dire de la société Orchestra, l’expert a rappelé son mail du 10 octobre précédent par lequel il réitérait la demande d’accès par la société Secrets Travel à l’application 'pendant toute la durée de l’expertise, jusqu’au dépôt du rapport, pour préparer les scénarios de contrôle des éventuels dysfonctionnements'. Cette demande est formulée également pour l’expert lui-même. Il est également demandé la communication des codes sources de l’ application ainsi que des bases de données concernées par l’expertise.
Il est ainsi démontré qu’ à la date du 17 octobre 2019, le rétablissement de la solution dans les conditions fixées par l’ordonnance entreprise n’avait pas été exécuté par l’appelante sans motif légitime.
Le choix qu’a fait la société Orchestra de supprimer la solution en dépit d’une assignation aux fins d’expertise du logiciel, délivrée antérieurement à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat le 26 décembre 2018, en toute connaissance de cette demande en justice que la société intimée avait pris le soin de diligenter avant la date du 31 décembre 2018 et du processus complexe de la réinstallation de l’infrastructure, ne peut fonder légitiment un refus d’exécuter l’ordonnance entreprise se caractérisant par l’absence de mise à disposition de l’expert du progiciel spécifique mis en place au bénéfice de la société Secrets Travel dans le délai ordonné.
Il ne résulte donc pas de l’ordonnnance critiquée, dont il doit être rappelé qu’elle n’est qu’un complément de la précédente décision du 1er février 2019, que le rétablissement du progiciel limité à l’exécution d’une mesure d’expertise sur les dysfonctionnements allégués de la solution, constitue un rétablissement contraint d’une relation contractuelle antérieure.
Ainsi, la réinstallation de l’infrastructure est insusceptible de caractériser une 'prestation contractuelle’ nécessitant d’en déterminer librement le prix et dont la livraison interviendrait également dans un certain délai contractuel.
Les frais de réinstallation exposés par la société Orchestra l’ont été pour le compte de qui il appartiendra selon l’ordonnance critiquée, ces frais entrant dans la catégorie des dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile et seront supportés par la partie succombante au fond. Les frais en cause ne sont pas les prix d’une prestation contractuelle.
Il sera jugé que le délai de rétablissement du progiciel fixé à trois semaines à compter de la mise à disposition de la décision, a été exactement fixé par le premier juge en considération des éléments de fait dont il disposait, en particulier l’avis circonstancié de l’expert.
Sur la prétention d’une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Orchestra par le rétablissement de la solution , il n’est pas démontré par l’appelante que le rétablissement de la solution logicielle afin d’ établir l’existence de dysfonctionnements de la solution loigicielle, ordonné dans le cadre précis d’une mesure d’expertise judiciaire nécessairement limitée dans le temps et au contrôle de certaines fonctionnalités alléguées de défectueuses, constitue une atteinte disproportionnée aux droits de propriété intellectuelle de la société Orchestra en sorte que ce moyen est écarté.
L’ordonnance critiquée est confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par la société Orchestra en cause d’appel selon laquelle « Si la connexion entre la plate-forme Orchestra et Secrets Travel a été rétablie d’ici au prononcé de la décision à intervenir, du fait du caractère exécutoire de l’ordonnance du 21 juin 2019, dire qu’en cas de défaut de paiement par Secrets Travel de la somme de 12 000 euros, les constatations résultant du rétablissement de la connexion ne pourront être prises en compte ni durant les opérations d’expertise, ni dans le rapport d’expertise » ;
Déclare irrecevable la demande formée par la société Orchestra en cause d’appel tendant à voir juger que « la société Orchestra peut légitimement subordonner l’accès au logiciel Orchestra au paiement des factures émises au titre de la prestation de remise en place de l’application chez la société Secrets Travel, et suspendre l’accès à la solution si les factures émises à ce titre ne sont pas réglées » ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Orchestra à payer à la société Secrets Travel la somme de 5000 euros;
Rejette toute demande autre ou plus ample ;
Condamne la société Orchestra aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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