Infirmation 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 déc. 2020, n° 18/04849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 18 octobre 2018, N° 16/00394 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/04849 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SZJ6
AFFAIRE :
C/
D X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/00394
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
Me Roland ZERAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 492 051 750
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 453
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
APPELANTE
****************
Monsieur D X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Roland ZERAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Maître CASINI Géraldine, avocate au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2012, M. X a été engagé
par la société Square It Services, société de conseil numérique, en qualité de Technicien Data
Center – statut cadre – position 2.1 coefficient 115 de la convention collective Syntec.
Au dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire mensuel brut de 2 500 euros.
Dans le cadre de ses fonctions, M. X était détaché auprès des différents clients de la société et
essentiellement la Société Générale.
Le 5 juin 2015, la société Square It Services a notifié un avertissement à M. X.
Par lettre en date du 8 octobre 2015, M. X était mis à pied conservatoire et convoqué à un
entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 16 octobre suivant.
Par lettre en date du 12 octobre 2015, il était de nouveau convoqué à un entretien fixé au 23 octobre
2015, qui à cette date et en raison de son arrêt maladie était reporté au 4 novembre, puis une ultime
fois au 18 novembre 2015.
Par lettre en date du 1er décembre 2015, M. X était licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X saisissait le 15
février 2016 le conseil de
prud’hommes de Nanterre aux fins de voir condamner son employeur à lui verser les sommes
suivantes :
— Indemnité de préavis : 7.500,00 €
— Congés payés afférents : 750,00 €
— Astreinte : 10.000,00 €
— Indemnité de licenciement : 1.875,00 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000,00 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 3.000,00 €
— Exécution provisoire.
Par jugement du 18 octobre 2018, auquel la Cour se réfère pour 1'exposé de la procédure antérieure
et des prétentions initiales des parties, le Conseil de Prud’hommes de Nanterre a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Square It Services à verser à M. X les sommes suivantes :
' 7 500 € à titre de préavis, outre 750 € à titre de congés payés sur préavis,
' 1 875 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 15 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples,
- condamne la société Square It Services aux dépens.
La société Square It Services a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 22 novembre 2018
par déclaration électronique du même jour.
Le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction au 21 octobre et a fixé la
date des plaidoiries au 2 novembre 2020.
Par conclusions en date du 05 octobre 2020, la société Square It Services demande à la Cour, à titre
principal, de juger que les faits ayant conduit au licenciement de M. X constituent une faute
grave, d’infirmer en conséquence le jugement déféré et de débouter M. X de l’ensemble de ses
demandes et de le condamner au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile.
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que les faits ayant conduit au licenciement de M.
X constituent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, et, en conséquence de
limiter les condamnations de la société Square It Services aux sommes de 7 500 euros au titre du
préavis et de 1 875 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
À titre infiniment subsidiaire, si l’absence de cause réelle et sérieuse était retenue, elle demande à la
cour de limiter la condamnation de la société Square It Services aux sommes de 7 500 euros au titre
du préavis, 1 875 euros au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 7 500 euros au titre des
dommages et intérêts (3 mois de salaire).
Enfin, elle sollicite la condamnation de M. X aux entiers dépens dont distraction au profit de la
SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau Avocat et ce conformément
aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 31 janvier 2019, M. X demande à la Cour de confirmer le jugement
entrepris en ce qu’il lui a alloué à les sommes de 7 500 euros à titre de préavis, 750 euros à titre de
congés payés sur préavis, 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni
sérieuse, 1 875 euros à titre d’indemnité de licenciement, et de 800 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’astreintes et,
statuant de nouveau de ce chef de condamner la société Square It Services à lui verser les sommes de
10 000 euros au titre des astreintes, et de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des
parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 1er décembre 2015, qui fixe les limites du litige, énonce le motif suivant
:
'Vous avez été convoqué depuis votre mise à pied à différents entretiens auxquels vous n’avez pas pu
vous rendre du fait de votre arrêt de maladie consécutif à cette décision.
Nous avions pris soin de vous re-convoquer pendant les heures de visites et de sorties autorisés mais
vous ne vous êtes présenté à aucun des entretiens qui vous ont été proposés.
Cette situation ne peut plus durer.
Il vous a été reproché verbalement puis par écrit à de nombreuses reprises d’avoir commis des
fautes graves dans la réalisation des tâches qui vous sont confiées dans le cadre de la prestation que
nous avons mis en place pour assurer la maintenance et la sécurité informatique des serveurs de la
Société générale :
' Problème de concentration sur les demandes logistiques (mauvaise remontée d’information au
client),
' Supervisions non réalisées sur le site de Marcoussis,
' Non-respect des horaires,
' Manque d’implication dans votre travail ! En 10 jours ouvrés, vous avez taggué 106 Unités d''uvre
ou, UO (106 divisé par 10 = 10.6 Uos jours !!!) alors que l’Unité d''uvre vaut un quart d’heure et
que la moyenne normale est de 28 UOs par jour, soit 7 heures d’activité par jour.
Ces erreurs et manquements répétés remettent en cause le travail de toute l’équipe et la fiabilité de
nos prestations auprès du client.
En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier à compter du 10/12/2015 pour faute
grave, sans préavis ni indemnités ».
La société reproche au salarié d’avoir manqué de motivation, d’implication et de professionnalisme
ensuite d’un refus d’augmentation salariale. La société explique qu’alors qu’il travaillait au sein de la
Société Générale, le client s’est plaint à de multiples reprises de la mauvaise réalisation de ses
fonctions, et qu’elle a été contrainte de sanctionner M. X par le biais d’un avertissement le 5 juin
2015 en raison notamment de l’absence de remontées d’alarme matériel lors de la supervision
permanente de la semaine S16. Malgré cet avertissement, de nombreuses difficultés étaient encore
relevées. Face au manque de professionnalisme récurrent de M. X et à son absence de réaction,
elle a été contrainte de lui notifier un licenciement pour faute grave. La société ajoute que son
comportement fautif a entraîné la rupture du contrat avec la Société générale alors qu’il s’agissait d’un
client stratégique pour elle.
Le salarié critique le caractère imprécis des motifs du licenciement ce qui emporte le caractère
injustifié du licenciement. Il plaide le caractère totalement infondé des griefs qui lui sont faits et
soutient avoir subi de nombreuses pressions de la part de son employeur dans le cadre de l’exécution
de son contrat de travail en raison du management mis en place. Il affirme avoir toujours fait le
nécessaire afin d’exécuter son contrat de travail et conteste avoir fait preuve d’un quelconque
désintérêt.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la
régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur,
forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes
les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une
violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible
le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui
l’invoque d’en apporter la preuve.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une
incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse
de licenciement si elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Sauf
abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, elle n’est pas fautive.
Est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, peu important
qu’ils ne soient pas datés, ni détaillés de façon exhaustive, dès lors qu’ils peuvent être précisés et
discutés devant les juges du fond. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes
les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs énoncés.
En l’espèce, la lettre de licenciement énonce des griefs matériellement vérifiables, à savoir un
problème de concentration sur des demandes logistiques (mauvaise remontée d’information au
client), des 'supervisions’ non réalisées, un non-respect des horaires, un manque d’implication dans le
travail, erreurs et manquements répétés remettant en cause le travail de toute l’équipe et la fiabilité
des prestations auprès du client, autant d’éléments susceptibles d’être précisés et discutés devant le
juge du fond.
Le moyen opposé par l’intimé tiré de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement sera
écarté.
À titre liminaire, il convient de noter que M. X travaillait à la maintenance des salles Data
center de la Société Générale, dont l’employeur précise, sans être contredit sur ce point, qu’il
s’agissait d’un de ses clients stratégiques, salles qui présentent un intérêt crucial pour les sociétés
clientes où sont stockées l’ensemble de leurs données et requièrent un suivi rigoureux ainsi qu’en
témoignent MM. Z et A, ce dernier témoin, qui se présente comme un expert Data center,
ayant participé à la mise en oeuvre du contrat conclu par la société Square It Services avec la Société
Générale, précisant que 'de mauvais relevés d’alertes pouvant avoir des incidences catastrophiques
pour les clients telles que pertes de données, immobilisation des serveurs ou pire des incendies en
salle ce qui aurait des conséquences financières très importantes'.
Force est de relever que trois des quatre griefs visés dans la lettre de licenciement figurent dans le
courriel adressé le 14 septembre 2015 par M. Z, supérieur de M. X à sa hiérarchie,
ayant pour objet « avertissement D X car travail et horaires non respectés ! », ainsi
libellé :
« Encore des problèmes rencontrés avec D X !
' problème de concentration sur les demandes logistiques (mauvaise remontée d’information au
client),
' non respect des horaires (parti à 14h45 vendredi en stipulant à B que je le lui ai validé (ce
qui est faux),
' manque d’implication dans son travail ! En dix jours ouvrés, il a taggué 106 Uos (106 Uos divisés
par dix = 10.6 Uos jour !!!)
Beaucoup de babyfoot et beaucoup de vent en fait. De ce fait, je le retire définitivement des
astreintes.
De ton côté, pourrais-tu le convoquer afin de lui mettre un avertissement ' J’attends ton retour ».
En ce qui concerne le non-respect des horaires, s’il est établi, par la communication du courriel
adressé le 5 juin 2015 par M. Z à ses subordonnés (pièce n°27 – salarié) que des horaires
étaient mis en oeuvre au sein de l’entreprise, la société appelante n’est pas fondée à reprocher au
salarié le fait d’avoir quitté son service le 14 septembre 2015 à 14h45, dans la mesure où le contrat de
travail conclu par les parties stipule en son article 6, que 'vu le statut autonome que confère son
poste, D X est libre dans l’organisation de son temps de travail', l’employeur ne
caractérisant en aucune façon une quelconque inexécution d’une tâche ou mission qui lui aurait été
spécifiquement confiée ce jour là.
Ce grief n’est pas fondé.
S’agissant du nombre insuffisant de tags et la mauvaise remontée d’information client, le constat
opéré par M. Z à ce titre au 14 septembre 2015 n’est pas utilement discuté par le salarié.
Toutefois, il sera relevé que la gravité de ces manquements était toute relative, son supérieur ne
requérant qu’un simple avertissement, retirant ainsi, en toute hypothèse, à ces reproches tout
caractère sérieux.
En ce qui concerne le grief portant sur la non réalisation de supervisions sur le site de Marcoussis,
l’employeur réfute l’objection élevée par le salarié qui se borne à indiquer qu’il n’a jamais travaillé sur
le site de Marcoussis. La société concède que la lettre de licenciement comporte une simple erreur
matérielle sur l’identification du site, l’inexécution de supervisions concernant en réalité le site de
Valmy, ce qui ne fait pas grief au salarié.
La société appelante fournit à ce titre outre le courriel en date du 24 septembre 2015 par lequel M.
Z confiait à plusieurs de ses collaborateurs l’exécution de supervisions pour un retour attendu
au 29 septembre – M. X se voyant attribuer le soin de procéder aux supervisions de 'Valmy’ et
'CB3" -, le courriel, en date du 30 septembre 2015, par lequel M. C E à M. X
avoir procédé à une nouvelle supervision du site Valmy à la demande du client, avoir constaté
plusieurs incohérences entre son relevé et la réalité de la salle, dénombrant au total 25 erreurs, qu’il
détaillait dans son message (erreurs 'non relevées’ et erreurs 'non retirées du fichier') et relevé en
outre que des problèmes n’avaient pas été remontés (grille de ventilation cassée et porte de la PIT qui
ne ferme pas). En conclusion de ce message, M. C l’interrogeait sur la question de savoir
pourquoi il n’avait pas réalisé la supervision du site 'CB3", et l’invitait à présenter ses observations
sur ses constats (pièce n°11 – employeur).
Le 1er octobre, M. Z F M. X, aucune réponse n’étant parvenue au sujet des
incohérences relevées par M. C. (pièce n°12)
L’employeur fournit le témoignage de M. Z qui a attesté sur ce point dans les termes
suivants :
« chaque semaine nous devions gérer une mission de supervision des équipements en salle sur les
différents sites. Il s’est avéré que D avait dit avoir rempli sa mission mais la réalité était tout
autre ! La supervision n’avait pas été faite et nous nous en sommes rendu compte car l’un des
collaborateurs, à savoir B C, pensant que celle-ci n’avait pas encore été faite s’est
rendu le jour même en salle afin de la réaliser. Les différents compte-rendus étaient complètement
différents et totalement incohérents. Ce type de comportement peut, là encore avoir des
conséquences dramatiques : si une supervision n’est pas faite, cela peut nous amener à passer à côté
d’un problème très grave avec des pannes machines, pertes de données qui peuvent engendrer des
pertes financières […] » (pièce n°25) .
M. X ne conteste pas que des erreurs aient pu être relevées mais les minimise en affirmant qu’il
devait procéder à '4000 contrôles en trois heures'. Il ne fournit pas d’observations sur la question de
la supervision du site CB3 qui lui avait été également confiée.
Il ressort de ces éléments que M. Z a déduit des incohérences relevées entre les relevés
renseignés par M. X et M. C et de l’absence de réponse apportée par le salarié à la
demande d’observations que l’intimé n’avait pas réalisé la supervision, sans pour autant l’établir
formellement.
Les seules incohérences relevées, certes matériellement établies, ne permettent pas de démontrer,
sans doute possible, que M. X n’avait pas effectué la supervision sur le site de Valmy, les
éléments communiqués objectivant simplement l’exécution défectueuse de la mission confiée, mais
elles illustrent en revanche le manque d’implication stigmatisé dans la lettre de licenciement du
salarié dans l’exécution de ses fonctions.
S’agissant des mauvaises remontées d’information au client, outre le constat auquel M. Z
avait procédé le 14 septembre 2015, l’employeur communique un courriel en date du 06 octobre
2015, ayant pour objet « mauvaise analyse de Jump », par lequel M. C, après avoir rappelé que
la Société Générale établit des procédures pour qu’elles soient suivies, interpellait M. X sur le
point de savoir 'pourquoi ne pas avoir renvoyer la demande en stipulant qu’il fallait que le demandeur
fasse des WKF de DECOM […] (comment Marley se met à jour '''') ». (pièce n°14).
Le salarié ne présente pas d’observations sur ce point.
Des constats d’erreurs et de manquements réitérés sont ainsi objectivés par l’employeur à l’encontre
d’un salarié dont il est établi que, suite au rejet de sa demande d’augmentation en octobre 2014, il
avait modifié son comportement en adoptant une attitude moins professionnelle, ce dont MM.
Z et C témoignent de manière concordante et circonstanciée. Du reste, divers constats
illustrent ce changement de comportement. C’est ainsi que :
— Dans les mois suivant ce refus d’augmentation salariale, la Société Générale, devait se plaindre de
son attitude, en janvier 2015, ce qui conduisait l’employeur à lui proposer en mars une rupture
conventionnelle qu’il refusait.
— Le 5 juin 2015, M. X était averti en raison de l’absence de remontée d’alarmes matériels et de
35 erreurs alarmes lors de la supervision de la semaine 16, sans que M. X ne la conteste ni n’en
demande l’annulation, se bornant à affirmer qu’il n’était pas le seul responsable de l’absence d’erreurs
matérielles relevées car le problème était lié au fichier mutualisé.
— Le 14 septembre 2015, son supérieur sollicitait de sa hiérarchie le prononcé d’un nouvel
avertissement. Il décidait par ailleurs de ne plus lui confier d’astreintes considérant qu’il ne pouvait
plus lui faire confiance.
Si l’employeur ne justifie en aucune façon que le comportement de M. X soit en lien avec la
décision prise par la Société Générale de rompre le contrat la liant à la société Square It Services, il
établit en revanche un manque d’implication de M. X, depuis le rejet de sa demande
d’augmentation salariale, qui a par négligence fautive, occasionné diverses erreurs ou manquements
au cours du mois de septembre et des premiers jours d’octobre 2015.
Il reste que, contrairement à l’appréciation des premiers juges, un tel désinvestissement caractérisant
une mauvaise volonté délibérée du salarié dans l’accomplissement de ses missions de la part d’un
salarié bénéficiant du statut cadre, en lien avec le constat d’erreurs ou manquements réitérés sur une
courte période, même de gravité relative, sont fautifs et caractérisent une cause réelle et sérieuse de
licenciement.
Ces faits ne rendaient cependant pas impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la
durée du préavis.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
II – sur l’indemnisation de licenciement :
Les sommes allouées en première instance, conformément à la demande, à titre d’indemnités de
rupture, étant justifiées dans leur principe et non discutées par l’employeur dans leur montant, le
jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes, mais infirmé en ce qu’il a alloué des
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et cette demande sera rejetée.
III – Sur la demande de paiement des astreintes
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros au titre de ses astreintes, M.
X reproche à l’employeur de ne pas avoir établi de document mensuel récapitulant le nombre
d’heures d’astreinte effectuées, et communique un mail du 04 septembre par lequel son supérieur
répond à sa demande en paiement d’heures supplémentaires liées à des astreintes exécutées durant
l’été (15 en juillet et 10+6 en août) ceci :
'ok pour récup les 10+6 d’astreinte. Par contre les 15 de juillet… fallait les recup en temps et en heure
comme tout le monde le fait. Déclenché = recup dans la foulée mon lapin. Cordialement'.
La société appelante ne conteste pas que le salarié a exécuté des astreintes mais estime qu’il ne
justifie pas d’heures d’astreintes qui ne lui auraient pas été rémunérées. Elle verse aux débats les
compte-rendu d’activité mensuels, les relevés d’astreintes/tickets et les fiches de paye.
Selon l’article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8
août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition
permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette
intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Pour justifier du paiement des astreintes, la société verse aux débats les comptes rendus d’activité
mensuels et les relevé astreintes/tickets des mois de janvier 2013 à décembre 2013 et de janvier 2015
à décembre 2015 ainsi que les notes de frais pour les mois de janvier 2014 à décembre 2014 et les
bulletins de paie faisant état du paiement régulier des astreintes réalisées du mois de mai 2012 et à
compter de janvier 2013 jusqu’à janvier 2016.
Le salarié, qui présente une demande à ce titre, n’établit aucun décompte. Néanmoins, il ressort du
courriel de M. Z, en date du 4 septembre 2015 qu’il n’est pas discuté que le salarié a accompli
15 heures d’astreinte en juillet, au titre desquelles il lui est refusé une compensation au motif qu’il ne
les aurait pas immédiatement posées.
Faute pour l’employeur de justifier du fondement de cette objection, il sera accordé à M. X un
rappel de salaire à hauteur de 309,06 euros bruts.
Le jugement sera réformé en ce sens de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle
et sérieuse, condamné l’employeur au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et
intérêts et débouté le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires d’astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Square it Services à payer à M. X la somme de 309,06 euros bruts à titre
de rappel d’heures supplémentaires,
Précise que les condamnations prononcées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés
afférents à cette indemnité sont exprimées en brut,
Condamne la société Square it Services à payer à M. X la somme de 1500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Square it Services de sa propre
demande à ce titre,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Square it Services aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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