Infirmation 25 janvier 2022
Résumé de la juridiction
Le dessin de broderie invoqué est original et bénéficie de la protection par le droit d’auteur. La société demanderesse ne revendique pas de droits d’auteur sur un genre de broderie ou sur l’idée abstraite d’un motif floral en deux parties, mais sur l’exécution précise d’un motif complexe et comprenant une profusion de détails. Elle indique que ce motif se compose ainsi de différentes fleurs, feuilles et éléments abstraits, dont le mode de tissage, la taille et l’agencement ont été choisis afin de former un dessin harmonieux. Elle identifie ainsi très précisément les différentes caractéristiques de son dessin de broderie et permet ainsi de constater que ces éléments, bien qu’issus du fonds commun de la broderie – s’agissant de la représentation stylisée de motifs végétaux et floraux couramment usités -, sont agencés suivant une composition particulière, révélant les choix arbitraires et personnels de l’auteur. Il n’apparaît pas nécessaire, en l’espèce, d’invoquer le cheminement personnel et subjectif de l’auteur l’ayant conduit à la création dès lors que les exemples de dentelle tirés de l’art antérieur ne font pas apparaître le même séquençage de motifs et la même composition. La contrefaçon du dessin de broderie invoqué est caractérisée. Ses caractéristiques originales sont reproduites quasi à l’identique sur la broderie dans laquelle est confectionné le sous-vêtement incriminé (même bordure alternant les deux mêmes fleurs de tailles différentes, mêmes branches de feuilles en arc de cercle comportant à l’intérieur une petite bande quadrillée surlignée de petits fils alignés en rayures¿). Les différences relevées ne sont que des différences de détail qui tiennent à l’aspect plus grossier de la broderie incriminée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 janv. 2022, n° 19/18139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18139 |
| Publication : | PIBD 2022, 1181, IIIM-7 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2019, N° 17/09374 |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | D20220012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 janvier 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 019/2022) Numéro d’inscription au répertoire général :19/18139 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWQJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 17/09374
APPELANTE
SA ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro 687 220 137 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 3, rue de la République 59142 VILLERS-OUTREAUX
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K 090 Assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617
INTIMEES
S.A.R.L.U. LA PERLA FRANCE, Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 400 639 290 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 20 Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
Représentée et assistée de Me Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE – PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
Société LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT (UK) LIMITED, Inscrite au registre du commerce et des sociétés du Royaume Uni (companies house) sous le numéro 07125773 Société de droit anglais, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 23 Savile Row Savile Row W1S 2ET LONDRES Royaume-Uni
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Représentée et assistée de Me Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE – PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque P 390
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseil ère, et Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabel e DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseil ère, Mme Déborah BOHÉE, conseil ère
Greffier, lors des débats : Mme Carole T
ARRÊT :
• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS (ci- après, la société GUEGAIN) est spécialisée dans la création et la fabrication de broderie. El e expose que son catalogue contient plus de 2500 motifs inédits, que ses produits sont tous fabriqués en France dans le département du Nord et commercialisés dans le monde entier. El e indique que son succès la conduit à être présente sur la plupart des grands salons professionnels du textile, en France comme à l’étranger. El e expose en outre avoir parmi ses clients des grands noms de la mode, notamment Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, Gucci, Paul & Joe, Balmain, Chanel, Bonpoint.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El e se présente comme étant titulaire de droits d’auteur sur un dessin de broderie référencé 21479, qu’el e a déposé sous enveloppe SOLEAU le 29 juin 2011 et qu’el e commercialise depuis le mois de février 2012.
La société LA PERLA est une maison de couture italienne, spécialisée dans la création et la commercialisation d’articles de mode et, en particulier, de lingerie de luxe depuis 1954. El e expose que mondialement reconnue pour son savoir-faire et sa longue tradition dans ce domaine, el e jouit d’une réputation d’excel ence justifiée par le raffinement de ses créations et la constante innovation caractérisant ses col ections pour lesquel es el e col abore fréquemment avec des stylistes de premier plan comme Jean-Paul GAULTIER.
La société LA PERLA FRANCE a pour activité la distribution en France de produits de la marque LA PERLA.
La société anglaise LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT (UK) (ci-après, la société LA PERLA UK) commercialise des produits de marque LA PERLA au travers du site internet www.laperla.com.
Au mois de juin 2015, la société LA PERLA UK a commandé à la société GUEGAIN des échantil ons de sa broderie 21479, sans qu’une commande soit ultérieurement régularisée.
En 2017, la société GUEGAIN ayant constaté la commercialisation, notamment en France, par les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK d’une col ection de lingerie dénommée 'Stolen Roses', de 12 articles de lingerie confectionnés avec une broderie reproduisant, selon el e, les caractéristiques de cel e référencée 21479, a fait dresser, le 15 mars 2017, un procès-verbal de constat sur le site internet http://www.laperla.com/fr/ et a mis en demeure, le 4 avril 2017, la société LA PERLA UK de cesser toute atteinte à ses droits.
La société GUEGAIN a en outre acquis le 17 juin 2017, l’un des produits argués de contrefaçon dans le magasin de la société LA PERLA FRANCE situé 20 rue du Faubourg Saint Honoré à Paris (8ème).
C’est dans ce contexte que par actes des 30 juin et 3 juil et 2017, la société GUEGAIN a assigné, respectivement les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK (ci-après, les sociétés LA PERLA) devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur, et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitisme.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de la société GUEGAIN, sur le fondement du droit d’auteur, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- dit que le dessin de dentel e 21479 bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur,
— débouté la société GUEGAIN de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de ses demandes accessoires (droit d’information, mesure d’interdiction, dommages et intérêts et publication judiciaire),
— débouté la société GUEGAIN de ses prétentions subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné la société GUEGAIN aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS BARDHELE PAGENBERG, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement à chacune des sociétés LA PERLA de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société GUEGAIN a interjeté appel de ce jugement le 28 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 transmises le 30 août 2021, la société GUEGAIN, appelante, demande à la cour:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société GUEGAIN sur le fondement du droit d’auteur,
— dit que le dessin référencé 21479 de la société GUEGAIN bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur,
— constaté la validité du procès-verbal de constat réalisé sur le site internet https://www.laperla.com/fr/ le 15 mars 2017 par Maître Eric Albou,
— de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
— de constater que, comme le prouvent les nouvel es pièces produites en cause d’appel par la société GUEGAIN (pièces 4-1 et 4-2), les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK ont importé, fait fabriquer ou fabriqué, offert à la vente et commercialisé sur le territoire français, au sein de leur col ection de lingerie dénommée « STOLEN ROSES », 12 produits confectionnés dans une broderie qui reproduit les caractéristiques originales de la broderie de la société GUEGAIN référencée 21479,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— de juger que les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK ont commis des actes de contrefaçon artistique à l’encontre de la société GUEGAIN, en application des articles L. 121-1, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intel ectuel e,
— à titre subsidiaire, de juger qu’en offrant à la vente et en commercialisant sur le territoire français, au sein de leur col ection de lingerie dénommée « STOLEN ROSES », 12 produits confectionnés dans une broderie qui constitue la copie de cel e de la société GUEGAIN référencée 21479, les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— en conséquence,
— de faire droit à la demande d’information de la société GUEGAIN et de faire injonction sous astreinte de 500 € par jour de retard aux sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK de communiquer les éléments suivants, certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes :
' Les quantités de produits contrefaisants, acquis et vendus,
' Les bénéfices réalisés par les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK sur ces produits,
— de faire interdiction aux sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK d’importer, de fabriquer ou de faire fabriquer et de commercialiser de quelque façon que ce soit les produits incriminés reproduisant la broderie sus-décrite de la société GUEGAIN, et ce sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de condamner solidairement les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK à payer à la société GUEGAIN la somme provisionnel e de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par les intimées,
— subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK à payer à la société GUEGAIN la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
— d’ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts la publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues, au choix de l’appelante et aux frais in solidum des sociétés LA PERLA FRANCE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et LA PERLA UK sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000 € HT,
— de condamner solidairement les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK à payer à la société GUEGAIN la somme de 15 000 €, et ce compris les frais de constats, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA UK aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 transmises le 18 août 2021, les sociétés LA PERLA demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société GUEGAIN de ses prétentions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de ses demandes accessoires (droit d’information, mesure d’interdiction, dommages et intérêts et publication judiciaire),
— débouté la société GUEGAIN de ses prétentions subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné la société GUEGAIN à payer à chacune des sociétés LA PERLA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société GUEGAIN,
— condamné la société GUEGAIN aux entiers dépens,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de la société GUEGAIN sur le fondement du droit d’auteur,
— dit que le dessin de dentel e 21479 bénéficie de la protection au titre des droits d’auteur,
— en toutes hypothèses,
— de condamner la société GUEGAIN à payer à chacune des sociétés LA PERLA la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
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— de condamner la société GUEGAIN aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et de constat, dont distraction au profit de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue la 9 octobre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’el es ont transmises, tel es que susvisées.
Sur les demandes principales en contrefaçon de droits d’auteur de la société GUEGAIN Sur la recevabilité des demandes : la titularité Les sociétés LA PERLA contestent la recevabilité à agir de la société GUEGAIN faute pour cel e-ci d’établir la titularité de ses droits sur le dessin de broderie revendiqué, faisant valoir qu’en tant que personne morale, el e n’a pu être investie à l’origine des droits d’auteur prétendus sur le motif de broderie référencé 21479, et qu’el e ne démontre pas une exploitation sous son nom en France et sans équivoque de cette broderie alors notamment qu’aucun document commercial public (catalogues, brochures…) n’est fourni.
La société GUEGAIN se prévaut de la présomption de titularité de droits d’auteur sur le motif de broderie, sol icite la confirmation du jugement sur ce point, soulignant que la société LA PERLA UK peut d’autant moins contester la titularité de ses droits sur la broderie référencée 21479 qu’el e lui a commandé des échantil ons de la même broderie en juin 2015.
La cour rappel e qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation non équivoque d’une œuvre par une personne physique ou morale, sous son nom, fait présumer, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de propriété incorporel e de l’auteur, sans qu’il soit nécessaire d’établir les circonstances de la création ou une quelconque cession par l’auteur. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient d’identifier l’œuvre sur laquel e el e revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’el e a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à cel es qu’el e revendique. A défaut, el e doit justifier du processus de création et des conditions dans lesquel es el e est investie des droits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
patrimoniaux d’auteur. Cette présomption est simple et il appartient à celui qui la conteste d’en rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société GUEGAIN, qui désigne et caractérise avec précision l’oeuvre qu’el e revendique (pages 3 à 5 de ses conclusions comportant description et photographies), produit aux débats :
— un procès-verbal d’huissier de justice du 16 juin 2017 constatant l’ouverture d’une enveloppe SOLEAU comportant notamment la broderie 21479,
— des esquisses (en original) de cette broderie annotées manuel ement (4 pages),
— une attestation de son expert-comptable comportant une liste d’une quarantaine de clients auxquels 'le dessin 21479" a été facturé,
— des factures émises entre 2012 et 2018 à divers clients, notamment en France (CAFE COUTURE à Arles, MAISON GUILLEMETTE à Paris), comportant la référence 21479,
— l’attestation de Mme L, dirigeante d’une société roumaine PROFECTIA MANUFACTURING, qui certifie 'avoir reçu’ le 7 mai 2015 le dessin de broderie 21479, joint en copie à son attestation,
— des courrier et courriels échangés en juin 2015 entre la société GUEGAIN et la société LA PERLA UK concernant une commande d’échantil ons de broderies, parmi lesquel es la référence 21479.
Ces éléments précis, sérieux et concordants sont suffisants pour établir que la société GUEGAIN commercialise sous son nom, depuis 2012, le dessin de broderie invoqué et lui permettre de bénéficier de la présomption de titularité, les sociétés LA PERLA, qui ont commandé un échantil on de cette broderie en juin 2015, ne combattant pas utilement cette présomption.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la société GUEGAIN sur le fondement du droit d’auteur.
Sur le bien-fondé Sur l’originalité du dessin de dentelle référencé 21479 Les sociétés LA PERLA contestent la protection du motif de broderie 21479 par le droit d’auteur, faute d’originalité. El es exposent que la société GUEGAIN se contente d’une description purement technique et objective du motif de broderie sans faire apparaître l’originalité prétendue, laquel e ne saurait se déduire de la physionomie propre du motif, que le choix esthétique revendiqué d’un motif floral composé de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
deux parties est parfaitement banal, ainsi qu’il ressort des très nombreux exemples de motifs floraux de l’art antérieur, qu’il n’y a qu’une reprise d’une association de caractéristiques appartenant au fonds commun de la création en matière de dentel e et dont l’assemblage ne résulte d’aucun effort créatif singularisant l’empreinte de la personnalité du ou des auteur (s) des dessins invoqués. El es versent aux débats plusieurs antériorités présentant, selon el es, l’ensemble des caractéristiques que l’appelante identifie comme le siège de l’originalité qu’el e revendique.
La société GUEGAIN soutient que son dessin de broderie est original, demande la confirmation du jugement et fait valoir notamment qu’el e a choisi, de façon arbitraire, d’agencer différents motifs floraux et végétaux d’une façon particulière, créant ainsi une composition originale reflétant l’empreinte de sa personnalité.
L’article L.111-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Selon l’article L. 112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habil ement et de la parure sont considérées comme œuvres de l’esprit.
Lorsque la protection par le droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité de l’œuvre revendiquée doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
La cour rappel e que si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, celui qui se prévaut de cette protection devant plutôt justifier de ce que l’oeuvre revendiquée présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’œuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort de création, marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La cour rappel e encore que la combinaison d’éléments qui en eux- mêmes ne présentent pas d’originalité peut manifester un effort créatif si el e confère à l’oeuvre revendiquée une physionomie propre la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
distinguant de cel es appartenant au même genre et traduisant un parti pris esthétique du créateur.
En l’espèce, la société GUEGAIN décrit ainsi qu’il suit la broderie revendiquée :
— cette broderie est composée de deux parties ;
— la première partie, qui correspond à la bordure, est divisée en deux séquences qui se répètent alternativement :
— la première séquence est composée de deux fleurs : la première fleur est de tail e importante et comporte de multiples pétales, à l’intérieur de ces derniers, des petits fils sont brodés formant des rayures et le centre de cette fleur est représenté par des petits cercles ; la seconde fleur, de dimension plus réduite, possède aussi de multiples pétales dont l’intérieur comporte des rayures formées par des petits fils, en son centre sont également dessinés des petits cercles ;
— la seconde séquence de la bordure de cette broderie comporte : une branche de feuil es en arc de cercle dont l’intérieur est composé de petits fils formant des rayures ; cette branche de feuil es est surlignée par une petite bande dont l’intérieur est quadril é ; cette bande est el e- même surlignée par des fils qui se terminent, sur un côté, en volute ;
— la seconde partie de cette broderie, située au-dessus de la bordure, est composée :
— d’une guirlande de petites fleurs à multiples pétales dont le centre comporte des petits cercles ; cette guirlande forme une vague tout au long de la broderie ;
— d’une branche, comportant à sa base des petites feuil es, soutenant deux fleurs de tail e importante ; la fleur de droite possède de multiples pétales, dont l’intérieur comporte des rayures formées par des petits fils ; de ces pétales partent des petits fils surmontés de cercles qui forment le pistil ; la fleur du dessus, légèrement plus grande, comporte, el e aussi, de nombreux pétales dont l’intérieur est brodé de fils formant des rayures ; le pistil de cette fleur est également représenté par des petits cercles reliés à la fleur par des fils ; de la fleur du dessus partent deux branches, l’une partant du pétale gauche supérieur et comportant de petites feuil es, l’autre partant du milieu de cette fleur et comportant des petites fleurs et des feuil es ;
— des petits points sont disséminés au-dessus et entre les motifs de cette seconde partie.
El e explique qu’el e ne revendique pas des droits d’auteur sur un genre de broderie ou sur l’idée abstraite d’un motif floral en deux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
parties, mais bien sur l’exécution précise d’un motif complexe et comprenant une profusion de détails, tel que précisément décrits.
El e indique que ce motif se compose ainsi de différentes fleurs, feuil es et éléments abstraits, dont le mode de tissage, la tail e et l’agencement ont été choisis afin de former un dessin harmonieux.
L’appelante identifie ainsi très précisément les différentes caractéristiques de son dessin de broderie, ce qui est requis, particulièrement quand l’oeuvre revendiquée consiste en un dessin de broderie ou de dentel e, par hypothèse le plus souvent extrêmement détail é, et permet à la cour de constater, comme le tribunal, que ces éléments, fussent-ils issus du fonds commun, s’agissant de la représentation stylisée de motifs végétaux et floraux couramment usités en broderie, sont cependant ici agencés suivant une composition particulière, révélant les choix arbitraires et personnels de l’auteur, sans qu’il apparaisse nécessaire, en l’espèce, d’invoquer le cheminement personnel et subjectif de ce dernier l’ayant conduit à la création dès lors que les exemples tirés de l’art antérieur par les intimées (corset Tango 1914, dentel e du musée du textile de St Gal en 1914, dentel es du musée de Gruuthus 1889, dentel e de la fondation Abegg 1725, dentel es de la bibliothèque Forney 1905, dentel e de la Maison Dognin musée de Lyon, dentel e noire musée de Lyon, dentel e Chantil y 1911) ne font pas apparaître le même séquençage de motifs et la même composition.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le dessin de broderie 21479 est original et bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
Sur les preuves de la contrefaçon apportées par la société GUEGAIN
Sur la validité et la force probante du procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2017
Les sociétés intimées soutiennent que le procès-verbal de constat d’huissier est entaché de nul ité en raison du fait qu’il ne respecte pas la norme AFNOR NF Z67-147 dès lors qu’il ne précise pas si un pare- feu est instal é sur l’ordinateur utilisé, alors qu’un tel logiciel est susceptible d’altérer l’affichage de pages internet, qu’il ne fait pas davantage mention du paramétrage de définition de l’écran, ce qui ne permet pas de s’assurer que les autres captures d’écran reproduite au sein du procès-verbal correspondent bien aux pages affichées sur l’écran de l’huissier, et qu’enfin, pour accéder aux pages constatées, l’huissier s’est contenté d’entrer dans la barre d’adresse de son navigateur un URL préalablement fourni par la demanderesse au lieu de décrire le cheminent permettant d’accéder aux pages internet constatées. El es en déduisent que le procès-verbal de constat ne démontre pas que lesdites pages seraient accessibles à tout un chacun via des liens hypertextes, par exemple depuis la page Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’accueil du site internet www.laperla.com/fr/, et qu’en tout état de cause, le procès-verbal contient des incohérences qui privent son contenu de force probante dans la mesure où l’huissier indique constater l’existence de produits dénommés « Stolen Roses, robe de chambre longue en viscose et tul e stretch brodé » et « Stolen Roses, soutien-gorge chemise de nuit longue en viscose et tul e stretch brodé » alors que les captures d’écran jointes ne se rapportent pas à des vêtements intitulés de la sorte.
L’appelante soutient que le procès-verbal de constat est non seulement valide comme l’a retenu le tribunal, mais aussi probant, dès lors que la version papier qu’el e produit en appel est parfaitement lisible contrairement à cel e fournie en première instance et permet de constater que les 12 produits de la col ection de lingerie dénommée 'Stolen Roses', commercialisés par les intimées, reproduisent à l’identique son motif de broderie.
C’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé qu’il n’existait aucune raison sérieuse de critiquer la validité du procès-verbal de constat, ayant rappelé notamment que la norme invoquée ne constitue qu’un recueil de recommandations de bonne pratique et n’a pas de caractère obligatoire.
Force est cependant de constater que la version du procès-verbal produite en cause d’appel par la société GUEGAIN, si el e atteste de la commercialisation d’une col ection dénommée 'Stolen Roses’ de divers articles de lingerie sur la boutique en ligne de la société LA PERLA UK, ne permet pas plus à la cour, du fait de la petitesse et de l’insuffisante précision des photographies qui y sont reproduites, inappropriées pour l’examen de faits de contrefaçon d’un dessin de broderie qui suppose, comme en l’espèce, l’appréciation de détails, d’effectuer une comparaison suffisamment sérieuse avec le dessin revendiqué. Le procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2017 n’est donc pas susceptible de démontrer la matérialité de la contrefaçon al éguée.
Sur la valeur probante de l’achat en caisse
La société GUEGAIN produit en cause d’appel, avec un ticket de caisse, l’original d’un soutien-gorge qu’el e indique avoir acheté dans la boutique LA PERLA du 20, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, dont seules les photographies étaient communiquées en première instance, et conclut à la valeur probante incontestable de ces pièces.
Les sociétés LA PERLA opposent que les conditions dans lesquel es la société GUEGAIN s’est procurée ce soutien-gorge et le ticket de caisse auquel el e l’associe ne sont pas connues ni l’auteur de l’achat prétendu identifié, alors que les principes de loyauté dans l’administration de la preuve et d’égalité des armes dans le procès civil commandent que la personne ayant effectué un acte d’achat destiné Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à être opposé au défendeur à l’action en contrefaçon soit indépendant du demandeur, que ni l’origine ni l’authenticité du ticket de caisse et du soutien-gorge ne sont démontrées. El es sol icitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la pièce 4-2 de la société GUEGAIN était dépourvue de caractère probant.
La cour rappel e que la contrefaçon constitue un fait juridique dont la réalité peut être prouvée par tout moyen.
En l’espèce, la société GUEGAIN produit aux débats :
— un soutien-gorge écru à l’intérieur duquel sont cousues plusieurs étiquettes textiles portant en divers endroits la dénomination LA PERLA et auquel est attachée une étiquette cartonnée revêtue de ladite dénomination, mentionnant en outre un prix de 255 € et diverses références, parmi lesquel es '906758D 0001' et 'RESBACDSTOLEN RO',
— un ticket de caisse/facture en original, en date du 17 juin 2017, portant la dénomination LA PERLA et l’adresse du 20, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, les références 'REGGISENO A BALCON', 'CFI906758D 0001' et le prix de 255 € payé en espèces.
Par ail eurs, le procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2017, s’il ne peut suffire à établir la contrefaçon al éguée, fait néanmoins apparaître (page 23), sur la boutique en ligne de la société LA PERLA UK, un soutien-gorge corbeil e en tul e brodé STOLEN ROSES au prix de 255 € portant la référence 906758 disponible en plusieurs couleurs.
Il n’est pas contesté que le soutien-gorge en original avec son étiquette cartonnée et son ticket de caisse/facture ont été régulièrement versés aux débat et communiqués aux sociétés LA PERLA.
Alors qu’aucun élément n’invite à retenir un stratagème commis par la société GUEGAIN, qui n’est d’ail eurs pas explicitement prétendu par les sociétés intimées, ces éléments concordants sont suffisants pour établir le lien entre le soutien-gorge produit en original, identique à celui proposé sur le site www.laperla.com/fr accessible depuis la France de la société LA PERLA UK, et le ticket de caisse/facture et pour retenir que ce soutien-gorge a bien été acquis dans la boutique LA PERLA de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, la société LA PERLA ne contestant pas la matérialité de la vente en cause, la circonstance que l’identité de l’acheteur ne soit pas connue étant dès lors indifférente.
Ce produit de lingerie peut donc être retenu pour l’appréciation de la matérialité de la contrefaçon.
Sur la matérialité de la contrefaçon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société GUEGAIN soutient que le motif de broderie dans lequel sont confectionnés les produits de la col ection 'Stolen Roses’ des sociétés LA PERLA reproduit les caractéristiques originales de son dessin de broderie.
Les sociétés LA PERLA répondent qu’il existe de multiples différences entre les motifs en cause, que les similarités al éguées ne portent que sur des éléments banals, appartenant au fonds commun de la dentel e, qu’en particulier, il ne peut leur être reproché d’avoir adopté un motif contenant deux fleurs et une lisière dès lors que ces éléments relèvent d’un fonds commun et que leur agencement diffère par de nombreux aspects du motif de broderie invoqué. El es ajoutent que la contrefaçon ne pourrait en tout état de cause être retenue pour les onze autres modèles de vêtements argués de contrefaçon, les pièces fournies par la société appelante ne permettant pas de distinguer les caractéristiques desdits vêtements.
Ceci étant exposé, en vertu des articles L.111-1 et L.112-1 du code de la propriété intel ectuel e, les droits d’auteur sont protégés du seul fait de la création, quels que soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination des œuvres en cause. L’article L.122-4 du même code dispose que 'Toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droits (') est illicite. Il en est de même pour (…) L’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque'.
L’examen comparatif auquel a procédé la cour du motif de broderie revendiqué et du motif du soutien-gorge acheté dans le magasin LA PERLA de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et produit en original la conduit à constater que les caractéristiques originales du motif de broderie de la société GUEGAIN sont reproduites quasi à l’identique sur la broderie dans laquel e est confectionné le sous- vêtement LA PERLA : même bordure alternant les deux mêmes fleurs de tail e différente et mêmes branches de feuil es en arc de cercle comportant à l’intérieur une petite bande quadril ée surlignée de petits fils alignés en rayures se terminant d’un côté en volute (première partie) ; même branche s’échappant de la bordure et comportant deux fleurs de tail e différente laissant apparaître un pistil pareil ement représenté par de petits fils terminés par de petits cercles ; deux petites branches partant pareil ement de la plus grosse fleur (cel e du dessus) sur lesquel es s’accrochent pareil ement une petite fleur (deux chez GUEGAIN), des petites feuil es et des petits points ; guirlande de petites fleurs dont le centre comporte des petits cercles et qui suit la courbe de la bordure (seconde partie) ; mêmes petits points disséminés entre les motifs de cette seconde partie.
Les différences, que les sociétés LA PERLA ne se donnent pas la peine d’énoncer, se bornant à insérer des photographies dans leurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conclusions, résident essentiel ement dans le fait que sur la broderie litigieuse, les (grandes) fleurs et les branches de feuil es de la bordure se touchent alors qu’el es sont séparées par deux toutes petites fleurs sur la broderie GUEGAIN, que sur la broderie litigieuse, les petits cercles du pistil sont au nombre de cinq et légèrement espacés alors qu’ils sont six et resserrés sur la broderie GUEGAIN et que la guirlande de petites fleurs est plus garnie chez GUEGAIN. Il s’agit de différences de détail qui, comme le souligne l’appelante, tiennent à l’aspect plus grossier du produit contrefaisant. La broderie des sociétés LA PERLA constitue la copie quasi-servile de la broderie de la société GUEGAIN. La contrefaçon est donc caractérisée.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la société GUEGAIN de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur.
Sur les mesures réparatrices
Pour demander réparation, la société GUEGAIN invoque un gain manqué résidant dans les bénéfices perdus sur les ventes qu’el e aurait réalisées à la place du contrefacteur, et pour l’appréciation duquel el e sol icite le bénéfice du droit à l’information afin d’obtenir des sociétés LA PERLA la communication des éléments comptables lui permettant de connaître l’étendue de la contrefaçon. A partir d’une masse contrefaisante évaluée provisoirement sur la base de 12 modèles contrefaisants composant la col ection 'Stolen Roses’ déclinée dans trois coloris, el e sol icite une provision de 200 000 € au titre des gains manqués et des bénéfices indûment réalisés par le contrefacteur. El e évalue son préjudice moral, résultant de la dépréciation de sa broderie qui a connu un véritable succès commercial et de l’atteinte portée à son image de marque, auxquel es s’ajoutent le fait d’avoir été victime de la mauvaise foi des intimées qui lui ont demandé des échantil ons de sa broderie avant de la faire fabriquer par un tiers à moindre coût, à la somme de 100 000 €. El e demande également des mesures d’interdiction et de publication.
Les sociétés LA PERLA estiment que le droit à l’information ne saurait permettre de pal ier la carence de la société GUEGAIN dans l’administration de la preuve, cel e-ci n’ayant pas jugé utile de faire procéder à une saisie-contrefaçon ni même à un constat d’achat. El es concluent à l’absence de préjudice moral en faisant valoir que le succès commercial du motif de broderie revendiqué est faible (chiffre d’affaires total de 2 238 € réalisé avant l’introduction de l’instance soit une moyenne annuel e de 746 €) au regard du chiffre d’affaires global de l’appelante (près de 5 mil ions en 2017), que l’utilisation d’une dentel e ressemblant au motif de la société GUEGAIN ne pourrait que faire rejail ir sur cette dernière l’image de prestige et de luxe véhiculée par la marque LA PERLA, que compte tenu de la nature distincte des produits en cause et leurs circuits de distribution différents, aucun lien ne peut être établi par le public entre les produits incriminés. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
El es prétendent que le gain manqué de l’appelante est égal à zéro dès lors que seules les ventes en France sauraient être prises en compte, que le chiffre d’affaires réalisé sur le motif reproduit est faible, que ce motif n’était pas vendu par l’appelante à l’époque des faits litigieux en 2017 et que les parties exercent leurs activités sur des marchés distincts dont les clients ne sont pas substituables, de sorte qu’il n’y a pas de corrélation entre les ventes al éguées de produits incriminés et cel es dont aurait été privée la société GUEGAIN. El es soutiennent enfin que la société GUEGAIN est irrecevable à réclamer réparation au titre des bénéfices indûment réalisés dans la mesure où tant le principe de réparation intégrale du préjudice que la lettre de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intel ectuel e s’opposent à ce que le manque à gagner et les bénéfices réalisés par le contrefacteur soient pris en compte de manière cumulative.
La cour rappel e que l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intel ectuel e prévoit que 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits (…)'.
Il convient, afin d’apprécier l’entier préjudice subi par la société GUEGAIN, de prendre en compte distinctement les éléments énoncés à l’article susvisé sans en faire le cumul.
Le préjudice matériel subi par la société GUEGAIN du fait de la contrefaçon consiste en un manque à gagner résultant de ventes manquées, étant rappelé que la société LA PERLA UK lui a commandé en 2015 un échantil on de la broderie 21479 et qu’el e a été séduite par ce motif de broderie mais plutôt que de passer commande auprès de la société GUEGAIN, a préféré faire reproduire la broderie par un tiers dans des conditions il icites.
La société GUEGAIN fournit un tableau faisant apparaître qu’au cours des années 2015 à 2018 el e a réalisé avec la broderie contrefaite un chiffre d’affaires de 32 632 €, ce qui conduit à relativiser le succès commercial al égué.
Le préjudice ne peut pas être évalué sur la base des 12 modèles composant la col ection 'Stolen Roses’ , la contrefaçon n’ayant pu être constatée, en l’état du dossier soumis à la cour et de la mauvaise Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
définition des photographies figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier, que sur le soutien-gorge référencé '906758D 0001'.
Ce soutien-gorge a été décliné dans trois couleurs différentes au vu des pages du site internet figurant dans le procès-verbal de constat d’huissier du 15 mars 2017. Il a été commercialisé au moins pendant trois mois, soit entre les constatations de l’huissier, le 15 mars 2017, sur le site www.laperla.com/fr et l’achat en magasin effectué le 17 juin 2017.
Au moment des faits, LA PERLA disposait d’une dizaine de lieux de vente en France, dont des corners dans des grands magasins (Galeries Lafayette, Bon Marché…), outre le site de vente en ligne précité.
Les sociétés LA PERLA ont retiré un profit de la contrefaçon en réalisant, d’une part, des économies de conception de la broderie de leur soutien-gorge, d’autre part, des bénéfices sur les ventes des articles de lingerie contrefaisants qu’el es ne peuvent utilement contester dans la mesure où el es se sont abstenues de produire tout document comptable ou autre de nature à permettre l’évaluation précise du préjudice de la société GUEGAIN.
La contrefaçon a en outre nécessairement entraîné un préjudice moral pour la société GUEGAIN qui a vu son motif de broderie banalisé et donc déprécié, fût-ce par une marque de prestige comme LA PERLA dont le soutien-gorge précité est vendu au prix de 255 €, notamment dans une boutique située rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris où se côtoient des magasins de luxe. La société appelante souligne à juste raison qu’el e a en outre été trompée par les sociétés LA PERLA qui lui ont commandé un échantil on de la broderie 21479 avant de la faire reproduire par un tiers.
La cour dispose ainsi des éléments qui, appréciés distinctement, lui permettent de fixer, de façon définitive, à la somme de 60 000 € le montant de la réparation du préjudice économique de la société GUEGAIN et à cel e de 40 000 € le montant de son préjudice moral.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de droit à l’information formée par la société appelante sur le fondement de l’article L. 331-1- 2 du code de la propriété intel ectuel e, la cour disposant des éléments suffisants pour apprécier l’étendue du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de la dentel e 21479 de la société GUEGAIN constatés sur le soutien-gorge de la col ection 'Stolen Roses’ de la société LA PERLA.
Il sera en revanche fait droit aux demande d’interdiction et de publication comme précisé au dispositif.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire
Dans la mesure où la société GUEGAIN obtient gain de cause sur sa demande principale en contrefaçon, il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande subsidiaire en concurrence parasitaire et parasitaire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés LA PERLA, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me FLAURAND dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’el es ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge des sociétés LA PERLA au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société GUEGAIN peut être équitablement fixée à 15 000 €, en ce inclus les frais de constat d’huissier de justice.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société GUEGAIN de l’ensemble de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur,
— débouté la société GUEGAIN de ses prétentions subsidiaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— condamné la société GUEGAIN aux dépens ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les sociétés LA PERLA ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en fabricant ou faisant fabriquer, important, offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français, au sein de leur col ection de lingerie 'Stolen Roses', un produit confectionné dans une broderie reproduisant les caractéristiques originales de la broderie référencée 21479 de la société GUEGAIN,
Condamne les sociétés LA PERLA in solidum à payer à la société GUEGAIN : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait de la contrefaçon,
— la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon,
Fait interdiction aux sociétés LA PERLA d’importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, d’offrir à la vente et de commercialiser de quelque façon que ce soit les produits incriminés reproduisant la broderie référencée 21479 de la société GUEGAIN, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dit que la liquidation de l’astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution,
Rejette la demande de droit à l’information de la société GUEGAIN,
Autorise la société GUEGAIN à faire publier dans deux journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés LA PERLA in solidum, sans que le coût total de ces insertions puisse excéder la somme de 10 000 €, l’extrait suivant :
'Par arrêt du 25 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a jugé que les sociétés LA PERLA FRANCE et LA PERLA GLOBAL MANAGEMENT (UK) ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur en fabricant ou faisant fabriquer, important, offrant à la vente et commercialisant sur le territoire français, au sein de leur collection de lingerie 'Stolen Roses', un produit confectionné dans une broderie reproduisant les caractéristiques originales de la broderie référencée 21479 de la société ETS ALBERT GUEGAIN ET FILS, et les a condamnées en conséquence à indemniser la société ETS ALBERT GUEGAIN ET FILS des préjudices subis de ce fait’ Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire de la société GUEGAIN,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés LA PERLA aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me FLAURAND dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés LA PERLA à payer à la société GUEGAIN la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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