Confirmation 26 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 26 oct. 2020, n° 19/08654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08654 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 avril 2019, N° 2015025270 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CIHAL c/ SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, SA BNP PARIBAS LEASE GROUP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08654 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015025270
APPELANTE
SARL CIHAL
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 479 17 0 4 33
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEES
SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre DERIEUX, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP exerçant sous le sigle BPLG
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 632 017 513
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
[…], sise à […], a pour activité le commerce interentreprises de fournitures et équipements industriels.
La Sas Konica Minolta Business Solutions France (Konica Minolta) a pour objet l’achat, la vente et la maintenance de matériels bureautiques et informatiques.
La Sas BNP Paribas Lease Group (BNP PLG) est spécialisée dans la location ou le crédit-bail de tout matériel à usage professionnel.
Par acte sous seing privé du 22 juin 2007, la Sarlu Cihal a souscrit auprès de la Sas Konica Minolta un « bon de commande pour financement » et conclu un contrat de maintenance pour un copieur Konica Minolta type C 252, avec un loyer trimestriel de 630 euros Ht sur une durée de 60 mois.
La société Konica Minolta ayant proposé à la société Cihal un nouveau copieur C 360, la société Cihal a souscrit le 13 janvier 2011 un « bon de commande pour financement » et conclu un contrat de maintenance, avec un loyer trimestriel de 585 euros Ht et des frais de 33,65 euros Ht sur une durée de 63 mois. Le copieur C 360 a été livré le 07 mars 2011. Le contrat de location financière a été signé avec la société BNP PLG le 03 février 2012.
La société Konica Minolta a émis des factures de maintenance « compteurs estimés » que la société Cihal a contestées et refusé de payer. La société Konica Minolta lui a adressé le 22 octobre 2013 une
mise en demeure de payer.
Par courrier du 24 octobre 2013 la société Cihal a pris acte de la rupture du contrat aux torts de la société Konica Minolta (solde créditeur de 876,40 euros, suspension des prestations de maintenance et retard de la mise en place du contrat de location financière).
Par actes extrajudiciaires, la société Cihal a assigné le 15 avril 2015 la société Konica Minolta et la société BNP PLG devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— ordonné la résiliation du contrat passé entre la société Konica Minolta et la société Cihal au 14 octobre 2013 aux torts de cette dernière ;
— condamné la société Cihal à payer à la société Konica Minolta la somme de 7.465,13 euros, au titre de la clause pénale ;
— condamné la société Cihal à restituer à la société BNP PLG le photocopieur de marque société Konica Minolta C360 ;
— condamné la société Cihal à payer à la société Konica Minolta et à la société BNP PLG la somme de 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Cihal aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,78 euros dont 17,24 euros de TVA.
Par déclaration du 18 avril 2019, la société Cihal a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 25 juin 2019, la société Cihal demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 devenus 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1224 du code civil,
— infirmer le jugement RG 2015025270 rendu par la treizième chambre du tribunal de commerce de Paris le 1er avril 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Cihal recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de commande, prestation de maintenance et de fourniture conclu entre la société Cihal et la société Konica Minolta le 13 janvier 2011 pour les besoins de l’utilisation du photocopieur type C 360, aux torts de cette dernière ;
— constater la caducité du contrat de location financière portant sur le photocopieur type C 360 conclu le 13 janvier 2011 entre la société Cihal d’une part et les sociétés BNP PLG et Konica Minolta d’autre part ;
— fixer la date de la résiliation du contrat de commande, prestation de maintenance et de fourniture conclu entre la société Cihal et la société Konica Minolta au 28 octobre 2013 ;
— condamner la société Konica Minolta à payer a la société Cihal la somme de 876,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre du trop-perçu sur prestations de maintenance ;
— condamner la société BNP PLG à payer à la société Cihal la somme de 12.991,65 euros Hors taxes à titre de restitution des trimestrialités de loyer payés depuis le 13 janvier 2011, avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2011.
Subsidiairement,
— condamner la société Konica Minolta à payer à la société Cihal la somme de 9 279,75 euros à titre de dommages-intérêt en réparation du préjudice subi du fait des loyers dus à BNP PLG sans contrepartie ;
— condamner solidairement les sociétés Konica Minolta et BNP PLG à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement les sociétés Konica Minolta et BNP PLG aux entiers frais et dépens.
Par conclusions signifiées le 22 juillet 2019, la société Konica Minolta demande à la cour de :
— juger la société Konica Minolta recevable et bien fondée en ses écritures et y faisant droit,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 1er avril 2019 par le tribunal de commerce de Paris, en l’ensemble de ses dispositions relatives à la société Konica Minolta ;
— débouter la société Cihal de l’ensemble de ses conclusions telles que formulées à l’encontre de la société Konica Minolta ;
— condamner la société Cihal au paiement, au bénéfice de la société Konica Minolta, de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Cihal aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre Derieux avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2019, la société BNP PLG demande à la cour de :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er avril 2019 en toutes ses dispositions.
— débouter la société Cihal de l’ensemble de ses conclusions dirigées à l’encontre de la société BNP PLG.
A titre subsidiaire et reconventionnel, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement,
— condamner la société Konica Minolta à contre garantir la société BNP PLG de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société Cihal.
En tout état de cause,
— condamner la ou les sociétés qui succomberont dans le cadre de la présente instance à relever et garantir la société BNP PLG des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits ;
— condamner la ou les sociétés qui succomberont à payer à la société BNP PLG la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société SARL Cihal, la société Konica Minolta et la société BNP PLG aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2020.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat
La société Cihal fait valoir que la société Konica Minolta a manqué à ses obligations contractuelles en prolongeant la durée d’amortissement d’un matériel à l’obsolescence certaine et en encaissant un loyer injustifié, négligeant de transmettre à la société BNP PLG les informations nécessaires à la mise en place de la convention de 2011 avec pour conséquence la poursuite des prélèvements relatifs à son ancien photocopieur C 252 jusqu’au mois d’avril 2017, outre des surfacturations répétées pour un total de 2.498,82 euros, malgré les relevés de consommation effectués, et la suspension de ses prestations de maintenance. La société Cihal a compensé les prélèvements indus avec la facture du 21 août 2013 d’un montant de 1.622,42 euros. La société Cihal fait valoir, sur le fondement de l’article 1184 du code civil, que le contrat de commande, de maintenance et de fourniture conclu le 13 janvier 2011 doit être résilié au 28 octobre 2013 aux torts de la société Konica Minolta du fait de ses manquements contractuels.
La société Konica Minolta fait valoir qu’elle est tiers au contrat de location financière du 3 février 2012 liant la société Cihal et la société BNP PLG. Il appartenait à la société Cihal de notifier à la société BNP PLG sa décision de résilier le contrat de location financière signé en 2007. Les prélèvements litigieux concernent la société BNP PLG. La société Konica Minolta fait valoir, selon l’article 2.5.6 des conditions générales, que la société Cihal ne lui a pas fourni en temps utile les relevés des compteurs et qu’elle était fondée à émettre des factures sur la base de compteurs estimés, et, sur le fondement de l’article 2.5.7, que si elle avait la faculté de suspendre l’exécution du contrat sans mise en demeure, elle a poursuivi la livraison des consommables jusqu’en décembre 2013. La résiliation ne peut qu’être prononcée aux torts de la société Cihal et, sur le fondement de l’article 2.5.7 C des conditions générales, la société Cihal lui doit une indemnité de résiliation de 8 433,90 euros.
La société BNP PLG fait valoir que la société Cihal est à l’origine de l’inexécution contractuelle de la société Konica Minolta. Elle a mis en place le contrat de location dès que l’ensemble des éléments contractuels lui ont été transmis. Elle n’intervient qu’en qualité d’établissement financier et ne peut en conséquence se voire opposer des demandes relatives au matériel. Le locataire a renoncé contractuellement à cette possibilité (article 6).
Ceci étant exposé,
La société Konica Minolta a souscrit avec la société Cihal à la date du 13 janvier 2011 un contrat « Excellence » comportant , sur une durée de 63 mois, un « bon de commande pour financement » pour un copieur C 360 avec un loyer trimestriel de 739 euros Ttc, et un contrat de maintenance de 1 500 copies monochrome et 4 000 copies couleur par mois, soit 0,0058 euros la page, outre le prix des copies supplémentaires. L’article 2.5.6 des conditions générales stipule que « Le client s’engage à (') fournir selon la périodicité prévue aux conditions particulières les relevés compteurs nécessaires à la facturation. A défaut KMBSF pourra les obtenir (') par une estimation basée sur les relevés compteurs antérieurs ou basée sur le volume mensuel moyen de pages effectuées par ce type de matériel au niveau national » et l'article 2.5.7 que « KMBSF aura en outre la faculté soit de suspendre l’exécution de plein droit du contrat de maintenance, sans mise en demeure préalable (') dans les cas suivants : (') non-paiement, même partiel à sa date d’exigibilité d’un terme ou de toute somme due à KMBSF quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat. »
Si celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la société Cihal ne démontre aucunement l’existence de manquements contractuels.
D’une part en effet, la société Cihal échoue à justifier l’existence d’un « retard artificiel » ou d’une « négligence » de la société Konica Minolta pour le prélèvement des échéances de loyer entre 2011 et 2012. Si elle a donné son accord le 12 janvier 2011 pour un montant à solder de 3 018 euros Ht, au 30 avril 2011, au titre de la reprise du précédent contrat de location financière, elle n’est pas en mesure de produire une réclamation qu’elle aurait formulée à l’égard du bailleur, la société BNP PLG. En ce qui concerne la conséquence tirée du paiement du loyer trimestriel de l’ancien copieur, qui apparaît d’un montant équivalent, la société Cihal reconnaît dans ses écrits que l’année de retard n’a pas majoré le nombre de loyers ou leur montant (page 8), et donc l’absence de grief.
D’autre part, les écarts en matière de facturation, tels qu’ils sont mentionnés à compter du 17 mai 2013, sont qualifiés « d’erronés » pour un montant total de 2 498 euros au mois d’août 2013. Mais la société Cihal ne produit à son soutien qu’un document daté du 27 mai 2013, peu lisible et raturé, en lieu et place des relevés compteurs nécessaires à la facturation, tels qu’ils sont contractuellement stipulés, reconnaissant de plus qu’elle l’a retourné à compter du mois de mai 2013, soit plus de deux ans après le début du contrat. L’application « Archange » est une modalité parmi d’autres pour le recueil des informations du compteur du copieur. La facturation au titre des « compteurs estimés » en est donc justifiée, d’autant que, comme l’ont relevé les premiers juges, elle a été entérinée sur une période significative.
Enfin, fabricant ses propres preuves (« la carence de la société Konica Minolta est patente »), la société Cihal reconnaît avoir opéré d’elle-même la suspension du prélèvement automatique des loyers trimestriels et la compensation de sommes dues, en s’abstenant notamment de régler une facture de 1 622 euros à la date du 21 août 2013. Mais elle n’est pas en mesure de se référer à une stipulation contractuelle sur ces points. Si elle dénonce la « suspension » de la maintenance du photocopieur, elle n’en précise ni la date ni les circonstances, sans tirer la conséquence de la mise en demeure qu’elle a reçue, en application des stipulations de l’article 2.5.7 du contrat en cas de non-paiement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté que la société Cihal ne démontre aucune faute commise par la société Konica Minolta et que la résiliation du contrat de maintenance est aux torts exclusifs de la société Cihal, outre qu’ils ont usé de leur pouvoir de modération sur les montants stipulés à l’article 2-1-8 du contrat pour fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 7 465,13 euros à la charge de la société Cihal.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
La date de résiliation figurant sur le dispositif du jugement, soit le 14 octobre 2013, sera rectifiée à la date du 24 octobre 2013.
Sur l’interdépendance des contrats
La société Cihal fait valoir que le contrat de location financière est caduc, emportant son anéantissement rétroactif et la restitution par BNP PLG des loyers perçus. La société Cihal fait valoir à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, que la société Konica Minolta doit lui restituer les loyers versés du 28 octobre 2013 jusqu’au terme du contrat, le matériel n’ayant été d’aucune utilité en l’absence de maintenance et de fourniture de consommables par la société Konica Minolta ; la société Cihal a dû faire l’acquisition d’un nouveau photocopieur dès le mois de juin 2014.
La société Konica Minoleta soutient qu’elle n’est pas partie au contrat de location financière du 3 février 2012 et ne peut en conséquence se voir opposer des demandes relatives à ce contrat.
La société BNP PLG fait valoir que la jurisprudence sur l’interdépendance des contrats est inopérante, la société Cihal ne caractérisant pas les manquements contractuels de la société Konica Minolta. Le contrat litigieux étant à exécution successive, la caducité ne devrait avoir d’effet que pour l’avenir. A titre subsidiaire, la société BNP PLG fait valoir, en cas de réformation du jugement et de condamnation en responsabilité de la société Konica Minolta, sa contre-garantie de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au profit de la société Cihal.
Ceci étant exposé,
Au cas d’espèce, les deux contrats nécessaires à la réalisation de la même opération sont le contrat « Excellence » d’une durée de 63 mois en date du 13 janvier 2011 et le contrat de location financière conclu avec la société BNP PLG le 03 février 2012. Les parties ont entendu subordonner l’existence de la location financière à la maintenance du copieur, créant de ce fait leur indivisibilité et donc leur interdépendance.
Il en résulte que le contrat de location financière conclu avec la société BNP PLG le 3 février 2012 doit être déclaré caduc à compter du 24 octobre 2013.
Mais le contrat de location financière du 3 février 2012 est un contrat à exécution successive et à durée irrévocable de 63 mois. La société Cihal ne justifie d’aucune demande d’y mettre fin avant son terme, ce qui lui a permis de ne pas être redevable des pénalités et de la clause pénale stipulées à l’article 8 « résiliation » des conditions générales du contrat de location financière. Elle en est mal fondée à exiger la restitution de loyers.
Toutefois, au visa de la caducité du contrat de location financière, la société Cihal sera condamnée à restituer à la société BNP PLG le photocopieur de marque société Konica Minolta C360.
La solution du litige conduira la cour à rejeter les demandes en réparation du préjudice.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Cihal à payer à la société Konica Minolta Business Solutions France et à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Cihal aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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