Infirmation partielle 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 1er déc. 2020, n° 18/28440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/28440 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 juin 2018, N° 2016062518 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2020
(n° / 2020 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28440 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B66Q4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2016062518
APPELANTE
SCP X F, prise en la personne de Me FLORENCE F-X agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS CONSOLEO,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 347 907 685
Ayant son siège social 34 rue Sainte G
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Jean HESS de la SELEURL SCPS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0457,
INTIMÉES
Madame B Z
Née le […] à […]
[…]
[…]
SARL AUDIT EXPERTISE CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au-dit siège,
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 411 770 498
Ayant son siège social […]
[…]
Représentées par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats
DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094,
Assistées de Me Denis LALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour, composée en double rapporteur de :
Madame A-J K-L, présidente de chambre,
Madame G-H I, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame A-J K-L, présidente de chambre
Madame G-H I, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame G-H I dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A-J K-L, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Consoleo, créée en 2009 et spécialisée dans le conseil et l’assistance aux entreprises, avait pour président et unique actionnaire M. Y, son fondateur.
Après avoir échoué aux épreuves du diplôme d’expertise comptable en 2013, M. Y a souhaité s’associer avec un expert-comptable afin de permettre à la société Consoleo de proposer des prestations d’expertise comptable et de se réorganiser et, à cette fin, s’est rapproché de Mme Z, expert-comptable, fondatrice et gérante de la société Audit Expertise Conseil (AEC) ayant son siège social à Paris 13e, […].
Par acte sous seing privé daté du 8 janvier 2015, prenant effet rétroactivement le 1er février 2014 (sic), M. Y a cédé à Mme Z 2 040 actions de la société Consoleo, représentant 51 % du
capital et 75 % des droits de vote, moyennant le prix d’un euro symbolique, outre, le cas échéant, un complément de prix déterminé au regard de l’arrêté des comptes à établir au 1er février 2014.
Par contrat du 1er février 2014, la société AEC a consenti à la société Consoleo une sous-location portant sur les locaux situés […] à Paris 13e à compter du 1er février 2014 et pour une durée d’un an renouvelable une fois.
Le même jour, l’assemblée générale extraordinaire de la société Consoleo a nommé Mme Z aux fonctions de présidente, en remplacement de M. Y, autorisé le transfert du siège social à Paris 13e, […], et décidé que la société aurait pour objet l’exercice de la profession d’expert-comptable dès son inscription au tableau de l’ordre de cette profession.
Le 2 février 2015, Mme Z a démissionné de ses fonctions de présidente de la société Consoleo et a été remplacée par M. Y.
Le 15 octobre 2015, M. Y, en tant qu’actionnaire unique de la société Consoleo, a décidé la dissolution anticipée de celle-ci et s’est désigné en qualité de liquidateur amiable.
Les 6 et 18 octobre 2016, la société Consoleo a assigné Mme Z et la société AEC en vue, dans le dernier état de ses prétentions, de voir condamner la première à lui payer une somme 20 000 euros à raison de sa démission intempestive et de « préjudices induits », outre, solidairement avec la seconde, une somme de 30 000 euros pour captation malicieuse de clientèle et « mauvaise foi patente ».
Au cours de l’instance, le 23 février 2017, la société Consoleo a été mise en liquidation judiciaire, la SCP X-F étant désignée liquidateur.
Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Consoleo, représentée par son liquidateur, de toutes ses demandes, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné la société Consoleo, représentée par son liquidateur, aux dépens.
Selon déclaration du 20 décembre 2018, la SCP X-F, ès qualités, a relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2019, la SCP X-F, ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner Mme Z à lui payer la somme de 20 000 euros pour démission intempestive et « préjudices induits » ainsi que de condamner solidairement cette dernière et la société AEC à lui payer 30 000 euros pour captation malicieuse de clientèle et « mauvaise foi patente » et 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2020, Mme Z et la société AEC demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter en conséquence l’appelante de toutes ses prétentions et de la condamner à leur payer 6 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le ministère public, auquel l’affaire a été communiquée le 7 janvier 2019, n’a pas fait valoir d’observations.
SUR CE,
Sur la demande de dommages et intérêts formée contre Mme Z à raison du caractère « brutal, intempestif et frauduleux » de sa démission
Le liquidateur soutient que la démission de Mme Z revêt un caractère fautif en ce qu’elle a été donnée à effet immédiat le jour de sa notification, sans prévenir, s’est accompagnée de « l’expulsion forcée » de la société Consoleo et est intervenue dans un contexte frauduleux tenant à l’établissement d’un faux procès-verbal d’assemblée générale au sujet duquel il soulève un incident de faux régi par les articles 299 à 302 du code de procédure civile. Il ajoute que, du fait de ces circonstances, la société Consoleo s’est trouvée privée de locaux et, M. Y n’étant pas expert-comptable, empêchée d’exercer son activité.
Les intimées répliquent que la démission de Mme Z n’était soumise à aucun délai de préavis et a été rendue nécessaire par les anomalies constatées tant dans la gestion et les comptes de la société Consoleo que dans le traitement des dossiers d’expertise comptable des clients, dont M. Y avait été informé. Elles ajoutent que la résolution relative à la démission de Mme Z a été acceptée par l’assemblée générale à l’unanimité et contestent les allégations de faux avancées par le liquidateur.
Les statuts de la SAS Consoleo prévoyant uniquement que la démission du président peut intervenir « à toute époque », les intimées soutiennent à juste titre que Mme Z était libre de démissionner à tout moment. La responsabilité de cette dernière peut toutefois, le cas échéant, être engagée en raison des circonstances dans lesquelles cette démission est intervenue, s’il en est résulté un préjudice pour la société.
Le 2 février 2015, Mme Z a remis à M. Y – seul autre actionnaire en dehors d’elle-même – une lettre datée du même jour indiquant qu’elle démissionnait « par la présente » de son mandat de président et présenterait cette démission lors de l’assemblée générale extraordinaire du même jour.
Les intimées produisent le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Consoleo du 2 février 2015 comportant une première résolution ainsi rédigée :
« Mme B Z, présente aux associés son compte rendu d’audit des comptes de la société Consoleo au 31 décembre 2014.
Les conclusions de ce rapport, joint à la présente, révèlent que les conditions de résolution du contrat de cession d’action[s] daté du janvier 2015, produisant ses effets au 1er février 2014, sont réunies pour cause d’inexécution ou de mauvaise exécution des déclarations et garanties données par le vendeur à l’acquéreur en son article 8.
En conséquence de quoi, et à effet rétroactif au 1er février 2014, Mme B Z n’est pas actionnaire de la société Consoleo. Par voie de conséquence, Mme B Z démissionne de ses fonctions de présidente.
Cette résolution mise en délibération est adoptée à l’unanimité. »
A la fin du procès verbal, figurent la signature de Mme Z en qualité de « président démissionnaire » ainsi qu’une autre signature apposée sous la mention « M. Y D / Président Associé ».
Le liquidateur conteste l’authenticité de la signature de M. Y, ajoute que la première résolution « n’a pas été votée en l’état et encore moins approuvée par M. Y » et soulève un incident de faux au sens de l’article 299 du code de procédure civile.
La résolution stigmatisée, en ce qu’elle se rapporte au constat de l’inexécution du contrat de cession conclu entre M. Y et Mme Z, n’a aucune portée dès lors que l’assemblée générale des actionnaires est sans pouvoir pour délibérer sur cette question, qui concerne les relations entre le vendeur et l’acquéreur des actions. Quant au constat selon lequel « Mme B Z démissionne de ses fonctions de présidente », il ne vaut pas consentement donné à cette démission.
Il s’ensuit que les intimées sont mal fondées à prétendre que la démission de Mme Z a été acceptée à l’unanimité.
Par ailleurs, la démission de Mme Z ayant pris effet dès la remise du courrier précité du 2 février 2015 à M. Y, indépendamment de l’assemblée générale qui s’est ensuite tenue, il n’existe aucun lien de causalité entre le faux allégué et le préjudice invoqué entraîné par cette démission.
Il en résulte que le document argué de faux n’est pas utile à la solution du litige et, partant, qu’il n’y pas lieu de procéder à la vérification d’écriture sollicitée par le liquidateur.
La démission de Mme Z est intervenue à effet immédiat, le jour où celle-ci a été portée à la connaissance de M. Y.
Une telle démission avait pour conséquence d’empêcher la société Consoleo d’accomplir son objet social, à savoir « l’exercice de la profession d’expert comptable », dès lors qu’il est exigé, par l’article 7 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, que la société d’expertise comptable ait pour représentants légaux des experts comptables personnes physiques membres de la société.
Par ailleurs, l’allégation du liquidateur selon laquelle la démission de Mme Z s’est accompagnée d’une injonction verbale de quitter les locaux occupés au […] à Paris 13e, outre qu’elle n’est pas contredite par les intimées, est corroborée par un constat d’huissier du 25 mars 2015 dont il ressort que la serrure et le code avaient, à cette date, été changés, étant observé, en tout état de cause, que le maintien dans les lieux contrevenait aux stipulations du contrat de sous-location, qui prévoyait une affectation exclusive pour l’exercice de la profession d’expert-comptable.
Il s’ensuit que la démission de Mme Z impliquait une réorientation de l’activité de la société Consoleo ou une nouvelle association avec un expert-comptable ainsi qu’un changement de siège social et de locaux d’exploitation, conséquences que Mme Z ne pouvait ignorer.
Les intimées soutiennent que Mme Z a été « contrainte » de démissionner en raison de la découverte d’anomalies et incohérences dans la gestion et les comptes de la société Consoleo et de dysfonctionnements dans le traitement des comptes clients.
S’agissant de la situation comptable de la société Consoleo, elles produisent :
— un courriel de Mme Z du 13 janvier 2015 réagissant à la réception d’un avis de blocage à brève échéance du compte Divalto Idylis (logiciel de comptabilité générale et analytique) consécutif au défaut de paiement de factures, dans lequel elle demande à M. Y « un point exact du passif de Consoleo à ce jour afin de voir comment nous prévoyons un plan d’apurement du passif ».
— un « rapport intermédiaire d’audit de la comptabilité de Consoleo » au 31 décembre 2014, daté du 2 février 2015 et établi par Mme Z, qui fait état de multiples insuffisances, dont les suivantes :
* volet banque / financement : rapprochement bancaire du 30/09/13 révélant des écarts par rapport à l’enregistrement des opérations fournisseurs, saisie des chèques à une date différente de celle de leur émission, écart entre le solde du compte emprunt et celui des tableaux d’amortissement d’emprunts ;
* comptes clients : incohérences dans les reports à nouveau des soldes, informations sur les prélèvements et virements incomplètes, mauvaise tenue du chrono-facture, absence de certaines mentions sur les factures de vente, discordances entre le taux de TVA et la TVA calculée ;
* comptes fournisseurs : factures manquantes, comptabilisation TTC de certaines factures sans indication du numéro Siret sur la facture ;
* volet social : mention non sytématique de la prévoyance sur les bulletins de paie des salariés, absence de prise en compte sur des bulletins de paie d’un avantage en nature relatif à un véhicule, prise en charge injustifiée d’indemnités kilométriques d’un véhicule, incohérences dans certains bordereaux transmis à l’Urssaf, absence de dépôt de certaines déclarations de charges sociales, absence de règlement ou de provision au titre de la taxe d’apprentissage 2013, notes de frais à rembourser à certains salariés non provisionnées, compte créditeur de plus de 120 000 euros des caisses sociales au 30/09/14, absence de livre d’entrée/sortie du personnel ;
* volet fiscal : absence de prise en compte de la taxe sur les véhicules de société, absence de dépôt des déclarations de TVA annuelle 2012 et des acomptes trimestriels 2013 ;
* autres : compte courant d’associé débiteur, absence de registres légaux paraphés (AG, titres, livre d’inventaire, etc.), polices d’assurance insuffisantes et résiliées en octobre 2014.
Concernant le traitement des dossiers clients, il est produit :
— un compte rendu d’un cabinet d’expertise comptable intervenu en sous-traitance au mois de janvier 2015 en vue, pour trois clients, de réaliser un état des lieux des prestations comptables effectuées par la société Consoleo et d’assister cette dernière dans la révision et l’établissement des comptes annuels au 31 décembre 2014 ; il y est mentionné que la saisie comptable a dû être entièrement refaite pour un client et, pour les deux autres, qu’un travail de classement des pièces comptables a dû être réalisé et qu’il a été constaté, notamment, l’existence de saisies non effectuées ou incomplètes ainsi que l’absence de rapprochements bancaires ;
— quatre échanges de courriels des 15 octobre 2014, 14 janvier 2015, 22 janvier 2015 et 27 janvier 2015 entre Mme Z et M. Y dont il ressort que la première a :
* signalé le dépôt prévu pour le jour même d’une liasse d’intégration fiscale et donc la nécessité d’obtenir des lettres de mission signées de la part du client concerné (15 octobre 2014),
* réclamé la transmission de tous les documents concernant un client pour le jour même en précisant qu’elle se trouvait « dans une situation très difficile » et qu’elle avait déjà pris trop de risques (14 janvier 2015),
* décidé la réorientation du travail de salariés sur « le social » au motif que « les DADS 1 » devaient être déposées neuf jours plus tard et que rien « n’a[vait] été fait ou même planifié sur la partie sociale 2014 » (22 janvier 2015),
* s’est interrogée sur l’effectivité du dépôt au greffe des comptes 2013 d’un client (27 janvier 2015).
Les éléments précités accréditent les allégations des intimées selon lesquelles il existait des défaillances dans la tenue de la comptabilité de la société Consoleo et l’accomplissement des prestations confiées par les clients.
Toutefois, force est de constater, d’une part, qu’il n’est pas prétendu que les insuffisances relevées dissimulent des malversations, d’autre part, que ces insuffisances se rapportent pour partie à une période postérieure à la prise de fonction de Mme Z en tant que présidente de la société Consoleo et, enfin, que les quatre échanges de courriels entre Mme Z et M. Y évoqués plus haut, consacrés à des difficultés ponctuelles dans l’accomplissement de prestations confiées par les clients, n’établissent pas que la première ait fait part au second de son appréciation très négative sur le fonctionnement de la société Consoleo.
Ainsi, les difficultés invoquées par les intimées ne suffisent pas à justifier le caractère brutal et intempestif de la démission de Mme Z, donnée le jour de sa prise d’effet, sans alerte préalable sur les lacunes relevées, alors que cette dernière ne pouvait ignorer qu’en remettant sa démission dans de telles conditions, elle empêchait la société Consoleo de poursuivre son activité, à tout le moins dans l’immédiat, et ce, à contretemps de la réorganisation engagée depuis un an (les intimés évoquant elles-mêmes une « restructuration de l’équipe de travail, notamment à travers des embauches de
personnel »).
La démission de Mme Z doit donc être regardée comme fautive en raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue.
La société Consoleo estime avoir subi un préjudice, qu’elle évalue à 20 000 euros, tenant « à l’impossibilité brutale d’exercer, à la faute liée au changement de serrures et à la gestion de cette situation (déménagement chez Exentys) et à la déstabilisation y relative ».
S’il est certain que la société Consoleo a subi un préjudice causé par la démission brutale et intempestive de Mme Z, tenant à l’impossibilité de préparer une réorientation de son activité ou de rechercher par anticipation une association avec un autre expert-comptable, le liquidateur ne produit aucun justificatif des coûts engendrés par cette situation. La somme allouée à titre de dommages et intérêts sera, dès lors, limitée à 10 000 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le liquidateur à raison de la démission brutale et intempestive de Mme Z et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière au paiement, à ce titre, d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil.
— Sur la demande de dommages et intérêts formée contre Mme Z et la société AEC pour « captation malicieuse de clientèle et mauvaise foi patente »
Pour soutenir que la société Consoleo a été victime d’une captation malicieuse de clientèle et d’une « mauvaise foi patente », le liquidateur argue que Mme Z, alors qu’elle était présidente de Consoleo, a intégré les fichiers clients de cette dernière dans le logiciel « coala » utilisé pour le compte de la société AEC et ne les a pas restitués. Il précise limiter sa demande de réparation à deux « gros clients » captés, à savoir Spintank et Wallace Remix Coworking.
Les intimées contestent la captation des dossiers client, prétendent que les sociétés Spintank et Wallace Remix Coworking ont « librement suivi » Mme Z et soulignent que ces clients ne pouvaient plus faire effectuer des travaux d’expertise comptable par la société Consoleo après le départ de Mme Z.
Comme le souligne le liquidateur, les intimées ont elles-mêmes mentionné dans leurs écritures qu’ « assumant son rôle de présidente de la société Consoleo, Mme Z a[vait] intégré les dossiers de ladite société dans un logiciel dénommé 'coala' utilisé par celle-ci, et par la plupart des experts comptables, pour le compte de la société AEC […] ».
Il résulte par ailleurs d’un constat d’huissier du 27 mars 2015 établi à la demande de la société Consoleo qu’à cette date, un dossier « coala » comprenant un sous dossier « doscons » (dossiers consoleo) renfermant de nombreux fichiers figurait sur le serveur partagé entre les sociétés Consoleo et AEC.
Ces éléments révèlent que la société AEC disposait, à la date du 27 mars 2015, de fichiers concernant des prestations comptables accomplies pour des clients de la société Consoleo. Pour
autant, il n’est pas établi que ces fichiers aient, à l’origine, été intégrés dans le logiciel comptable « coala » utilisé par la société AEC au profit de cette dernière, et non de la société Consoleo, ni que leur maintien dans le dossier « coala » après la démission de Mme Z caractérise une manoeuvre ou un détournement. Le liquidateur ne prétend d’ailleurs pas, alors que ces fichiers, présents sur un serveur partagé, étaient visibles, que lui-même ou la société Consoleo en ait réclamé la restitution.
S’agissant plus particulièrement des deux clients litigieux, les intimées produisent, d’une part, des échanges de courriels intervenus entre le 2 et le 5 mars 2015, dont il ressort que la société Spintank a été réorientée vers la société AEC par la société Consoleo elle-même, et, d’autre part, un courriel du 2 février 2015 dans lequel la société Wallace Remix coworking manifeste son souhait de poursuivre sa relation avec le cabinet de Mme Z.
Enfin, il convient de relever qu’après le départ de Mme Z, plus aucun expert-comptable ne travaillait au sein de la société Consoleo, de sorte que cette dernière ne pouvait plus fournir de prestations d’expertise comptable et, partant, n’était pas en situation de concurrence avec la société AEC lorsque les clients concernés se sont adressés à cette dernière.
Ainsi, il n’est pas établi que le transfert des clients Spintank et Wallace Remix Coworking de la société Consoleo à la société AEC procède d’actes de concurrence déloyale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts du liquidateur fondée sur la « captation malicieuse de clientèle et [la] mauvaise foi patente ».
— Sur les dépens et frais irrépétibles
La demande formée contre Mme Z ayant été partiellement accueillie, cette dernière sera tenue aux dépens de première instance – le jugement étant infirmé sur ce point – et d’appel.
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le liquidateur de sa demande formée contre Mme Z en application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Les demandes plus amples ou contraires fondées sur le même texte seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’en déboutant la SCP X-F, en qualité de liquidateur de la SAS Consoleo, de toutes ses demandes, il a rejeté celle formée contre Mme B Z et la SARL Audit expertise conseil tendant à voir condamner ces dernières au paiement de dommages et intérêts pour « captation malicieuse de clientèle et mauvaise foi patente »,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme B Z à payer à SCP X-F, en qualité de liquidateur de la SAS Consoleo, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa démission brutale et intempestive,
Condamne Mme B Z à payer à SCP X-F, en qualité de liquidateur de la SAS Consoleo, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme B Z aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière,
[…]
La Présidente,
A-J K-L
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