Infirmation partielle 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 1er oct. 2020, n° 20/03150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03150 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 31 janvier 2020, N° 19/00461 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2020
(n° 273 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03150 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPJD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2020 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 19/00461
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e T h i e r r y J O V E D E J A I F F E d e l a S E L A R L JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
Assisté par Me Justine BESSON substituant Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Association UNION SPORTIVE ROISSY EN BRIE représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Cécile CHASSEFEIRE LIOT de la SELARL CAMINO AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 123
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Hélène GUILLOU, Présidente
M. Z A, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les
conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Conseiller pour Hélène GUILLOU, Présidente, empêchée et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
M. C-D X a été président de la section gymnastique et de la section taekwondo de l’Union sportive Roissy en Brie, ainsi que vice-président et membre du bureau de cette même association.
Le 17 novembre 2017, le conseil d’administration de l’Union Sportive Roissy en Brie a décidé de mettre fin aux fonctions de vice-président et de membre du bureau de M. C-D X.
En outre, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2018, l’Union sportive Roissy en Brie a notifié à M. X qu’il était désormais exclu de l’association.
Un important contentieux oppose désormais les parties, se traduisant par différentes procédures judiciaires.
Par la suite, selon un accord de médiation judiciaire du 18 avril 2019 et son avenant du 24 avril 2019, l’Union sportive Roissy en Brie s’est engagée à réinstaller M. X dans ses fonctions de président de la section gymnastique, jusqu’à la prochaine assemblée générale de la section gymnastique.
Une première assemblée générale ordinaire, convoquée par l’Union sportive Roissy en Brie pour le 2 septembre 2019, a voté le maintien de la section gymnastique au sein de l’Union sportive Roissy en Brie et l’exclusion de M. X.
Une seconde assemblée générale extraordinaire, elle convoquée par M. X pour le 6 septembre, a voté le départ de la section gymnastique de l’Union sportive Roissy en Brie.
Par acte d’huissier en date du 30 septembre 2019, M. X a assigné l’Union sportive Roissy en Brie devant le juge des référés et lui a demandé :
— prononcer la suspension des effets de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 ;
— constater le départ de la section gymnastique de l’Union sportive Roissy en Brie ;
— débouter l’Union sportive Roissy en Brie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’Union sportive Roissy en Brie a lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, l’Union sportive Roissy en Brie a demandé au juge de :
— déclarer les demandes de M. X irrecevables pour absence de qualité à agir ;
— débouter M. X de ses demandes ;
— le condamner à restituer l’ensemble des biens appartenant à l’Union sportive Roissy en Brie en sa possession, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bien ;
— le condamner à verser par provision la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice tenant à la conservation de ces biens ;
— le condamner à verser à l’Union sportive Roissy en Brie la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts au titre du caractère abusif de l’action ;
— statuer ce que de droit sur le prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— le condamner à verser à l’Union sportive Roissy en Brie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2020, le président du tribunal judiciaire de Melun a :
— déclaré recevable en la forme l’action exercée en référé ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. X au titre de la suspension des effets de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 et du constat du départ de la section gymnastique de l’Union sportive de Roissy ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de l’association sportive aux fins de restitutions de documents et aux fins de dommages-intérêts ;
— débouté l’association sportive de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. X à payer à l’Union sportive Roissy en Brie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Union sportive Roissy en Brie aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Le premier juge a notamment estimé que la question de la régularité des assemblées générales des 2 et 6 septembre relevait du fond et non des pouvoirs du juge des référés.
Il a également considéré que l’existence de l’obligation de restitution des biens faisait l’objet d’une contestation sérieuse, puisqu’il n’était pas acquis que M. X ne préside plus la section gymnastique.
Par déclaration en date du 11 février 2020, M. X a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir à référé sur ses demandes, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à verser à l’association 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 25 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa des articles 31 et 808 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable en la forme son action exercée en référé ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
en conséquence,
— constater le non-respect de l’accord de médiation du 18 avril 2019 homologué le 7 juin 2019 ;
— constater l’irrégularité de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 ;
— constater la régularité de l’assemblée générale extraordinaire de la section gymnastique du 6 septembre 2019 ;
ce faisant,
— prononcer la suspension des effets de l’assemblée générale de l’Association Union sportive de Roissy-en-Brie du 2 septembre 2019 ;
— constater le départ de la section gymnastique de l’Association Union sportive de Roissy-en-Brie ;
— condamner l’Association Union sportive de Roissy-en-Brie à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. X expose en substance les éléments suivants :
— l’intimée prétend qu’il n’aurait pas qualité à agir puisqu’il aurait perdu tout intérêt à agir à la suite de son exclusion par l’assemblée générale du 2 septembre 2019 mais c’est justement pour contester la régularité de cette assemblée générale que M. X intente son action ; par ailleurs, il se prévaut également d’un accord de médiation auquel il est donc partie et pour lequel il a donc un intérêt évident à ce qu’il soit respecté ;
— il ressort, tant des statuts de l’Union sportive Roissy-en-Brie que de l’accord de médiation du 18 avril 2019, que l’assemblée générale ne pouvait être convoquée que par M. X ;
— l’assemblée générale du 2 septembre, convoquée sans son aval, est donc irrégulière, d’autant qu’elle s’est tenue en l’absence de la plupart des membres de la section gymnastique ;
— contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, ceci découle clairement de l’accord de médiation et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— par ailleurs, la violation délibéré d’un accord de médiation homologuée en justice constitue un trouble manifestement illicite ;
— le comportement de la direction de l’Union sportive de Roissy-en-Brie a pour seul but d’évincer M. X, avec qui il est en conflit depuis 2017.
Par conclusions remises le 27 août 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Union sportive Roissy en Brie demande à la cour, au visa de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901, de :
— déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par l’association Union sportive Roissy en Brie ;
— réformer partiellement l’ordonnance du 31 janvier 2020 ;
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre liminaire et principal,
— déclarer les demandes de M. C-D X irrecevables pour absence de qualité à agir ;
à titre subsidiaire,
— déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par M. X ;
— confirmer la décision du Tribunal judiciaire de Melun en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé au titre de la suspension des effets de l’assemblée générale du 2 septembre 2019 et du constat du départ de la section gymnastique de l’association Union sportive Roissy en Brie ;
et en conséquence,
— débouter M. X de ses demandes ;
en tout état de cause,
— le condamner à restituer l’ensemble des biens lui appartenant en sa possession, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bien à restituer à compter de la condamnation ;
— le condamner à verser par provision la somme de 3.000 euros au titre de la réparation du préjudice ;
— le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil pour le préjudice résultant du caractère abusif de l’action objet des présentes ;
— statuer ce que de droit sur l’amende civile susceptible d’être mise à sa charge au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’Union sportive Roissy en Brie expose en résumé ce qui suit :
— au moment de l’assignation le 30 septembre 2019, M. X n’avait plus qualité à agir ; en effet, il a perdu cette qualité depuis que son exclusion lui a été notifiée en décembre 2018 ; sa réintégration dans ses fonctions de président, à la suite de l’accord de médiation du 19 avril 2019, ne vaut pas réadmission en tant que membre et a de toute façon cessé au 6 septembre 2019 ; une personne extérieure à une association ne peut agir à l’encontre d’une décision de cette association ;
— aucune des conditions du référé n’est remplie concernant les demandes de M. X, faute notamment d’urgence ;
— il existe aussi une contestation sérieuse, puisque l’association relève avoir parfaitement respecté les termes de l’accord de médiation du 18 avril 2019 ; elle a réinstallé M. X dans ses missions de président, comme convenu et a réuni l’assemblée du 2 septembre dans les conditions prévues ;
— si des difficultés ont pu être rencontrées, c’est en raison du comportement de M. X, qui a multiplié les fausses allégations ; il a notamment refusé de choisir une date de réunion, obligeant l’Union sportive Roissy en Brie à réunir l’assemblée générale le 2 septembre 2019 pour mettre fin au blocage lié la démission de nombreux membres du comité directeur ;
— un huissier a pu s’assurer du bon déroulement de l’assemblée qui a voté à la quasi unanimité le maintien de la section gymnastique dans l’association ;
— la réunion du 6 septembre 2019 n’était pas une assemblée de la section gymnastique de l’Union sportive Roissy en Brie puisque M. X ne pouvait plus en revendiquer la présidence ;
— M. X a été régulièrement exclu de l’Union sportive Roissy en Brie et doit restituer les biens, dont des chéquiers et justificatifs comptables, qu’il détient et qui sont la propriété de l’association.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, l’association intimée soulève une fin de non-recevoir, comme elle l’a fait devant le premier juge, selon laquelle M. X serait irrecevable à agir, pour défaut de qualité à agir.
Or, l’appelant observe à juste titre qu’il vient contester les effets de l’assemblée générale convoquée pour le 2 septembre 2019, ayant, notamment, voté son exclusion et le maintien de la section gymnastique au sein de l’association intimée.
On ne peut donc valablement lui dénier toute qualité à agir, au seul motif qu’il aurait été exclu, sauf à priver de toute substance le droit d’agir d’un membre d’une association, étant rappelé que l’appelant entend également soulever le non-respect de l’accord de médiation.
Le litige entre les parties porte d’ailleurs justement sur les conditions du départ de M. X et, surtout désormais, sur le départ ou non de la section gymnastique et les prérogatives s’attachant désormais aux fonctions actuelles de M. X.
Le seul fait que l’accord de médiation entre les parties ait acté que M. X serait président de la section gymnastique jusqu’à la prochaine assemblée générale de la section, qui devait avoir lieu au plus tard le 6 septembre 2019, ne permet pas de déduire qu’à la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, soit le 30 septembre 2019, M. X n’avait pas intérêt et qualité à contester la portée de l’assemblée générale du 2 septembre 2019, alors même que cette contestation emporte des effets sur le départ ou non de ladite section gymnastique.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point, le premier juge ayant valablement considéré M. X recevable en son action.
Sur ce, l’article 808, devenu 834 du code de procédure civile, dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En outre, selon l’article 809 alinéa 1er devenu 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Enfin, l’article 809 alinéa 2 devenu 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. X soutient que ses demandes entrent dans les pouvoirs du juge des référés, que ce soit sur le fondement de l’article 834 ou de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ce que conteste l’association intimée.
L’association vient elle réclamer la restitution de biens lui appartenant que garderait M. X, arguant qu’il s’agirait d’une obligation de faire non sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, relevant du juge des référés.
Dans ces circonstances, la cour relève :
— qu’il résulte du §14.8 des statuts de l’association que les différentes sections, dont la section gymnastique, ne disposent pas de la personnalité morale et n’ont aucune indépendance juridique ;
— que, de plus, selon le § 14.2 relatif à l’assemblée générale des sections, chaque année, en fin de saison sportive, le comité directeur de la section doit organiser une assemblée générale, le comité directeur étant composé de trois personnes au minimum, président, trésorier, secrétaire ;
— que le § 14.9 précise qu’en cas de vacance du comité directeur, l’Union sportive Roissy en Brie convoque une assemblée générale de la section afin d’élire un nouveau comité ;
— que, selon l’accord de médiation du 18 avril 2019 et son avenant du 24 avril 2019, homologués par ordonnance du 25 juin 2019 du tribunal de grande instance de Melun, M. X a été réinstallé en qualité de président de la section gymnastique à compter du 19 avril 2019, les parties s’entendant sur le fait que cette disposition durera jusqu’à la prochaine assemblée générale de la section gymnastique appelée à délibérer sur un ordre du jour fixé d’un commun accord, qui comprendra la reddition des comptes sur l’année civile 2018 de la section et le départ de la section de l’association ;
— qu’il est précisé dans l’accord que cette assemblée de section devra se dérouler au plus tard le 6 septembre 2019 ;
— que, selon l’association, faute de coopération de M. X sur la fixation de la date, elle a été contrainte de convoquer ladite assemblée au 2 septembre 2019, M. X, lui, envoyant une convocation pour cette même assemblée au 6 septembre 2019 ;
— que M. X entend que soit prononcée la suspension des effets de l’assemblée générale du 2 septembre et que soit acté le départ de la section gymnastique ;
— que M. X ne conteste pas non plus qu’il préside une nouvelle association, fondée le 7 mai 2019 et ayant pour nom 'Gym Roissy en Brie', dont les statuts ont été déposés à la sous-préfecture (pièce 10 intimée), tandis que subsiste par ailleurs simultanément une section gymnastique de l’association Union sportive Roissy en Brie qui regroupe des membres s’étant réunis le 2 septembre 2019 ;
— que, dans ces conditions, ni l’urgence à statuer ni l’absence de contestation sérieuse, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, ne sont d’abord caractérisées ;
— que deux associations sportives avec leurs membres respectifs ont désormais en effet une existence juridique, M. X B d’ailleurs son départ de l’association Union sportive Roissy en Brie, l’urgence à statuer n’étant pas établie ;
— que le règlement de ce contentieux relève des juges du fond, étant observé que la légitimité de l’assemblée convoquée par M. X pour le 6 septembre fait à tout le moins l’objet de contestations sérieuses par l’association Union sportive Roissy en Brie, l’intimée produisant notamment les courriels indiquant qu’il n’y avait plus que deux élus au comité directeur de la section (ses pièces 20 et 21) et exposant que la carence qu’elle allègue du comité directeur pouvait lui permettre de convoquer elle-même une assemblée générale de section, en application des statuts de l’association susmentionnés ;
— que la circonstance que M. X aurait des difficultés à organiser les activités de gymnastique, s’agissant notamment des salles, alors qu’il revendique son départ de l’association intimée, est sans effet sur la solution du litige et relève de discussions avec les autorités municipales n’entrant pas dans le cadre du présent référé ;
— qu’ainsi, les conditions d’application de l’article 834 ne sont pas établies ;
— que, de plus, le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, n’est pas non plus établi ;
— qu’il faut préciser à cet égard que l’accord de médiation prévoyait certes la réunion d’une assemblée générale de la section au plus tard pour le 6 septembre 2019, M. X étant président jusqu’à la prochaine assemblée générale ;
— que les parties n’ont pas été en capacité de s’accorder sur les modalités de cette assemblée générale, n’étant pas même parvenues à se mettre d’accord sur une date ; que deux assemblées générales ont finalement été organisées, chacun contestant la légitimité de l’autre ;
— que, dès lors, il s’en déduit que l’accord de médiation est devenu inapplicable – les parties ne pouvant en contester les très grandes difficultés d’application ;
— que la violation évidente de l’accord de médiation par l’une ou l’autre des parties n’est pas établie avec l’évidence requise en référé ;
— que, notamment, l’accord de médiation ne précisait pas les modalités de convocation de l’assemblée générale ; qu’en particulier, contrairement à ce qu’indique M. X, l’accord en cause ne prévoyait pas que la date soit préalablement validée par lui, les statuts précisant que la convocation d’une assemblée générale de section relève du comité directeur de la section ou, à défaut, de l’association Union sportive Roissy en Brie ;
— qu’ainsi, compte tenu de ces éléments, M. X ne peut demander au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la suspension des effets de l’assemblée générale de l’Association Union sportive de Roissy-en-Brie du 2 septembre 2019 et de constater le départ de la section gymnastique de l’Association Union sportive de Roissy-en-Brie, les conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse (article 834) ou de trouble manifestement illicite résultant d’une violation évidente de l’accord de médiation (article 835) n’étant pas réunies.
La décision du premier juge sera, là encore, confirmée.
Concernant la restitution de biens restés en possession de M. X, il convient de constater :
— que, pour rappel, selon le §14.8 des statuts de l’association, les différentes sections ne disposent pas
de la personnalité morale et n’ont aucune indépendance juridique ;
— que M. X revendique le fait qu’il a quitté l’Union sportive Roissy en Brie ; qu’il apparaît par ailleurs avoir créé une nouvelle association disposant de la personnalité morale ;
— que, nécessairement, les documents de la section gymnastique de l’Union sportive Roissy en Brie doivent retourner à l’association, une telle obligation à la charge de M. X n’étant pas sérieusement contestable ; qu’en effet, la fixation d’une telle obligation n’implique pas de trancher le fond du litige entre les parties : il suffit pour la cour de constater que M. X ne peut plus, à l’évidence, se réclamer de l’Union sportive Roissy en Brie, qu’il ne peut plus conserver des documents qui appartiennent à une personne morale qu’il revendique avoir quitté, les sections étant dépourvues de personnalité morale ;
— que, par courrier du 17 septembre 2019 (pièce 22), l’association a réclamé à M. X les archives administratives, les pièces comptables et les archives financières de la section gymnastique, une sommation de communiquer ayant même été délivrée (pièce 23) ;
— qu’il résulte en outre d’une attestation du 1er septembre 2019 (pièce 22) que la comptabilité de la section (dont talons de chéquiers, chéquiers, cartes de crédit), ainsi que d’autres documents et objets, sont en possession de M. X, Mme Y indiquant qu’elle lui a remis l’ensemble des documents administratifs et comptables de la section, de sorte que c’est à lui qu’il convient de réclamer ces documents (pièce 26).
Il sera donc fait droit à la demande de restitution dans les conditions indiquées au dispositif, M. X apparaissant bien en possession de documents de la section gymnastique de l’association qu’il doit nécessairement restituer, ce point ne venant d’ailleurs faire l’objet d’aucune remarque dans les écritures de l’appelant devant la cour.
Le litige opposant les parties justifie en outre le prononcé d’une astreinte.
Il sera précisé que l’obligation de restitution, au regard des pièces versées aux débats et de la nécessité d’assurer l’exécution de la présente décision, portera sur les archives administratives, les archives financières et les documents comptables de la section gymnastique de l’association, la demande de l’intimée sur la remise de 'l’ensemble des biens appartenant à l’USR en sa possession’ avec une astreinte fixée 'par bien’ étant trop imprécise, ceci sans préjudice d’une éventuelle remise spontanée de biens.
La décision du premier juge sera infirmée sur ce point.
L’association intimée ne peut toutefois être suivie lorsqu’elle sollicite, à raison de cette non-restitution, une provision de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, alors même qu’elle ne verse pas de pièces relatives au dommage subi et qu’une telle indemnisation, en état de référé, ne peut reposer que sur la démonstration d’une obligation de paiement non sérieusement contestable. L’association ne peut notamment se limiter à faire état, sans démonstration, des difficultés de gestion liées au non-retour des documents.
Le premier juge a donc à juste titre rejeté sa demande, de même que la demande au titre de la procédure abusive, M. X ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits dans le contexte d’un fort contentieux entre les parties, le prononcé d’une amende civile, sollicitée à tort par l’intimée, ne pouvant aussi qu’être rejeté.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée, sauf sur deux points :
— en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des biens propriété de l’Union sportive Roissy en Brie, la cour statuant à nouveau dans les conditions indiquées ci-après ;
— en ce qu’elle a condamné cette même association aux dépens de première instance, alors même que M. X succombait en ses prétentions et que la décision ne comporte aucune motivation particulière au sens de l’article 696 du code de procédure civile justifiant que les dépens soient mis à la charge d’une partie non perdante.
M. X sera donc condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le premier juge a exactement réglé le sort des frais non répétibles de première instance. A hauteur d’appel, M. X devra verser la somme indiquée au dispositif, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des biens propriété de l’Union sportive Roissy en Brie et en ce qu’elle a condamné l’Union sportive Roissy en Brie aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. C-D X à remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, les archives administratives, les archives financières et les documents comptables de la section gymnastique de l’association Union sportive Roissy en Brie, à l’association Union sportive Roissy en Brie, ce sous astreinte, passé le délai, de 10 euros par jour de retard, pour une durée maximum de 100 jours ;
Condamne M. C-D X aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. C-D X à verser à l’Union sportive Roissy en Brie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
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