Infirmation partielle 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 16 déc. 2020, n° 18/27349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/27349 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 octobre 2018, N° 2018013171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/27349 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63AM
Décision déférée à la cour : jugement du 16 octobre 2018 -tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE – RG n° 2018013171
APPELANTE
SAS LES CAVES DE L’ABBAYE
Ayant son siège social […]
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
N° SIRET : 424 068 971 (VALENCIENNES)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MINNE avocat au barreau de LILLE substituant Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
SAS O’BOWLING STA ayant un établissement secondaire situé Le Thumelard, […], 59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX.
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 801 156 787 (PARIS)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non représentée (signification de la déclaration d’appel à domicile en date du 22 août 2018 en son établissement secondaire actif)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame X-Y Z, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame X-Y Z, Présidente de chambre
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame X-Y Z dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame X BOUNAIX
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X-Y Z, Présidente de chambre, et par Madame A B, Greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Estimant avoir été victime à la fin de l’année 2017 d’une rupture brutale des relations commerciales établies de la société O’Bowling qui aurait, de surcroît, refusé de régler plusieurs factures en dépit d’une mise en demeure en date du 25 mai 2018, la société Les caves de L’abbaye a fait assigner la société O’Bowling par acte du 22 août 2018, devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement du 16 octobre 2018, ce tribunal a :
— dit que la société Les caves de L’abbaye a entretenu une relation commerciale avec la société O’Bowling ;
— dit n’y avoir preuve de l’existence d’une relation établie au sens de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce ;
— dit n’y avoir preuve d’un préjudice déterminable de la société Les caves de L’abbaye ;
— débouté la société Les caves de L’abbaye de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale des relations établies ;
— condamné la société O’Bowling à payer à la société Les caves de L’abbaye la somme de 6 810,24€, majorée des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la première mise en demeure du 25 mai 2018 ;
— débouté la société Les caves de L’abbaye de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société O’Bowling à payer à la société Les caves de L’abbaye la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société O’Bowling aux frais et dépens, en ce non compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en vertu de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001.
Par déclaration du 4 décembre 2018, la société Les caves de L’abbaye a interjeté appel de ce jugement signifié à la société O’Bowling par acte du 13 novemebre 2018.
Cette déclaration a été signifiée à l’intimée défaillane ainsi que les conclusions déposées sur le RPVA le 1er mars 2019 par acte des 12 et 20 mars 2019.
Par des dernières conclusions déposées le 1er mars 2019, la société Les caves de L’abbaye prie la Cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L.442-6 I-5° du Code de commerce,
— dire et juger l’appel de la socie’te’ Les caves de L’abbaye recevable et bien fonde',
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 16 octobre 2018 en ce qu’il a notamment :
* refuse’ de qualifier les relations commerciales entre Les caves de L’abbaye et de O’Bowling d’e'tablies au sens de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce,
* rejete’ la demande de la socie’te’ Les caves de L’abbaye de voir condamner la socie’te’ O’Bowling au paiement de la somme de 16 760 euros, sauf a’ parfaire, au titre du pre’judice subi re’sultant de la rupture brutale des relations commerciales e’tablies sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce,
* rejete’ la demande de condamnation de O’Bowling a’ re’gler a’ la socie’te’ Les caves de L’abbaye la somme de 2 000 euros, sauf a’ parfaire, au titre de dommages et intérêts pour re’sistance abusive et accaparement de la ge’rance dans la gestion du litige.
Et ce faisant,
— dire et juger que la socie’te’ Les caves de L’abbaye e’tait en relation commerciale e’tablie avec la socie’te’ O’Bowling au sens de l’article L.442-6-I-5° du Code de commerce,
— dire et juger que la socie’te’ O’Bowling a commis une faute en rompant brutalement, sans respecter le moindre pre’avis la relation d’affaires e’tablie avec la socie’te’ Les caves de L’abbaye,
En conse’quence,
— condamner la socie’te’ O’Bowling a’ payer a’ la socie’te’ Les caves de L’abbaye la somme de 16.760,00 euros, sauf a’ parfaire, au titre du pre’judice subi re’sultant de la rupture brutale des relations commerciales e’tablies,
— condamner la socie’te’ O’Bowling a’ payer a’ la socie’te’ Les caves de L’abbaye la somme de 2.000,00 euros, sauf a’ parfaire, au titre des dommages et inte’re’ts pour re’sistance abusive et
accaparement de la ge’rance dans la gestion de ce litige,
— condamner la même a’ payer a’ la socie’te’ Les caves de L’abbaye la somme de 4 000 euros, sauf a’ parfaire, au titre des frais irre’pe’tibles, outre les de’pens de premie’re instance et d’appel, en ce compris ceux de l’article 699 du Code de proce’dure civile, dont distraction au profit de Mai’tre Nadia Bouzidi-Fabre, Avocat au Barreau de Paris.
La société O’Bowling n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
SUR CE, LA COUR,
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels
Sur l’existence d’une relation commerciale établie entre les sociétés
Selon l’appelante, les relations commerciales entre les deux sociétés ont commencé à la suite d’une proposition d’affaire du 21 mars 2014.
Si l’appelante justifie de cette proposition (sa pièce 2), elle ne produit pas le contrat signé des parties et les premières factures produites datent du 30 décembre 2015 relativement à un bon de livraison du 2 décembre 2015 (pièce 8.41) .
Les nombreuses facrures produites (pièce 8) permettent de retenir l’existence de relations commerciales établies entre les parties à compter du mois de décembre 2015.
La dernière facture produite date du 16 mai 2018 relativement à un bon de livraison du même jour ( pîèce 8.10).
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
L’appelante soutient que la société O’Bowling a, sans raison ni explication, brutalement cessé toute relation commerciale, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce.
En l’absence de justification d’un préavis accordé, il sera retenu que la société O’Bowling a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la société Les Caves de l’Abbaye d’une durée de 2 ans et six mois et non de 4 ans comme allégué.
Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité ou de trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture
En l’absence de tout élément autre que la durée des relations, notamment la dépendance économique,
un délai de préavis de 2 mois sera retenu au lieu des 7 mois sollicités.
Au vu des pièces produites, notamment le courriel de l’expert comptable de la société appelante indiquant une marge brute de 16 670 euros pour la période du 29 septembre 2017 au 17 mai 2018, la cour fixe à 4 000 euros le montant de l’indemnité due par la société O’Bowling du chef de la rupture brutale survenue.
Sur les autres demandes
L’appelante fait valoir au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive qu’elle a été contrainte de pre’parer la de’fense de ses inté’rêt, de consacrer du temps a’ l’e'tablissement de son pre’judice, de prendre contact avec son expert-comptable, de ressortir toutes les factures et avoirs adresse’s a’ la socie’te’ O’Bowling.
Mais, ces éléments sont impropres à caractériser l’existence d’une résistance abusive adverse.
Cette demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
La société intimée, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société appelante la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir preuve de l’existence d’une relation établie au sens de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 ;
— dit n’y avoir preuve d’un préjudice déterminable de la société Les caves de L’abbaye ;
— débouté la société Les caves de L’abbaye de sa demande en dommages et intérêts au titre d’une rupture brutale des relations établies ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société O’Bowling à payer à la société Les Caves de l’Abbaye la somme de 4 000 euros en répération du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
CONDAMNE la société O’Bowling aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société Les Caves la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
A B X -Y Z
Greffière Présidente
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