Confirmation 27 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 27 janv. 2020, n° 18/20863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20863 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2018, N° 2018008665 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SARL SPRINTRANSPORT c/ SAS SIXT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 JANVIER 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20863 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2018008665
APPELANTE
SARL SPRINTRANSPORT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 801 77 6 0 14
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIMEE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 411 207 012
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2016, la société Sixt a conclu avec la société Sprintransport un contrat cadre fixant les conditions préférentielles de location par la société Sprintransport ou ses collaborateurs de véhicules de tourisme et/ou utilitaires au moyen de contrats individuels de location.
Par contrat individuel, la société sprintransport a pris en location pour la période du 30 novembre au 25 janvier 2017 un véhicule Mercedés Benz sprinter 303, lequel a été accidenté le 28 décembre 2017 et restitué en l’état.
La société Sixt faisait alors réaliser une expertise par Dekra, qui fixait la valeur résiduelle à dire d’expert (Vrade) à 23.450 euros ht.
Cette somme , majorée des frais de remorquage, d’expertise et de dossier était alors facturée par la société Sixt à la société Sprintransport. La facture est demeurée impayée.
Par acte en date du 1er février 2018, la société Sixt a assigné en paiement la société Sprintransport.
***
Vu le jugement prononcé le 6 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
Condamne la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 18 914,35 euros outre les intérêts calculés à trois fois le taux légal et leur capitalisation à compter du 28 août 2017
Déboute la société Sixt de sa demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société Sixt et la société Sprintransport de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus;
Ordonne l’exécution provisoire;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Sprintransport aux dépens ,
Vu l’appel de la société Sprintransport le 13 septembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Sprintransport le 21 décembre 2018,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Sixt le 08 janvier 2019,
La société Sprintransport demande à la cour de :
Vu le contrat conclu entre les parties le 30 novembre 2016,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article L.113-2, 4° du Code des assurances.
— Infirmer le Jugement du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Retenu la responsabilité de la la société Sprintransport dans l’accident survenu le 28 décembre 2016, tant du fait du conducteur non autorisé que de l’imprudence de celui-ci.
* Condamné la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 18 914,35 euros outre les intérêts.
* Condamné la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
* Débouté la société Sprintransport de ses demandes.
* Condamné la la société Sprintransport au dépens.
Statuer à nouveau :
— Juger que la société Sixt ne peut se prévaloir de la déclaration tardive en raison de l’absence de préjudice pour elle.
— Juger applicables les limitations de responsabilité souscrites par la société Sprintransport
— Juger que le chauffeur de la société Sprintransport était autorisé à conduire le véhicule loué par la société.
— Juger que le conducteur n’a fait preuve d’aucune imprudence ou que celle-ci n’est pas prouvée.
— Juger que la société Sixt ne saurait conserver le véhicule et l’indemnité.
— Débouter la société Sixt de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société Sixt à verser à la société Sprintransport la somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu’elle a subi du fait du caractère abusif de la procédure.
— Condamner la société Sixt aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
— Condamner la société Sixt à verser à la société Sprintransport la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La société Sixt demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les articles 1134 et suivants devenus 1 103 et suivants du code civil,
Vu les Articles L 441 3 et L 441 6 du Code de Commerce,
Statuer sur ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Sprintransport
Débouter la société Sprintransport de l’intégralité de ses demandes,
Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent et en conséquence :
1. A titre principal confirmer partiellement le jugement entrepris et ce faisant :
* Juger que la société Sprintransport a prêté le véhicule à un conducteur non autorisé.
* Juger que le conducteur non autorisé a perdu le contrôle du véhicule en violation des dispositions de l’article R413 7 du code de la route.
* Juger que le conducteur non autorisé a fait preuve d’imprudence et de négligence.
* Au surplus, juger que la société Sprintransport n’a pas averti la société Sixt dans les 24h de la survenance de l’accident et que le rapport de gendarmerie n’a pas été transmis par la société Sprintransport.
* Juger que la société Sprintransport ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité souscrite et qu’elle doit réparer l’entier préjudice subi par la société Sixt.
En conséquence
* Juger que conformément aux stipulations contractuelles, le rapport d’expertise en date du 04 janvier 2017 est parfaitement opposable à la société Sprintransport qui n’a demandé aucune contre expertise.
* condamner la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de18 914,34 euros avec intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 août 2017, date de présentation de la mise en demeure restée sans effet, et ce jusqu’à parfait paiement.
2. A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait qu’il n’existe aucune cause d’exclusion de la garantie optionnelle
* Condamner la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 1 450 euros.
3. Et statuant sur l’appel incident interjeté par la société Sixt, le dire recevable et bien fondé
Par conséquent réformer partiellement le jugement entrepris et ce faisant,
* Condamner la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 40,00 euros à titre
d’indemnité forfaitaire prévue de plein droit par l’Article L 441-3 et L 441- 6 du code de commerce pour frais de recouvrement de la facture de dommages n° 9053428367 du 24 février 2017 ramenée à 18 914, 34 euros.
* Condamner la Sarl Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 1 891,435 euros à titre de dommages et intérêts distincts du simple retard pour résistance abusive.
4. En toute hypothèse
Débouter la Sarl Sprintransport de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 ancien 1154 du code civil.
Condamner la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 3 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Sprintransport aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE,
Selon la société Sprintransport, la société Sixt ne peut se prévaloir de la déclaration tardive en raison de l’absence de préjudice pour elle. Elle soutient par ailleurs que les limitations de responsabilité qu’elle a souscrites sont applicables ; que son chauffeur, autorisé à conduire le véhicule loué par la société , n’a fait preuve d’aucune imprudence, celle ci n’étant en toute hypothèse non prouvée. Elle expose également que la société Sixt ne saurait tout à la fois conserver le véhicule et l’indemnité.
La société Sixt expose que la société Sprintransport a prêté le véhicule à un conducteur non autorisé ; que ce dernier a perdu le contrôle du véhicule en violation des dispositions de l’article R413 7 du code de la route et, ce faisant, a fait preuve d’imprudence et de négligence ; que de plus la société Sprintransport n’a pas averti la société Sixt dans les 24h de la survenance de l’accident et le rapport de gendarmerie n’a pas été transmis par la société Sprintransport. Selon l’intimée, la société Sprintransport ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité souscrite et doit réparer l’entier préjudice subi par la société Sixt.
Ceci étant exposé,
Les conditions générales du contrat de location auxquelles se reporte le contrat individuel de location du véhicule Mercédés pour la période du 30 novembre 2016 au 25 janvier 2017 comportent un article 10.1 ainsi rédigé :
'10.1 Principe de responsabilité du client et de tout conducteur autorise :
Le client et tout conducteur autorisé répondent, conformément aux dispositions de l’article 1732 du code civil, de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de la location.
La responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évalué à dire d’expert ou facturé par le garagiste, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d 'immobilisation du véhicule et tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradations causées au véhicule loué au cours de la location (tels que notamment frais de remorquage, frais de stockage du véhicule, frais d 'expertise, honoraires de l 'expert, frais de gestion du dossier de 55 euros etc.), ainsi que les frais de nettoyage rendus nécessaires par un état de saleté excessif du véhicule.
La facture de sinistre comprendra les frais de réparation ou les frais évalués par le rapport d’expertise , les honoraires de l’expert automobile , les frais d’immobilisation, les frais de remorquages, les frais de fourrière ainsi que les frais administratifs de traitement du dossier par Sixt évalués à 55 euros.' ;
Que suit un article 10.2.2 relatif à la 'limitation de responsabilité en cas de dommages qui ne s’applique pas notamment dans les cas suivants:
* négligence ou imprudence caractérisé du client ou de tout conducteur autorisé,
* violation des dispositions du code de la route,
La société Sixt est bien fondée à reprocher une conduite par un conducteur non autorisé. En effet le contrat a prévu un unique conducteur autorisé en la personne de M. X, gérant de la société Sprintransport. Lors de la survenance de l’accident, le véhicule était conduit par M. Y, non signalé contrairement aux stipulations de l’article 2 des conditions générales de location prévoyant une procédure d’identification tarifée de toutes les personnes autorisées à conduire le véhicule. La société Spintransport ne peut pas se contenter de soutenir que la société Sixt savait que le véhicule serait conduit non par son gérant mais par ses chauffeurs.
La société Sixt est également bien fondée à dénoncer une négligence ou imprudence puisqu’il résulte du rapport de gendarmerie dressé après l’accident que 'En prenant la bretelle de sortie ZI Fregy /coulommiers par D402 depuis la route nationale 04 (sens Paris NANCY) le conducteur du véhicule ci-dessus ci dessus perd le contrôle du fourgon et, après avoir percuté la rambarde en béton par la gauche, fini sa course après plusieurs tonneaux, sur le toit sur l’accotement herbeux de la bretelle d 'accès RN4 d 'en face'. Seul le conducteur Y prétend qu’une moto lui aurait coupé la route.
La société Sixt justifie également avoir été avisée de l’accident le 02 janvier 2017 lors de la restitution du véhicule alors que l’article 11.1 des conditions générales de location obligent le locataire à avertir le loueur dans les 24 heures suivant la survenance du dommage 'sous peine de perdre le bénéfice des garanties d’assurance prévues à l’article 9 et des limitations de garantie optionnelles visées à l’article 10'. Le fait que le rapport de gendarmerie n’ait pas été immédiatement remis au conducteur est indifférent puisqu’il ne dispensait pas de l’obligation d’avertissement.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé, la somme de 18 914,35 euros correspondant à la valeur VRADE retenu dans le rapport de la société Dekra, opposable aux parties (23 450 euros), plus frais d’expertise et de remorquage ,et déduction du prix de revente du véhicule (5 458,33 euros HT) ;
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont rejeté les demandes complémentaires de la société Sixt relatives à l’indemnité complémentaire (40 euros) et aux dommages et intérêts (1 891,43 euros ) ;
Une indemnisation complémentaire doit être allouée à la société Sixt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La solution du litige conduit à rejeter les demandes de la société Sprintransport en dommages et intérêts et indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société Sprintransport à payer à la société Sixt la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Sprintransport aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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