Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 4 novembre 2020, n° 18/05671
CPH Paris 26 septembre 2017
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CA Paris
Confirmation 4 novembre 2020
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CASS
Cassation 13 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective nationale du sport

    La cour a confirmé que la convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants, car l'activité principale de l'entreprise le justifie.

  • Rejeté
    Droit aux rappels de salaire et primes

    La cour a constaté que les demandes de primes n'étaient pas justifiées par des éléments probants.

  • Accepté
    Accident du travail et droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés en raison de l'accident du travail.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu une exécution déloyale du contrat de travail et a accordé des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Graves manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués n'étaient pas suffisants pour justifier la résiliation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 4 novembre 2020, Madame J… M… a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes contre la SAS Bowling Ouest Paris. Elle contestait l'application de la convention collective et réclamait divers rappels de salaire et indemnités. La juridiction de première instance avait confirmé que la convention applicable était celle des hôtels, cafés, restaurants, et avait débouté Madame M… de ses demandes. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que l'activité principale de l'entreprise justifiait l'application de cette convention. Toutefois, elle a accordé à Madame M… une indemnité compensatrice de congés payés et une réparation pour exécution déloyale du contrat de travail, totalisant 4.698,95 €. La décision de première instance a donc été confirmée en grande partie, mais la Cour a ajouté des condamnations financières en faveur de la salariée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 4 nov. 2020, n° 18/05671
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05671
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 26 septembre 2017, N° 16/04462
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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