Confirmation 24 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 déc. 2020, n° 20/17901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/17901 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 novembre 2020, N° 2018034710 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DOUILLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EDERKI c/ S.N.C. INTERDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/17901 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018034710
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 décembre 2020 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. X
[…]
Lieu-Dit Barthes Neuves
[…]
Représentée par Me Paul BRISSET substituant Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
à
DEFENDEUR
S.N.C. INTERDIS
[…]
[…]
[…]
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Diego DE LAMMERVILLE du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0112
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Décembre 2020 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris, statuant contradictoirement en premier ressort, a :
— débouté la SA X de sa demande à hauteur de la somme de 3 706 744 euros,
— débouté, subsidiairement, la société X de sa demande à hauteur de la somme de 3 135 279 euros,
— enjoint à la société X de restituer à la SNC INTERDIS la somme de 533 012,34 euros en application de l’article 2 du protocole transactionnel en date du 27 février 2015, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement, et ce durant une durée de 30 jours,
— condamné la société X à payer à la société INTERDIS la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté la société INTERDIS de sa demande de la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive engagée à son encontre,
— condamné la société X à verser à la société INTERDIS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société X aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 € dont 22,76 € de TVA.
La société X a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2020.
Par acte du 3 décembre 2020, la société X a fait assigner la société INTERDIS en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin, au visa de l’article 524 du code de procedure civile (dans sa version applicable à l’espèce) et du protocole transactionnel en date du 27 février 2015, de voir :
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de commerce de Paris ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l’arrêt d’appel à intervenir.
Reprenant ses écritures, la société X invoque le risque de conséquences manifestement excessives qui serait entraîné par l’exécution provisoire du jugement, faisant valoir, pour l’essentiel :
— qu’elle est une entreprise agro-alimentaire créée en 1993 employant 15 personnes au coeur du pays basque,
— qu’en 2006, elle a conclu avec le groupe CARREFOUR, par l’intermédiaire de la société INTERDIS qui exerce une activité de centrale d’achat, une convention ayant notamment pour objet de prévoir le référencement de ses produits au niveau national et régional, ainsi qu’un certain ombre
de services devant être rendus par le groupe CARREFOUR ; que des conventions similaires ont ensuite été conclues chaque année de 2007 à 2014,
— qu’en 2015, la cour d’appel de Paris a condamné la société CARREFOUR HYPERMARCHES à une amende de 2 millions d’euros pour avoir obtenu, en application de divers accords de partenariat passés avec plusieurs fournisseurs, des rémunérations manifestement disproportionnées au regard des services rendus, et ordonné la répétition de l’indu par le paiement entre les mains du Trésor public d’un montant global de l’ordre de 18 millions d’euros, dont 585 011,70 € concernant X,
— que dès 2007, elle a contesté les montants facturés par le groupe CARREFOUR au titre des services visés dans la convention et la consistance desdits services ; qu’en 2013, elle a saisi le tribunal de commerce de Rennes concernant l’année 2008 ; que le 4 mars 2014, le groupe CARREFOUR l’a informée de la rupture des relations commerciales à effet au 29 février 2016,
— que les parties sont parvenues à un accord transactionnel en date du 27 février 2015, prévoyant notamment une indemnisation d’X par le groupe CARREFOUR à hauteur de 2 millions d’euros et l’engagement d’INTERDIS de rompre et/ou notifier une rupture des relations commerciales avant le 29 février 2016 ; que le paiement des sommes dues à X a été effectué par la société CARREFOUR FRANCE,
— que fin 2016, le groupe CARREFOUR a rompu unilatéralement les relations commerciales, à effet au 31 décembre 2018,
— qu’invoquant une exécution de mauvaise foi du protocole, elle a saisi le tribunal de commerce de Paris, par acte du 7 juin 2018, qui, par jugement du 16 novembre 2020, l’a déboutée et a prononcé à son encontre les condamnations précitées,
— que du fait de la fin des relations commerciales, alors que le groupe CARREFOUR représentait un tiers de son chiffre d’affaires, elle a été contrainte de réduire sa masse salariale, passant de 18 salariés à 15 à la fin de l’année 2018 ; que si le jugement du tribunal de commerce venait à être exécuté, elle devrait réduire de manière drastique sa masse salariale,
— que la rupture des relations commerciales avec le groupe CARREFOUR a entraîné une baisse de son chiffre d’affaires qui est passé de 4 356 836 € en 2018 à 2 778 198 € ; qu’à la clôture de l’exercice 2019, elle a enregistré une perte financière de 226 491 €,
— qu’elle n’a pu relancer son activité en 2020 compte tenu de la crise sanitaire et des confinements successifs mis en place,
— qu’au 31 octobre 2020, son chiffre d’affaires s’est établi à 2 256 439 € avec une nouvelle perte financière de 318 357 € ; qu’ainsi, en trois ans, son chiffre d’affaires a quasiment été divisé par deux,
— que face à cette chute d’activité, afin de faire face au manque de trésorerie, elle a dû souscrire un contrat de prêt garanti par l’Etat d’un montant de 500 000 € dont l’échéance interviendra le 7 juillet 2021, la contraignant à rembourser en une seule fois le montant du capital et les intérêts,
— que l’exécution immédiate de la condamnation prévue par le jugement, d’un montant principal de 583 012 €, cumulée au remboursement du prêt garanti par l’Etat de 500 000 euros, aurait des conséquences irréparables, ce dont atteste son expert-comptable,
— que la condamnation est d’autant plus contraignante qu’elle est assortie d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement, et ce durant une durée de 30 jours ; que n’étant pas en mesure de s’acquitter de la somme de 583 012 euros dans un délai aussi court, le montant total de sa condamnation sera porté de facto à 733 012 €,
— qu’en cas de maintien de l’exécution provisoire du jugement, elle sera contrainte de se déclarer en situation de cessation de paiement,
— que la situation économique du groupe CARREFOUR ne justifie aucun empressement dans l’exécution de la décision, ce dernier ne souffrant pas de la crise sanitaire.
Par conclusions du 21 décembre 2020, soutenues à l’audience, la société INTERDIS s’oppose à la demande et sollicite le débouté de la société X et sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, notamment :
— que dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal de commerce, la société X a tenté de dissimuler le paiement à son profit de la somme de 533 012,34 € opéré le 5 juin 2018 par le Trésor public (après paiement de cette somme par le groupe CARREFOUR au Trésor public) en suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris,
— que par acte du 14 décembre 2020, la société X l’a assignée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir la suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce de Paris et l’échelonnement sur 24 mois du paiement de la somme principale,
— que la société X ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives, les éléments produits ne démontrant pas le risque allégué et faisant apparaître, au contraire, que les facultés de paiement de la société sont en réalité préservées.
MOTIFS
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières écritures échangées telles que susvisées.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : (…)
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (…)".
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Paris, la société X produit ses comptes annuels pour l’exercice 2019 et un bilan provisoire non certifié pour la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020 qui font apparaître un chiffre d’affaires de 2 256 439 €, sensiblement en baisse par rapport à l’année précédente (2 778 198 € au 31 décembre 2019) et un résultat d’exploitation déficitaire au 31 octobre 2020 (340 782 €) en aggravation par rapport au dernier exercice (232 302 €). Cependant, les comptes provisoires relatifs à la période janvier/octobre 2020 révèlent que la société dispose, à la date du 31 octobre 2020, de disponibilités pour un montant de 481 968 € et de créances clients (hors clients douteux ou litigieux) pour 492 563 €, outre de créances fiscales ou sociales pour 218 374 €, ce qui montre qu’elle dispose au moins d’une capacité d’emprunt pour régler les condamnations mises à sa charge.
Elle fournit également, en complément du précédent document, une "note d’accompagnement de la situation intermédiaire du 31 octobre 2020" signée par son expert-comptable, M. Z Y, qui indique que l’exercice a connu une baisse d’activité de 37 % par rapport à l’exercice 2018,
« consécutive à la perte du marché avec l’enseigne Carrefour, confirmant par là même une situation de dépendance vis à vis de ce client", que la société a clôturé l’exercice 2019 par une perte de 226 491 €, aggravée par une perte au 31 octobre 2020 de 318 357 €. M. Y précise que la société a obtenu un prêt garanti par l’Etat de 500 000 € afin de lui permettre une continuité d’exploitation à court et moyen terme et conclut que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences irréparables, confirmerait l’impossibilité de poursuivre l’exploitation à moyen terme et compromettrait définitivement le maintien des emplois existants. Cette note passe cependant sous silence, outre les disponibilités et créances précédemment relevées, le fait que la société intervient, comme la société INTERDIS, dans le secteur du commerce alimentaire, faiblement impacté par la crise sanitaire et les confinements, que les produits X restent commercialisés dans d’autres grandes enseignes que CARREFOUR (AUCHAN, INTERMARCHE, SYSTEME U), sur les sites de ventes en ligne AMAZON ou CDISCOUNT, ainsi que sur le site www.X.com, et que le remboursement du prêt garanti par l’Etat de 500 000 € d’une durée de 12 mois obtenu en juillet 2020 peut s’effectuer sur une période maximale de 6 années.
La société X verse également des « indicateurs sociaux » établis par son service « Paie et RH » pour les années 2018 et 2020 montrant une légère baisse de ses effectifs (de 18 à 15 salariés) mais aucun licenciement pour motif économique, les 7 sorties recensées en 2018 correspondant à des démissions (5), un licenciement pour faute grave et une rupture conventionnelle, et les 11 sorties enregistrées en 2020 résultant de fins de CDD, contrats d’apprentissage ou période d’essai (10) et d’une rupture conventionnelle, l’entreprise ayant par ailleurs recruté 3 salariés en 2018 (dont 2 en CDI) et 12 en 2020 (dont 2 également en CDI), ce qui ne reflète pas la situation sociale très obérée qui est invoquée.
La société X fournit aussi un courrier de sa banque MICHEL INCHAUPSE – BAMI, en date du 18 décembre 2020, faisant état, sur un compte n°….402, d’un solde débiteur de 1 153,37 €, ainsi qu’une "attestation de compte bancaire" établie par M. Y précité, qui certifie que la société ne dispose que d’un seul compte bancaire. Ce témoignage est cependant contredit par la société INTERDIS, laquelle établit (sa pièce 6) que la société X bénéficie d’un autre compte (n° ….303) au sein de la même banque MICHEL INCHAUPSE – BAMI.
Il sera ajouté que le paiement de la somme principale de 533 012,34 euros mis à la charge de la société X par le tribunal de commerce correspondant à une restitution.
Enfin, il n’est pas contesté que la société X a saisi, le 14 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne afin d’obtenir la suppression de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce et l’échelonnement du paiement de la somme de 533 012,34 euros.
De tous ces éléments, il résulte que la société X ne démontre pas la réalité de conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de commerce et qu’elle doit donc être déboutée de sa demande.
La société X, qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure de référé et, en équité, paiera à la société INTERDIS la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de la société X de suspension de l’exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 novembre 2020,
Condamnons la société X aux dépens et au paiement à la société INTERDIS de la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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