Infirmation partielle 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 sept. 2020, n° 18/09749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09749 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juillet 2018, N° F16/02501 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvie HYLAIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST, SAS AIGLE AZUR |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09749 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/02501
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Didier PETIT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1447
INTIMÉES
SAS AIGLE AZUR représentée par ses liquidateurs la SELAFA MJA prise en la personne de Maître I G-H, et Maître J-D E
[…]
[…]
6 bis Boulevard Jean-Baptiste Oudry
[…]
Représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association UNEDIC-DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[…]
[…]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme
Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été engagé par la SAS Aigle Azur, société de transports aériens, le 12 juin 2003.
Il y occupait en dernier lieu le poste de chef de cabine, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération de 2.621 euros et était rattaché à la base de Paris, la société exploitant deux autres bases (à Lyon et à Marseille).
Les parties conviennent que, durant la période litigieuse, M. X a exercé des mandats de représentant du personnel.
Les relations contractuelles étaient notamment régies par l’accord d’entreprise du personnel navigant commercial (ci-après PNC) du 1er février 2004.
*
La rémunération du PNC est constituée par des primes horaires de vols (PHV) et l’accord d’entreprise prévoit un salaire mensuel minimum garanti (SMMG) lorsque les activités effectuées dans le mois ont généré un nombre inférieur ou égal à 70 PHV.
Chaque activité se voit attribuer un nombre de PHV défini par l’accord sur les bases suivantes :
— activité exploitation vol : 1 heure = 1PHV et pour les vols de nuit = 1,50 PHV,
— activité réserve terrain : 8 heures = 3 PHV,
— activité réserve domicile : 12 heures = 2 PHV (se rajoutant en cas de déclenchement au temps de vol),
— activité exploitation sol : formation ou convocation = 0,75 PHV ; mise en place au sol 8heures = 3
PHV.
Dans le cadre de l’activité d’exploitation vol, le PNC perçoit en outre des commissions de ventes à bord (VAB) résultant d’un pourcentage sur les ventes de produits réalisées pendant chaque vol.
La rémunération est calculée à partir du relevé journalier d’activités établi mensuellement par le salarié et distinguant les différentes missions effectuées.
Le PNC bénéficie en outre d’une prime de 13e mois.
S’agissant de l’activité de représentation du personnel, l’accord (§ 4.3.5 alinéa 1) prévoyait que la rémunération du PNC exerçant des fonctions de représentant du personnel est calculée dans le respect du principe que l’exercice d’un mandat ne peut conduire à lui verser une rémunération moindre que celle dont il aurait bénéficié en exerçant une activité d’exploitation vol.
L’alinéa 2 précisait qu’une activité sol programmée et dûment justifiée de représentant du personnel donne droit à 0,75 PHV par tranche d’amplitude supérieure ou égale à deux heures et dans la limite du quota d’heures de délégation.
Jusqu’en janvier 2016, la rémunération du temps consacré par les représentants du personnel à l’exercice de leur mandat a été calculée sur la base du second alinéa, alors même que du fait de l’augmentation de l’activité de la société, la rémunération ainsi calculée était devenue inférieure à celle qu’ils auraient perçue en activité d’exploitation vol.
A compter du mois de janvier 2016, la société Aigle Azur a modifié le mode de calcul de la rémunération servie, en évaluant le nombre de PHV à attribuer pour chaque journée de délégation au regard de l’activité moyenne par journée vol réalisée par base et par fonction, informant les salariés de cette régularisation par mail du 11 avril 2016.
Elle a ensuite procédé à une régularisation de la période antérieure en considération de la moyenne de PHV mensuelles d’avril 2015 à décembre 2016 et M. X a ainsi perçu un rappel de rémunération de 5.517,64 euros.
Cette régularisation n’a pas porté sur les commissions sur ventes à bord.
***
Le 10 août 2009, plusieurs salariés faisant partie du personnel navigant commercial de la SAS Aigle Azur, dont M. X, ainsi que des salariés faisant partie du personnel navigant technique (ci-après PNT) ont saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny section commerce pour les premiers et section encadrement pour les seconds d’une demande en paiement d’un rappel d’indemnité de congés payés.
Par décisions du 2 mars 2011, le conseil de prud’hommes a statué sur les demandes des PNT et par arrêt du 13 novembre 2015, la cour a confirmé le jugement concernant M. Y en lui allouant en outre des rappels de salaires au titre des heures de délégation.
S’agissant des PNC, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation des procédures à trois reprises, les 25 octobre 2010, 7 octobre 2013 et 18 mai 2016 suite à la 2e réinscription le 12 juin 2015.
Après une nouvelle réinscription le 9 juin 2016 de la procédure concernant M. X, le conseil a par jugement rendu le 3 juillet 2018 :
— débouté la société Aigle Azur de sa demande relative à la prescription,
— condamné la société Aigle Azur à lui payer les sommes suivantes :
* 5.517,64 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de délégation,
* 551,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 6.409,41 euros à titre de rappel de salaires pour les ventes à bord,
* 640,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.500 euros à titre de dommages intérêts pour discrimination,
* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 18 décembre 2009, date d’envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes et notamment de celle relative à un rappel d’indemnités de congés payés,
— condamné la société Aigle Azur aux dépens.
Par déclaration au greffe du 1er août 2018, M. X a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aigle Azur et désigné en qualité de liquidateurs la SELAFA MJA, prise en la personne de Maîtres I G-H, et Maître J-D E.
Dans ses dernières écritures, M. X demande à la cour de :
Sur les heures de délégation :
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit et jugé que la SAS Aigle Azur du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2015 a rémunéré M. X en tant que salarié protégé de telle sorte que celui-ci subisse une perte de rémunération du fait de l’exercice de ses missions de représentation,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit et jugé que la SAS Aigle Azur a exercé une discrimination à l’égard de M. X et rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par les mandataires liquidateurs et l’AGS,
En conséquence, statuant à nouveau,
— condamner la SAS Aigle Azur prise en la personne de la SELAFA MJA et Maître J-D E, en leur qualité de mandataires liquidateurs, à payer à M. X les sommes de (en infirmant la décision de première instance sur ces chefs concernant leur quantum et le non règlement de la prime de 13e mois) :
— au titre de rappel de payement d’heures de délégation (incluant les VAB) pour la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2015 :
A titre principal : (Reliquat 2 + Reliquat VAB)
14.739,13 + 11.082,61 = 25.821,74 euros dont 10% congés payés : 1.473,91 + 1.108,26 = 2.582,17 euros dont prime 13e mois (Article 4.4.9 accord PNC -page 46) : 1.228,26 + 923,55 = 2.151,81 euros,
A titre subsidiaire : (Reliquat 1+ Reliquat VAB)
11.557,44 + 11.082,61 = 22.640,05 euros dont 10% congés payés : 1.155,74 + 1.108,26 = 2.264,00 euros dont prime 13e mois (Article 4.4.9 accord PNC -page 46) : 963,12 + 923,55 = 1.886,67 euros,
— au titre des dommages et intérêts pour discrimination : 30.000 euros,
En conséquence,
— fixer l’ensemble des créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aigle Azur prise en la personne de la SELAFA MJA et de Maître J-D E, en leur qualité de mandataires liquidateurs,
— déclarer ces créances opposables à l’AGS CGEA IDF EST,
En tout état de cause,
— condamner la SELAFA MJA et Maître J-D E, en leur qualité de liquidateurs judiciaires, à payer à M. B X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELAFA MJA et Maître J-D E, en leur qualité de liquidateurs judiciaires aux entiers dépens.
D a n s s e s d e r n i è r e s é c r i t u r e s , l a S E L A F A M J A , p r i s e e n l a p e r s o n n e d e Maître I G-H et Maître J-D E, en leur qualité de liquidateurs de la SAS Aigle Azur demandent à la cour de :
In limine litis :
— déclarer M. X irrecevable en ses demandes compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire,
— juger que les demandes présentées par M. X en réparation du préjudice d’une discrimination syndicale sont frappées par la prescription quinquennale et sont irrecevables,
En conséquence :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. X,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaires de ventes à bord dont 10% de congés payés et prime 13e mois, pour la période antérieure au mois de juin 2013,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaires d’heures de délégations dont 10% de congés payés et prime 13e mois, pour la période antérieure au mois d’août 2012,
Dans tous les cas :
Concernant les heures de délégation :
— juger que les décomptes de rappel d’heures de délégation de M. X ne sont pas justifiés,
— confirmer la décision dont appel ayant validé la méthode de calcul de la régularisation des heures de délégation de la société Aigle Azur,
— constater que la société Aigle Azur a reconnu devoir à titre de rappel d’heures de délégation :
* de juin 2010 à décembre 2010 : 755,30 euros,
* de janvier 2011 à décembre 2011 : 979,90 euros,
* de janvier 2012 à décembre 2012 : 1.415,00 euros,
* de janvier 2013 à décembre 2013 : 1.332,00 euros,
* de janvier 2014 à décembre 2014 : 814,00 euros,
* de janvier 2015 à avril 2015 : 221,50 euros,
soit un total de 5.517,64 euros bruts,
Concernant les ventes à bord :
— juger que les décomptes de rappel de ventes à bord de M. X ne sont pas justifiés,
— confirmer la décision dont appel ayant validé la méthode de calcul de la régularisation des ventes à bord de la société Aigle Azur,
A titre principal, constater que la société Aigle Azur a reconnu devoir à titre de régularisation des ventes à bord, si la prescription est retenue :
* juin 2013 à décembre 2013 : 836,01 euros bruts,
* 2014 : 1.234,11 euros bruts,
* 2015 :358,29 euros bruts,
soit un total de : 2.428,41 euros bruts,
A titre subsidiaire,
— constater que la société Aigle Azur a reconnu devoir à titre de régularisation des ventes à bord, si la prescription n’est pas retenue :
* pour l’année 2010 : 557,34 euros bruts,
* pour l’année 2011 : 796,20 euros bruts,
* pour l’année 2012 :1.512,78 euros bruts,
* pour l’année 2013 :1.950,69 euros bruts,
* pour l’année 2014 : 1.234,11 euros bruts,
* pour l’année 2015 : 358,29 euros bruts,
soit un total de 6.409,41 euros bruts,
— juger que M. X n’est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
En conséquence :
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. X à verser à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître G H, et Maître J-D E une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de :
In limine litis :
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour discrimination du fait de la prescription quinquennale,
— infirmer les jugements entrepris en ce qu’ils ont condamné la société Aigle Azur au paiement au profit des appelants d’un rappel de salaire au titre d’heures de délégation pour la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2015 ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination,
Statuant à nouveau,
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum des demandes au titre des rappels de salaire aux sommes suivantes :
* 5.517,64 euros au titre des heures de délégation et 551,76 euros de congés payés
afférents,
— 6.409,41 euros au titre des heures de délégation et 640,94 euros de congés payés
afférents,
— débouter les appelants des dommages-intérêts pour discrimination,
En tout état de cause,
— juger que l’AGS CGEA IDF Est ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 à L. 3253-21 et notamment dans la limite du plafond,
— constater, vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— constater vu les termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF Est,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF Est.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision déférée en ce qu’elle a débouté M. X de ses prétentions au titre d’un rappel d’indemnités de congés payés n’a pas été frappée d’appel, le jugement déféré étant dès lors définitif sur ce chef de prétentions.
Sur les fins de non-recevoir opposées par les intimées
Les intimés concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. X :
— au titre de la prescription quinquennale de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, prévue par l’article L. 1134-5 du code du travail, M. X reconnaissant lui-même que l’accord du 1er février 2004 n’a jamais été mis en oeuvre, alors que sa demande à ce titre n’a été présentée que le 6 août 2015 ;
— au titre de la prescription triennale de l’action en paiement des salaires prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail, en vertu de laquelle :
* les demandes au titre de la vente à bord qui n’ont été formulées que lors de la réinscription du 9 juin 2016 sont prescrites en ce qu’elles portent sur la période antérieure au mois de juin 2013 ;
* les demandes au titre des rappels d’heures de délégation qui n’ont été formulées que lors de la réinscription du 6 août 2015 sont prescrites en ce qu’elles portent sur la période antérieure au mois d’août 2012.
Sur la prescription des demandes relatives à la discrimination
Aux termes des dispositions de l’article L.1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination qui n’est pas la simple connaissance qu’en a le salarié mais qui correspond au moment où il dispose des éléments de comparaison mettant en évidence cette discrimination.
En l’espèce, la connaissance de la discrimination ne saurait correspondre à la seule date de l’accord même s’il est acquis aux débats que le principe d’égalité résultant de l’alinéa 1 du § 4.3.5 n’a pas été appliqué jusqu’en janvier 2016, dès lors que la mesure de la discrimination commise supposait que les salariés exerçant des fonctions de représentant du personnel disposent des informations quant à la moyenne des rémunérations servies aux autres salariés.
En l’état des pièces produites, et au vu des écritures du salarié, la connaissance de la discrimination doit être datée du moment où l’employeur a été alerté par l’un des représentants du personnel (M. Y) de la discrimination résultant de la seule application de l’alinéa 2 du § 4.3.5 de l’accord
d’entreprise, soit le 1er octobre 2010 dès lors qu’il n’est fourni à la cour aucun élément qui permettrait de retenir une date antérieure.
L’action ayant été engagée le 10 août 2009 et les premières demandes en paiement d’un rappel de salaires au titre des heures de délégation et de dommages et intérêts ayant été présentées lors de la demande de réinscription du 12 juin 2015, ainsi qu’en témoignent les courriers sollicitant le rétablissement de l’affaire versés aux débats par M. X, les prétentions de celui-ci au titre de la discrimination doivent être déclarées recevables.
Sur la prescription des demandes en paiement des rappels de salaire
Les demandes en paiement des rappels de salaire pour les heures de délégation et pour les VAB sont présentées à compter de juillet 2010.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixée en suivant le même raisonnement que celui suivi pour les demandes au titre de la discrimination, à savoir au 1er octobre 2010, date à laquelle M. X situe la révélation par un des représentants du personnel de la discrimination subie mais aussi par référence à la date d’exigibilité de chacune des créances salariales.
A la date du 1er octobre 2010, le délai de prescription applicable était de 5 ans.
Il a été réduit à trois ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et aux termes de l’article 21 de la loi, les dispositions réduisant les délais de prescription s’appliquent à celles qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Cependant, l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action portée en justice se prolonge pendant la durée de l’instance, même en cas de radiation et si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent l’exécution de la même relation contractuelle.
Dès lors, les demandes en paiement des rappels de salaires au titre d’une part, des heures de délégation, d’autre part des commissions sur VAB présentées respectivement les 12 juin 2015 et 9 juin 2016 doivent être déclarées recevables.
Sur les demandes de rappels de salaires au titre des heures de délégation
L’accord du 1er février 2014 a été dénoncé et a cessé de produire effet à des dates divergentes selon M. X et selon la SELAFA MJA (9 janvier 2014 et 10 avril 2015 ou 15 mai 2013 et 15 août 2014).
Ainsi qu’il l’a déjà été relevé, il est acquis aux débats que la société Aigle Azur a, durant toute la période litigieuse, appliqué les dispositions de l’alinéa 2 du § 4.3.5 de l’accord, en forfaitisant les heures de délégation sur la base de 0,75 PHV par tranche d’amplitude supérieure ou égale à deux heures.
Ce faisant, il n’est également pas contesté que, du fait de l’augmentation de l’activité aérienne et donc des vols, le salaire ainsi forfaitisé du temps de délégation des représentants du personnel est devenu inférieur au salaire qu’ils auraient perçus en activité d’exploitation vol, la pratique de l’employeur étant ainsi contraire au principe selon lequel, un salarié ne peut être discriminé dans sa rémunération à raison de ses activités syndicales, rappelé dans l’alinéa 1 du § 4.3.5 de l’accord.
Les parties sont en revanche en désaccord sur les modalités de calcul des rappels de salaire dûs.
La SELAFA MJA fait exposer que le rappel de salaires qui a été versé à M. X a été calculé en considération des rapports d’activités mensuels du salarié, à partir d’une moyenne que la société a établi, pour chaque base (Paris, Lyon et Marseille) des PHV versées entre avril 2015 et décembre 2016.
M. X présente une demande principale se fondant sur la comparaison de la rémunération perçue par trois chefs de cabine, Mesdames Z, Soyez et M. A dont sont versés aux débats l’ensemble des relevés d’activité et bulletins de paie pour la période litigieuse et une demande subsidiaire, qui serait fondée sur une moyenne journalière de PHV perçues par un chef de cabine, toutes bases confondues (Paris, Lyon, Marseille) arrondie à 6 PHV, le détail de calcul figurant dans des tableaux remis à la cour sur une clé USB faisant apparaître, mois par mois, un « Reliquat 1 et 2 », VAB incluse, correspondant à la demande principale (reliquat 2) et à la demande subsidiaire (reliquat 1).
***
Les modalités de calcul de M. X par comparaison avec seulement trois salariés occupant le même emploi que lui ne peuvent être validées dès lors que la société employait au plan national plus de 800 salariés (881 au vu du relevé produit par l’UNEDIC) et à Paris, entre 200 à 300, selon les indications données à la demande de la cour à l’audience.
Par ailleurs, la moyenne journalière d’exploitation de vol d’un chef de cabine, les trois bases confondues, de 6 PHV retenue par M. X dans son 2e calcul n’est étayée par aucun élément, ne résultant pas, contrairement à ce qu’il soutient, de la pièce 7 produite par les liquidateurs où les moyennes oscillent entre 4,90 et 5,85.
Si les modalités de calcul proposées par le liquidateur et qui ont été mises en oeuvre par la société se réfèrent effectivement à une moyenne calculée sur une période pour l’essentiel distincte de celle sur laquelle porte la demande de rappel de salaire, il n’est pas contesté que, compte tenu de l’intensification des vols, cette moyenne est plus favorable que celles résultant des années antérieures.
Par ailleurs, le calcul opéré par base, en retenant, en ce qui concerne M. X, la moyenne de celle de Paris, ne peut être considéré comme injustifié du seul fait que la société a en 2018 modifié ce système de calcul en se référant à une moyenne toutes bases confondues. En effet, la comparaison doit s’effectuer entre salariés placés dans une situation identique.
Or, M. X, rattaché à la base de Paris n’effectuait des vols que depuis l’aéroport d’Orly et ne peut donc se comparer aux salariés qui accomplissaient leurs missions depuis les aéroports de Marseille ou de Lyon car le raisonnement inverse conduirait à lui permettre de « gagner plus » que ses homologues de Paris.
La cour estime dès lors qu’il y a lieu de retenir les modalités de calcul proposées par le liquidateur, étant observé au surplus que l’organisation d’une mesure d’expertise, qui n’est pas sollicitée même à titre subsidiaire, représenterait un coût et une durée excédant largement le délai raisonnable pour le règlement d’un litige initié en 2009 et se heurterait en outre à l’impossibilité pour l’expert de recueillir l’ensemble des documents nécessaires, datant pour les plus anciens de 10 ans et alors que la société est en liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne les rappels de salaire et congés payés alloués à M. X au titre des heures de délégation.
S’agissant du rappel de 13e mois, demande non examinée par la décision déférée, la créance de M. X à ce titre sera fixée à la somme de 498,12 euros bruts outre 49,81 euros bruts au titre des
congés payés afférents.
Sur les demandes de rappels de commissions au titre des ventes à bord
Etant observé que M. X se limite dans ses écritures à critiquer les modalités de calcul proposées par le liquidateur sans expliciter autrement que par les tableaux de calcul remis sur clé USB les moyennes qui y ont été retenues en colonnes B à D, la cour se référera, pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les rappels de salaire au titre des heures de délégation, aux modalités de calcul proposées par les liquidateurs en sorte que le jugement sera confirmé des chefs de condamnation prononcées à ce titre.
S’agissant du rappel de 13e mois, demande non examinée par la décision déférée, la créance de M. X à ce titre sera fixée à la somme de 578,63 euros bruts outre 57,86 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la demande indemnitaire au titre de la discrimination subie
M. X sollicite la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie entre 2010 et 2015 invoquant notamment le retard dans le paiement dans les sommes dues et la minoration des ses droits à la retraite.
Les intimés concluent au rejet des demandes à ce titre au motif que l’existence d’une discrimination sciemment commise par l’employeur n’est pas établie pas plus que la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de celui-ci, contestant par ailleurs la réalité des préjudices allégués.
***
Il n’est pas contestable que pendant plusieurs années, la société n’a pas respecté le principe selon lequel un salarié ne peut être discriminé en termes de rémunération à raison de ses activités syndicales, que les salariés concernés ont ainsi été privés pendant plusieurs années d’une partie de leur rémunération et que seule une régularisation partielle des sommes dues est intervenue en 2016.
Compte tenu des pièces et explications fournies, le conseil de prud’hommes de Bobigny a justement évalué le préjudice subi par M. X du fait de cette discrimination, la décision devant être confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La SELAFA MJA, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard à la situation de la SAS Aigle Azur en cause d’appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La présente décision sera déclarée opposable à l’UNEDIC dans les limites légales de la garantie et du plafond applicable à l’exclusion des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à dire que les sommes allouées à M. B X doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aigle Azur,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
FIXE les créances de M. B X au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aigle Azur, représentée par ses liquidateurs, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître I G-H et Maître J-D E, aux sommes suivantes :
— 5.517,64 euros bruts de rappel de salaires au titre des heures de délégation et 551,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 498,12 euros bruts au titre du 13e mois afférent au rappel de salaires outre 49,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6.409,41 euros bruts à titre de rappel de commissions sur ventes à bord outre 640,94 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 578,63 euros bruts au titre du 13e mois afférent au rappel de commissions sur vente à bord outre 57,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Aigle Azur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour les créances salariales,
DÉCLARE opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile de France Est la présente décision dans les limites de sa garantie et du plafond applicable, à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SELAFA MJA et Maître J-D E ès qualités aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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