Confirmation 6 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 6 oct. 2020, n° 20/07326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07326 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Palaiseau, 15 mai 2020, N° 11-19-0041 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07326 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3OR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 Tribunal de proximité de PALAISEAU – RG n° 11-19-0041
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre ORTOLLAND substituant Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DEFENDEUR
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DA SILVA TAVARES substituant Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Septembre 2020 :
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de proximité de Palaiseau, rejetant le recours formé par Mme A X à l’encontre des mesures décidées par la Commission du surendettement des particuliers de l’Essonne qu’elle avait saisie d’une demande de traitement de sa situation, a notamment
— établi un plan identique aux mesures imposées par la commission, qu’elle a annexées à son jugement,
— rappelé que ces mesures sont subordonnées à la vente de son bien immobilier et à la liquidation de son épargne,
la décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 713-10 du code de la consommation.
Madame X a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée adressée à la cour le 26 mai 2020.
Puis, par acte d’huissier en date du 12 juin 2020, Madame X a fait assigner Madame Y devant le premier président de cette cour, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de droit assortissant la décision du tribunal de proximité .
Dans cet acte introductif, dont elle reprend les termes oralement à l’audience, Madame X soutient sa demande en invoquant les dispositions tant de l’article 524 du CPC que de l’article R 718-8 du code de la consommation.
Elle fait valoir que les mesures imposées par la commission de surendettement et validées par le Tribunal dans le jugement dont appel, subordonnant le plan à la vente préalable de son seul bien immobilier, qui constitue son logement, risquent d’entraîner pour elle, si elles sont exécutées à titre provisoire, des conséquences manifestement excessives.
En effet,
— si elle vend sa maison et réalise, comme cela le lui est également demandé à titre de condition préalable à la mise en oeuvre du plan, la seule épargne dont elle dispose, elle se trouvera sans logement, et dans l’impossibilité, avec les faibles ressources qui sont les siennes – 1350 euros par mois – de trouver une quelconque solution de relogement, ou de financer un séjour dans un Ehpad, sachant qu’elle ne peut compter sur aucun appui familial, étant célibataire et sans enfants ;
— Son surendettement tient à l’existence d’une dette qui est celle de sa mère et non la sienne : celle-ci, impliquée dans un long litige avec sa voisine Mme Y, relatif à la réfection d’un mur séparatif entre leurs deux fonds, a été condamnée par plusieurs décisions de justice au paiement de diverses sommes en particulier au titre d’une astreinte, liquidée à son encontre à la somme de 910 000 francs par un jugement du tribunal de grande instance d’ Evry, aujourd’hui tribunal judiciaire, rendu le 15 mai 2001 et confirmé par la Cour d’appel de Paris suivant arrêt du 14 mars 2002 ;
— Cependant, un jugement rendu par le tribunal d’Evry le 11 juin 2007, confirmé par la Cour d’appel le 26 février 2009, a constaté que ces décisions lui étaient inopposables, tout en la condamnant à réparer elle- même le mur ainsi qu’elle s’y engageait, ce qui a été fait ;
— En dépit de cette exécution, Mme Y lui a fait délivrer le 2 mai 2016 un commandement de saisie immobilière portant sur son immeuble, sur lequel elle détient une inscription hypothécaire, pour la somme totale de 296 272, 33 euros représentant le montant en capital et intérêts des condamnations prononcées à l’encontre de sa mère, aujourd’hui décédée ;
— Il s’évince des décisions successivement rendues que la dette de sa mère n’est pas la sienne, et aussi bien, en même temps qu’elle contestait la décision de la commission de surendettement, elle a fait assigner Mme Y, suivant acte d’huissier du 13 janvier 2020, devant le Tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir constater l’extinction de la créance à laquelle elle prétend.
— Madame Y ne peut craindre de ne pas obtenir paiement si l’issue des actions engagées est en sa faveur, puisqu’elle bénéficie de la garantie de l’hypothèque qu’elle a fait inscrire sur l’immeuble.
Dans les conclusions qu’elle dépose et expose oralement à l’audience, Mme Y demande le rejet des demandes de Mme X et sa condamnation aux entiers dépens, outre à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Elle soutient que la demande ne réunit pas les conditions cumulatives imposées par l’article 524 CPC pour obtenir, sur ce fondement, l’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Quant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de justifier qu’il soit sursis à l’exécution au titre des dispositions de l’article R 713-8 du code de la consommation, elle considère qu’elles ne sont pas avérées, alors que
— les mesures préconisées par la commission du surendettement des particuliers et confirmées par le tribunal de proximité de Palaiseau ont pour intérêt de mettre Mme X à même de solder toute sa dette et de trouver une solution de relogement ;
— Eu égard à l’évaluation de son bien immobilier -280 000 euros- et au montant de son épargne
-80 000 euros-, Madame X devrait pouvoir disposer, après règlement à Mme Y, d’une somme résiduelle de l’ordre de 52000 euros qui lui permettra, contrairement à ce qu’elle prétend, d’assurer son relogement ;
— de même, d’éventuelles restitutions pourront s’opérer en argent, en sorte que si la cour devait revenir sur une décision décision déjà prise et confirmée, les conséquences ne seraient pas pour autant irréparables.
— Elle est elle-même depuis des années en attente d’un dû au paiement duquel Mme X, acceptante de la succession de sa mère à titre pur et simple, cherche malhabilement à se soustraire.
SUR CE,
Sur le fondement de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R 713-10 du Code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement sont immédiatement exécutoires.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 524 CPC prévoit que « lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’ article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Par ailleurs, selon l’article R713-8 du code de la consommation, en cas d’appel d’une décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des sitautions de surendettement, « un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel….Le sursis à statuer n’est accordé que si la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ».
Madame X ne se réfère qu’aux conséquences manifestement excessives que risquerait d’avoir pour elle l’exécution provisoire de la décision du juge du contentieux de la protection, sans établir ni même simplement alléguer que cette décision puisse être entachée d’une quelconque violation de la règle de droit ou du principe du contradictoire. Les conditions de l’article 524 CPC, qui exigent en la matière le cumul de cette condition avec celle tirée du risque de conséquences manifestement
excessives, ne sont ainsi pas réunies, en sorte que seul l’article R 713-8 du code de la consommation pemettant qu’il soit éventuellement sursis à l’exécution peut être retenu comme fondement de la demande.
Sur les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire
Pour caractériser ces conséquences, Madame X fait valoir que la vente de sa maison et l’abandon de ses économies vont la mettre dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra trouver aucune solution de relogement.
Sans disconvenir que l’exécution des obligations imposées à Mme X par le plan de redressement qu’elle critique va la contraindre à changer de lieu et de mode d’habitation, et donc constituer pour elle un bouleversement indubitablement difficile, notamment en raison de son âge – 73 ans -, il apparaît
— que la requérante est débitrice vis à vis de Mme Y d’une dette ancienne, de l’ordre de 300 000 euros, qui ne cesse d’augmenter du fait de la course des intérêts ;
— que si certes cette dette lui vient de la succession de sa mère, elle y a également trouvé la part de celle-ci dans l’actif constitué par l’immeuble qu’elle occupe, et l’a acceptée purement et simplement ;
— que comme le souligne Mme Y, la vente de l’immeuble lui permettra de mettre un terme à la croissance continue de sa dette et, avec l’apport des liquidités dont elle dispose, de l’apurer totalement;
— que Mme Y étant apparemment son unique créancière, la valeur estimée du bien à 280 000 euros laisse entrevoir la possibilité que Mme X puisse conserver un petit pécule mobilier après la vente. En tout cas,elle conservera son revenu, qui doit lui permettre de subvenir correctement à ses besoins, étant observé que sa situation modeste lui permettra d’accéder à une aide au logement.
Autrement dit, si l’exécution provisoire des dispositions du plan de redressement va avoir l’effet certain d’exclure Mme X de la zone de confort où la place sa situation actuelle de propriétaire de son logement, elle n’emporte pas le risque de conséquences manifestement excessives propre à justifier la mesure de suspension sollicitée.
Mme X sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X, partie perdante, supportera les dépens exposés dans la présente instance.
Pour des motifs tirés de l’équité et de la situation économique de Mme X, il n’y a pas lieu de faire application au bénéfice de Mme Y des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : sa demande de ce chef sera par conséquent écartée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt ou de sursis de l’exécution provisoire formée par Mme X ;
Rejetons la demande de Mme Y au titre de l’article 700 CPC ;
Condamnons Mme X aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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