Infirmation 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 sept. 2020, n° 18/05290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/05290 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 mars 2018, N° F16/01098 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05290 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX CEDEX – RG n° F 16/01098
APPELANTE
SAS BOURGEY MONTREUIL FRANCILIENNE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Savoie Hexapole
[…]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
M. Z X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard PETIT de la SCPA BERNARD PETIT – DOMINIQUE BOH-PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 1er juillet 2020, les avocats y ayant
consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Bruno BLANC, Président
Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
Olivier MANSION, Conseiller
ARRÊT :
— arrêt contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X Y (le salarié) a été engagé le 8 septembre 2004 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur par la société Bourgey Montreuil francilienne (l’employeur).
Il a été licencié le 9 octobre 2014 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 6 mars 2018, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses demandes.
L’employeur a interjeté appel le 11 avril 2018.
Il conclut à l’infirmation du jugement au regard de la prescription acquise, à titre subsidiaire à ce que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et sollicite le paiement de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir paiement des sommes de :
— 21.179,01 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— les intérêts au taux légal,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 10 octobre et 19 décembre 2018.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) L’employeur soutient que les demandes sont prescrites, plus de deux ans s’étant écoulés entre le
licenciement et la saisine du conseil de prud’hommes le 8 décembre 2016.
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose, dans sa version du 17 juin 2013 à 24 septembre 2017 : 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Ici la lettre de licenciement datée du 9 octobre 2014 (pièce n°7) porte la mention lettre recommandée avec avis de réception.
Cet avis de réception n’est pas produit, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la date à laquelle le salarié a eu connaissance de ce fait lui permettant d’exercer son droit à contester rupture du contrat.
En conséquence, la fin de non-recevoir liée à la prescription ne peut prospérer.
2°) L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le licenciement pour motif économique comme celui effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salariée, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Ces difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise, ou du groupe ou du secteur d’activité auquel appartient, le cas échéant, cette entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, d’établir la réalité et le caractère sérieux du motif économique allégué.
Par ailleurs, l’article L. 1233-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le salarié conteste son licenciement en raison du périmètre retenu pour apprécier la cause économique, en raison de l’absence de cause économique et au regard du non-respect de l’obligation de reclassement.
Sur le premier point, il indique que l’employeur fait partie du groupe Géodis qui est une filiale à 100 % de la SNCF et que la lettre de licenciement limite l’appréciation des difficultés économiques à la seule situation de l’employeur.
Toutefois, cette lettre indique bien que les motifs du licenciement sont la suppression du poste de conducteur en raison des difficultés importantes auxquelles la société est confrontée et de la nécessité d’assurer tant la pérennité de l’entreprise que la sauvegarde de la compétitivité du groupe Geodis BM.
La lettre ajoute que ce groupe est dans l’incapacité de soutenir financièrement à nouveau l’employeur
compte-tenu de sa propre situation économique.
Le premier grief sera donc écarté.
Sur la cause économique, le salarié indique que la perte du client historique Samada est insuffisant à établir les difficultés alléguées, ce licenciement ayant seulement pour objectif un déplacement du groupe dans les pays de l’Europe de l’Est où la main d’oeuvre est moins chère.
L’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de la cause économique, relève que le résultat d’exploitation s’est dégradé de façon continue entre 2009 et 2013 (pièce n°9) et que les difficultés économiques du groupe résultent des contraintes inhérentes au coût de revient, des difficultés à répercuter les hausses de prix, de la concurrence européenne, de la concurrence locale agressive, de la perte financière résultant de la perte du client Samada, même non rentable, des baisses de volume et de la perte de clients.
La seule offre de preuve repose sur la pièce n°9 soit le document d’information et de consultation du CE sur le projet de restructuration de la société qui présente de façon complète les difficultés rencontrées tant au niveau du groupe que de l’entreprise.
L’audit Alter auquel se réfère le salarié est intervenu postérieurement au licenciement lors de la mise en place d’un nouveau plan de sauvegarde en 2016, mais porte sur l’exercice clos en 2014.
Le seul fait que des paiements qui auraient dû être comptabilisés en 2013 l’aient été en 2014 avec pour conséquence une amélioration des comptes pour 2013 au détriment de 2014 ne suffit pas à valablement remettre en cause l’analyse de la cause économique détaillée produite par l’employeur.
Il sera également relevé que le document produit par la salarié intitulé mission d’assistance eu CE d’octobre 2016, relève les mauvais résultats des filiales du groupe, annexe 2 page 38, pour 2014.
Sur l’obligation de reclassement, l’employeur démontre qu’il a présenté 30 offres de reclassement précises et détaillées (pièce n°6), le 2 septembre 2014, portant sur les entreprises du groupe et que le salarié les a refusées.
Le salarié conteste l’exécution de cette obligation sans autre précision.
Il en résulte que le licenciement est fondé et que le jugement doit être infirmé.
Les demandes du salarié relatives au licenciement seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 6 mars 2018 ;
Statuant à nouveau :
— Rejette les demandes de M. X Y ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. X Y aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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