Confirmation 12 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 12 juin 2020, n° 19/18015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18015 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 septembre 2019, N° 201929246 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2020
(n° 85 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18015 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWHB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201929246
APPELANTE
SAS NOVOMED GROUP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de Nanterre 392 403 986
Représentée et assistée par Me Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM LEGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453
INTIMEE
EIM SARL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2020, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Thomas VASSEUR, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : D GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Florence LAGEMI, Président et par D GOIN, Greffière.
La société Novomed Group est une société holding d’un groupe de distribution de produits et matériels médicaux. Elle a fait appel à la société EIM, entreprise spécialisée dans le management de transition et le recrutement accéléré, afin de bénéficier de conseils et d’une assistance pour superviser temporairement sa direction financière.
Ces sociétés ont ainsi conclu le 5 décembre 2018 une convention d’assistance pour une durée expirant le 30 avril 2019, moyennant le versement d’honoraires d’un montant forfaitaire journalier de 1.650 euros HT, le travail de suivi et d’accompagnement par le conseiller EIM devant être facturé chaque mois forfaitairement en sus de la facture à raison de 4 % de son montant mensuel.
C’est ainsi que la société EIM a détaché auprès de la société Novomed Group Mme D-E X en qualité de directrice financière pour une durée de cinq mois.
La société EIM a établi une première facture le 20 décembre 2018 d’un montant de 24.882 euros HT, soit 29.858,40 euros TTC correspondant aux prestations exécutées au cours du mois de décembre 2018, qui a été réglée par la société Novomed Group. La société EIM a émis deux autres factures, l’une datée du 10 janvier 2019 pour un montant de 45.302,40 euros TTC et l’autre du 1er février 2019 pour un montant de 28.828,80 euros TTC, qui n’ont pas été acquittées.
Par acte du 17 mai 2019, la société EIM a fait assigner la société Novomed Group devant le juge des référés du tribunal commerce de Paris afin d’obtenir notamment, paiement, à titre provisionnel, du montant de ces factures majoré des intérêts.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, ce magistrat a :
— condamné la société Novomed Group à payer à la société EIM une provision de 81.544,32 euros TTC majorée des intérêts au taux prévu à l’article L441-6 du code de commerce à compter du 15 mai 2019 et l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
— condamné la société Novomed Group à payer à la société EIM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné en outre la société Novomed Group aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 septembre 2019, réitérée le 4 octobre suivant, la société Novomed Group a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision majorée des intérêts, d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens et n’a pas statué sur ses demandes.
Les procédures enregistrées sous les numéros 19/18015 et 19/18596 ont fait l’objet d’une jonction le 21 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions remises le 10 février 2020, la société Novomed Group demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— dire qu’au regard des contestations sérieuses opposables aux demandes de la société EIM, il n’y a pas lieu à référé,
— débouter la société EIM de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 7 février 2020, la société EIM demande à la cour de :
— à titre principal, juger caduque la déclaration d’appel de la société Novomed Group,
— en conséquence, la débouter de ses demandes et confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, juger que sa créance n’est pas sérieusement contestable,
— en conséquence confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, condamner la société Novomed Group à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 février 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon les dispositions de l’article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 28 octobre 2019, à une date à laquelle l’intimée n’avait pas encore constitué avocat. Cette dernière a constitué avocat le 5 novembre 2019. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le 18 novembre 2019. L’appelante a remis à nouveau au greffe et notifié ses conclusions au conseil de l’intimée le 3 décembre 2019, soit dans le mois de l’avis de fixation de sorte que le moyen tendant à la caducité de la déclaration d’appel n’est pas fondé.
Sur l’obligation de la société Novomed Group
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant qu’en vertu d’une convention d’assistance conclue entre les parties le 5 décembre 2018, Mme X, manager de transition, choisie par la société Novomed Group parmi plusieurs candidats présentés par la société EIM, a été déléguée par cette dernière pour assurer la direction financière de l’appelante du 5 décembre 2018 au 19 février 2019, les parties ayant en effet mis fin prématurément à l’exécution de la mission.
Les prestations réalisées au cours du mois de janvier et des dix-neuf premiers jours du mois de février 2019 ont fait l’objet des factures litigieuses émises pour un montant total de 74.131,20 euros en principal, qui sont demeurées impayées en raison de l’exception d’inexécution que prétend pouvoir opposer la société Novomed Group à l’intimée.
L’appelante qui fait en effet état des défaillances techniques du manager de transition et de son attitude inappropriée à l’origine d’une désorganisation de l’entreprise et de multiples plaintes de la part de ses salariés dont l’un d’entre eux a engagé une procédure devant le conseil des prud’hommes, verse aux débats des attestations émanant de deux de ses employés, MM. B C et Y qui font état du caractère autoritaire de Mme X et une attestation de son expert-comptable qui indique que les relations entre son cabinet et l’appelante se sont détériorées dès l’entrée en fonction de cette dernière qui lui est apparue, de surcroît, gravement incompétente.
La société Novomed Group produit encore des mails des 17 et 31 janvier 2019 émanant de M. Z, autre salarié, une lettre recommandée adressée par ce dernier le 6 mars 2019 et une requête aux fins de saisine du conseil des prud’hommes, afin d’établir que celui-ci aurait subi un harcèlement moral de la part de Mme X.
Elle considère ainsi que la société EIM a manqué à son obligation de déléguer une personne correspondant à ses besoins et qu’elle est ainsi privée de tout droit à rémunération.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la responsabilité de la société EIM en examinant les fautes invoquées et les dommages prétendument subis, il convient toutefois de relever que les pièces produites par l’appelante ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse permettant de faire obstacle à la demande de provision.
Ainsi, les attestations précitées, qui émanent de personnes en lien de subordination et de dépendance avec l’appelante ne sont pas suffisamment probantes pour établir avec toute l’évidence requise en référé un manquement de la société EIM pouvant justifier l’inexécution par la société Novomed Group de son obligation de paiement des prestations des mois de janvier et février 2019.
Au surplus, les pièces relatives au différend existant entre la société Novomed Group et M. Z, ne permettent pas davantage d’imputer celui-ci à un manquement de l’intimée. La cour relève en effet, que ce salarié impute essentiellement son arrêt maladie à 'un stress professionnel apparu après le départ brutal de A' et sollicite le paiement de très nombreuses heures supplémentaires effectuées depuis son entrée dans l’entreprise le 19 mars 2018, ce qui apparaît être sans lien avec l’attitude de Mme X ayant pris ses fonctions le 5 décembre 2018. En outre, si ce salarié fait état de ' remarques injustifiées et blessantes' de Mme X à son égard, il n’en précise pas la teneur de sorte qu’en l’état, ces simples affirmations ne sauraient être constitutives d’une contestation sérieuse.
En tout état de cause, il doit être relevé que la société Novomed Group qui invoque dans le cadre de cette procédure des fautes ayant gravement porté atteinte à son organisation, ne justifie pas avoir adressé à la société EIM ou à Mme X, durant la réalisation de sa mission, la moindre critique sur la qualité des prestations fournies ou sur le comportement de cette dernière, la cour observant, en revanche, que dans un mail du 28 décembre 2018, l’appelante a félicité Mme X et l’a remercié pour son travail.
En outre, le moyen invoqué par la société Novomed Group selon lequel elle ne pouvait régler la facture du mois de janvier qui portait, lors de son émission, sur une période non échue, n’est pas justifié au regard des termes de la convention qui prévoit, en son article 5, que les honoraires et frais sont facturés mensuellement en début de mois et payables à réception de la facture.
Ainsi, au regard de ces éléments, il apparaît que l’obligation de la société Novomed Group n’est pas sérieusement contestable.
Aussi, convient-il de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Novomed Group au paiement de la somme de 81.544,32 euros TTC correspondant au montant des deux factures litigieuses, majoré des pénalités contractuelles prévues à l’article 5 de la convention, outre intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Novomed Group supportera les dépens exposés en appel.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société EIM les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de la société EIM tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Novomed Group aux dépens d’appel et à payer à la société EIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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