Confirmation 6 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 6 févr. 2020, n° 18/03063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/03063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 janvier 2018, N° F16/02391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 06 FEVRIER 2020
(n° 2020/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03063 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/02391
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
La société COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR) Prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration-Directeur Général
Sise 10/14 Rue de Rome-BP 19701-Bât Altaï Roissypole- TREMBLAY EN FRANCE
95726 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE Cedex
Représentée par Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
Greffier : Madame Marine BRUNIE , lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Madame Marine BRUNIE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
X Y, né en 1966, a été embauché par la société Servair suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2002, avec une date d’ancienneté retenue au 8 novembre 2000, en qualité d’employé de commissariat hôtelier -agent de laverie échelle 1 échelon 13 suivant les dispositions de la convention collective de la restauration publique.
Par lettre datée du 30 novembre 2015, la société Servair a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement, fixé au 10 décembre 2015.
Par lettre datée du 4 janvier 2016, la société Servair a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Contestant le licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, X Y a, le 6 juin 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir sa réintégration dans l’entreprise et diverses indemnités au titre du licenciement qu’il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement prononcé le 10 janvier 2018, auquel la cour renvoie pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Servair à verser à X Y les sommes suivantes :
* 5.192,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 519,00 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.788,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
a rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 16/06/2016 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
a débouté X Y du surplus de ses demandes, a débouté la société Servair de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.
Le 15 février 2018, X Y a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 2 mai 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en
application de l’article 455 du code de procédure civile, X Y demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, à titre principal de le réintégrer dans l’entreprise, à titre subsidiaire, de condamner la société Servair à lui payer les sommes suivantes :
* 5.192,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 519,00 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 7.788,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 46.728,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et aux dépens.
Suivant conclusions transmises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 23 juillet 2018, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Servair demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de prononcer l’infirmation partielle du jugement, de juger la rupture du contrat de travail fondée sur une faute grave, de débouter en conséquence X Y de ses demandes à titre d’indemnités de rupture de droit, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner au paiement d’une somme de 1.850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2019 et l’affaire a été examinée au fond à l’audience de la cour du 17 décembre 2019.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui circonscrit le litige et lie le juge et les parties, est ainsi rédigée :
'(…) Le jeudi 19 novembre 2015, dans le cadre de «l’état d’urgence», une perquisition administrative a été ordonnée par arrêté préfectoral, concernant les casiers et vestiaires de notre établissement «Servair 1», et effectuée par les autorités. Au cours et à l’occasion de cette perquisition, il a pu être constaté la présence anormale, dans l’armoire de vestiaire N°672 qui vous est personnellement attribuée :
- d’une trentaine de mignonnettes de Whisky pleines, de marque «Label 5»,
- de deux mignonnettes de Porto, de marque «Cruz»,
- de quatre cannettes de bière «Heineken»,
- d’une bouteille d’eau de 25 cl, remplie en partie de whisky,
- d’une trentaine de sachets de café soluble de marque «Nescafé Ristreto»,
- d’une quarantaine de petits sachets, mélange de gâteaux sous blister individuel et de «snacking,
- de divers autres articles (une «trousse de confort», deux minis tubes de dentifrice «Colgate», petit tube de crème pour le visage, rasoir en plastique dans son emballage).
Ces produits appartenant à nos compagnies clientes, sont destinés à être chargés à bord des avions.
Nous vous rappelons que cet état de fait est contraire à l’article 13.8 du Règlement Intérieur de notre établissement, qui indique que «le prélèvement, l’utilisation ou la consommation et/ou l’emport de produits, matériels ou de biens appartenant à l’entreprise ou à ses fournisseurs ou à ses clients sont prohibés, y compris ceux provenant des vols retours». Cette spoliation est d’autant plus grave que ces articles appartiennent à nos clients, qui nous en confient la garde et la gestion. Ces faits peuvent incontestablement fragiliser leur confiance à notre égard et sont susceptibles de mettre en péril notre relation commerciale.
De plus, l’article 6.4 de ce même règlement indique : «Compte tenu de la nature des travaux effectués par le personnel, les salariés disposent librement d’armoires, de vestiaires fermant à clé, de sanitaires, de lavabos et de douches. Les vestiaires doivent être tenus en constant état de propreté par le personnel et n’être utilisés que pour l’usage auquel ils sont destinés». C’est-à-dire l’entreposage des tenues de travail et de vos vêtements et effets personnels lorsque vous êtes en vacation.
Dès lors vous avez enfreint les règles générales et permanentes de discipline de notre établissement.
De surcroît, vous n’êtes pas sans savoir que ces produits bénéficient, du fait de leur finalité à être consommés à bord des avions, de la suspension de droits de douane. Ainsi, votre soustraction de marchandises sous douanes, nous contraint à nous acquitter des taxes douanières inhérentes aux «droits d’accises sur les alcools et les boissons alcooliques».
Votre comportement contrevient gravement à l’attitude attendue de tous les personnels de l’établissement. En effet, vous avez clairement enfreint vos devoirs de probité et de loyauté que nous attendons, pour le moins, de tous nos salariés. Vous avez ainsi trahi la confiance que nous avions vis-à-vis de vous ; cela ne nous permet plus de poursuivre plus avant notre relation contractuelle.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu les faits, tentant toutefois de les minorer. Vos explications et l’important volume d’articles spoliés ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour ces raisons, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
- spoliation de biens appartenant à nos clients
- non-respect du Règlement Intérieur concernant l’usage des vestiaires.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Celui-ci prend effet à la date d’envoi de ce courrier, soit le 4 janvier 2016, sans indemnités de préavis ni de licenciement'.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En premier lieu, X Y expose que l’employeur n’a pas respecté la procédure de
contrôle des casiers, la circonstance que les casiers des salariés ont été ouverts à l’occasion d’une perquisition administrative ne permettant pas à l’employeur de s’exonérer des règles légales, réglementaires et jurisprudentielles en matière de contrôle des biens des salariés ; que l’employeur a opéré un détournement à des fins disciplinaires d’une perquisition administrative dont l’objet visait à procéder à des vérifications anti-terroristes ; que la preuve recueillie lors de ce contrôle est illicite.
La société Servair réplique que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la légalité d’une perquisition administrative ayant révélé les faits reprochés ; que le salarié n’allègue aucune action en contestation de la légalité de la perquisition engagée devant le juge administratif ou pénal ; que l’ouverture des casiers est intervenue selon les conditions prévues par le règlement intérieur, soit par des officiers de police judiciaire après information générale des salariés par affichage et en présence de deux représentants du personnel ; que le moyen de preuve ayant fondé le licenciement est licite.
Par décision du 18 novembre 2015, le préfet de Seine-Saint-Denis, considérant la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et la nécessité d’employer les moyens juridiques rendus possibles par la déclaration d’état d’urgence pour prévenir cette menace, a, au visa de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence et des décrets d’application consécutifs du 14 novembre 2015, donné ordre au commandant du groupement de gendarmerie des transports aériens Nord de procéder sans délai à la perquisition des locaux à usage de vestiaires de la société Servair situés dans l’enceinte de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle.
Les perquisitions effectuées dans les casiers des salariés de la société Servair le 19 novembre 2015 dans le cadre sus-exposé ont notamment permis la découverte dans le casier n°672 de plus de cent articles appartenant à des compagnies aériennes clientes de la société Servair, dont plus d’une trentaine de petites bouteilles d’alcool.
Il ressort de l’article 6.4 du règlement intérieur de l’entreprise que, dans un souci d’hygiène et de sécurité, les vestiaires pourront être ouverts chaque fois que nécessaire après information préalable du salarié et en sa présence ou, à défaut, en la présence d’un représentant du personnel. En outre, l’article 13.4 du règlement intérieur prévoit que : 'Lorsque l’urgence ou la sécurité le commanderont, en raison notamment de la présence possible dans les vestiaires de substances, objet ou matériel illicites ou dangereux, toxiques, insalubres ou susceptibles de le devenir, la Direction, en accord avec le salarié, pourra faire ouvrir, par ce dernier, en présence s’il le souhaite d’un représentant du personnel, son armoire vestiaire afin d’en vérifier l’état et le contenu. En cas d’absence ou de refus, la Direction pourra faire ouvrir les armoires individuelles en présence d’un officier ministériel ou de police judiciaire (…)'.
Il ressort des pièces produites par la société Servair (notamment les attestations de Z A, superviseur sûreté, de B C, superviseur sûreté, de D E, technicien supérieur Rh, de F G, assistante Rh, de H I, adjoint aux relations sociales, d’Antoneta Burlovic, assistante Rh et déléguée du personnel suppléante et de Yetto Mankour, assistante administrative et membre élue du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, salariés présents lors des perquisitions du 19 novembre 2015) que, d’une part, une affiche Cap’Info intitulée 'Intervention de la GTA' datée du 19 novembre 2015 a informé les salariés de l’entreprise des perquisitions administratives en cours dans celle-ci et que ces perquisitions ont été effectuées par un officier de police judiciaire en présence de plusieurs salariés dont deux représentantes des salariés, Antoneta Burlovic, détentrice d’un mandat de déléguée du personnel et Yetto Mankour, détentrice d’un mandat de membre du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (Chsct) de l’entreprise.
Il en résulte que même si la société Servair n’était pas à l’initiative de l’ouverture du casier du salarié, celle-ci, du fait de l’information générale donnée aux salariés et de la présence de deux représentantes du personnel lors des opérations d’ouverture des casiers menées par les fonctionnaires
de la gendarmerie dans le cadre d’une opération de police administrative, n’a pas contrevenu aux dispositions du règlement intérieur.
Alors que l’opération de police administrative a permis la découverte de faits relevant du pouvoir disciplinaire de l’employeur, imputables au salarié, le moyen tiré du détournement à des fins disciplinaires d’une perquisition administrative et l’illicéité consécutive de la preuve sur laquelle repose le licenciement, n’est pas fondé.
En deuxième lieu, X Y expose que la matérialité des faits n’est pas établie car l’employeur lui a attribué à tort un casier portant le numéro 672 alors que son casier porte le numéro 1658.
La société Servair réplique que les faits sont établis car le salarié qui s’était vu antérieurement attribuer le casier numéro 1658 dont il n’a jamais restitué les clés détenait par ailleurs les clés du casier numéro 672.
Il ressort de l’attestation rédigée par Yetto Mankour, responsable de la lingerie et membre du Chsct de l’entreprise, dont l’employeur justifie qu’elle travaille au sein du service lingerie depuis le 1er octobre 2004 et qu’elle y occupe depuis le 1er octobre 2015 le poste d’assistante administrative, que deux vestiaires étaient attribués à X Y, à savoir les numéros 672 et 1058.
Il ressort en outre des photographies des objets retrouvés dans le casier numéro 672 après son ouverture qu’outre les articles visés dans la lettre de licenciement, figure un document intitulé 'Compte rendu d’entretien de développement professionnel' daté du 6 novembre 2015 concernant X Y signé par celui-ci. X Y qui ne conteste pas que ce document lui appartienne, est taisant sur la découverte de ce document dans le casier numéro 672.
Il s’ensuit que la matérialité des faits est suffisamment établie par les éléments produits par la société Servair.
Arguant qu’il a été choisi arbitrairement avec quelques salariés pour faire un exemple, X Y soutient enfin que des articles identiques ou similaires ont été trouvés dans les casiers d’environ deux cent salariés mais que seulement onze d’entre eux ont été sanctionnés, dont lui, sans que l’employeur ne justifie de cette différence de traitement.
La société Servair produit en réplique un document portant un tableau anonymisé dont il ressort qu’une trentaine de procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de salariés dans les casiers desquels ont été découverts des produits appartenant à des compagnies aériennes et que onze licenciements pour faute grave sont intervenus à la suite de la découverte de produits alcoolisés dans les casiers des salariés concernés.
Le salarié ne présente pas d’éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Son moyen n’est pas opérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits énoncés dans la lettre de licenciement caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail.
Toutefois, au regard de l’ancienneté de plus de quinze ans du salarié et de l’absence de tout antécédent disciplinaire, ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’ensuit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave, comme l’a retenu le jugement.
X Y a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis assortie d’une
indemnité compensatrice de congés payés incidents ainsi qu’à une indemnité légale de licenciement. Les montants retenus par le jugement à ces titres sont exacts et non contestés. Il convient de confirmer le jugement de ces chefs et en ce qu’il a débouté X Y de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
X Y qui succombe en son appel sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Servair.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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