Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 oct. 2021, n° 21/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2021/01374 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 31 mars 2021, N° 2020R00059 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20210069 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES ARRÊT DU 6 octobre 2021
4ème CHAMBRE COMMERCIALE N° RG 21/01374 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IACO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES – 31 mars 2021 – RG:2020R00059
APPELANTE : S.A.S. STERIXENE, Société par Action Simplifiée, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 839 500 196, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es-qualités, domicilié audit siège, 39 IMPASSE DE LA BÉGUDE 30390 DOMAZAN
Représentée par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE : S.A. CLARANOR, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 293.295 euros, inscrite au RCS d’AVIGNON sour le numéro 478 695 521, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social, 23 Chemin de la Rol ande 84140 AVIGNON
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie SONNIER POQUILLON de la SELARL MSP AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseil er faisant fonction de Président, Madame Claire OUGIER, Conseil ère, Madame Corinne STRUNK, Conseil ère,
GREFFIER :
Monsieur J L, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à l’audience publique du 6 septembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 Octobre 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseil er, faisant fonction de Président, le 6 octobre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 7 avril 2021 par la S.a.s Sterixène à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 31 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2020R00059
Vu les dernières conclusions déposées le 30 août 2021 par l’appelante la S.a.s Sterixène et le bordereau de pièces numéro 3 qui y est annexé en date du 6 septembre 2021
Vu les dernières conclusions déposées le 3 juin 2021 par la S.a Claranor intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 2 septembre 2021 en date du 12 avril 2021
* * * EXPOSE
La S.a Claranor créée en 2004.se présente comme une entreprise spécialisée dans la décontamination de surfaces grâce à la technologie de lumière pulsée pour par l’effet UV destruction des micro-organismes tels que les bactéries, virus, parasites, etc., sans avoir recours à des agents chimiques et l’utilisation d’une grande quantité d’ eau, en conséquence moins pol uante et moindre consommatrice d’énergie.
Après longues études el e se prévaut d’avoir mis au point des équipements en 2009 à destination principalement des industries agro-alimentaires pour stériliser les embal ages de leurs produits (bouchons, opercules, pots, films) qu’el e a continué de développer par la recherche, devenue leader mondial du secteur.
Le 22 août 2011, el e a embauché Madame J F titulaire d’un doctorat en optique en qualité de cadre ingénieur, promue en 2012 pour responsable de son service recherche et développement,lui donnant accès selon son employeur à l’ensemble des informations Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
confidentiel es et au savoir-faire technique de la société, qui a par ail eurs le 6 novembre 2013 embauché Monsieur P titulaire d’un BTS électrotechnique en qualité de responsable de production.
A compter du 13 janvier 2017, Madame F a été l’objet d’un arrêt maladie professionnel e prolongé avant avis définitif d’inaptitude au poste le 25 juil et 2017 par le médecin du travail et a été licenciée le 31 août 2017.
Paral èlement Monsieur P a sol icité une rupture conventionnel e de son contrat de travail et a quitté la société le 30 juin 2017, constituant peu après avec Mme F une société concurrente, S.a.s Sterixène, immatriculée le 11 mai 2018 ayant pour activité la conception, la réalisation, la commercialisation d’appareils de décontamination sans chimie,au même objet social et revendiquant être une société concurrente, ce que confirme les accords de confidentialité versées aux débats par la S.a.s Sterixène.
La S.a Claranor fait valoir que cette société jeune née s’est très vite placée dans son marché de niche fin 2018 et annonçant dès 2019 la commercialisation d’équipements de décontamination avec certains paramètres de fonctionnement proches des siens (image internet ) à l’origine de très forte suspicion de recours à des protocoles d’essais et analyses propres et impossibles d’avoir été mise au point en si peu de temps.
Il a été découvert aussi des similitudes d’études menées par el e notamment avec certains sous-traitants pour un type de tiroit ou un module de refroidissement à eau, une similitude de durée de vie des lampes qui la place sans son sil age et même un effet d’annonce de meil eure performance pour ce dernier produit.
El e soutient que la confusion avec el e-même est parfois entretenue par la nouvel e société auprès de clients, et en mesure de proposer des offres commerciales similaires à moindre coût.
Se prévalant de cette situation la S.a Claranor a initié une requête sans contradictoire au Président du Tribunal de commerce de Nîmes pour des mesures d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour suspicion d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, pour atteinte prohibée à son secret des affaires.
* * *
Le Président du Tribunal de commerce de Nîmes a fait droit à la requête par Ordonnance du 29 juil et 2020 et les mesures d’investigations autorisées ont été initiées le 23 septembre 2020 au siège social de la S.a.s Sterixène, avec signification la requête et de l’ordonnance, avec comme prévue par l’ordonnance mise sous Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
séquestre par l’huissier instumentaire de 30 jours permettant référé rétractation, recours immédiat mis en oeuvre par la S.a.s Sterixène.
Par Ordonnance de référé du 31 mars 2021 – dont appel, le Président du Tribunal de commerce de Nîmes a jugé essentiel ement :
' Declarons être compétent pour connaître des demandes de la S.a.s Sterixène,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Sterixène comme étant mal fondée,
Constatons que la mesure d’instruction prononcée par l’ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Nîmes sur requête de la S.a Claranor est justifiée par un motif légitime et que l’absence de débat contradictoire est justifiée copte tenu du risque de déperdition de preuves
Déboutons la S.a.s Sterixène de sa demande en rétractation,
Maintenons l’ordonnance du 29 juil et 2020 cn toutes ses dispositions,
Déboutons la S.a.s Sterixène ses demandes, fins ct conclusions en toutes fins qu’el es comportent
Condamnons la S.a.s Sterixène à régler à la S.a Claranor la Somme de 800,00 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejetons toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
Condamnons la S.a.s Sterixène aux dépens (…).
* * *
La S.a Claranor a paral èlement initié une requête paral èle de même type auprès du président du Tribunal de commerce de Rouen pour des des mesures d’instruction au siège la société E.D.N., sous-traitant de la S.a.s Sterixène pour la réalisation d’électronique, avec des mesures diligentées le 23 septembre 2020 et assignation en référé~rétractation du 20 octobre 2020 : la société E.D.N. a assigné la seule société Claranor mais la S.a.s Sterixène est intervenue volontairement.
Le Président du Président du Tribunal de commerce de Rouen a prononcé la rétractation de son ordonnance sur requête par son Ordonnance de référé du 14 avril 2021.
* * *
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La S.a.s Sterixène – appelante - demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'(…)
Vu les articles 145, 146, 249, 325 et suivants, 496, 497, 700 et 875 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 151-1, R. 152-1 et suivants, R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L. 612-21, R. 612-39, L. 615-5 et suivants, L. 615-17 et suivants, L. 716-7 du Code de la propriété intel ectuel e,
Vu les articles D. 211-6 et D.211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 121-4, 121-5, 313-1 et 313-3 du Code pénal,
Vu l’ordonnance rendue le 29 juil et 2020,
Vu l’ensemble des pièces produites,
In limine litis
Constater l’incompétence du Tribunal de commerce de Nîmes en matière de concurrence déloyale attaché au domaine de l’exploitation des brevets,
Constater l’incompétence du Tribunal de commerce de Nîmes en matière de concurrence déloyale attaché à l’exploitation d’une marque, d’une image ou d’un dessin,
Par conséquent,
Infirmer en totalité la décision du Tribunal de commerce de Nîmes rendu le 31 mars 2021
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 29 juil et 2020 sur requête de la société Claranor en considérant l’incompétence du Tribunal de commerce de Nîmes en la matière au profit du Tribunal judiciaire de PARIS (brevet) ou de Marseil e (dessins et modèles).
Annuler l’ordonnance rendue le 29 juil et 2020 sur requête de la société Claranor en considérant l’incompétence du Tribunal de commerce de Nîmes en la matière au profit du Tribunal judiciaire de Paris (brevet) ou de Marseil e (dessins et modèles).
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En outre,
Constater l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile du fait de l’ensemble des arguments développés par la société Sterixène, notamment, du côté de la société Claranor, du fait de l’absence de communication d’élément objectif démontrant un risque de concurrence déloyale ou de parasitisme, de la renonciation aux clauses de non concurrence des contrats de travail de Madame F et de Monsieur P, de l’absence de communication relatives aux clients, aux fournisseurs, aux prestataires, de l’absence de justification relatives aux noms de ses col aborateurs, du fait de la généralité des mots clés proposés en items, de l’absence de communication d’éléments objectifs sur la technique revendiquée (comme par exemple le tiroir),
Constater la présence d’élément objectif permettant de démontrer l’absence de toute concurrence déloyale ou parasitisme,
Constater la mauvaise foi et les mensonges de la société Claranor qui revendique de faux clients fournisseurs ou prestataires commerciaux, notamment le Chu de Nîmes, Laudalie, Pain Concept, Coveris, Danisco, Seifert, Cefem, Nova, Cirtem, Spectralys, Edn et Htds.
Par conséquent,
Infirmer en totalité la décision du Tribunal de commerce de Nîmes rendu le 31 mars 2021
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 29 juil et 2020 sur requête de la société Claranor en considérant que la demande de la société Sterixène ne démontre pas l’existence d’un juste motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Annuler l’ordonnance rendue le 29 juil et 2020 sur requête de la société Claranor en considérant que la demande de la société Sterixène ne démontre pas l’existence d’un juste motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En outre,
Constater le caractère manifestement disproportionné des mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal du commerce de Nîmes le 29 juil et 2020, du fait, notamment,
— de l’absence de limitation dans la mission d’investigation de l’huissier instrumentaire en lien avec les mots clés, de l’absence de compétence de l’huissier instrumentaire pour sérier sa mission non limitée par l’ordonnance querel ée,
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— de l’absence de limitation dans la mission d’investigation de l’huissier instrumentaire en lien avec les messages et messageries du fait de la non exclusion des fichiers ou documents confidentiels ou personnel et avocat notamment en cas de défaut de mention dans l’intitulé du message,
— du risque d’atteinte grave aux libertés fondamentales de la société Sterixène, des entités présentées comme partenaires et des salariés de la société Claranor (dans l’hypothèse d’une absence de charte informatique) notamment au regard du droit à la protection de vie privée,
— du fait de l’absence de motif légitime au sens de l’article 1545 du Code de procédure civile,
— du risque grave d’atteinte au secret des affaires du fait de l’absence de limitation des prérogatives de l’huissier instrumentaire,
— du fait de la généralité des mots clés recherchés et de la mission donnée à l’Huissier de justice de rechercher « la manière dont la société Sterixène a développé ses équipements et conduits d’éventuels travaux de recherche et développement », « tout listing de clients ou de fournisseurs de la société Sterixène, tous documents commerciaux, administratifs ou publicitaires, tous documents comptables (devis, factures, extraits de comptes clients et fournisseurs) tous documents techniques (cahiers des charges, protocoles d’essais, résultats d’études, analyses microbiologiques, documentation technique, paramétrage des équipements),
Par conséquent,
Infirmer en totalité la décision du Tribunal de commerce de Nîmes rendu le 31 mars 2021
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 29 juil et 2020 sur requête de la société Claranor en considérant le caractère manifestement disproportionné de la procédure engagée par la société Claranor, qui porte atteinte gravement au secret des affaires et qui tend à rendre public à l’ensemble des informations techniques et commerciales détenues par la société Sterixène.
Annuler l’ordonnance rendue le 29 juil et 2020 sur requête de la société Claranor en considérant le caractère manifestement disproportionné de la procédure engagée par la société Claranor, qui porte atteinte gravement au secret des affaires et qui tend à rendre public à l’ensemble des informations techniques et commerciales détenues par la société Sterixène.
Par conséquent,
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Annuler les procès-verbaux de constat dressés par la SCP X, Huissiers de justice commis sis 14 avenue Jean Perrin, 30203 Bagnols sur Cèze, ainsi que les documents qui y sont annexés ; de sorte que ceux-ci ne pourront pas être valablement utilisés en justice. Ordonner qu’il soit communiqué sous astreinte de 48 heures, à compter de la signification de la décision à venir, à la société Sterixène une copie de l’ensemble des éléments copiés par l’Huissier de justice instrumentaire et transmis à la société Claranor
Ordonner en conséquence la destruction des informations col ectées ainsi que de tous les supports ayant permis cette col ecte par un organisme agréé RGPD.
Ordonner à l’Huissier de Justice commis de prendre en charge et contrôler les opérations de récupération et destruction des éléments collectés et de leurs supports, et de s’assurer qu’il n’en reste pas de copie.
Ordonner qu’il soit communiqué à la société Sterixène la preuve de cette destruction par l’Huissier de Justice commis.
Condamner la société Claranor à supporter le coût de cette destruction et de l’ensemble des frais en lien avec cette destruction et la remise en état antérieur
Condamner la société Claranor à payer et à porter, à titre de provision, à la société Sterixène la somme de 5.000,00 euros sur les dommages et intérêts dus au titre du préjudice subi.
Condamner la société Claranor à payer et à porter 5. 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société Sterixène.
Condamner la société Claranor aux entiers dépens. '
* * * La S.a Claranor -intimée- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
Vu les articles 145, 496, 497 du Code de procédure civile,
Vu les articles 874 et 875 du Code de procédure civile,
(…) Confirmer l’ordonnance entreprise du Tribunal de commerce de Nîmes du 31 mars 2021 RG 2020R00059 en toutes ses dispositions.
Débouter la société Sterixène de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’el es comportent. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamner la société Sterixène à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de trois mil e euros (3.000 euros) à la société Claranor.
Condamner la société Sterixène aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.'
El e soutient essentiel ement que la juridiction était bien compétente et qu’à juste titre une mesure d’instruction a été ordonnée sur requête hors provisoirement contradictoire compte tenu de la nature des faits de la cause et le risque de déperdition d’éléments de preuves recherchés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, mesures par ail eurs proportionnées et dont les résultats doivent être utilement conservés en vue d’une procédure ultérieure au fond.
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt.
MOTIVATION Sur la compétence de la juridiction saisie L’article 75 du code de procédure civile dispose :
' S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction el e demande que l’affaire soit portée.'
La S.a.s Sterixene a correctement élevé l’exception in limine litis mais sans désigner une seule juridiction compétente, ni à titre principal une juridiction et subsidiairement une autre, mais deux juridictions avec une alternative ( Paris ou Marseil e).
Sous cette réserve concernant la recevabilité, il convient de remarquer qu’il n’est pas contesté que les parties sont toutes deux des sociétés commerciales qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce, dont le président a pouvoir juridictionnel sur requête ou en référé pour la mise en 'uvre de l’article 145 du code de procédure civile : ' S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
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La S.a.s Sterixene argumente que la requête contestée n’avait pas pour ' objet ' [ sic ] mais pour ' effet [ sic ] de récupérer l’ensemble des travaux, brevets et autres droits industriels, dessins et modèles détenus’ par el e.
El e se prévaut donc de l’article D 211-6 du code de l’organisation judiciaire et L615 ' 17 du code de la propriété intel ectuel e pour la compétence du tribunal judiciaire de Paris en accusant la S.a Claranor de tenter de mauvaise foi de contourner cette difficulté procédurale.
En même temps el e invoque la compétence du tribunal judiciaire de Marseil e en matière de concurrence déloyale dans le domaine des marques dessins et modèles en application de l’article D211 ' 6 '1 du code de l’organisation judiciaire et et accuse là encore la requête initiale d’avoir pour objet de détourner des règles de compétence exclusive.
Si ce n’est un procès d’intention, il n’y a aucune raison de penser qu’a priori la S.a Claranor aurait été certaine de ne pas obtenir satisfaction sur sa requête devant une autre juridiction que cel e du tribunal de commerce de Nîmes et qu’el e aurait volontairement fait abstraction des principes et textes applicables en la matière.
Se plaçant sur un problème de concurrence déloyale et de parasitisme, par l’exploitation d’informations internes obtenues par deux ex- salariés stratégiques pour la recherche et la production de son activité, la S.a Claranor ne s’est pas placée sur un problème spécifique à la propriété industriel e ou intel ectuel e.
La S.a.s Sterixene se plaint à tort d’un détournement de procédure dont el e ne rapporte pas en l’état la preuve et il n’est pas ce jour possible de considérer que le président du tribunal de commerce aurait nécessairement dû se considérer incompétent ratione materiae par exception à sa compétence générale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance de référé dont appel, qui a refusé la contestation de la compétence de la juridiction saisie sur requête.
Sur l’existence d’un motif légitime de voir ordonner au visa de l’article 145 du code de procédure civile les mesures sollicitées sur requête Il a été rappelé supra dans l’exposé des faits, non démenti au moins sur ces points, l’historique et les responsabilités tant de Madame F que de Monsieur P dans les secteurs stratégiques de la recherche et de la production opérationnel e de la S.a Claranor.
La S.a.s Sterixene non seulement s’est très vite placée après sa création dans un domaine particulièrement technique de haut niveau, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mais a occupé de façon concurrentiel e le terrain contre la S.a Claranor, revendiquant des compétences difficiles très rapidement acquises et même d’avoir déjà déposé divers brevets en la matière, succès rapide qui n’est pas sans poser de multitude de questions légitimes.
El e ne revendique en effet ni d’emblée le support d’une société mère ou d’un partenaire financier pour des investissements et un support technico commercial ciblé.
La S.a.s Sterixene considère que la question doit être posée néanmoins à propos des brevets et dessins seulement avec des conditions très particulières propres à cette matière, et il est loisible de comprendre le sens de sa contestation in limine de la compétence de la juridiction évoquée supra.
El e oppose à tort l’article 146 alinéa deux du code de procédure civile : ' en aucun cas une mesure d’instruction ne peut ordonner en vue de suppléer la carence de la partie dans la distraction de la preuve ', alors qu’il est de jurisprudence constante (CH.mixte 7 mai 1982) que les dispositions de cet article relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
El e oppose par ail eurs qu’il appartenait à la société requérante de rapporter la preuve avant même la mesure d’éléments déjà suffisants pour montrer ' le caractère sérieux de son action’ potentiel e et énonce à ce propos comme si cela était un préalable obligatoire à toute accusation ou suspicion même de concurrence déloyale ou parasitise : aucun débauchage de salariés, aucun courrier client indiquant la concurrence déloyale, aucun courrier partenaire démontrant de concurrence déloyale, aucune facture de clients ou fournisseurs, aucun brevet ou dépôt de droit spécifique.
Il suffit de se reporter à la requête même pour constater qu’il existait des éléments de recours à d’anciens salariés, des contacts avec des clients, de contacts avec des sous-traitants, de la publicité sur Internet sur ses compétences rapidement acquises, des éléments suffisamment suspects concernant les éléments d’une inhabituel e réussite en de très brefs délais non seulement dans le sil age de la S.a Claranor, mais dans son réseau d’entreprises sous-traitantes ou clientes, peu important qu’el es soient de façon préalablement suspectée – ou démontrée après premières investigations- en nombre limité.
L’ordonnance de référé a pris soin à toutes fins de rappeler longuement en des termes que la cour approuve notamment l’identité de l’objet social des sociétés en concurrence directe, les craintes fondées de la S.a Claranor du fait de la création par des anciens salariés bénéficiant d’informations privilégiées, la technicité Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
incontestable et de haut niveau de certaines composantes des matériels commercialisés par la S.a.s Sterixene, la chute du chiffre d’affaires de l’entreprise concurrencée ; qu’il il n’y avait pas besoin que le principe d’une action à venir soit certain mais qu’il soit raisonnablement possible.
Sur la dérogation nécessaire initialement au principe de la contradiction L’article 493 du code de procédure civile dispose : 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'
L’article 496 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 ; ' S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.'
L’article 497 du code de procédure civile dispose ' Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.'
Le mécanisme de base est en conséquence une décision provisoire immédiatement exécutoire mais qui doit être immédiatement notifiée avant mise en oeuvre ( article 495) avec une possibilité immédiate de référé/ rétractation, même si le juge du fond est saisi paral èlement de l’affaire.
La condition même et la cohérence même des mesures d’investigation demandées étaient qu’el es interviennent sans que la personne visée en soit au préalable informée, et le principe du contradictoire devait être nécessairement provisoirement non pas oublié et nié, mais différé conformément aux dispositions précitées du code de procédure civile.
Sur la proportionnalité des mesures requises et ordonnées La S.a.s Sterixene soutient que la première juridiction a fait une interprétation erronée du droit applicable et des faits de la cause.
Sur le droit applicable, il ne peut être affirmé que la première juridiction a fait abstraction du principe de proportionnalité et la S.a.s Sterixene cite une jurisprudence non contestée en cas de disproportion [« cadre trop générale »] pour une recherche d’actes de concurrence déloyale cassation civile deuxième chambre 11 mai 2017 pourvoi 16 ' 16 966)
Curieusement la S.a.s Sterixene pour l’application en l’espèce se prévaut essentiel ement de la décision qui lui a été favorable sur ce point dans l’autre instance paral èle jugée à Rouen, – évoquée supra dans l’exposé initial des faits-. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Une tel e décision de référé dans une autre affaire concernant principalement pas les mêmes parties n’a cependant bien sûr aucune autorité de chose jugée ni même valeur d’exemplarité, et c’est un raccourci dans le raisonnement de considérer que les dossiers sont identiques et d’affirmer (page 44) que « les même causes doivent produire les mêmes effets'. La S.a.s Sterixene soutient encore que sont excessifs ou trop larges les mots-clés de recherche donnés à huissier ou la mission générique sur les travaux de recherche et développement de la S.a.s Sterixene.
El e souligne la mission de rechercher « si des documents appartenant à la société Claranor ont été utilisés dans ce cadre ' prétendant que cela permettrait en fait de vérifier tous les travaux et que les exclusions des mots « personnel’et ' avocat ' sont insuffisants pour éviter les interférences anormales dans des documents le cas échéant mal référencés à cet égard.
El e ajoute que de plus l’huissier n’a pas les compétences techniques pour apprécier partie de sa mission, et que l’appréciation demandée à huissier ne doit pas contrevenir à l’article 249 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 que ' le constatant de doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter'.
Il faut relever à le caractère singulier de cette dernière objection car dans le code de procédure civile cet article ne concerne pas les dispositions communes aux mesures d’instruction section I articles 232 à 248, mais les seules ' constatations’ de la Section II article 249 à 255.
Il est dans la nature de ce genre de mission de procéder par filet de recherches et non par hameçonage ciblé impossible pour des cibles que par définition on ne connait pas et sont même suspectées d’être volontairement masquées.
La S.a.s Sterixene soutient enfin que la mission vise son savoir faire en son ensemble, et est en conséquence totalement disproportionnée, car el e porte rait atteint il égitime à ses intérêts et pourrait avoir des conséquences gravissimes pour le respect d’accord de confidentialité multiples, indépendamment même de la violation du droit des correspondances et aux droits de la vie privée.
El e parle en ses écritures de manière générique de ' risque’ mais n’évoque aucune situation connue et certaine.
À juste titre le premier juge en son ordonnance de référé – dont appel- a rappelé qu’en l’état des suspicions qui lui étaient soumises, et compte tenu du caractère nécessairement clandestin d’une éventuel e activité incontestablement gravement préjudiciable à la S.a Claranor requérante il considérait sur référé / rétractation encore légitimes les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
mesures d’investigation ordonnées pour lesquel es il ne pouvait préjuger de leur bien-fondé mais apprécier simplement la légitimité au regard du but recherché et de la problématique connue et exposée, et qui demeure bien réel e encore au jour où lui même ou la Cour statue, nonobstant les contestations pro domo de la S.a.s Sterixene.
Sur les mesures complémentaires demandées par la S.a.s Sterixene
La S.a.s Sterixene demande in fine de son dispositif d’ ' annuler ' en référé des procès-verbaux de constat, hors la présence de l’huissier instrumentaire concerné et hors débat au fond, d’empêcher leur utilisation justice, tout en en demandant une copie intégrale, une destruction immédiate des informations col ectées « par un organisme agréé RGPD ' [ sans autre précision sur sa désignation, ses modalités, son cadre d’intervention, sa prise en charge de frais et éventuels modes de contrôle et recours ], avec ordre de destruction et communication à la S.a.s Sterixene de la preuve de cette destructio à la charge de l’huissier instrumentaire.
Aucune considération ne justifie sur un référé/ rétractation et en l’espèce de tel es dispositions sans justification et irréversibles qui seront en conséquence rejetées et laissées à l’appréciation du juge du fond.
Il en est de même pour les demandes de provision de 5000 de dommages-intérêts pour le caractère prétendu manifestement abusif de la procédure initiée par la S.a Claranor.
Sur les frais et dépens La S.a.s Sterixene qui succombe sur l’ensemble de ses prétentions d’appel seront condamnés aux entiers dépens d’appel et à payer à la S.a Claranor la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contracdictoirement Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne la S.a.s Sterixene aux entiers d’appel et à payer à la S.a Claranor la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseil er, faisant fonction de Président, et par Monsieur J L, Greffier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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