Confirmation 14 septembre 2017
Cassation 14 novembre 2018
Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 11 févr. 2021, n° 19/22265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22265 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2018, N° 2015/49 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Economie Mixte SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE PLAINE COMMUNE DEVELOPPEM ENT c/ SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22265 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDP2
Décision déférée à la cour : arrêt de la Cour de cassation en date du 14 novembre 2018 (Pourvoi n°C 17-28.613) prononçant la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS (pôle 5- chambre 5) rendu le 14 septembre 2017 sous le n° RG 16/05635 sur appel du jugement rendu le 07 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny (RG n°2015/49)
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SOCIÉTÉ D'[…]
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 381 666 924
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Lauriane CHISS, avocat au barreau de PARIS, toque : L41
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
SA SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL venant aux droits de la société SPIE BATIGNOLLES TPCI
Ayant pour avocat plaidant […]
[…]
N° SIRET : 428 637 987
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Y Z de la SELARL Z & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : P38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme D-E X, présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme A B-C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme D-E X, présidente de chambre et par Mme A B-C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société d’économie mixte Plaine Commune Développement (ci-après la société «'Plaine Commune Développement'» ou «'SEM PCD'») a pour activité l’acquisition foncière, l’aménagement et la construction.
La société Spie Batignolles Tpci, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Génie Civil (ci-après la société «'Spie Batignolles'») a pour activité l’étude et l’exécution de tous travaux, publics ou particuliers.
La communauté d’agglomérations Plaine Commune a souhaité réaliser un programme de renouvellement urbain sur la commune d’Epinay-sur-Seine, impliquant la construction d’un centre commercial.
La communauté d’agglomérations Plaine Commune a confié, en application des articles L. 300-1 et suivants du code de l’urbanisme, à la société Plaine Commune Développement les études et la réalisation d’une partie des tâches d’aménagement des opérations projetées, par convention publique de renouvellement urbain du 21 décembre 2004.
Dans l’exercice de sa mission, la société Plaine Commune Développement a acquis, par acte notarié en date du 1er juillet 2009, un terrain sis Zac Épicentre à Epinay-sur-Seine.
Le terrain ayant été précédemment occupé par une station-service, celui-ci devait faire l’objet d’une dépollution préalable.
La société Plaine Commune Développement a sollicité la société Spie Batignolles pour effectuer cette dépollution. La société Spie Batignolles lui a émis un devis le 3 octobre 2011. La société Plaine Commune Développement a passé commande le 4 octobre 2011, sur la base de ce devis, auprès de la société Spie Batignolles de procéder à l’évacuation de 1.000 m3 de terres polluées pour 60.210,00 euros HT, soit 72.011,00 euros TTC.
Il est précisé que la société Spie Batignolles, avec la société SPIE SCGPM, s’était vu confier par la société Immepinay, maître d’ouvrage de droit privé, la réalisation du projet de centre commercial d’Epinay-sur-Seine.
Les travaux de dépollution ont été réalisés entre le mois d’octobre 2011 et de mars 2012. La société Spie Batignolles a adressé, le 14 mai 2012, à la société Plaine Commune Développement une facture d’un montant de 1.322.307,56 euros HT, soit 1.581.479,84 euros TTC.
Par courrier du 19 juillet 2012, la société Plaine Commune Développement a contesté le montant de cette facture qui ne correspondrait pas à la commande effectuée le 4 octobre 2011.
La société Spie Batignolles a, par courrier du 26 septembre 2012, rectifié sa facture et adressé un montant dû révisé à 968.700,79 euros TTC. La société Plaine Commune Développement a de nouveau contesté cette facture.
Le 5 novembre 2012, la société Plaine Commune Développement a procédé au paiement de la somme de 72.011,16 euros, montant qui aurait été convenu lors de la commande du 4 octobre 2011.
La société Spie Batignolles a mis en demeure, par courrier du 29 mars 2013, la société Plaine Commune Développement de procéder au règlement de la somme de 968.700,79 euros TTC. Cette demande est restée infructueuse.
Par acte d’huissier de justice du 1er août 2013, la société Spie Batignolles a assigné en référé la société Plaine Commune Développement devant le président du tribunal de commerce de Bobigny en paiement d’une provision de 968.700,79 euros TTC, en soutenant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Par ordonnance du 27 novembre 2013, le président du tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande et condamné la société Plaine Commune Développement à payer à la société Spie Batignolles la somme provisionnelle de 887.514,50 euros.
La société Plaine Commune Développement a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 21 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a débouté la société Spie Batignolles en considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé, au motif, notamment, que « la référence faite par la SEM Plaine Commune Developpement à l’existence de ces bons 'BDSI’ signés par le maître d''uvre pour 12.324 tonnes dans son courrier de juillet 2012 ne caractérise pas avec l’évidence requise en référé que le maître de l’ouvrage se reconnaît obligé au paiement des travaux litigieux réalisés sans que soit justifié qu’il en ait été averti, sauf à interpréter les pièces, ce qui relève du seul juge du fond ».
La société Spie Batignolles a donc assigné la société Plaine Commune Développement au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir le paiement de la somme de 815.503,34 euros, après déduction du règlement intervenu le 5 novembre 2012, outre les intérêts, en raison des prestations effectuées, ainsi que la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La société Plaine Commune Développement a soulevé, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny :
— s’est déclaré compétent,
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Plaine Commune Développement,
— a débouté la société Spie Batignolles Tcpi de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— a condamné la société Plaine Commune Développement à payer à la société Spie Batignolles Tcpi la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit que, sauf contredit, l’affaire sera appelée à l’audience collégiale de mise en état du 3 septembre 2015 à 14 heures,
— a enjoint la société Plaine Commune Développement de conclure au fond pour cette date,
— a réservé les dépens.
La société Plaine Commune Développement a interjeté appel de ce jugement du chef de la compétence devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamné la SEM Plaine Commune à payer à la SPIE Batignolles la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SEM Plaine Commune aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Y Z (de la SELARL Z et Thomas), avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Plaine Commune Développement a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 14 novembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Au motif que « pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, après avoir relevé qu’aux termes de la convention publique de renouvellement urbain en cause, la SEM s’engage « à acquérir la propriété (…) des biens immobiliers bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation des ouvrages inclus dans le périmètre d’opération d’aménagement Épicentre (… à) mettre en état les sols », l’arrêt retient que, pour les tâches qui lui sont confiées, elle agit pour son propre compte, comme propriétaire, le cas échéant, des terrains acquis ; qu’il en déduit que le contrat litigieux, conclu entre deux personnes privées, est un contrat de droit privé.
Que, cependant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits que le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité et qu’il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique
ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires (Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, SARL Port Croisade, n° 3853 ; Tribunal des conflits, 11 décembre 2017, commune de Capbreton, n° 4103) ; que, dès lors, le titulaire d’une convention d’aménagement étant réputé agir pour son propre compte lorsqu’il conclut avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire ; que, toutefois, il incombe au juge, saisi d’une exception d’incompétence, d’analyser l’ensemble des stipulations de la convention d’aménagement en cause, afin de déterminer si l’exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative.
D’où il suit qu’en se prononçant comme elle l’a fait, sans procéder, comme il le lui incombait, à l’analyse globale des stipulations de la convention publique d’aménagement liant la communauté d’agglomération à la SEM, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; ».
Par déclaration du 2 décembre 2019, la SEM Plaine Commune Développement a saisi la cour d’appel de Paris du renvoi.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 août 2020, la SEM Plaine Commune Développement demande à la cour de :
Vu les articles 96 et 99 du code de procédure civile,
Vu la convention publique de renouvellement urbain du 21 décembre 2004,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et du tribunal des conflits,
— dire et juger la société d’économie mixte Plaine Commune Développement recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny ;
— dire et juger que la commande du 4 octobre 2011 est un contrat de nature administrative ne relevant pas de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny mais du tribunal administratif de Montreuil ;
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société d’économie mixte Plaine Commune Développement et en ce qu’il a condamné cette dernière à verser à la société Spie Batignolles Tpci la somme de 2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le tribunal de commerce de Bobigny n’est pas compétent pour connaître de l’action de la société Spie Batignolles fondée sur la commande du 4 octobre 2011 qui relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil ;
— renvoyer la société Spie Batignolles à mieux se pourvoir ;
— débouter la société Spie Batignolles Tpci de ses demandes de paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et plus généralement, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Spie Batignolles Tpci à payer à la société d’économie mixte Plaine Commune Développement la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 septembre 2020, la société Spie Batignolles demande à la cour de :
— donner acte à la société Spie Batignolles Génie Civil qu’elle vient aux droits de la société Spie Batignolles Tpci,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 5 ' Chambre 5) en date du 14 septembre 2017,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 novembre 2018,
Vu le devis de travaux n°1 en date du 3 octobre 2011,
Vu la lettre de commande de la Sem Plaine Commune Développement en date du 4 octobre 2011,
Vu la convention publique de renouvellement urbain du 21 décembre 2004,
Vu la jurisprudence constante en la matière,
— constater que le contrat passé entre la société d’économie mixte Plaine Commune Développement, société anonyme de droit privé avec la société Spie Batignolles Tpci, le 4 octobre 2011 est un contrat de droit privé relevant de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire pour en juger ;
— constater que la convention d’aménagement urbain dont se prévaut la SEM Plaine Commune Développement ne saurait emporter la compétence du tribunal administratif de Montreuil ;
En conséquence,
Confirmant le jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 7 juillet 2015,
— déclarer le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaître de la demande formulée par la société Spie Batignolles Génie Civil venant aux droits de la société Spie Batignolles Tpci à l’encontre de la société d’économie mixte Plaine Commune Développement ;
— débouter la société d’économie mixte Plaine Commune Développement de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer à la société Spie Batignolles Génie Civil :
'10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
'10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société d’économie mixte Plaine Commune Développement en tous les dépens, tant de
première instance que d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Y Z (Z & Thomas), Avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La SEM Plaine Commune Développement fait valoir que le fait qu’il n’y ait pas de mention, dans le devis et la commande litigieux, à un marché public ou un contrat administratif, aurait dû conduire le juge, doté d’un pouvoir de requalification en application de l’article 12 du code de procédure civile, à rechercher l’exacte qualification du contrat.
La société Plaine Commune Développement allègue que le contrat est de nature administrative en ce que le contrat de concession passé entre une commune et une société d’économie mixte en vue de l’aménagement d’une ZAC est un contrat administratif et que les contrats conclus par une société d’économie mixte, en exécution dudit contrat de concession, sont des contrats de droit privé s’ils sont conclus par la société d’économie mixte pour son propre compte et non pour le compte d’une personne morale de droit public, que par conséquent quand la société d’économie mixte agit pour le compte d’une personne morale de droit public, elle agit alors en tant que mandataire et le contrat conclu avec l’entreprise tierce privée doit être qualifié de contrat administratif.
La société Plaine Commune Développement poursuit en indiquant qu’en concluant le contrat avec la société Spie Batignolles, la société d’économie mixte Plaine Commune Développement a entendu agir en tant que mandante des communes concédantes, ce qui est illustré aux articles 1, 4, 10 et 12 du contrat qui démontrent que la société Plaine Commune Développement n’est pas décisionnaire et n’agit pas pour son compte'; que par conséquent, le contrat a une nature administrative et relève donc de la compétence des juridictions administratives, plus particulièrement du tribunal administratif de Montreuil.
La société Spie Batignolles répond que le contrat conclu entre elle et la société Plaine Commune Développement doit être qualifié de contrat de droit privé en ce que la société Plaine Commune Développement, société d’économie mixte, est une personne morale de droit privé et que les litiges la concernant relèvent des juridictions judiciaires, que les contrats conclus par ces sociétés avec des personnes morales de droit privé sont des contrats de droit privé, que la nature administrative du contrat doit s’apprécier selon le critère de la clause exorbitante, clause qui doit reconnaître des prérogatives particulières à la personne publique, dans un but d’intérêt général.
La société Spie Batignolles ajoute que concernant le contrat litigieux, il a été établi sur la base d’un simple devis, la société Plaine Commune Développement agissant pour son compte, qu’aucune clause exorbitante du droit commun n’en fait un contrat de nature administrative, que les travaux ne concernent pas un marché public mais un marché privé, passé entre deux personnes de droit privé.
Sur ce,
Les 'conventions publiques d’aménagement', dénommées 'concessions d’aménagement’ depuis la loi
n° 2005-809 du 20 juillet 2005 et régies par les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l’urbanisme, sont des contrats par lesquels une personne publique confie à une personne privée, non pas la gestion d’un service public, ce qui les distinguent de la délégation de service public, mais la réalisation d’un ensemble d’ouvrages constitutifs d’une opération d’aménagement.
Le titulaire d’une convention d’aménagement étant réputé agir pour son propre compte lorsqu’il conclut avec d’autres personnes privées les contrats nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ces contrats sont des actes de droit privé ressortissant à la juridiction judiciaire.
Afin de statuer sur l’exception d’incompétence, il y a lieu d’analyser l’ensemble des stipulations de la convention d’aménagement en cause, afin de déterminer si l’exécution de cette dernière est soumise à des conditions particulières telles que son titulaire doit être regardé comme le mandataire de la personne publique, de sorte que les contrats conclus par celui-là pour le compte de celle-ci sont susceptibles de revêtir un caractère administratif et, par suite, de relever de la compétence de la juridiction administrative.
Aux termes de la convention publique de renouvellement urbain d’Epinay sur Seine signée par la communauté d’agglomération Plaine Commune et la Société d’Economie Mixte Plaine Développement le 21 décembre 2004 (ci-après « la Convention »), il est énoncé que « La présente convention est destinée à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles la société réalisera ses missions, sous le contrôle de la collectivité publique ('). Ces missions seront réalisées sous la direction et le contrôle de PLAINE COMMUNE et à ses risques financiers. En conséquence, à l’expiration de la présente convention publique de renouvellement urbain pour quelque motif que ce soit, l’opération étant ou non achevée, Plaine Commune bénéficiera du solde positif ou versera une participation destinée à couvrir les charges de l’opération non couvertes par les autres produits de l’opération, dans les conditions précisées dans le présent contrat».
La SEM Plaine Développement, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, assure les tâches de coordination opérationnelle des projets et s’engage, « en tant que de besoin, et selon la finalité et le contenu de chaque sous-opération, à acquérir la propriété, (') des biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
nécessaires à la réalisation des ouvrages inclus dans le périmètre d’opération d’aménagement Epicentre (… à) mettre en état les sols » ;
Il est stipulé à l’article 14.1 de la convention que 'les biens immobiliers, batis ou non batis, acquis ou pris à bail par la société, font l’objet de cessions, de concessions d’usage, de locations ou de remises au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités publiques, des établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière d’urbanisme, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, la société informe la collectivité publique cocontractante des cessions effectuées pendant l’exercice écoulé.
A l’article 14. IV de la convention, il est précisé que les terrains et immeubles bâtis situés à l’intérieur du périmètre, qui n’auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise revenant à la collectivité publique cocontractante.
À l’article 17 de la convention, prévoyant le financement de l’opération, il est énoncé que les charges supportées par la société pour la réalisation des actions et opérations objet du présent contrat sont couvertes par les produits à provenir des cessions, des concessions d’usagers, des locations de terrains ou d’immeubles bâtis, les participations dues par les propriétaires, les produits financiers, les subventions, ainsi que la participation de Plaine Commune, la société pouvant contracter des emprunts et avances nécessaires au financement de l’opération ; elle gérera ou fait gérer distinctement la trésorerie d’opération.
Il est précisé que la société suit les contentieux liés à l’opération, objet du présent contrat.
Cette concession d’aménagement qui prévoit notamment dans le cadre de la réalisation de la Zac Epicentre l’édification d’un centre commercial d’ une surface de 40.000 m² Shon, la construction d’un parc de stationnement public de 1.200 places sous le programme commercial, et la restructuration du quartier outre la construction d’immeubles à usage privé destinés à la vente ou à la location au profit de la SPIE Batignolles, concessionnaire, n’a pas pour seul objet de faire réaliser des ouvrages destinés à être remis à la communauté d’agglomération Plaine Commune dès leur achèvement.
Le fait que la SEM Plaine Commune réalise ses missions sous le contrôle et la direction de la collectivité publique et à ses risques financiers, qu’elle soit investie de prérogatives de puissance publique comme il est rappelé dans la convention, est dès lors insuffisant pour permettre de la qualifier de mandataire agissant pour le compte de celle-ci.
Le contrat aux termes duquel la SEM Plaine Commune a sollicité la SPIE Batignolles pour la mise en état des sols dont elle a la charge, est une lettre de commande datée du 4 octobre 2011 faisant suite au devis établi par SPIE Batignolles, acceptée par la SEM, portant sur le transport et l’élimination de terres polluées à l’hydrocarbure est un contrat de prestations de services conclu entre deux personnes morales de droit privé.
En conséquence, au vu de ces éléments, le litige relatif au contrat signé entre la SPIE Batignolles et la SEM Plaine Commune relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal de commerce s’est déclaré compétent et a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SEM Plaine Commune.
Sur la demande de la SPIE Batignolles pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
Le fait que la SEM Plaine Commune ait poursuivi la procédure jusqu’à la Cour de cassation en obtenant la cassation de l’arrêt prononcé par la cour d’appel bien qu’en définitive, il ne soit pas fait droit à sa demande, démontre que la question de la compétence est litigieuse et donne lieu à discussion. Il ne peut donc être retenu un abus dans l’exercice de ses droits par la SEM Plaine Commune mais la défense de ses intérêts qui ne peut donner lieu à l’allocation de dommages intérêts de ce chef.
Sur les mesures accessoires
La SEM Plaine Commune qui succombe, assumera les dépens et sera condamnée à verser à la SPIE Batignolles la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DONNE acte à la société SPIE Batignolles Génie Civil qu’elle vient aux droits de la société SPIE Batignolles TPCI
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la societé d’économie mixte Plaine Commune à payer à la SPIE Batignolles Génie Civil la somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’économie mixte Plaine Commune aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Y Z (de la SELARL Z et Thomas), avocat.
A B-C D-E X
Greffière Présidente
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