Confirmation 10 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 10 mai 2021, n° 20/02768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02768 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 décembre 2019, N° 18/09933 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 10 MAI 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02768 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN7X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Créteil
- RG n° 18/09933
APPELANTS
L’ADMINISTRATION DES DOUANES, prise en la personne de Madame LA RECEVEUSE DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED)
Ayant ses bureaux 2 mail Monique […]
94853 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Représenté par Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166
INTIMEE
SA SALLES FRERES
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 304 454 242
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Stéphane LE ROY de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R259, substitué par Me Pierre-Joseph BOILLOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur X Y, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. X Y, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sa Salles Frères exerce une activité de transformation et de vente de préparations culinaires à base de légumes. Pour ce faire, elle importe, entre autres, des tomates séchées de Turquie.
Dans le cadre d’un contrôle initié le 14 juin 2017 et opéré sur la période allant de 2014 à 2017, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (ci-après « DNRED ») a constaté que la position tarifaire retenue par la Sa Salles Frères pour le classement de ses tomates séchées importées était erronée.
La société Salles Frères s’est vue notifier par avis préalable de taxation du 8 mars 2018 un redressement total de 116.462 euros qu’elle a contesté par courrier recommandé du 03 avril 2018.
Par procès-verbal de notification d’infraction du 25 mai 2018, le redressement a été confirmé sur le fondement des articles 412-2 du code des douanes et 278-0 bis du code général des impôts.
Le 13 juin 2018 l’avis de mise en recouvrement n°2018/49 a été émis pour le montant de 120.647 euros, intérêts de retard inclus.
Par courrier du 19 juillet 2018, la Sa Salles Frères a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par l’administration des douanes par courrier recommandé du 21 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2018, la Sa Salles Frères a assigné la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil qui a :
— infirmé la décision de rejet rendue le 21 novembre 2018 par l’administration des douanes en réponse à la contestation adressée par la Sa Salles Frères ;
— validé la position tarifaire 0712 retenue par la Sa Salles Frères ;
— annulé 1'avis de mise en recouvrement n°2018/49 émis le 13 juin 2018 à l’encontre de la Sa Salles Frères ;
— prononcé le dégrèvement total des sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement à hauteur de 120.647 euros ;
— condamné l’administration des douanes à verser à la Sa Salles Frères la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— dit n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties.
Vu l’appel déclaré le 04 février 2020, par la receveuse de la DNRED, madame la directrice de la DNRED et l’administration des douanes,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2021 par madame la receveuse de la DNRED, madame la directrice de la DNRED et l’administration des douanes,
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er février 2021 par la société Salles Frères ,
Mme la receveuse de la DNRED, madame la directrice de la DNRED et l’administration des douanes demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 ;
Vu les notes explicatives de la Nomenclature combinée de l’Union Européenne ;
Vu les notes explicatives du système harmonisé de l’Organisation Mondiale des Douanes ;
— infirmer le jugement en date du 09 décembre 2019 de la 3e chambre du tribunal de grande instance de Créteil
— débouter la société Salles Frères de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer la décision de rejet rendue le 21 novembre 2018 par l’administration des douanes en réponse à la contestation adressée par la SA Salles Frères ;
— valider la position tarifaire 2002 10 90 00 correspondant aux « tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique » retenue par l’administration des douanes ;
— confirmer l’AMR n° 2018/49 en date du 13 juin 2018 à l’encontre de la société Salles Frères d’un montant de 120 647 euros ;
— condamner la société Salles Frères à verser à chacun des appelantes la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Salles Frères demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— recevoir la société Salles Frères dans ses conclusions d’appel et les dire bien fondées,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 9 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— dire que l’administration des douanes n’apporte pas la preuve d’une fausse déclaration d’espèce tarifaire ;
— dire et juger que les tomates séchées importées par la société Salles Frères ne peuvent pas relever de la position tarifaire 2002 du tarif douanier commun.
Subsidiairement :
— dire que les tomates séchées importées relèvent de la position 0711 du tarif douanier commun.
Très subsidiairement, au cas où la position tarifaire reconnue par les douanes serait considérée comme fondée :
— dire que les importations souscrites par la société Salles Frères pour l’année 2015 seront imputées, conformément à la demande qui en a été faite auprès de l’administration, sur le contingent tarifaire n° 09-0221 ouvert pour cette année-là pour les tomates séchées de Turquie et que les services de la Commission européenne devront le cas échéant être saisis d’une demande en ce sens.
Y ajoutant,
— condamner l’administration des douanes à payer à la société Salles Frères la somme de 7 000 euros au titre du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Madame la receveuse de la DNRED, madame la directrice de la DNRED, l’administration des douanes, font valoir que les tomates séchées ne peuvent relever de la position 0712, laquelle obéit à des conditions strictement définies qui ne sont pas remplies en l’espèce, l’ajout de sel n’étant pas un traitement prévu par la position 0712. Les tomates séchées relèvent donc de la position 2002 en application du règlement n°2020/2080 du 9 décembre 2020.
La société Salles Frères réplique que la technique de conservation par le salage relèvant du chapitre 7 de la nomenclature, les tomates séchées ne peuvent relever du chapitre 20 qui ne comprend que des produits prêts à la consommation. Enfin, le règlement n°2020/2080 du 9 décembre 2020 ne peut être appliqué en l’espèce puisqu’il ne peut pas régir une situation antérieure à son entrée en vigueur, un règlement de classement ne pouvant avoir un effet rétroactif.
Ceci étant exposé, les parties s’entendent sur l’examen du classement des tomates séchées importées d’après le terme des positions tarifaires ;
La position tarifaire 0712 de la Nomenclature Combinés (NC) retenue par la société Salles Frères pour le classement de ses tomates séchées importées de Turquie recouvre :
'Les légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés.'
L’administration-des douanes propose un classement des dites tomates à la position tarifaire 2002 intitulée ' Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à I’acide acétique’ .
Les NESH (Notes explicatives du système harmonisé) relatives à la position 2002 indiquent :
« la présente position couvre les tomates, entières ou en morceaux, autres que les tomates préparées ou conservées au vinaigre ou à l’acide acétique (n° 2001) et les tomates présentées dans les états prévus au chapitre 7 ».
Cette position est soumise aux droits de douane (14,4%).
Ainsi que justement relevé par les premiers juges, 'les divergences des parties portent essentiellement sur les deux traitements (séchage et salage) subis par les tomates liligieuses. Si le premier procédé de séchage entre bien dans les prévisions des NENC ( notes explicatives de la nomenclature combinée) relatives à la position tarifaire 0712, les enquêteurs de la DNRED ont considéré que le second traitement à savoir le salage (addition de sel) des tomates séchées constitue une préparation supplémentaire, non prévue au chapitre 07 de la Nomenclature Combinée.' ;
Les documents versés aux débats par la société Salles frères établissent que les tomates importées de Turquie sont étalées au soleil pout être séchées.
Selon l’administration des douanes, l’opération de salage serait exclusive de la position 0712 afférente aux ' Les légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés.' et les tomates ne seraient pas plus éligibles à la position 0711 repondant aux deux conditions cumulatives suivantes :
* le traitement ne doit avoir pour seul effet qu’une conservation provisoire ;
* les produits doivent être impropres à l’alimentation humaine.
Mais la société Salles Frères est bien fondée à soutenir que le salage de ses tomates repond à une préoccupation exclusivement conservatoire et que cet ajout de sel ne peut pas être assimilé à une préparation exclusive de l’éligibilité à la position 0712 puisque le salage rend les tomates totalement impropres à la consommation en l’état. Les premiers juges ont ainsi justement relevé que la teneur en sel était particulièrement élevée avec des taux de 10,65 % (tomates industrial under quality ), de 14,3 8% (tomates bio) et de 17,3 5 % (tomates first quality). Dans un courrier du 4 septembre 2019 le fournisseur turc Arslan Zirai Urunler atteste n’avoir jamais vendu à la société Salles Freres des tomates 'ready-to-eat’ donc prêtes à être consommées.
Il se déduit de ce qui précède que l’administration est mal fondée à soutenir que les tomates séchées ont fait l’objet d’une préparation par adjonction de sel et qu’à la faveur de cette préparation elles seraient ainsi propres à la consommation.
Si les tomates en litige s’apparentent plus à la classification 0711, les premiers juges ont également justement relevé que la position tarifaire 0712 inclut les légumes de l’espèce classée à la position tarifaire 0711 de sorte que les produits relevant de la position tarifaire 0712 peuvent avoir subi un traitement de salage comme préconisé par le descriptif de la position tarifaire 0711 ;
L’administration des douanes invoque enfin un règlement d’exécution 2020/2080 de la commission européenne du 9 décembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée qui n’est pas applicable à la présente espèce qui concerne des importations couvrant la période de 2014 à 2017.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE l’administration des douanes à verser à la Sa Salles Frères une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à dépens en application de l’article 367 du code des douanes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. Y
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2020/2080 du 9 décembre 2020 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
- Règlement (CEE) 2658/87 du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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