Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 25 nov. 2021, n° 18/09908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2018, N° 16/12426 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09908 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6I7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/12426
APPELANT
Monsieur F E
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130
INTIMÉE
EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[…]
[…]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. F E a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (Ratp), en qualité d’opérateur qualifié électromécanicien et commissionné dans cet emploi le 1er juillet 2001.
Il a ensuite exercé des fonctions de technicien mainteneur électricien au sein de l’entité Maintenance caténaire et basse tension de Nanterre, rattachée à l’unité transformation et distribution de l’énergie électrique (TDE) au département gestion des infrastructures (GDI).
La relation de travail est régie par le statut de la Ratp.
M. F E a été convoqué le 30 juin 2016 pour le 3 août suivant à un entretien préalable pour des 'faits fautifs qui justifient une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à la révocation '.
Le 31 août 2016, la Ratp a demandé la comparution de M. F E devant le conseil de discipline lequel s’est réuni le 21 septembre.
La Ratp a notifié sa révocation à M. F E par lettre recommandée en date du 26 septembre 2016.
Contestant sa révocation, M. F E a, le 15 décembre 2016, saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 5 avril 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. F E de l’ensemble de ses demandes, la Ratp étant déboutée de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F E a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 août 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2018, M. F E demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de :
— fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel à la somme de 3 021 euros
— juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner la Ratp à lui verser les sommes de :
' 6 042 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 604,20 euros au titre des congés payés afférents,
' 12 335,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 75 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 75 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt
— condamner la Ratp au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2018, la Ratp demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. F E de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance en date du 7 septembre 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Sur la révocation
La mesure de révocation, selon la lettre de notification fixant les limites du litige, est fondée sur les motifs suivants :
'- Au cours de la nuit du 18 au 19 mai 2016, alors que vous étiez chargé de la responsabilité de la mise en oeuvre des mesures de sécurité à pied d’oeuvre (Mspo) des équipements des postes de redressement n°2 et 3 du tramway T1 et de l’interrupteur d’isolement télécommandé 1-2 relatifs à plusieurs secteurs d’alimentation, un agent de maîtrise a constaté plusieurs manquements à la procédure de consignation caténaire :
' absence de vérification d’absence de tension
' absence de cônes et lisses protégeant les perches de mise en court-circuit
' étau de mise au rail non inséré dans la gorge du rail.
Ces faits constituent un non-respect des règles en matière de consignation caténaire compromettant l’intégrité physique des personnes intervenant sur la zone concernée et susceptible de causer des dommages importants sur la caténaire.
- Au cours de la nuit du 18 au 19 mai 2016, vous avez eu un comportement déplacé à l’égard de l’agent de maîtrise chargé des travaux présent sur les lieux de réalisation des MSPO et ce en présence d’une entreprise extérieure : sans aucune forme de politesse, vous lui avez demandé de remplir lui-même le bulletin de consignation alors que ce travail vous incombait et, alors que le chantier n’était pas fini, vous l’avez invectivé afin de récupérer le bulletin de consignation.
Au cours de la nuit du 26 au 27 mai 2016, alors que vous étiez chargé de la responsabilité de mise en oeuvre des mesures de sécurité à pied d’oeuvre de plusieurs équipements situés à Nonnains d’Hyères, vous avez décidé d’intervertir votre lieu de consignation avec celui de son collègue ce qui constitue :
' un non-respect de la feuille de consignation élaborée par le coordinateur de consignation et validée par le manager
' un manquement aux règles de travail; son encadrement n’étant ni consulté, ni avisé du changement d’activités,
- Au cours de la nuit du 26 au 27 mai 2016, vous avez communiqué des informations inexactes sur la désignation du téléphone que vous aviez remis à votre collègue de sorte que ce dernier était injoignable pour la délivrance des bulletins de consignation. Les opérations prévues n’ont par conséquent pas pu avoir lieu ce qui a causé un préjudice financier à la Ratp.
- Au cours de la nuit du 26 au 27 mai 2016, vous n’avez pas procédé aux opérations de déconsignation des diodes positives AB et EF de la communication du RER A-B à Châtelet et avez conservé la clé de manoeuvre de ces dernières dans votre poche, ce qui constitue de nouveau un non-respect des règles en matière de consignation qui aurait pu causer des dommages importants sur la caténaire.
Vous êtes en situation de récidive en matière de non-respect des règles de sécurité qui compromet l’intégrité physique des personnes intervenant dans la zone concernée et crée un risque de dégradation de la caténaire. Sur la seule période récente, vous avez été sanctionné pour un comportement similaire en novembre 2015.
Ces agissements fautifs constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l’entreprise '.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour rompre le contrat de travail doit en rapporter la preuve.
M. F E conteste la révocation dont il a fait l’objet estimant que les motifs invoqués dans la lettre de rupture du contrat de travail sont erronés.
Il expose concernant les faits de la nuit du 18 au 19 mai 2016. qu’il était le seul salarié non gréviste et que son supérieur hiérarchique (N+1) lui a demandé de travailler avec une personne non habilitée, que les conditions de travail n’étaient pas optimales, qu’il lui est reproché des faits survenus dans des circonstances exceptionnelles rendant la maintenance technique particulièrement délicate mais qu’il a néanmoins toujours agi conformément aux directives qui lui ont été données.
Il explique qu’il intervenait ce soir là 'sur une consignation', qu’il était chargé de couper le courant électrique pour permettre à des sociétés extérieures d’intervenir sur le site, qu’il a bien installé les perches d’isolement lesquelles disposent de cônes oranges pour matérialiser la zone sécurisée, une autre équipe étant intervenue préalablement pour ouvrir les disjoncteurs et les mettre hors service, que ce travail est extrêmement contrôlé, qu’il doit délivrer un bulletin de consignation au chargé de travaux ( M. X) qui est seul habilité à faire travailler les équipes suivantes, que tel a été le cas dans la nuit du 18 au 19 mai 2016, qu’il a correctement effectué les mesures de sécurité, que si le travail avait été mal réalisé, M. X aurait dû notamment interrompre le chantier.
Il souligne le fait qu’il n’était pas seul à travailler mais qu’il est le seul à avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
S’agissant des faits du 26 au 27 mai 2016, M. F E dénie être à l’origine de l’inversion de son lieu de consignation sollicitée par M. Y et fait observer que cela n’a ni impacté l’énergie ni l’entreprise, qu’en tout état de cause la Ratp n’apporte pas la preuve de la faute grave alléguée.
M. F E souligne enfin le fait que la sanction qui lui a été notifiée est disproportionnée au regard de son ancienneté et des entretiens d’appréciation durant toute sa carrière.
La Ratp communique le référentiel technique relatif au mode opératoire ayant pour objet 'les règles et modalités à mettre en oeuvre pour réaliser la consignation des installations traction du tramway', lequel s’applique à l’ensemble des agents des entités du pôle MCBT susceptible d’effectuer cette opération pour leur propre compte ou le compte d’un tiers et aux agents du PCEM pour les opérations de mise hors exploitation électrique des appareils télécommandés nécessaires à la consignation.
Il est expressément fait mention de ce que 'le non-respect de ce mode opératoire peut mener à une mise en danger des agents et des personnels travaillant sur ou à proximité des installations de traction du tramway '.
M. F E en sa qualité de technicien mainteneur électricien était tenu de respecter ces consignes et devait conformément à ce document, s’agissant des perches dont le mode opératoire est précisé au point 4 « Couverture des dispositifs de mise au rail et en court-circuit » 'obligatoirement', en sa qualité de chargé des travaux, réaliser la couverture des dispositifs de mise au rail et en court-circuit et plus spécifiquement utiliser des cônes équipés de lisses (dont le schéma figure au § 4.2) et suivre le §4.3 « Méthode de couverture » prévoyant notamment :
' La couverture des dispositifs de mise au rail et en court-circuit se réalise dans les deux sans de circulation.
Elle nécessite la pose de deux cônes et d’une lisse au niveau de la perche […].
Toutes les perches doivent faire l’objet d’une couverture, même celles situées à l’intérieur d’une zone consignée '.
La Ratp verse aux débats :
— la feuille de consignation caténaire tramway confirmant l’intervention de M. F E la nuit du 18 au 19 mai 2016,
— le message adressé le 19 mai 2016 par M. H X, à M. Z, et en copie à Mme A, M. B, M. C, ayant pour objet : « Consignation T1» aux termes duquel il déclare:
'[…] En parlant de consignation, je tiens à vous alerter du manque de rigueur et de professionnalisme des deux agents qui ont réalisé hier soir la consignation.
En effet, après une arrivée sans aucune autre forme de politesse, des perches ont été posées en ligne. Posées est bien le terme quant il s’agit des mains de mise au rail… (voir photos jointes). Je passe sous silence l’utilisation d’une VAT, la pose de cônes et lisses… etc. Pour finir, en fin de nuit une quasi injonction pour rendre la consignation alors que nous étions sous la pluie en train de nous bagarrer avec l’armement du support.
Cet état de fait me dérange particulièrement d’autant plus qu’il s’agissait d’une entreprise caténaire (Colas) bien au fait des règles de consignation.
Ils réalisaient eux-mêmes les consignations sur le t1 lors du chantier de renouvellement des deltas.
Quelle image renvoyons-nous auprès de nos prestataires '
Une telle négligence en terme de sécurité me semble inadmissible, l’attitude des agents ne plaide pas en leur faveu r',
— le compte-rendu daté du 24 mai 2016, également établi par M. X qui ajoute en outre avoir constaté, outre l’absence d’utilisation de VAT et de pose de cônes et lisses, que 'les talons de mise au rail étaient posés sur ce dernier’ et dénonce le ton utilisé par M. F E lors de leurs échanges relevant selon lui de l’invective,
— la notification le 16 novembre 2015 de la sanction disciplinaire de 'mise en disponibilité d’office sans traitement pendant deux jours, pour avoir signé une feuille de consignation non conformes par rapports aux ordres de travaux, et notamment d’avoir omis de faire mention des appareils de coupures et des perches de mise en cours circuit.
— une lettre en date du 12 février 2016 signée du responsable de l’entité MCBT de Nanterre, pour de nouveaux manquements aux règles de sécurité, dans la nuit du 19 au 20 novembre 2015, et dans la nuit du 20 au 23 janvier 2016, avec rappel de la sanction dont il venait de faire l’objet et mention de ce que, en cas de répétition de faits de même nature, une sanction plus grave, allant le cas échéant jusqu’à la révocation pourrait être envisagée.
— le courriel envoyé le 27 mai 2016 par M. D, déplorant que dans la nuit la mise en place de la MSPO n’ait pu être réalisé et précisant : ' M. I J qui était chargé de la consignation à la Défense n’a pas réussi à joindre M. Y qui était à Nonnains d’Hyères. Mrs E et Y ont interverti leur poste à mon insu et n’ont pas informé le chargé de consignation non plus […]', avec pour conséquence l’impossibilité de joindre les intéressés,
— la décision en date du 27 juillet 2016, sanctionnant M. Y pour non-respect des règles en matière de consignation caténaire lors de la nuit 26 au 27 mai 2016 (rappel à l’ordre 1er degré A).
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que M. F E n’a pas respecté les 18 et 19 mai 2015les règles et modalités impératives à mettre en oeuvre pour réaliser la consignation des installations de tramway, d’une part en ne plaçant pas le dispositif spécifique constitué des cônes reliés par une lisse sur le chantier qu’il avait en charge, cette négligence étant de nature à compromettre la sécurité des personnels amenés à intervenir sur le site et d’autre part, en n’avisant pas sa hiérarchie de la permutation opérée avec M. Y, lequel n’a pu être joint téléphoniquement ainsi que cela était prévu initialement et a conduit à l’annulation du chantier.
Ces manquements de M. F E, engagé comme opérateur qualifié électromécanicien puis promu aux fonctions de technicien mainteneur électricien, et donc parfaitement à même d’appréhender du fait de ses responsabilités les risques pour lui-même comme pour autrui de tout manquement à la sécurité même la plus élémentaire, revêtent un degré de gravité tel qu’il rendait immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite de la relation contractuelle, ce d’autant plus qu’il avait fait l’objet six mois auparavant d’une première sanction et d’un rappel à l’ordre en février 2016, à chaque fois pour des faits de même nature.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ratp.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Régie autonome des transports parisiens (Ratp) ;
CONDAMNE M. F E aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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