Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 8 avr. 2021, n° 20/12351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 27 février 2020, N° 19/03602 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. FOUGERES MICHEL BREDA, S.A. CREDIT FONCIER |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12351 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJKA
Décision déférée à la cour : jugement du 27 février 2020 -juge de l’exécution de Meaux – RG n° 19/03602
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Maude Hupin, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/014776 du 20/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉES
N° SIRET : 542 029 848 00018
[…]
[…]
représentée par Me Jean-charles Negrevergne de la SELAS Negrevergne-Fontaine-Desenlis, avocat au barreau de Meaux
S.E.L.A.R.L. D Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Laurent Devaux, avocat au barreau de Paris, toque : R225
ayant pouravocat plaidant Me Betty Adda, avocat au barreau de Paris, toque : R225,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, co,seillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 24 août 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 4 octobre 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement du 27 février 2020, en ce qu’il a reconnu la faute du Crédit foncier de France et celle de l’huissier de justice instrumentaire, infirmer pour le surplus le jugement attaqué, condamner le Crédit foncier de France à lui verser la somme de
50 000 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, en raison du préjudice moral dont il a fait preuve à son égard, la somme de 115 778,76 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation, en dédommagement du préjudice financier subi, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner le Crédit foncier de France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives du Crédit foncier de France, en date du 6 novembre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le Crédit foncier de France avait commis une faute, le confirmer en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes, condamner l’appelant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance en date du 3 décembre 2020 ayant prononcé l’irrecevabilité des conclusions, de la société d’huissiers de justice D, Y et Z et l’absence de déféré ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Se prévalant d’un acte authentique reçu le 6 mars 2003 constatant, d’une part, la vente d’un terrain à
M. X et son épouse, d’autre part, deux prêts consentis pour l’acquisition de ce terrain et la réalisation de travaux, le Crédit foncier de France, prêteur et mandataire d’une société tierce à laquelle un des deux prêts avait été cédé, a poursuivi une procédure de saisie immobilière à l’encontre des époux X, ayant abouti, le 3 juillet 2014, à la vente par adjudication du terrain.
Tous les actes de la procédure de saisie immobilière avaient été signifiés aux débiteurs par procès-verbal de recherches infructueuses.
Se plaignant de n’avoir jamais été avisé de la procédure de saisie immobilière, M. X, le 30 juin 2016, a fait assigner le Crédit foncier de France en réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 9 mars 2017, le Crédit foncier de France a fait assigner en garantie la société d’huissiers de justice D, Y et Z, laquelle avait délivré certains des actes de la procédure de saisie immobilière. Ces deux instances ont été jointes.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 27 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les demandes de M. X, l’a condamné à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté la société d’huissiers de justice D, Y et Z de sa demande formée au même titre.
C’est la décision attaquée.
Pour statuer ainsi, le premier juge après avoir retenu, en substance que, si la banque, en envoyant son huissier à une adresse qu’elle ne pouvait ignorer être erronée, avait commis une faute, que l’huissier, mandataire de la banque, avait commis lui-même une faute en procédant à une signification selon l’article 659 du code de procédure civile à une adresse qu’ il savait, de par ses recherches, ne pas être la dernière connue du destinataire, néanmoins le demandeur n’apportait pas la preuve, qui lui incombe, d’un lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes commises.
Les demandes tendant à confirmer ou infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les intimés avaient commis une faute ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais critiquent un des motifs de la décision.. Elles ne seront donc pas examinées en tant que telles, étant ajouté que l’appelant n’a émis aucune prétention à l’encontre de l’étude d’huissier.
À l’appui de son appel, M. X soutient que dès lors que l’acte a été signifié à une adresse erronée qui ne correspondait pas à la dernière adresse réelle, la faute est constituée et le préjudice doit être réparé, que la faute commise par l’huissier et le créancier est en lien avec le préjudice subi puisqu’il a perdu son bien immobilier sans pouvoir se défendre, qu’il est certain que s’il avait été informé de la procédure de saisie immobilière, il aurait réagi et aurait pu vendre son bien à l’amiable, ce qui lui aurait permis d’en tirer un meilleur prix.
Cependant, ces affirmations, au demeurant hypothétiques, sont insuffisantes à établir le lien entre la signification à une adresse que le créancier savait erronée et le préjudice résultant de la vente sur adjudication du terrain saisi, dès lors que M. X n’expose pas, et, a fortiori, ne démontre pas, à quelle adresse connue du Crédit foncier de France l’huissier de justice instrumentaire aurait dû signifier le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 septembre 2013.
En effet, bien que M. X justifie qu’à la date du 24 février 2012, le service contentieux du Crédit foncier connaissait une adresse au 23, rue Carnot à Maisons-Alfort (Val de Marne), l’acte de signification du commandement de payer valant saisie immobilière mentionne que, parmi ses diligences, l’huissier a contacté téléphoniquement une personne au 23, rue Carnot à Maisons-Alfort qui a déclaré que M. X avait bien habité cet immeuble mais avait déménagé courant 2012. M.
X, qui ne soutient pas avoir souscrit auprès de la Poste un contrat de redistribution de son courrier ni avoir informé le Crédit foncier de France de ses déménagements successifs ne démontre pas, ainsi que le relèvent avec exactitude les intimés, que les significations fautives, si elles avaient été délivrées soit au 23, rue Carnot à Maisons-Alfort soit à une adresse qu’il n’indique d’ailleurs pas , lui auraient permis de comparaître à la procédure de saisie immobilière.
En l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes indemnitaires de l’appelant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer au Crédit foncier de France, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne M. X à payer au Crédit foncier de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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