Infirmation partielle 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 24 nov. 2021, n° 19/06825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06825 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 17 avril 2019, N° F18/00003 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° 2021/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06825 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F18/00003
APPELANT
Monsieur G-H X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN, toque : M71
INTIMEE
Société FORTIS SÉCURITÉplacée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 24 février 2020.
[…]
[…]
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA IDF EST
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
S.E.L.A.R.L. E F – Z A, Mandataire liquidateur de la Société Fortis Sécurité
[…]
[…]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. G-H X a été embauché par la société Fortis Sécurité (SARLU) le 1er novembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d’agent d’exploitation. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est applicable à la relation de travail.
La société emploie plus de dix salariés.
Le 7 décembre 2014, M. X a déposé plainte ayant été victime de violences volontaires et de menaces avec une arme par un autre salarié, M. Y, alors qu’il se trouvait en poste en tant qu’agent de sécurité au sein du magasin Leroy Merlin situé à Gonesse.
Par lettre datée du 15 décembre 2014, la société Fortis Sécurité a notifié à M. X la rupture de sa période d’essai à effet au 31 décembre 2014.
Le 6 janvier 2015, l’agression subie par M. X a été déclarée en accident du travail et le 7 avril 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis a avisé la société Fortis Sécurité de la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident déclaré auprès de ses services.
M. X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2017.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 4 décembre 2017, le médecin du travail a émis un avis en ces termes : «'Premier examen dans le cadre de l’article R 4624-42 du code du travail. Une inaptitude au poste est envisagée. La capacité à reprendre son poste ou l’inaptitude sera prononcée à l’issue d’un
second examen, d’une étude de poste et des conditions de travail et d’un échange avec l’employeur. Dans cet intervalle il pourrait occuper un poste à temps très partiel, assis strict avec possibilités de se lever de temps en temps, et sans nécessité d’avoir à se déplacer rapidement.'»
Par lettre datée du 5 décembre 2017, la société Fortis Sécurité a rappelé à M. X la rupture de sa période d’essai, notifiée le 15 décembre 2014 et suspendue jusqu’au 30 novembre 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 8 janvier 2018 qui, par jugement du 17 avril 2019, a condamné la société Fortis Sécurité à payer un rappel de salaire sur la période du 01 au 08 décembre 2017, l’a débouté du reste de ses demandes et a débouté la société Fortis Sécurité de sa demande reconventionnelle.
Le 3 juin 2019, M. X a interjeté appel.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 24 juin 2019, la société Fortis Sécurité a été placée en redressement judiciaire. La conversion en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 24 février 2020, Me Z A ayant été désigné comme mandataire liquidateur.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fortis Sécurité à lui payer la somme de 1.250'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
— l’infirmer pour le surplus';
Et statuant à nouveau,
— fixer son salaire moyen à la somme de 1.867'euros';
— condamner et fixer au passif de la société Fortis Sécurité la somme de 522'euros au titre de la quote-part impayée de l’indemnité compensatrice de congés payés';
— dire que la rupture de la période d’essai au 30 novembre 2017 (ou subsidiairement au 8 décembre 2017) est nulle';
— ordonner sa réintégration à la date de l’arrêt à intervenir';
— condamner et fixer au passif de la société Fortis Sécurité la somme de 39.199'euros au titre de l’indemnité de réintégration, augmentée de 1.867'euros par mois écoulé à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir (proratisé si besoin)';
Subsidiairement,
— condamner et fixer au passif de la société Fortis Sécurité les sommes de :
* 5.600'euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, augmentée de 560'euros au titre des congés payés y afférents';
* 1.150'euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement';
* 22.399'euros au titre de l’indemnité de licenciement nul';
En tout état de cause,
— ordonner à la société Fortis Sécurité de rectifier et produire les bulletin de salaire de décembre 2014 à la date de l’arrêt à intervenir, l’attestation Pôle emploi (en l’absence de réintégration), le reçu de solde de tout compte (en l’absence de réintégration) et le certificat de travail (en l’absence de réintégration), sous astreinte de 200'euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir';
— ordonner que les condamnations relatives aux rappels de salaires, à l’indemnité de réintégration, l’ indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes';
— prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles';
— condamner et fixer au passif de la société Fortis Sécurité la somme de 2.500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner à la SELARL F E et A Z ès qualités d’inscrire les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et la cour au passif de la société Fortis Sécurité';
— ordonner à l’AGS de garantir le paiement des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes et la cour à l’encontre de la société Fortis Sécurité';
— condamner la société Fortis Sécurité aux dépens d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Fortis Sécurité, représentée par la SELARL F A désignée en qualité de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en celles qui ont fixé le salaire moyen de M. X à la somme de 1.783'euros et ont condamné la société Fortis Sécurité à payer à M. X les sommes de 68,13'euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er au 8 décembre 2017 et de 1.250'euros à titre d’indemnité pour frais de procédure, et ont ordonné à la société Fortis Sécurité de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à la décision et ce sous astreinte';
Statuant à nouveau de ces seuls chefs :
— débouter M. X de toutes ses demandes';
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 octobre 2019, l’Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société en procédure collective ou à l’encontre de ses représentants légaux, à titre principal de débouter M. X de toutes ses demandes et précise en tout état de cause les limites de sa garantie.
La clôture a été reportée au 14 septembre 2021 par ordonnance en date du 15 juin 2021, puis au 13 octobre 2021 par ordonnance en date du 16 septembre 2021.
MOTIFS
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. X fait valoir que son indemnité compensatrice de congés payés se calcule sur deux périodes distinctes, du 1er novembre au 7 décembre 2014 et du 8 décembre 2014 au 7 décembre 2015 et sollicite le paiement de la quote-part impayée à hauteur de 522,56 euros, sa période d’arrêt de travail étant liée à l’accident du travail du 7 décembre 2014 et ouvrant doit à des congés payés pour une période limitée à une année, peu importe la consolidation prononcée au 18 mai 2015.
Le mandataire liquidateur soutient que, si M. X a été placé en arrêt pour accident du travail sans interruption du 7 décembre 2014 au 18 mai 2015, à compter du 19 mai 2015, il a été placé en arrêt pour maladie, en sorte que seule la période pendant laquelle M. X a été admis au bénéfice du régime de l’accident du travail doit être prise en compte pour le calcul des congés payés.
L’AGS s’associe aux explications de la société et du mandataire liquidateur.
En application de l’article L.3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Les parties s’accordent pour considérer que le salaire de référence sur la période du 1er novembre au 7 décembre 2014 s’élève à la somme de 2.295,35'euros et qu’à compter du 7 décembre 2014, il s’élève à la somme de 1.533,38'euros.
La cour constate, au vu des arrêts de travail versés aux débats, que M. X a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 18 mai 2015 puis qu’à compter de cette date, il a été placé en arrêt de travail de droit commun, ce que corroborent à la fois les attestations de paiement des indemnités journalières et les lettres des 15 mars 2016 et 6 septembre 2017 adressées par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à l’employeur qui rejettent les rechutes de l’accident du travail du salarié en indiquant que «'la lésion invoquée sur le certificat médical n’est pas imputable au sinistre référencé ci-dessus [Date A.T/M. P : 7 décembre 2014]'».
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’a pas été placé en arrêt de travail pour accident du travail sur une période ininterrompue du 7 décembre 2014 au 7 décembre 2015.
Il en résulte que, outre la période du 1er novembre au 7 décembre 2017, ne peut être prise en considération dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés que la période du 7 décembre 2017 au 18 mai 2015, soit 5 mois.
Dès lors sur la période du 1er novembre 2014 au 18 mai 2015, l’assiette de calcul des congés payés représente la somme de 10.316,61'euros, soit une indemnité compensatrice de congés payés de 1.031,66'euros.
Confirmant les premiers juges qui ont rejeté la demande de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et constatant le paiement, non contesté, d’une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1.547,03'euros, la cour considère que M. X a été rempli de ses droits à ce titre et le déboute de sa demande.
Sur la validité de la rupture de la période d’essai
M. X fait valoir que la rupture de la période d’essai est nulle tant pour violation des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail que pour discrimination sur son état de santé.
Le mandataire liquidateur soutient qu’à l’expiration de son arrêt de travail pour maladie le 30 novembre 2017, M. X a été convoqué à une visite médicale de reprise, que l’avis émis par le
médecin du travail le 4 décembre 2017 a mis fin à la période de suspension du contrat de travail et que la rupture de la période d’essai lui a été notifiée le 5 décembre 2017, soit postérieurement à la date de la visite de reprise.
L’AGS s’associe aux explications de la société et du mandataire liquidateur.
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l’article L.1231-1, les règles du licenciement ne sont pas applicables lorsque le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pendant la période d’essai. Il en résulte qu’au cours de cette période, sauf dispositions conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier, chaque partie dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire, sans avoir à alléguer de motifs.
La rupture ne doit pas s’appuyer sur des motifs discriminatoires prohibés par l’article L.1132-1 du code du travail.
Il est acquis que l’employeur ne peut rompre la période d’essai d’un salarié en arrêt de travail pour maladie que si sa décision est étrangère à l’état de santé du salarié et qu’elle ne tient compte que de ses aptitudes professionnelles.
Certes M. X a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu’au 30 novembre 2017. Toutefois, il est utilement justifié qu’il n’a bénéficié des dispositions protectrices des salariés victimes d’un accident du travail que jusqu’au 18 mai 2015, étant pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre du régime de droit commun à compter du 19 mai 2015.
Dès lors la rupture du contrat de travail au 30 novembre 2017 n’est pas intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail et ne peut être considérée comme nulle de ce chef.
En outre, contrairement à ce que soutient M. X, d’une part, la cour relève que la société Fortis Sécurité l’a informé avant son arrêt de travail qu’elle n’entendait pas poursuivre le contrat de travail au-delà de la période d’essai et ce, par une lettre datée du 15 décembre 2014 dans le respect du délai de prévenance applicable.
Si la seule concomitance entre l’arrêt de travail et la rupture de la période d’essai peut constituer une donnée de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de M. X, il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 que M. X n’a été placé en arrêt de travail que postérieurement à l’envoi de la lettre de rupture de la période d’essai.
Par ailleurs, il résulte de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur le 6 janvier 2015 que ce dernier n’a pas eu la pleine connaissance des circonstances de l’accident du travail de M. X avant cette date, d’autant que l’absence de production du bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ne permet ni de corroborer l’absence alléguée pour accident du travail du salarié sur cette période ni la décision de rupture de la période d’essai durant la période de suspension du contrat de travail.
D’autre part, outre que la lettre du 5 décembre 2017 a été adressée au salarié postérieurement à la visite médicale de reprise dont la tenue n’est pas utilement contestée, la cour constate que, par cette lettre, la société Fortis Sécurité a simplement réitéré sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de travail au-delà de la période d’essai, étant acquis que celle-ci a été suspendue jusqu’à la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 4 décembre 2017.
Il en résulte que l’employeur est en mesure de démontrer que la décision de rompre le contrat a été prise avant toute suspension du contrat de travail, en sorte que la rupture du contrat de travail devenue effective au dernier jour de l’arrêt de travail pour maladie le 30 novembre 2017 a bien un motif tenant à l’appréciation des qualités professionnelles du salarié.
Au-delà, la cour relève que la gravité de l’agression tenant à des coups reçus endommageant la colonne vertébrale du salarié, telle que rapportée dans ses écritures, n’est aucunement corroborée par les circonstances décrites dans son procès-verbal de plainte, dont la force probante emporte la conviction de la cour, qui fait état de «'deux coups de poing au niveau du visage'».
C’est donc vainement que M. X soulève que la véritable cause de la rupture correspond à son état de santé dégradé en raison de l’accident du travail dont il a été victime et la volonté de l’employeur d’échapper à la mise en place d’une procédure d’inaptitude.
La décision de mettre un terme à la période d’essai du 15 décembre 2014, réitérée le 5 décembre 2017, est antérieure aux arrêts de travail de M. X et ses arrêts de travail pour maladie à compter du 19 mai 2015 sont sans lien avec son accident du travail, la caisse primaire d’assurance maladie s’étant opposée à les considérer comme des rechutes sans que ces décisions ne soient contestées par le salarié.
Dès lors la rupture du contrat de travail est intervenue pour un motif inhérent à la personne du salarié et, en l’absence de toute discrimination, elle ne peut être considérée comme nulle de ce chef.
Confirmant les premiers juges, la cour déboutera M. X de l’ensemble de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de sa période d’essai.
Sur les autres demandes
La SELARL F A ès qualités fait valoir que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en octroyant un rappel de salaire sur la période du 1er au 8 décembre 2017 qui n’était pas sollicité par M. X.
La comparaison entre le jugement et les conclusions de première instance de M. X révèle que le rappel de salaire à hauteur de 68,13'euros accordé par le conseil de prud’hommes n’était pas sollicité par M. X.
Il s’en déduit que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita et l’infirmation du jugement de ce chef est donc encourue.
M. X sera condamné à payer à la société Fortis Sécurité, représentée par la SELARL F A désignée en qualité de mandataire liquidateur la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il avait condamné cette société au paiement d’une somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’avait condamnée aux dépens.
M. X , qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Fortis Sécurité à payer à M. G-H X une somme de 68,13 euros au titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 8 décembre 2017 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 1250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au rappel de salaire sur la période du 1er au 8 décembre 2017';
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. G H X à payer à la société Fortis Sécurité, représentée par la SELARL F A désignée en qualité de mandataire liquidateur la somme de 1 000 euros au titre de l’article èàà du code de procédure civile.
Condamne M. G H X aux dépens.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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