Infirmation 10 mars 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 10 mars 2021, n° 18/13713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13713 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 novembre 2018, N° F15/13368 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 10 MARS 2021
(n° 2021/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13713 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B637G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F15/13368
APPELANTE
SA LA POSTE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Stéphanie LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIME
Monsieur C X
[…]
Représenté par Me Benoît PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. C X a été engagé par la société La Poste le 1er février 2002 selon contrat à durée indéterminée en date du 31 janvier 2002 en qualité de manutentionnaire, cariste/trieur indexeur, classification I-2 de la convention collective commune La Poste-France Télécom.
A compter du 9 août 2010, M. X a occupé la fonction de pilote de production, classification 2-1puis, à compter du 1er avril 2014, celle d’agent de production.
Dans le cadre de ses fonctions d’agent de production, le salarié était rattaché à la plate-forme industrielle du courrier de Wissous (PIC Paris-Sud Wissous).
Il était employé à raison de 35 heures par semaine et percevait en contrepartie un salaire mensuel brut de base de 1.697,37 euros. Sa rémunération mensuelle brute des trois derniers mois s’élevait à 1.992,96 euros bruts.
Le 15 octobre 2014, à la fin de sa vacation, M. X a eu une altercation verbale avec l’une de ses collègues, Melle Y.
Le lendemain, M. X a interpellé M. Z, agent, témoin de l’altercation, et leur échange a dégénéré en bagarre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 novembre 2014, M.
X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 novembre 2014.
Par lettre recommandée datée du 12 décembre 2014, il a été convoqué devant la commission consultative paritaire.
La commission réunie le 20 janvier 2015, après avoir entendu M. X, a constaté un partage de voix et n’a pas émis d’avis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 février 2015, la société La Poste a notifié à M. X son licenciement pour faute grave et l’a dispensé de l’exécution de son préavis.
Le 20 novembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 novembre 2018, le conseil de prud’hommes considérant que le licenciement pour faute grave était disproportionné a :
— condamné la SA La Poste à payer à M. C X les sommes suivantes :
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11.900 euros ;
o Indemnité pour frais irrépétibles : 1.500 euros ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la SA La Poste aux dépens et l’a déboutée de sa demande d’indemnité ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté M. C X du surplus de ses demandes.
La société La Poste a interjeté appel le 5 décembre 2018.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Poste demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société La Poste à verser à M. X les sommes suivantes :
o 11.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la procédure de licenciement était régulière.
En conséquence,
— Dire et Juger que le licenciement de M. X est justifié,
— Dire et Juger que le licenciement de M. X est régulier,
— Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
— Condamner M. X au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X au paiement des entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 décembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X demande de :
A titre principal :
— Infirmer le jugement en son principe, en ce qu’il a jugé que le constat des faits notifié au salarié le 17 octobre 2014 ne constitue pas une sanction au sens de l’article L.1331-1 du code du travail,
En conséquence, et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Juger que le constat des faits notifié au salarié le 17 octobre 2014 constitue une sanction au sens de l’article L.1331-1 du code du travail, et que le licenciement intervenu le 2 février 2015 et sanctionnant les mêmes faits est intervenu en violation du principe non bis in idem ; qu’il est à ce titre dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement :
— Confirmer le jugement en son principe mais l’infirmer en son quantum,
En conséquence, confirmant le jugement en son principe et l’infirmant en son quantum,
— Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
En tout état de cause :
— Condamner la Poste à verser à M. X les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 33.000 euros
Article 700 du code de procédure civile 3.000 euros
— Dire et Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la demande de convocation portée devant le conseil de prud’hommes de Paris,
— Condamner La Poste aux entiers dépens de première instance et d’appel.
— Débouter La Poste de ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2021.
MOTIFS :
Sur la faute :
La lettre de licenciement qui délimite les termes du litige est libellée comme suit :
'J’ai eu à déplorer de votre part des agissements fautifs à la plate-forme industrielle du courrier de Wissous où vous êtes affecté.
Le 15 octobre 2014, à la fin de votre vacation, vous avez eu une altercation verbale violente avec l’une de vos collègues où des insultes ont été prononcées.
Un de vos collègues ayant assisté à celle-ci malgré lui, est allé proposer à cette collègue son témoignage si celle-ci souhaitait faire état de cette altercation auprès de la hiérarchie.
Celle-ci a refusé l’aide de ce collègue et l’a remercié, préférant se défendre seule.
Cependant, le 16 octobre 2014, vers 20 heures 15, alors que ce collègue quittait son service et se dirigeait vers son véhicule, vous l’avez interpellé.
Au vu des différents témoignages du dossier, il apparait que vous êtes allé le provoquer en le menaçant et en lui demandant avec insistance d’aller se battre en dehors de la plate-forme industrielle du courrier de Wissous, ceci aboutissant à un échange de coups. (…)
Votre attitude perturbe et désorganise le bon fonctionnement du service. De plus, votre comportement porte atteinte au respect que chacun est en droit d’attendre dans le milieu professionnel.
Par conséquent, au regard des éléments évoqués, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier.'
— sur le respect de la règle 'non bis in dem’ :
Le salarié soutient que le 'constat de faits’ versé aux dossiers est une sanction qui a épuisé le pouvoir disciplinaire de sorte que l’employeur ne pouvait le licencier pour les mêmes faits.
L’article L. 1331-1 du code du travail définit la sanction comme 'toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.'
L’article 211 du recueil PX 10 (Guide Mémento des règles de gestion RH) de La Poste prévoit que 'Dès qu’il a connaissance de faits susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement du service ou d’entraîner l’application d’une sanction, le délégataire du pouvoir disciplinaire peut faire procéder dans les meilleurs délais à l’ouverture d’une enquête.
Pour la constatation immédiate des irrégularités et fautes commises par le salarié placé sous leur autorité, les chefs immédiats ont à leur disposition des procès-verbaux de constat. L’usage du procès-verbal 532 (annexe n° 2) ou de tout autre document est recommandé pour recueillir par écrit les explications du salarié.
Lorsque que l’enquêteur recueille les explications du salarié en cause, ce dernier doit répondre seul et immédiatement aux questions qui lui sont posées. Tout refus de s’exécuter intervenant après une mise en demeure constitue un grief supplémentaire et pourrait à lui seul justifier une sanction.
Le procès-verbal de constat ou d’explication n’a en aucun cas valeur de sanction.
Le salarié interrogé conserve la faculté d’apporter ultérieurement, et tout au long de la procédure disciplinaire, les précisions et explications qu’il jugerait utiles pour sa défense.'
En l’espèce, le document dénommé 'constat de faits', daté du 17 octobre 2014, mentionne un résumé des faits rédigé par l’encadrant courrier en ces termes 'vous avez eu une altercation et vous avez tenu des propos menaçants envers monsieur Z. Veuillez fournir vos explications' et la réponse de M. A en ces termes 'M. Z s’est permis d’intervenir dans une discussion privée avec un collègue, je l(ui) ai juste demandé de ne plus donner de conseil sur un sujet don(t) il ne connaît pas l’origine. Monsieur Z s’est soudainement élevé d’un ton fort et de dire 'je n'(ai) pas de conseil à recevoir de toi’ et ensuite de m’ass(éner) deux coups de poing sur le visage'.
M. X avait déjà relaté les faits le 16 octobre 2014 sur papier libre lequel figure au dossier soumis à la commission consultative.
Le 'constat de faits’ qui constitue une demande d’explication écrite sur des faits rapportés à l’employeur a été fait en amont de l’engagement de la procédure disciplinaire et ne comporte pas de proposition de sanction de sorte qu’il ne constitue pas une sanction et n’a donc pas épuisé l’action disciplinaire de l’employeur.
La règle 'non bis in idem’ n’a pas été violée.
— sur la régularité de la procédure conventionnelle :
La convention collective de la société La Poste prévoit la consultation de la commission consultative paritaire avant que ne soit prononcée une sanction envers un salarié.
L’article 236.3 du recueil dispose que seuls les antécédents disciplinaires non prescrits et non amnistiés pourront être pris en compte pour fixer le niveau de la sanction à retenir.
Le rapport présenté devant la commission fait état de deux avertissements en date de septembre 2003
et février 2005 et d’un blâme en janvier 2006, sanctions antérieures de plus de dix années aux faits reprochés à M. X. Le rapporteur en a déduit que le salarié était loin d’avoir un comportement irréprochable et qu’il avait déjà bénéficié de clémence de la part de sa hiérarchie.
Le rapport mentionne également au titre des appréciations le rapport non daté établi par la responsable traitement CI selon lequel 'M. X critique régulièrement les organisations. Et après avoir vanté les démarches de prévention et de bien-être au travail, il se plaint aujourd’hui de la pénibilité autour des différents chantiers. Il est négatif lors des espaces temps communication lors des échanges concernant l’activité'. Elle ajoute qu’il '(lui) est même arrivé de prendre à partie en réunion un collègue pour dénigrer la qualité de son travail.'
Ce rapport qui émet une appréciation négative sur M. X a été communiqué en copie au salarié le 29 décembre 2014. Il en produit la copie.
La référence dans le rapport de la commission consultative de sanctions antérieures de plus de trois ans a pu causer un préjudice à M. X dont il pouvait solliciter réparation.
Dans la mesure où la lettre de licenciement ne fait pas référence à ces sanctions prescrites, la référence à celles-ci dans le seul rapport présenté devant la commission ne rend pas le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X a en outre été en mesure d’exercer ses droits de la défense notamment concernant les propos tenus à son égard par Mme J., Responsable traitement CI, dans un courrier qui lui a été communiqué et relatés dans le rapport exposé oralement devant la commission. Les garanties de fond ont donc été respectées.
— sur la réalité et le sérieux de la faute :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le fondement des articles L 1232-1 et L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
L’article 12 1 du Recueil PX 10 (guide mémento des règles de gestion RH) applicable au sein de La Poste dispose que :
« Les agissements fautifs de l’agent contractuel ne peuvent être retenus comme motifs de sanctions que s’ils ont été commis dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ou sous son couvert ».
L’article 13 du même texte réglementaire exclut du champ du droit disciplinaire, les faits extra-professionnels relevant de la vie personnelle sauf à considérer qu’ils ont des répercussions sur la vie de l’entreprise.
Il résulte des témoignages versées à la procédure disciplinaire et des déclarations de M. X que ce dernier s’est adressé à M. Z le 16 octobre 2014 sur le terrain jouxtant le bâtiment de La Poste et lui a reproché de se mêler de ce qui ne le regardait pas et lui a dit 'tu as un problème, tu veux qu’on règle ça dehors, vas-y'. Le ton est alors monté et M. Z a donné des
coups à M. X lequel a tenté de répliquer et a reçu un second coup de M. Z jusqu’à ce qu’ils soient séparés par l’intervention d’un salarié qui a raccompagné M. Z à son véhicule. M. X a alors continué à insulter M. Z.
M. X est à l’origine de l’échange avec M. Z qu’il ne connaissait pas mais auquel il reprochait d’avoir proposé à Mme Y de témoigner du comportement qu’avait eu M. X la veille envers elle. Si M. X et Mme Y avaient un différend d’ordre personnel, celui-ci a eu une répercussion sur le lieu de travail en dégénérant en actes de violence.
M. Z, agent de droit public, a été sanctionné par une exclusion temporaire de fonction pour durée de douze mois assortie d’un sursis de 6 mois.
M. X n’a certes pas donné de coups à M. Z mais a tenté de lui en donner en réplique à celui reçu et a été à l’origine de l’altercation.
Son comportement est fautif en ce qu’il a été source d’insécurité au sein de l’établissement tant à l’égard de Mme Y que de M. Z lequel témoigne avoir agi par peur.
La violence verbale de M. X ayant dégénéré en violence physique rendait impossible la poursuite de son contrat de travail. La sanction inférieure au licenciement prévue par la convention collective consistant dans une mise à pied pour une durée maximale de trois mois était insuffisante en l’espèce.
Le licenciement de M. X pour faute grave est donc justifié. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X est condamné aux dépens. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. C X de ses demandes,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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