Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 15 sept. 2021, n° 18/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00758 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 novembre 2017, N° 16/00916 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00758 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42JR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 16/00916
APPELANTE
SASU D E DE PARIS GVM CARE & RESEARCH
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMÉ
Monsieur I X – J
[…]
[…]
Représenté par Me Muriel CHENEVIER-DUPUIS, avocat au barreau de VAL D’OISE
PARTIE INTERVENANTE
Organisme POLE EMPLOI
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Juliette JARRY, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. I X-F, engagé par la société D E GVM CARE & RESEARCH à compter du 1er septembre 2008, en qualité d’infirmier diplômé d’état, a été licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2015 énonçant le motif suivant :
' Pour faire suite à la convocation à un entretien préalable en date du 15 décembre 2015 lors duquel vous vous êtes fait assister par M. B C (délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d’entreprise), nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivant :
Pour rappel, vous avez été embauché à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’infirmier. Vous étiez en charge dans la nuit du 1er au 2 décembre de la surveillance des patients du pôle de chirurgie. C’est dans ce cadre qu’une patiente de 87 ans, ayant subi une opération chirurgicale et souffrant d’un hématome nécessitant une nouvelle opération programmée le lendemain, vous a été confiée. Il ressort des transmissions qui vous ont été faites que cette dernière avait, de plus, de graves antécédents cardiologiques et souffrait d’hypothyroïdie. Cette patiente était donc à risque et nécessitait une vigilance toute particulière. Il est à noter que cette nuit du 1er au 2 décembre, aucun autre patient, sous votre responsabilité, ne présentait de symptômes aussi alarmants que cette dernière. Or, il ressort de nos échanges que vous ne vous êtes pas suffisamment occupé de cette patiente durant cette nuit mais aussi que vous avez délégué votre responsabilité d’infirmier à une aide-soignante en lui demandant de suivre les constantes de cette patiente. De la même façon, il apparaît qu’entre minuit et 5h20 du matin, heure à laquelle cette patiente a été découverte morte, aucun suivi sérieux de cette dernière n’a eu lieu.
Dans pareil cas les bonnes pratiques auraient été :
- De demander un bilan sanguin immédiatement,
- De suivre vous-même les constantes de cette patiente,
- De ne pas vous disperser sur des taches de moindre importance,
- De ne pas laisser cette patiente sans surveillance de minuit à 5h20,
- D’effectuer une traçabilité exhaustive de la chronologie des actes effectués.
Lors de l’entretien du 15 décembre courant, vos arguments, sans contredire nos constats, n’ont visés qu’à amoindrir votre responsabilité voire à mettre en exergue votre mauvaise gestion des priorités.
Vos problèmes organisationnels, votre manque de professionnalisme et de bon sens quant aux conséquences potentiellement dramatiques des actes ci-dessus évoqués constituent non seulement une faute grave mais un risque tel que votre maintien au sein de notre effectif n’est plus envisageable y compris pendant la période de préavis.'
Par jugement du 14 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY a jugé le licenciement de M. X-F sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société D E GVM CARE & RESEARCH à lui verser les sommes suivantes :
— 23.000 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.606,79 ' au titre du salaire afférent à la mise à pied,
— 260,67 ' au titre des congés payés afférents,
— 7.447,98 ' au titre du préavis,
— 744,79 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 5.568 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
— 7.000 ' au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société D E GVM CARE & RESEARCH en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société D E GVM CARE & RESEARCH demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter M. X-F de ses demandes. Subsidiairement, elle demande de fixer le salaire de référence de M. X-F à la somme de 3.511 euros, de dire et juger que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations aux sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, et le rappel de salaire. Infiniment subsidiairement, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et réduire à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, elle sollicite la condamnation de M. X-F à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Par conclusions récapitulatives du 9 juin 2020, M. X-F demande à la cour de confirmer la décision en ce qu’elle a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné la société D E de Paris GVM Care & Research à lui payer les sommes suivantes :
2.606,79 ' au titre du salaire afférent à la mise à pied,
260,67 ' au titre des congés payés afférents,
7.447,98 ' au titre du préavis,
744,79 ' au titre des congés payés sur préavis,
5.568 ' au titre de l’indemnité de licenciement.
En outre, il demande à la cour d’infirmer la décision et condamner la société D E de Paris GVM Care & Research à lui payer la somme de 67032 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros en réparation de son entier préjudice moral et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sollicite les intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, l’exécution provisoire et la condamnation de la société D E de Paris GVM Care & Research aux dépens.
Par ordonnance sur incident du 29 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intimé laquelle n’a pas été déférée par requête à la cour.
Par conclusions d’intervention volontaire du 18 janvier 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Pôle Emploi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui verser la somme de 13.826,71 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
****
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ;
Il appartient à l’employeur seul, lorsqu’il invoque la faute grave, d’en apporter la preuve et lorsqu’un doute subsiste, il profite au salarié ;
Application du droit à l’espèce
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 22 décembre 2015, il est reproché à M. X-F de ne pas s’être suffisamment occupé d’une patiente âgée de 87 ans durant la nuit du 1er au 2 décembre 2015, notamment en déléguant à une aide-soignante la prise des constantes et en n’assurant pas un suivi sérieux entre minuit et 5h20 du matin, heure à laquelle la patiente a été retrouvée morte. En outre, il lui est reproché une absence de réaction face à des symptômes qui auraient nécessité l’alerte de médecins et l’absence de traçabilité exhaustive de la chronologie des actes effectués.
La société D E GVM CARE § RESEARCH produit un document intitulé
'analyse d’un document indésirable' en RMM suite au décès d’une patiente agée de 87 ans constaté par l’IDE (infirmier diplômé d’état) le 1er décembre 2015 à 5h45. Ce document interne n’est ni signé, ni daté. L’auteur du document n’est pas mentionné. Ce document interne n’est conforté par aucune attestation d’agents qui étaient sur les lieux et se trouvaient en service la nuit des faits, du ou des supérieurs hiérarchique de M. X, ou encore des médecins qui assuraient le suivi de la patiente décédée. Le document mentionne une ' mortalité inattendue et non expliquée par l’évolution naturelle de la maladie'.
Le rapport ajoute que la cause du décès ne peut être connue de manière précise et émet trois hypothèses (saignement, cardiaque, pulmonaire). Le rapport fait état de façon générale d’une mauvaise communication dans l’équipe médicale et note trois causes de dysfonctionnements (non réactivité des IDE de nuit face à des constantes alarmantes, insuffisance d’anesthésistes, insuffisance des visites anesthésiques). Ce document ne donne cependant pas d’éléments suffisamment précis et circonstanciés pour constituer la preuve formelle d’un manquement grave imputable à M. X. Le rapport balaye de façon imprécise des dysfonctionnements révélés par l’évènement et propose plusieurs actions d’amélioration (notamment l’attribution de codes d’accès personnalisés à des médecins remplaçants, le sensibilisation des professionnels sur la non utilisation d’un code personnel, le recrutement de trois anesthésistes). Il est aussi rappelé 'qu’il est fondamental que pendant la nuit, si un événement de ce type se produit, c’est à dire bradycardie, hypotension artérielle et vomissements, que l’anesthésiste de garde, le réanimateur, l’urgentiste ou le chirurgien soit averti'.
Un élément spécifique est noté : la tension artérielle et le pouls ont été pris à 22h04 (TA 81/41 pouls à 43) sans alerte des médecins. Le rapport n’indique pas l’identité de l’agent qui a opéré ces prises.
Le dossier informatisé de la patiente n’indique pas d’action spécifique demandée par un médecin à mener dans la nuit et note une intervention de l’interim chrurgie à 22h04, la patiente ayant vomi et indiqué se sentir très fatiguée et se plaignant de douleurs abdominales. Il est mentionné que la patiente dit se sentir un peu mieux après l’action menée.
S’agissant du défaut de surveillance, M. X-F indique qu’il n’a jamais reconnu le bien fondé des griefs allégués à son encontre. Il rappelle qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre avertissement. Il explique qu’au vu des éléments qui lui ont été transmis, la patiente ne nécessitait pas de suivi particulier au regard de sa pathologie et qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée.
Il fait état des conditions dans lesquelles il a été amené à prendre en charge la patiente.Il a toujours assuré le service de nuit et il était en congé lorsque la patiente a été hospitalisée. ll n’a repris son service que le 1er décembre 2015 au soir pour assurer le service de nuit du ler au 2 décembre 2015, nuit pendant laquelle la patiente est décédée.
La patiente, âgée de 87 ans était hospitalisée depuis le 17 novembre 2015 pour des douleurs abdominales diffuses. Elle devait être opérée de la vésicule biliaire par le Docteur Y, mais le Docteur Z, cardiologue, donnait un avis défavorable en faisant état du risque opératoire. L’opération a néanmoins été réalisée et la sortie était prévue pourle 28 novembre 2015, puis reportée. Le ler décembre 2015, lors du changement du pansement, l’équipe de jour constatait que la patiente se plaignaitt d’une douleur au niveau de la cicatrice. Le Docteur Y diagnostiquait un hématome abdominal au niveau de la cicatrice et donnait comme instructions de cesser le 'Previscan', de poursuivre le 'Lovenox’ et de laisser la patiente à jeun. Il envisageait de l’opérer le lendemain pour évacuer l’hématome.
Le ler decembre 2015 au soir, après sa période de congés, M. X-F s’est trouvé en charge de cette patiente. Il a pris connaissance des 'transmissions jour’ du ler decembre sur lesquelles n’apparaissaient pas la nécessité d’un suivi particulier en raison de pathologies à risque de la patiente. La fiche dc transmission mentionnait que la patiente allait bien et il était simplement indiqué de procéder à un bilan sanguin le lendemain (NFS-INR), d’arrêter le Previscan sur instructions du
Docteur Y, mais de maintenir le Lovenox, et de laisser la patiente à jeun dans l’optique probable d’une intervention.
M. X-F fait valoir qu’il a respecté ces consignes, a organisé en début de service la prise en charge des patients sous sa responsabilité, et décidé que l’aide soignante se chargerait de relever les constantes tandis qu’il se chargerait notamment du respect des prescriptions médicales.
Cette délégation n’apparaît pas fautive car l’aide soignante avait statutairement la capacité de s’occuper dc la prise des constantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et notamment au Décret 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier.
S’agissant de l’analyse des constantes, il apparaît que lorsque l’aide soignante a constaté que la tension était basse et en a référé à M. X- F, celui-ci a demandé à l’aide soignante de reprendre les constantes sur l’autre bras et de relever les pieds de la patiente en cas de persistance de l’hypotension. Les constantes sont redevenues dans la normalité, avec une tension a 9.6.
Vers 23 heures, la patiente a sollicité M. X-F, pour des douleurs et des nausées.et celui-ci lui a administré des antalgiques, puis est repassé voir la patiente pour contrôler l’effet des médicaments. Il est alors noté que la patiente allait bien.
Au cours de la nuit, la patiente a appelé de nouveau M. X-F pour des problèmes d’endormissement. La tension de la patiente a été une nouvelle fois contrôlée.et était normale.
Vers 2/3 h du matin le 2 décembre 2015, M. X-F a dû intervenir pour un patient se plaignant de douleurs, il a de nouveau fait sa ronde de surveillance et n’a rien constaté de particulier, la patiente s’étant endormie.
Vers 5 h 20, il a été informé du décès de la patiente, qui selon la fiche de suivi serait ''un décès brutal probablement d’origine cardiaque survenu dans les suites à distance de la cholecystectomie '.
En l’état des pièces du dossier et des explications fournies, il n’est pas démontré que M. X-F a commis une faute dans la surveillance et failli dans sa mission.
S’agissant de l’administration de 'Stilnox', M. X-F indique qu’il a en réalité administré ce médicament à un autre patient et relève que ce grief n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement. En toute hypothèse, les éléments versés au débat sont ici insuffisants pour imputer un manquement de M. X sur ce point.
S’agissant du défaut de bilan sanguin, le Docteur A avait prescrit un tel bilan à effectuer le lendemain dans l’optique de l’intervention visant à éliminer l’hématome qui s’était formé lors de la première opération. Le fait que le bilan n’ait pas été effectué dans la nuit ne démontre pa, en l’état des éléments produits une faute de la part de l’infirmier.
Concernant les problèmes organisationnels, le manque de professionnalisme et de bon sens reprochés à M. X, ils sont exprimés en termes généraux et ne s’appuient pas sur des faits précis et démontrés. Il est rappelé à cet égard que M. X-F.exerce la profession d’infirmier depuis 1992 et, au vu des éléments versés au débat, ses compétences n’ont pas été remises en cause par ses divers employeurs, y compris par l’ D E où il exerçait depuis 7 ans.
Les évaluations et attestations produites au débat décrivent M. X-F.comme un infirmier compétent et consciencieux. Aucune pièce émanant de l’employeur ne vient contredire les renseignements positifs recueillis sur l’intéressé.
En définitive, s’il est exact que le rapport produit pointe certains dysfonctionnements et préconise des actions pour y remédier, il n’est nullement démontré que M. X a commis une faute grave, ou un manquement qui lui serait directement imputable et justifierait son licenciement.
Par conséquent, le jugement du Conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Evaluation du montant des condamnations
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X-F (dernier salaire mensuel brut moyen de 3.723,99 euros au vu des pièces produites), de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard,les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail en retenant la somme de 23000 euros dont il convient de confirmer le montant.
Il convient par ailleurs de confirmer les condamnations de la société D E GVM CARE § RESEARCH aux sommes suivantes dont le montant est justifié au vu des pièces versées aux débats :
— 2.606,79 ' au titre du salaire afférent à la mise à pied,
— 260,67 ' au titre des congés payés afférents,
— 7.447,98 ' au titre du préavis,
— 744,79 ' au titre des congés payés sur préavis,
— 5.568 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, l’intéressé explique qu’il a fait l’objet d’une mise à pied à effet immédiat et a dû quitter dc suite son lieu de travail après le décès de la patiente, ce qui laissait penser à l’ensemble du personnel qu’il en était directement responsable. Il a été particulierement affecté par la remise en question de ses compétences à quelques annees de la retraite. Au vu des éléments produits, l’intéressé a subi un préjudice spécifique justifiant qu’il lui soit alloué en sus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les premiers juges ayant justement évalué le prejudice, il y a lieu de confirmer leur décision sans mofifier le montant alloué.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, M. X-F ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société D E GVM CARE § RESEARCH occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L.1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, soit à hauteur de 13.826,71 euros conformément àla demande
formulée par PÔLE EMPLOI.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société D E GVM CARE § RESEARCH à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. X-F, dans la limite de 13.826,71 euros ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Pôle Emploi et la société D E GVM CARE § RESEARCH,
CONDAMNE la société D E GVM CARE § RESEARCH à payer à M. X-F en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à ce titre à M. X-F par les premiers juges lui restant acquise;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la société D E GVM CARE § RESEARCH.
Le Greffier Le Président
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