Confirmation 12 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 12 mars 2021, n° 16/07312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07312 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 16 mars 2016, N° 16-00101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE c/ CPAM 14 - CALVADOS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 12 Mars 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/07312 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BY3VG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-00101
APPELANTE
SA CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 14 – CALVADOS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant MonsieurPascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société Constructions Mécaniques de Normandie (la société) d’un jugement rendu le 16 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la CPAM du Calvados (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a le 29 mai 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle, et plus précisément du « tableau n°30 bis, cancer broncho-pulmonaire primitif » la maladie professionnelle déclarée le 24 février 2012 par M. Z X, ancien salarié de la société en qualité d’électricien; qu’après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, la société a le 03 octobre 2012 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel par jugement du 16 mars 2016 a rejeté les demandes de la société et dit que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 24 février 2012 par M. X est régulière et opposable à la société.
La société a interjeté appel le 17 mai 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 03 mai 2016.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 29 mai 2012, faisant valoir pour l’essentiel que:
— M. X a été son salarié de 1977 à 1989 comme électricien,
— aucune des conditions administratives du tableau 30 bis n’est remplie,
— le tribunal aurait dû se prononcer, non pas au regard des conclusions de l’agent enquêteur de la caisse, mais à partir des éléments recueillis par celui-ci,
— l’exposition au risque doit être établie au regard du contexte de travail particulier au salarié qui doit être documenté,
— le salarié vise une exposition lors de la fixation des passages de cables, puis aux particules d’amiante en suspension, alors que la liste limitative des travaux du tableau ne vise que les travaux en contact direct avec l’amiante, ce qui exclut l’exposition indirecte/environnementale à l’amiante,
— il ne peut être déduit de son classement en établissement ACAATA la preuve d’une exposition habituelle à l’amiante,
— elle n’a confirmé dans son rapport employeur qu’un historique global de risque amiante, par intermittence, de 1977 à 1984,
— en toute hypothèse, la condition relative à la durée minimale d’exposition de 10 ans n’est pas remplie, le salarié évoquant lui-même une durée de sept à huit ans,
— la condition tenant au délai de prise en charge ne l’est pas plus en l’absence de toute précision sur la fin de l’exposition alléguée, au surplus chez un assuré ayant un facteur tabagique,
— la caisse n’a enfin pas respecté son obligation d’information, la fiche du colloque médico-administratif révélant l’intervention de deux médecins conseil, dont la date de la seconde était partiellement illisible au regard de la pièce communiquée en première instance, incertitude demeurant dès lors que la pièce communiquée en appel, présentée comme l’original du colloque par la caisse, comporte une anomalie puisque présentant un tampon situé à un endroit différent de celui la fiche communiquée devant le tribunal.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter la société de ses demandes, faisant valoir en substance que:
— l’exposition au risque ne fait aucun doute, M. X ayant débuté sa carrière en 1971 aux ACC comme électricien et électromécanicien intervenant sur les bateaux militaires à la coque calorifugée par de l’amiante projetée qui était déplacée avec les mains pour passer les cables, métier qu’il a exercé jusqu’en 1989 successivement au service d’ACC, ACNC puis CMN.
— elle a respecté son obligation d’information, puisque son second médecin-conseil a visé le colloque le 04 mai 2012 comme l’établit l’original du document retrouvé dans ses archives, pour une clotûre de l’instruction du 7 mai 2012.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 29 janvier 2021 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère professionnel de la maladie prise en charge
Les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale établissent une présomption d’origine professionnelle des maladies désignées dans un tableau de maladies professionnelles dès lors qu’elles ont été contractées dans les conditions mentionnées à ce même tableau.
Il appartient à la caisse de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles relatives à la désignation de la maladie, à la durée d’exposition, au délai de prise en charge et aux travaux susceptibles de provoquer la maladie, dont elle invoque l’application, sont remplies.
En l’espèce, la société a indiqué, à partir des archives dont elle disposait, dans son rapport/attestation employeur (pièce n°5 de la caisse) que M. X a exercé comme électricien de bord chez « ACC » (Atelier et chantiers de Cherbourg) de 1971 à 1974, puis chez « ACNC » (Atelier de construction navale de Cherbourg) de 1975 à 1977 et enfin chez « CMN » (Constructions mécaniques de Normandie) de 1977 à juillet 1989, activités relevant de « la construction et de la réparation navale »
L’enquêteur assermenté a constaté que du 01er septembre 1971 au 31 juillet 1989, M. X « faisait les installations électriques dans les navires militaires dont l’intérieur des coques était floqué à l’amiante. »
M. X a précisé que pour poser les passages de cables, l’amiante était directement retirée à la main sans protection, l’atmosphère étant également amiantée, qu’il a aussi travaillé en atelier en étant toujours exposé à l’amiante, tout en participant également aux essais en mer, utilisant notamment des disqueuses et perceuses; il apparaît au surplus que l’établissement de Cherbourg où travaillait le salarié a fait l’objet en 2000 d’une inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’ACAATA pour une période d’exposition à compter de 1955 (Arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité visant en Annexe I le métier d’Electricien , aussi bien en travaux de bord qu’en travaux d’atelier et en annexe II comme établissement : « Amiot, 135, rue Dom-Pedro, […], depuis 1955. Constructions mécaniques de Normandie/Compagnie normande de l’industrie du bois/Atelier de construction navale de Cherbourg/Atelier et chantiers de Cherbourg, 24-144, boulevard Félix-Amiot, […], […], […], 135, rue Dom-Pedro, […], depuis 1955. »); la preuve est ainsi rapportée que M. X a été exposé habituellement dans le cadre de son travail à l’inhalation de poussières d’amiante de 1971 à 1989 lors de la réalisation de travaux de construction et de réparation navale (pour lesquels le salarié parle d’une exposition massive surtout sur les 7 à 8 premières années, puis par la suite d’une exposition continue de moindre intensité).
Ainsi, les conditions objectives précises et concrètes de travail et d’intervention de M. X établissent avec certitude l’exposition habituelle du salarié aux poussières d’amiante de 1971 à 1989. La condition tenant à la liste limitative des travaux (« travaux de construction et de réparation navale ») susceptibles de provoquer la maladie est établie.
La condition tenant à la durée d’exposition de 10 ans, en l’espèce de 1971 à 1989, est également remplie.
La condition tenant au délai de prise en charge de 40 ans est remplie, le salarié ayant été exposé jusqu’en juillet 1989 chez CMN.
La condition médicale n’étant pas discutée, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer et n’est pas renversée par l’employeur qui n’établit nullement que la pathologie a une origine totalement étrangère au travail, la référence par l’employeur, d’ailleurs non établie par ses pièces, à une consommation de tabac par le salarié n’y pourvoyant nullement.
La caisse établit donc le caractère professionnel de la maladie prise en charge.
Sur le moyen tiré du défaut du respect de l’obligation d’information
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qu’en fin d’instruction d’un dossier de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La caisse a notifié à la société la clôture de l’information par lettre du 07 mai 2012 (réceptionnée le 10 mai 2012) -pièce n°6 de la caisse-, avant de notifier sa décision le 29 mai 2012.
Pour soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information, la société avance que la caisse n’établit pas avoir recueilli l’avis de son second médecin conseil avant la clôture de l’instruction.
En l’espèce, le premier médecin-conseil a, sur le colloque médico-administratif, donné son accord sur la condition médicale le 18 avril 2012 (pièces n°1 et 2 de la société, pièce n°4 de la caisse) ; le second médecin conseil, le Dr Y, a signé en bas de ce document la « Position commune avant consultation par les parties : orientation vers un accord de prise en charge (…) » le « 4/5/12 » (pièce n°4 de la caisse, pièce n°2 de la société). La société fait valoir qu’en première instance le formulaire du colloque était illisible concernant la date à laquelle le Dr Y avait signé ce document (pièce n°1 de la société) et signale une « anomalie » au regard de l’ « original » du colloque transmis par la caisse en cause d’appel (pièce n°4 de la caisse, pièce n°2 de la société) en ce que le tampon du Dr Y n’est pas positionné au même endroit sur les deux documents. Cependant, et alors que la société n’argue pas de faux le colloque transmis par la caisse en cause d’appel (pièce n°4 de la caisse, pièce n°2 de la société), il apparaît clairement de ce document que le Dr Y a signé celui-ci le « 4/5/12 », aucune conséquence significative en la matière ne pouvant être tirée du léger décalage de positionnement du tampon du Dr Y apparaissant entre le colloque produit en première instance (pièce n°1 de la société) et celui produit en cause d’appel (pièce n°2 de la société, pièce n°4 de la caisse), les mentions portées au colloque produit à hauteur d’appel par la caisse en pièce n°4 emportant la conviction de la cour quant à la date de signature de ce document par le Dr Y le 04 mai 2012, et ce d’autant plus qu’elles sont en cohérence avec la date de signature ( « 4/5/12 ») de ce même document portée également en bas de celui-ci par le « gestionnaire AT-MP » ( pièces n°1 et 2 de la société, pièce n°4 de la caisse).
La caisse établit ainsi avoir recueilli l’avis de son second médecin conseil avant la clôture de l’instruction.
La caisse qui a permis à l’employeur de faire valoir ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale a ainsi satisfait à son devoir d’information et au respect du contradictoire.
La décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. X est opposable à la société. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Déclare l’appel recevable.
Confirme le jugement déféré.
Condamne la société Constructions Mécaniques de Normandie aux dépens d’appel.
La greffière, Le président
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