Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 19/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03266 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 13 décembre 2018, N° 11-18-001214 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03266 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2018 – Tribunal d’Instance de SUCY EN BRIE – RG n° 11-18-001214
APPELANTE
La SA FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 juin 2014, la société Banque du groupe Casino a consenti à Mme Y X un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros remboursable par mensualités et au taux d’intérêt défini selon le montant effectivement utilisé.
Saisi par la société Banque du groupe Casino d’une action tendant à la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde restant dû après déchéance du terme, le tribunal d’instance de Sucy-en-Brie, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :
— prononcé la déchéance du droit de la banque de percevoir les intérêts au taux contractuel,
— débouté la société Banque du groupe Casino de toutes ses demandes,
— condamné la société Banque du groupe Casino aux dépens.
Le tribunal a principalement retenu que le prêteur ne justifiait pas avoir remis à l’emprunteuse la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information sur l’assurance, ni un bordereau de rétractation, avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers lors de chaque renouvellement annuel du contrat, ni avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse tous les trois ans et que le créancier ne produisait pas les éléments permettant de vérifier le montant de la créance alléguée.
Par déclaration du 12 février 2019, la société Banque du groupe Casino a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 3 mars 2021 et signifiées le 3 mars 2021, la société Floa anciennement dénommée Banque du groupe Casino demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel,
— de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 7 204,09 euros outre intérêts au taux de 12,32 % l’an à compter du 25 août 2017,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner Mme X aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant avoir satisfait l’ensemble des obligations imposées par le code de la consommation, l’appelante fait valoir que Mme X a reconnu par sa signature avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées comme le bordereau de rétractation, que l’intéressée n’a pas souhaité adhérer à l’assurance facultative proposée, et que le prêteur justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à la conclusion effective du contrat puis chaque année jusqu’à sa résiliation ; elle soutient avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteuse.
Assignée par acte d’huissier délivré le 9 avril 2019 conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Mme X n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 mars 2021.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui a transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
Il s’induit que la signature par l’emprunteur d’une clause type mentionnant la remise d’un document exigée par la législation d’ordre public ne vaut pas aveu extra-judiciaire sauf à renverser la charge de la preuve de l’exécution des diligences incombant au prêteur et à rendre non effective la protection du consommateur voulue par le législateur national et européen.
Par ailleurs, le contrôle du respect des dispositions d’ordre public dévolu au juge impose un examen in concreto des conditions dans lesquelles les droits du consommateur ont été ou non respectées.
Selon l’article L. 311-6 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat, " I.-Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 […] ".
L’article L. 311-19 en vigueur à la même date dispose que « lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ».
En l’espèce, Mme X a porté sa signature sur la page 4 du contrat de crédit portant la clause suivante " Je reconnais avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs […] ".
Elle a renouvelé cette déclaration en signant la page 6 du contrat.
Ces éléments suffisent à établir la réalité de la remise d’un tel document.
En revanche, en s’abstenant de produire un specimen de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qu’elle utilisait à l’époque de la conclusion du contrat ou tout autre document susceptible de corroborer la remise d’un document conforme aux dispositions légales, la société Floa prive la cour de la possibilité d’en vérifier la conformité aux textes précités.
Par ailleurs, le contrat ne porte aucune mention relative à la remise à Mme X de la notice d’information sur l’assurance facultative et le seul fait que l’emprunteuse ait ou non souscrit un contrat d’assurance ne permet pas d’induire que le prêteur a satisfait son obligation d’information sur ce point.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres griefs retenus par le premier juge à l’encontre de la banque, il convient en application de l’article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la société Floa aux intérêts contractuels.
***
En application de l’article L. 311-48 précité, l’ensemble des paiements effectués par Mme X s’impute sur le capital emprunté.
L’historique du compte de l’emprunteuse qui est produit par l’appelante remonte au 15 avril 2015 par le transfert d’un débit de 635,41 euros qui n’est pas explicité et ne peut donc être retenu comme une dette résultant de l’utilisation du crédit litigieux.
En revanche, il met en lumière que, déduction faite de cette somme et de l’ensemble des intérêts computés, Mme X reste devoir la somme de 5 545,61 euros.
Infirmant le jugement dont appel en ses autres dispositions, la cour condamne donc Mme X à payer à la société Floa la somme de 5 545,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter
du 25 août 2017, date de la déchéance du terme.
L’article L. 311-48 s’oppose à la capitalisation des intérêts.
***
Partie perdante, Mme X supporte les dépens.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la société Floa (anciennement dénommée Banque du groupe Casino) à percevoir les intérêts contractuels ;
— L’infirme en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
— Condamne Mme Y X à payer à la société Floa (anciennement dénommée Banque du groupe Casino) la somme de 5 545,61 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2017 ;
— Déboute la société Floa de toutes autres demandes ;
— Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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