Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 17 juin 2021, n° 17/05445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05445 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 7 mars 2017, N° 2016005518 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Annick PRIGENT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA LABORATOIRE ARGILETZ c/ Société LA SAS LABORATOIRES BIOCOS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05445 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B23PQ
Décision déférée à la cour : jugement du 07 mars 2017 -tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2016005518
APPELANTE
SA LABORATOIRE ARGILETZ
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 318 947 322
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0499
INTIMEE
[…]
[…]
N°SIRET : 395 371 008
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
PARTIES INTERVENANTES
SELARL Y ET ASSOCIES, prise en la personne de Me X Y en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LABORATOIRES BIOCOS
[…]
[…]
SCP B, A, FOURQUIE prise en la personne de Me Z A en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LABORATOIRES BIOCOS
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques MONTA de la SELEURL Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille LIGNIERES, conseillère, chargée du rapport.
Greffière, lors des débats : Mme D E-F
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme G-H I, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme G-H I, présidente de chambre et par Mme D E-F, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Laboratoire Biocos (société Biocos), spécialisée dans la fabrication de cosmétiques, se fournit en unités d’argile auprès de la SA Laboratoire Argiletz (société Argiletz). Elle se plaint de retard de livraison lui ayant causé des préjudices financiers, qu’elle a évalué à hauteur de la somme de 45.455 euros, outre le montant des indemnités de retard de livraison que lui ont facturé les centrales d’achats de la grande distribution à hauteur d’une somme totale de 10.532 euros. Elle a dès lors déposé au tribunal de commerce de Meaux une requête en injonction de payer la somme de 55.987 euros en principal (soit 45.455+10.532), outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 12 mai 2016, le président du tribunal de commerce de Meaux a enjoint à la société Argiletz de payer à la société Biocos la somme requise en principal outre une indemnité d’un
montant de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Signifiée le 1er juillet 2016, l’ordonnance en injonction de payer à fait l’objet d’une opposition le 8 juillet suivant par la société Argiletz.
Devant le tribunal, désormais saisi du fond du litige, la société Biocos a sollicité la condamnation de la société Argiletz à lui payer les sommes de 45.455 euros, en réparation de 'la perte de marge causée par les ruptures', et de 10.532,02 euros 'pour les pénalités facturées par les centrales', outre la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
S’y opposant, la société Argiletz a reconventionnellement sollicité le paiement de factures arriérées totalisant la somme de 4.971,88 euros, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros et les pénalités de retard à compter du 29 juillet 2015, au taux majoré de la Banque Centrale Européenne (BCE) visé à l’article L.441-6 ancien du code de commerce, et la somme de 6.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par jugement contradictoire du 7 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a déclaré l’opposition recevable mais mal fondée sur le fond et a condamné la société Argiletz à payer à la société Biocos, les sommes de :
— 30.000 euros, en réparation de la perte de marge causée par la rupture de livraison,
— 10.532,02 euros, en réparation des pénalités facturées par les Centrales à la société Biocos,
— 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Argiletz a interjeté appel le 15 mars 2017. La société Biocos a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 février 2019 du tribunal de commerce de Toulouse ayant désigné la SELARL Y et Associés (en la personne de Maître X Y) en qualité de mandataire judiciaire et la SCP B A C (en la personne de Maître Z A) en qualité d’administrateur judiciaire avec la mission 'assistance'. Le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire sont volontairement intervenus devant la cour par conclusions (communes avec leur administrée) télé-transmises le 14 mai 2019. La société Argiletz indique avoir déclaré sa créance par lettre de son conseil du 20 juin 2019 au mandataire judiciaire visant 5 créances totalisant la somme de 62.884 euros (4.971+40 +1841+43.032+13.000) et avoir envoyé le même jour une requête en relevé de forclusion au greffe du tribunal de commerce de Toulouse en faisant valoir qu’en ne l’avertissant pas de l’ouverture de sa procédure collective, alors que la présente instance était en cours devant le tribunal, la société Biocos a fait preuve de mauvaise foi et la défaillance de la société Argiletz de produire ses créances dans le délai de deux mois n’est pas de son fait.
Appelante, la société Argiletz, réclame, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 juin 2019, la somme de 13.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit d’une part l’infirmation du jugement :
— à titre principal, en raison du 'non règlement’ des arriérés des 26 janvier (25.389 euros), 26 mai (97.312 euros) et 20 juin (46.240 euros) 2014, justifiant la suspension de l’exécution et de la livraison des commandes litigieuses, tout en demandant de fixer à hauteur de la somme de 43.032 euros, le montant de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Biocos, correspondant au montant payé en exécution provisoire du jugement,
— subsidiairement, au visa de l’article L. 441-6 [en réalité L 442-6] du code de commerce, en raison du déséquilibre significatif créé par l’article 1er des conditions générales d’achats (CGA) de la société Biocos au détriment de la société Argiletz, tout en demandant aussi l’annulation en conséquence de ladite stipulation,
— très subsidiairement, en raison du défaut de preuve du préjudice de la société Biocos, et d’autre part, sollicite reconventionnellement la fixation de ses créances au passif du redressement judiciaire de la société Biocos, soit les sommes de 4.971 euros au titre des factures impayées, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et 1.841 euros au titre des pénalités de retard du 29 juillet 2015 au 5 février 2019, prévues par les dispositions 'd’ordre public’ de l’article L.441-6 du code de commerce, calculées 'sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement, soit 0,05 % majoré de 10 points de pourcentage en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008'.
Intimées et intervenantes volontaires (et donc également comme telles intimées) la société Biocos, la société Y et Associés et la société B A C, ces deux dernières, ès-qualités, réclament, aux termes de leurs dernières conclusions communes signifiées le 14 mai 2019, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de la société Y et Associés ès qualités, et poursuivent :
— d’une part, la confirmation partielle du jugement, en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Biocos en raison du manque à gagner et des pénalités facturées par les centrales d’achats en ayant retenu 'qu’en ne respectant pas ses engagements de livraison, la société Argiletz a mis la société Biocos en rupture auprès de ses propres clients et lui a causé un préjudice indubitable …', et l’a condamnée à payer la somme de 10.532,02 euros au titre des pénalités facturées par les Centrales,
— d’autre part, sa réformation, en sollicitant la condamnation de la société Argiletz à payer au mandataire judiciaire ès qualités les sommes de 60.849 euros, en réparation de la perte de marge causée par les ruptures de livraison, et de 25.000 euros 'en réparation du préjudice commercial et d’image quant au maintien du référencement de Biocos pour l’avenir par les grandes et moyennes surfaces'.
Sur ce,
Invoquant les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce indiquant que les conditions générales de vente constituent le socle 'unique’ de la négociation commerciale, la société Argiletz en déduit que :
— d’une part, les conditions générales de vente priment sur les conditions générales d’achat et qu’en conséquence 'il n’est pas possible d’écarter contractuellement les conditions générales de vente de la société Argiletz au profit des conditions générales d’achat de la société Biocos', dès lors qu’une telle solution est contraire aux dispositions précitées,
— d’autre part, en retenant dans les motifs du jugement, que la société Argiletz a expressément accepté les conditions générales d’achat de la société Biocos en livrant les unités d’argile, le tribunal a violé le texte précité.
Cependant, outre que ce membre de phrase a été abrogé par l’article 123-I de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, mais réintroduit dans le nouvel article L. 441-1, III du code de commerce, issu de l’article 1er de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du Livre IV dudit code, il convient d’observer que c’est essentiellement parce que l’article L.441-6 du code de commerce impose à tout vendeur ou prestataire de communiquer ses conditions générales de vente, que le législateur en déduit que, dès lors qu’elles sont établies, celles-ci constituent 'le socle de la négociation commerciale', sans pour autant expressément estimer qu’elles primeraient automatiquement sur les conditions générales d’achat lorsque celles-ci existent.
Dès lors, les parties s’opposant mutuellement leurs conditions générales, il convient d’abord de déterminer celles qui s’appliquent éventuellement au litige.
Il ressort :
— du bon de commande n° 6847 du 8 janvier 2014, adressé à la société Argiletz, que la société Biocos lui a commandé 120.000 unités d’argile livrables moitié le 3 mars 2014, moitié le 31 mars suivant, en précisant que lesdites commandes étaient faites à ses conditions générales d’achat jointes,
— de l’accusé de commande du 10 janvier 2014, que la société Argiletz en a accusé réception en joignant ses 'nouvelles conditions générales de ventes applicables au 1er avril 2013'.
Il n’est pas contesté qu’il en a été globalement de même pour le bon de commande n° 7427 du 20 juin 2014, concernant 8.000 unités d’argile livrables le 22 août 2014.
Il s’en déduit que l’acheteur a tenté d’imposer ses conditions générales d’achat et qu’en accusant réception de la commande en joignant ses propres conditions générales de vente, le vendeur a également tenté d’imposer ses propres conditions mais a ainsi implicitement et nécessairement signifié qu’il n’acceptait pas les conditions générales d’achat annexées à la commande. Même si la société Biocos avait alors la possibilité d’annuler sa commande à défaut d’acceptation sans réserve de ses conditions générales d’achat, elle n’a pas allégué l’avoir fait et ne conteste pas avoir finalement accepté les livraisons subséquentes. En présence de conditions générales, dont des stipulations essentielles ne sont pas compatibles entre elles, il convient de considérer qu’elles s’annihilent les unes les autres et qu’aucune condition générale n’est applicable, ce qui conduit à examiner le litige uniquement en fonction des règles de droit commun et à déclarer désormais sans objet la demande de la société Argiletz d’annulation de l’article 1er des CGA de la société Biocos au titre d’un éventuel déséquilibre significatif des obligations entre les parties, puisque cette stipulation ne s’applique pas au litige.
La société Argiletz estime encore avoir été victime 'd’une tentative d’escroquerie au jugement’ dès lors qu’en présentant une requête en injonction de payer, la société Biocos aurait faussement affirmé qu’il n’avait pas été répondu à ses nombreuses relances, sans faire état 'des courriers circonstanciés de la société Argiletz qui s’opposaient légitimement aux demandes de paiement'. Cependant, outre que la société Argiletz n’articule pas dans le dispositif de ses conclusions de demande spécifique découlant de ce chef, il convient d’observer qu’en formulant une demande en justice, une partie n’est pas tenue d’exposer les moyens et arguments en faveur de son adversaire, la forme initialement non contradictoire de la requête en injonction de payer n’ayant de ce point de vue aucune conséquence pour l’autre partie, dès lors qu’une simple opposition sans motivation formulée dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance a pour effet de mettre celle-ci à néant, la procédure reprenant alors contradictoirement au fond devant le tribunal lui-même.
L’appelante estime aussi qu’en ayant retenu, dans les motifs du jugement, que la société Argiletz aurait indiqué 'avoir refusé de livrer les unités d’argile au laboratoire Biocos car ce dernier ne lui a pas réglé deux factures (de 2015) pour un montant global de 4.971 euros', les premiers juges 'ont dénaturé les conclusions écrites et les observations orales de la société Argiletz', cette dernière ayant exposé avoir été contrainte 'de suspendre l’exécution des commandes en cours pour l’année 2014 litigieuse, non pas en raison du défaut de paiement de factures de 2015, mais parce qu’à la date du 26 mai 2014, la société Biocos était débitrice d’une somme de 97.312 euros correspondant à des commandes livrées dont les dates d’échéance étaient dépassées', de sorte que la société Argiletz a 'attendu que celle-ci soit à jour de ses dettes, pour mettre les autres commandes en fabrication'. La société Argiletz fait aussi valoir que la société Biocos a reconnu la dette en répondant au courriel du 26 mai 2014, et soutient dès lors, avoir été fondée à suspendre l’exécution des commandes en cours en opposant l’exception d’inexécution.
Les intimées indiquent que la dette antérieure, objet du courriel du 26 mai 2014, a fait l’objet d’un échéancier de paiement accepté par courriel du 27 juin 2014, la société Argiletz n’ayant au demeurant à l’époque 'jamais évoqué l’hypothèse d’une suspension de l’exécution de ses obligations
en l’absence de règlement de ses factures', et soutiennent en revanche que la société Argiletz 'a eu un comportement fautif récurrent en livrant les commandes d’unités d’argile des 8 janvier et 20 juin 2014, avec des retards de plusieurs semaines’ entraînant 'des ruptures de stocks’ mettant le laboratoire fabricant de cosmétiques 'dans l’impossibilité de fournir ses propres produits aux centrales d’achats', ayant généré une perte de marge brute, outre l’obligation de payer des pénalités aux Centrales 'pour un montant de 10.532,02 euros', dont les 8 factures ont été produites aux débats.
Il convient d’observer que les premiers juges se sont bornés à considérer que la prétendue tentative d’escroquerie au jugement concerne des factures impayées de 2015 d’un montant de 4.971,88 euros ne justifiant pas les retards de livraison en 2014.
La société Argiletz n’ayant pas contesté que la dette objet du courriel du 26 mai 2014 avait fait l’objet d’un accord d’échelonnement, dont elle n’allègue pas qu’il n’aurait pas été respecté, est en conséquence mal fondée à invoquer aujourd’hui l’exception d’inexécution de paiement en justification des retards de livraison, dont l’existence n’est d’ailleurs pas contestée. Dès lors, si la société Argiletz n’a pas accepté les conditions générales d’achat de la société Biocos, elle a en revanche expressément accepté les commandes des 8 janvier et 20 juin 2014 qui stipulent, sur le bon lui-même, les dates de livraison. Or, à défaut de justifier d’un fait exonératoire, l’appelante a engagé sa responsabilité contractuelle en ne les respectant pas.
La société Biocos, assistée de la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, invoque 'une perte de ventes à hauteur de 60.849 euros, […] cette somme, correspondant à la perte de marge brute qu’elle a subie’ outre les pénalités versées aux Centrales. Elle indique :
— avoir initialement calculé à partir de données 2014 versées au dossier en pièce n° 9, une perte unitaire moyenne de 1,012 euro sur 44.916 unités destinées aux Centrales, soit la somme de 45.455 euros au total,
— mais que 'le dommage subi correspond, non aux simples ruptures, mais à la perte du chiffre d’affaires’ qu’elle a évalué à la somme de 60.849 euros en la calculant à partir du détail des ruptures de pâte d’argile, versé au dossier en pièce n° 10.
La société Argiletz estime, quant à elle, qu’en évaluant la perte de marge brute à hauteur de la somme de 30.000 euros après avoir constaté que la société Biocos n’avait pas fourni de documents comptables corroborant sa demande, le tribunal a violé le principe interdisant , selon elle, 'l’évaluation forfaitaire d’un préjudice'.
Les commandes ayant été formulées et exécutées avant le 1er octobre 2016, le litige demeure soumis aux anciens textes avant l’intervention de la réforme par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février. Il n’a pas été démontré que les retards de livraison résulteraient d’un dol. Dès lors, en application de l’article 1150 ancien du code civil, le débiteur des livraisons à bonne date n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévisibles au moment de la formation du contrat.
La société Biocos n’établit pas avoir alerté la société Argiletz, au moment de la passation de ses commandes, de ses propres obligations contractuelles de délais vis-à-vis des Centrales l’obligeant au paiement d’indemnités en cas de retard de la livraison de ses propres produits. Sa demande d’indemnisation vis-à-vis de la société Argiletz, au titre des indemnités qu’elle a elle-même versées aux Centrales n’est en conséquence pas fondée.
En revanche, il est établi que l’importance des retards de livraison de la matière première a entraîné une indisponibilité de produits finis à la vente, dont les pertes correspondantes de chiffre d’affaires doivent être indemnisées à hauteur de la perte de marge brute qui aurait été générée si les ventes
avaient pu avoir lieu.
À partir des tableaux élaborés par la société Biocos, non contestés de manière pertinente par la société Argiletz, c’est à juste titre qu’en les retraitant à la lumière des autres éléments versés au dossier, le tribunal a fixé le montant du préjudice de ce chef à hauteur de la somme de 30.000 euros.
La société Biocos, assistée de la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite aussi le paiement de la somme de 25.000 euros 'en réparation du préjudice commercial et d’image quant au maintien du référencement de Biocos pour l’avenir par les grandes et moyennes surfaces'. Cependant, outre que les intimées ne fournissent aucun élément justificatif, il convient de relever qu’il ressort des derniers extraits K bis versés au dossier, qu’ultérieurement, le plan de redressement a été adopté par jugement du 2 janvier 2020 du tribunal de commerce de Toulouse, par cession de l’entreprise de la société Biocos à la SAS Cosbelle de Paris et le redressement judiciaire de la société Biocos a été converti en liquidation judiciaire par jugement du même jour. Dès lors, le liquidateur judiciaire de la société Biocos ne justifie pas d’un préjudice d’image. La demande indemnitaire de ce chef doit en conséquence être rejetée.
La société Argiletz a déclaré ses créances à la procédure collective de la société Biocos, soit les sommes de :
— 4.971 euros au titre des factures impayées,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 1.841 euros au titre des pénalités de retard du 29 juillet 2015 au 5 février 2019, prévues par l’article L.441-6 du code de commerce et calculées 'sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement, soit 0,05 % majoré de 10 points de pourcentage en application de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008', outre les sommes de 43.032 euros, correspondant au montant payé en exécution provisoire du jugement à rembourser en cas d’infirmation du jugement, et de 13.000 euros au titre des frais irrépétibles sollicités pour la présente instance devant la cour.
La somme de 4.971 euros correspond, à la somme des deux factures des 30 avril 2015 (n° 1502051 d’un montant de 3.360 euros TTC) et 29 mai 2015 (n° 1502494 d’un montant de 1.776 euros TTC) après imputation d’un trop payé d’un montant de 165 euros (3.360+1.776-165). Lesdites factures sont justifiées par les bons d’enlèvement non contestés de marchandises n° 14163 et n°21840, la société Biocos n’ayant pas rapporté la preuve, qui lui incombe, de leur paiement. La somme forfaitaire de 40 euros demandée au titre des frais forfaitaires de recouvrement est due de plein droit en application de l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur à l’époque, et le calcul des intérêts échus du 29 juillet 2015 au jour de l’ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts n’a pas davantage été critiqué.
Il convient donc de fixer la créance de la S.A. Laboratoire Argiletz à l’égard de la SAS Laboratoire Biocos, assistée de la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 4.971 euros au titre de factures impayées,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de leur recouvrement,
— 1.841 euros au titre des pénalités de retard du 29 juillet 2015 au 5 février 2019, en application l’article L.441-6 du code de commerce dans sa version alors applicable.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé sur les frais et dépens de 1re instance.
Concernant les frais et dépens en appel, il apparaît équitable de laisser à chaque partie, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elles ont exposés devant la cour et de partager les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DONNE ACTE à la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Laboratoires Biocos et à la SCP B, A, Fourquie, prise en la personne de Me Z A, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société Laboratoires Biocos, de leur intervention volontaire à la présente instance,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la SA Laboratoires Argiletz à payer à la SAS Laboratoires Biocos la somme de 10.532,02 euros, en réparation des pénalités facturées par les Centrales à la SAS Laboratoires Biocos,
Statuant à nouveau de ce chef,
DÉBOUTE la SAS Laboratoires Biocos, assistée de la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, de sa demande d’indemnité d’un montant de 10.532,02 euros,
Y ajoutant, vu l’évolution du litige,
FIXE la créance de la SA Laboratoire Argiletz à l’égard de la SAS Laboratoires Biocos, assistée de la SELARL Y et Associés, prise en la personne de Me X Y, ès-qualités de mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
— 4.971 euros au titre de factures impayées,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de leur recouvrement,
— 1.841 euros au titre des pénalités de retard du 29 juillet 2015 au 5 février 2019, en application l’article L. 441-6 du code de commerce dans sa version alors applicable,
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnisation des frais irrépétibles d’appel et met les dépens d’appel à la charge des parties, chacune pour moitié,
ADMET pour ce qui le concerne, Maître Frédéric Buret, avocat postulant de l’appelante qui en a fait la demande, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
D E-F G-H I
Greffière Présidente
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