Confirmation 24 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 24 mai 2019, n° 16/11847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/11847 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 juin 2016, N° 14/1003 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2019
N°2019/205
Rôle N° RG 16/11847 – N° Portalis DBVB-V-B7A-62ZQ
D X
C/
Société L’YSER
Copie exécutoire délivrée le :
24 MAI 2019
à :
Monsieur D X
Me Françoise LE BOURDONNEC – CECCALDI, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 06 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/1003.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
comparant en personne
INTIMEE
Société L’YSER, demeurant […]
représentée par Me Françoise LE BOURDONNEC – CECCALDI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maïssoun ABAZID, avocat au barreau de Paris
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme K FRENOY, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame AB AC, Conseiller faisant fonction de Président
Mme K FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2019
Signé par Madame AB AC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur D X a été engagé par la société L’YSER, filiale du groupe RESIDE ETUDES exploitant des résidences de services, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2012 en qualité d’agent technique, catégorie employé, niveau II, échelon 1 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Il a été chargé de l’entretien des parties communes, des petites réparations, des relations avec les locataires et de la bonne marche de la résidence Les Estudines Saint A à Marseille (13e arrondissement) , bénéficiant d’un logement de type T3 au sein d’une autre résidence.
Le 28 août 2013, il a reçu notification d’un avertissement, ainsi que le 11 février et le 18 mars 2014.
Le 7 juillet 2014, une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée.
Monsieur X a été licencié pour faute grave le 19 septembre 2014, licenciement qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de Marseille.
Par jugement du 6 juin 2016, cette juridiction a débouté les parties de toutes leurs demandes, condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 21 juin 2016, Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement, l’appelant demande à la cour de:
— annuler les avertissements,
— rejeter la qualification de faute grave,
— qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société L’YSER à lui payer:
*13 021,10 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 € en réparation du préjudice moral,
*2 600 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’intégralité des 'dépenses de la première audience'.
Aux termes de ses écritures développées à l’audience, la société L’YSER, l’intimée, conclut:
— à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à la constatation de ce que Monsieur X est non fondé en ses demandes,
— au débouté de ce dernier,
— à la condamnation de Monsieur X à lui verser 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la condamnation de Monsieur X aux dépens, en ce compris les frais éventuellement exposés pour l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’avertissement du 28 août 2013 :
Le 28 août 2013, la société L’YSER a notifié à Monsieur X un avertissement indiquant :
'A la demande de Madame Y, Directrice Régionale, et après plusieurs recadrages oraux restés sans effet, il a été décidé de vous adresser un avertissement qui sera porté à votre dossier.
Depuis quelques mois et de manière plus accentuée au cours des dernières semaines, nous avons constaté que vous faites votre travail en dilettante et manquez de respect à votre hiérarchie, ainsi qu’à vos collègues.
En effet, nous sommes très souvent contraints de faire appel aux services de Monsieur Z pour effectuer des tâches qui vous incombent, dans la mesure où vous êtes la plupart du temps injoignable, et que nous ne vous voyons que très rarement sur la résidence au cours de vos journées de travail.
De plus, vous ne prenez pas la peine de saluer vos responsables hiérarchiques lorsque vous prenez et quitter votre poste de travail.
Nous avons même été contraints de modifier l’emplacement de votre bureau de manière à pouvoir prendre contact avec vous plus souvent.
Il s’avère en outre que vous avez régulièrement des attitudes et des gestes déplacés, voire provocants, à l’égard de votre hiérarchie, mais également de vos collègues.
Cette attitude non professionnelle est totalement contraire à celle que l’on est en droit d’attendre de nos collaborateurs.
Nous ne pouvons tolérer qu’un collaborateur fasse preuve d’un tel comportement. Aussi, nous vous demandons d’appliquer les mesures correctives qui s’imposent, faute de quoi nous pourrions être amenés à envisager une mesure plus sévère à votre égard.'
Rappelant que sa situation et ses conditions de travail vont changer à l’arrivée de Madame Y, directrice régionale ayant son bureau dans les locaux de la résidence Saint A, Monsieur X conteste cet avertissement qui ne se base selon lui sur aucun fait réel et qui n’est que le résultat d’affirmations gratuites. Il réfute être le personnage impoli décrit dans cet avertissement, se disant plutôt discret, réservé, respectueux et invoque le rapport de l’agence Veritas montrant que le site dont il avait la charge était conforme aux normes de sécurité, sa maintenance se trouvant bien assurée, ainsi que les comptes-rendus de bilans professionnels le concernant pour les années 2016 à 2018 au sein de l’entité UNICIL où il a retrouvé du travail.
Il critique les témoignages et pièces produites par la partie adverse, auxquels il dénie toute authenticité et toute véracité. Il affirme avoir été mis à l’écart, ne pas avoir été destinataire des demandes de maintenance qui ne lui étaient pas transmises par Monsieur Z, ne plus pouvoir communiquer avec personne, avoir fait son travail pourtant normalement et envoyé aux plus hautes instances du groupe des courriels pour expliquer la situation préjudiciable dans laquelle il était et les interpeller sur la dégradation de ses conditions de travail.
La société L’YSER fait valoir qu’au terme de l’année 2012, qui a vu d’importantes opérations de rénovation de résidences, elle a constaté le comportement irrespectueux et désinvolte de Monsieur X qu’elle a dû rappeler à l’ordre verbalement, puis eu égard à la situation préjudiciable à son image et à la borne marche de la résidence, qu’elle a dû sanctionner .
En ce qui concerne l’avertissement du 28 août 2013, l’intimée rappelle qu’il actait un manque d’implication de la part de Monsieur X dans l’exercice de ses fonctions, ce dernier étant injoignable la plupart du temps et non localisable, ainsi que son manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie et de ses collègues, motif valable de sanction, n’en déplaise à l’intéressé. Elle affirme établir parfaitement l’existence des trois griefs mentionnés dans cet avertissement, notamment par le courriel de Madame Y en date du 21 août 2013 faisant état d’un constat déplorable concernant les modalités d’exécution des tâches de Monsieur X 'invisible sur la résidence', se déchargeant 'beaucoup sur l’agent technique qui remplace Mr B qui commence à en avoir assez de faire le travail à sa place'. Elle relève que les occupations du salarié, prétendument affairé dans les appartements, ne sont pas établies et ne correspondent à aucune fiche d’intervention, puisqu’aucune ne lui a été remise. Elle verse aux débats également l’attestation de Madame C constatant le matin de la part de l’appelant un bonjour 'aléatoire’ 'et il part régulièrement par une autre issue afin que nous ne le voyons pas', évoquant ses 'paroles déplacées envers le personnel féminin'. Elle critique les nouvelles pièces – dénuées de toute valeur probante – communiquées en cause d’appel par l’appelant, qui par ailleurs se vante de manière infondée d’avoir travaillé dans des établissements hôteliers haut de gamme alors qu’il n’ y a été dans le cadre de contrats saisonniers qu’électricien, sans contact avec la clientèle et a mis près de deux ans à retrouver un emploi alors que le secteur de l’hôtellerie était porteur.
En cas de contestation du bien-fondé d’une sanction disciplinaire, l’annulation est encourue si la sanction apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Il appartient à l’employeur de fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et au salarié de produire également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Pour démontrer la réalité du 'travail en dilettante’ effectué par Monsieur X, la société L’YSER verse au débat le courriel de J E en date du 28 août 2013 récapitulant les tâches et travaux que l’intéressé refusait d’accomplir, décrivant ' les travaux de peinture dans les appartements : coups de pinceau sur les tâches, peinture des plinthes en contournant les meubles en place, quand, par exceptionnel, le mur est repeint entièrement cela est fait n’importe comment. Les appartements sont laissés dans un état déplorable après son passage, évier blanchi par la peinture, sols tachés, débris de joints’ Dans les parties communes et notamment le hall du bâtiment B, taches recouvertes par de la peinture (les murs des halls sont normalement lessivables, la peinture utilisée par D ne l’est pas).'
Elle verse également le courriel de O Y informant le 21 août 2013 par courriel le directeur des ressources humaines du 'comportement odieux', des 'attitudes provocantes ou des mensonges éhontés' de Monsieur X mais également du fait qu’il est 'invisible sur la résidence', faisant ce qu’il veut quand il veut, se déchargeant beaucoup sur l’agent technique, étant incontrôlable, ainsi que l’attestation de K C confirmant les difficultés de collaboration entre l’appelant et son collègue.
En ce qui concerne le troisième grief, le courriel de J E liste, 'le plus inacceptable', 'son attitude envers chacun des membres de l’équipe : grossier et insultant envers les B (pets, moqueries, insultes'), irrespectueux envers moi-même.'
Le second grief est également constitué à la lecture de l’attestation de K C, responsable de la résidence, évoquant la 'très mauvaise ambiance au sein de l’équipe'du fait du comportement du salarié envers ses collègues 'soit par des paroles déplacées envers la le personnel féminin soit par son manque de respect envers la personne qui s’occupe du nettoyage des parties communes. Il a d’ailleurs attribué des surnoms désobligeants à chacun d’entre nous.'
Le document dactylographié établi au nom de L M ( ou BONBLED), sans pièce d’identité annexée et le courriel 'témoignage’ émanant de J.Trigueiro, indiquant n’avoir 'jamais eu aucun problème avec lui relationnellement et professionnellement', outre le fait qu’ils ne sauraient constituer un témoignage au sens juridique du terme, ne comportent intrinsèquement aucun élément permettant de connaître la qualité de leur auteur et la nature de leurs relations avec l’appelant. Il en va de même du document manuscrit établi, sans respect des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile par Patrice FRECHET ou du courriel du 16 avril 2016 d’un commercial de la quincaillerie aixoise non identifié.
En ce qui concerne le rapport du Bureau Veritas, l’appelant ne saurait en tirer argument à son profit, dans la mesure où la résidence Saint A a bénéficié de rénovations importantes ; en revanche ce rapport fait aussi état de points négatifs, relevant des fonctions du salarié.
En définitive, démontrant le travail insuffisant et insatisfaisant du salarié, son ' invisibilité’ sur le site ainsi que son comportement déplacé et irrespectueux, préjudiciables à la structure, au personnel et aux locataires, la société L’YSER a pu légitimement notifier l’avertissement querellé.
La demande d’annulation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’avertissement du 11 février 2014 :
Par courrier du 11 février 2014, il a été reproché à Monsieur X d’utiliser 'sa boîte e-mail personnelle à des fins professionnelles.'
'En effet, nous constatons que malgré de nombreux recadrages de votre hiérarchie, vous persistez à communiquer avec nos fournisseurs par le biais de votre adresse e-mail personnelle alors même que vous disposez d’une boîte e-mail professionnelle.
Cette attitude révèle un manque de professionnalisme de votre part, et nuit à l’image de l’entreprise.
Nous vous rappelons à ce titre que le code de déontologie en vigueur au sein de l’entreprise prévoit que « la qualité de l’image du groupe ainsi que sa réputation sont les conditions de sa pérennité. Les collaborateurs ne doivent en aucun cas leur porter atteinte ».
De plus, vous avez communiqué un devis d’un montant de 2970 € à LFP, sans avoir préalablement obtenu l’accord de votre responsable hiérarchique.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires par un avertissement en date du 28 août 2013.
Votre comportement est totalement contraire à celui que l’on est en droit d’attendre de nos collaborateurs. Aussi nous vous demandons d’appliquer les mesures correctives qui s’imposent, faute de quoi nous serions amenés à envisager une mesure plus sévère à votre égard.'[…]
Monsieur X indique avoir été contraint d’utiliser sa messagerie personnelle car le réseau interne GITRIX 'plantait' souvent, que l’ordinateur était vétuste et 'ramait'. En ce qui concerne le devis de maçonnerie directement transmis au syndic, il réfute avoir jamais agi ainsi et indique que l’initiative venait du maçon lui-même. Le reproche étant , selon lui, infondé, il demande l’annulation de cet avertissement.
La société L’YSER conteste tout dysfonctionnement informatique au sein du réseau et relève que lorsqu’il s’agissait d’adresser des courriels tendant à critiquer ses conditions de travail ou à obtenir une décision relative à l’exécution de son contrat de travail, pour ses congés payés par exemple, le système électronique professionnel fonctionnait parfaitement.
Relativement à la transmission du devis, elle souligne que l’appelant, qui souhaitait de longue date bénéficier de la pose d’une pompe électrique lui évitant de retirer manuellement l’eau stagnante dans les cages d’ascenseur, qui avait essuyé un refus pour cet investissement compte tenu du budget résiduel de la résidence, avait décidé de forcer l’acquisition de cet engin en contactant directement l’entreprise de maçonnerie mandatée pour d’autres travaux. Elle relève le stratagème perfide de l’intéressé et le bien-fondé de l’avertissement notifié.
Pour démontrer la réalité des griefs invoqués à l’encontre du salarié, l’employeur produit le message électronique de K C mettant en garde le salarié le 15 janvier 2014 'je vous rappelle que vous ne devez pas vous servir de votre boîte mail personnelle, vous avez une boîte professionnelle', le courriel de l’entreprise BARRERI disant avoir été 'contactée par Monsieur D pour une infiltration dans la cage d’ascenseur au bâtiment E'et proposant un devis pour la mise en place d’une pompe de relevage, devis adressé au syndic et sur la boite personnel de l’appelant le 12 janvier 2014. Elle produit également le courriel de O Y s’étonnant de cette initiative, rappelant l’existence d’une pompe manuelle et questionnant à ce sujet, la réponse du syndic 'je pense qu’il s’agit de la demande de D' .
À défaut de justifier d’un quelconque dysfonctionnement du système électronique mis à sa disposition dans le cadre professionnel, Monsieur X, qui ne justifie avoir formulé aucune réclamation à ce sujet, ne démontre pas le bien-fondé de ses allégations, d’autant que la société L’YSER produit différents courriels émanant de la messagerie professionnelle.
Les pièces produites par ailleurs relativement au deuxième grief permettent de vérifier qu’il est constitué, D X étant seul , en outre directement intéressé par l’investissement d’une pompe électrique.
L’avertissement contesté apparaît donc justifié et proportionné.
La demande d’annulation doit donc être rejetée, comme l’a fait à juste titre le jugement de première instance.
Sur l’ avertissement du 18 mars 2014:
Cette nouvelle sanction disciplinaire est relative au comportement de Monsieur X:
'En effet, nous avons constaté que vous aviez eu une attitude déplacée et inconvenante à l’égard d’une collègue de travail.
Le 24 février 2014, vous l’avez interrogée sur le déroulement de son week-end. Lorsqu’elle vous a répondu qu’elle était allée au cinéma, vous lui avez rétorqué que pour le même prix elle aurait pu vous avoir.
De même, le 27 février 2014, alors que vous écoutiez de la musique sur votre téléphone portable, vous vous êtes mis à danser, vous déhanchant sur l’encadrement de la porte du bureau de l’accueil, et vous avez indiqué à cette même collègue que le Zouk vous rendait joyeux.
Nous vous demandons de bien vouloir adopter une attitude décente sur votre lieu de travail et de cesser toute allusion ou geste à connotation sexuelle à l’égard de vos collègues de travail.
Par ailleurs, le 28 janvier 2014 alors qu’un étudiant travaillait ses cours dans la salle polyvalente, vous lui avez demandé de bien vouloir quitter la salle d’une manière incorrecte et sur un ton totalement irrespectueux.'
Monsieur X affirme avoir eu une bonne entente avec sa collègue de travail qui lui avait dit être allée voir 'le crocodile du boswanga’ au cinéma et à qui il a répondu 'et pourquoi pas Albator ''. La conversation ayant été transformée par une personne stagiaire, il conteste ce troisième avertissement et rappelle être allé chez le médecin dès le lendemain qui a constaté sa fatigue physique et psychologique.
La société L’YSER fait valoir que le comportement tendancieux sanctionné par cet avertissement est démontré par les pièces qu’elle produit, rappelle qu’elle ne pouvait admettre une atteinte à la pudeur et devait préserver la salariée visée. Elle fait état de l’agressivité de l’agent technique, mise en exergue à plusieurs reprises à l’occasion de ses relations avec la clientèle notamment et à nouveau à l’encontre d’un étudiant, fait qu’elle se devait de sanctionner.
Estimant avoir usé de son pouvoir disciplinaire de façon proportionnée, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’avis d’arrêt de travail, le document dactylographié et les échanges relatifs à la justification d’une absence, produits par le salarié, ne sauraient contredire le courriel de K C du 27 février 2014 relatant le comportement 'discutable'de Monsieur X 'vis-à-vis de Mademoiselle N’N', trouvant 'cette réflexion très limite car elle est pleine de sous-entendus'
et relatant la 'démonstration de danse' du matin même, l’attestation de Madame B ayant entendu la discussion entre les deux salariés et le déhanchement ' de façon vulgaire' de l’appelant, le courriel de O Y adressant un ' enregistrement réalisé par un étudiant de Castellane auquel il a ordonné de quitter la salle polyvalente un soir alors qu’il était seul et révisait ses partiels sans faire de bruit. Le ton et la manière sont sans équivoque', d’autant que par courriel du 21 juillet 2014, J E avait déjà repris l’appelant sur sa façon de parler et l’avait invité à modérer ses propos en adoptant une attitude professionnelle en présence des clients, lui reprochant précisément ses propos, l’intéressé ayant reconnu avoir dit 'il est massacré le mur, faut le faire casquer ça'.
Eu égard aux antécédents disciplinaires du salarié, la mesure d’avertissement critiquée s’avère justifiée et proportionnée.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le licenciement:
La lettre de licenciement adressée le 19 septembre 2014 à Monsieur X indique :
« Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous avez à maintes reprises, et malgré plusieurs rappels oraux et écrits de votre hiérarchie, rapporté à la direction des faits non étayés portant injustement atteinte à l’honorabilité, à la considération et au professionnalisme de vos collègues.
En effet, par un courriel du 5 septembre 2014 envoyé à Madame J E, Responsable de résidence, Madame O Y, ainsi qu’à Monsieur D P, Directeur de l’exploitation, Monsieur Q R, Directeur Général Adjoint, Monsieur S T, Directeur des Ressources Humaines, et Monsieur U V, Président Directeur Général, vous avez eu des propos indécents et mensongers à l’égard d’une ancienne salariée du groupe: 'une petite note d’humour, mais véridique, l’assistante de direction s’est faite surprendre en train de s’envoyer en l’air avec un locataire elle a apparemment été virée parce que je ne la vois plus».
Outre le fait que ces propos totalement mensongers ont porté atteinte à l’intégrité de cette ancienne salariée, vous avez une nouvelle fois pris l’initiative d’envoyer ce courriel au Directeur de l’exploitation, au Directeur Général Adjoint, au Directeur des Ressources Humaines ainsi qu’au Président Directeur Général du groupe, et ce bien que vous ayez été mis en garde à ce propos par courrier du 6 décembre 2013, puis sanctionné par un avertissement le 18 mars 2014.
Vous avez reconnu ces faits lors de l’entretien et avez même admis avoir porté ces fausses accusations par provocation à l’égard de votre hiérarchie.
D’une manière générale, il a été porté à notre connaissance que vous aviez des propos déplacés à l’égard de la majorité de vos collègues de travail et de votre hiérarchie.
La tenue de ces propos excessifs, mensongers de surcroît, se fait au préjudice de la bonne marche de la résidence. En effet, votre comportement engendre une ambiance de travail délétère et pesante pour votre entourage de travail .
À ce titre, nous vous rappelons que vous avez été sanctionné par une mise à pied de trois jours le 7 juillet dernier pour avoir tenu certains propos injurieux à caractère tendancieux à l’égard de certains collègues de travail.
De plus, le 18 juillet 2014, suite à une intervention dans un appartement, vous vous êtes adressé à la chargée de location en poste à l’époque en ces termes : « il est massacré le mur, faut le faire casquer ça!», et ce alors que votre responsable se trouvait dans le bureau d’accueil avec de futurs locataires.
Tenir ce type de propos en présence de clients est intolérable et porte nécessairement atteinte à l’image de la résidence, et a fortiori du groupe.
De même, le 3 septembre 2014, votre responsable, accompagné d’une locataire vous a surpris en slip, en train de vous faire bronzer sur la terrasse d’un appartement. Lorsque cette dernière vous a fait remarquer que cette attitude non professionnelle était inconvenante et que d’autres locataires étaient susceptibles de vous apercevoir, vous avez rétorqué « je fais ce que je veux en dehors de mes heures de travail ».
Si votre pause déjeuner est effectivement un temps pendant lequel vous pouvez vaquer à vos occupations personnelles, cela ne signifie pas pour autant que vous puissiez vous livrer à des activités susceptibles de nuire à l’image de l’entreprise. De plus, en utilisant l’appartement de la résidence, vous ne pouviez ignorer que des salariés ou même des locataires étaient amenés à s’y rendre.
Nous vous rappelons une nouvelle fois que le code de déontologie en vigueur au sein de l’entreprise prévoit que « la qualité de l’image du groupe ainsi que sa réputation sont les conditions de sa pérennité. Les collaborateurs ne doivent en aucun cas leur porter atteinte ».
Outre la gravité de ce fait, votre attitude est révélatrice du manque d’implication et de professionnalisme dont vous faites preuve dans l’exécution de votre prestation de travail au quotidien.
En effet, malgré les nombreuses remarques écrites et orales de vos supérieurs hiérarchiques, nous constatons très régulièrement que vous effectuez votre travail en dilettante. Pour exemple, le 5 septembre 2014, les parents d’un locataire se sont plaints de la persistance de problèmes techniques dans l’appartement de leur fils, malgré votre intervention.
Ces faits sont d’autant plus graves que vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires par trois avertissements en date du 28 août 2013, du 11 février 2014 et du 18 mars 2014, ainsi que par une mise à pied disciplinaire de trois jours le 7 juillet 2014.
L’ensemble de ces faits et leur gravité ainsi que la réitération de faits pour lesquels vous avez déjà été sanctionné à plusieurs reprises démontrent votre intention de nuire à l’entreprise et nous conduisent à mettre fin à nos relations contractuelles.
Cette mesure prend effet à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Monsieur X fait valoir que pour préserver la tranquillité du site, en sa qualité de gardien, il devait être ferme face à des jeunes qui n’étaient pas tous des enfants de ch’ur, qu’ainsi il n’était pas apprécié alors qu’il exerçait ses attributions au mieux, qu’il avait lui-même suggéré d’installer une pointeuse pour montrer qu’il respectait ses horaires de travail, qu’il devait lui-même faire des réclamations incessantes notamment pour obtenir ses congés, que différents propos ou attitudes qui lui sont attribuées sont mensongers, qu’il ne bronzait pas en slip sur la terrasse mais prenait un peu le soleil en short avant de reprendre son travail, qu’il respectait les consignes et avait même mis en place, à la suite de la disparition de matériel dans l’atelier, des inventaires.
La société L’YSER rappelle que non seulement le salarié n’a pas été isolé mais que pour faciliter son intégration et ses échanges avec les membres du personnel et les clients, son poste de travail a été déplacé au sein du bureau d’accueil, mais que pourtant il n’a eu de cesse de contrevenir aux consignes, malgré des réunions régulières de l’équipe technique, d’avoir un comportement offensant et arrogant à l’égard de ses collègues, qui se sentaient épiés et insultés par lui.
Elle rappelle avoir été sans cesse à l’écoute des demandes du salarié et n’avoir pu, compte tenu de ses manquements variés et multiples, le conserver à son service.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise; il appartient à l’employeur d’en
rapporter la preuve
.
Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits reprochés dans la lettre de licenciement, la société L’YSER produit le courriel de D X en date du 5 septembre 2014 ayant pour objet : ' estudines saint A marseille C’EST LA RENTREE !!!!!', débutant par 'une petite note d’humour...', les avertissements notifiés au salarié, la mise à pied disciplinaire ainsi que différents documents confirmant que Monsieur X a qualifié de 'troupeau d’éléphants' une de ses collègues accompagnée de deux stagiaires, un courrier signé de quatre salariés faisant part à la direction du qualificatif peu élogieux utilisé à leur encontre par l’appelant, les échanges de courriels avec Madame E au sujet du ton et du vocabulaire adoptés par le salarié en présence de locataires, le courriel de Monsieur F, client, listant les dysfonctionnements et défauts persistant malgré un premier état des lieux, un compte rendu de réunion en date du 5 décembre 2013 montrant le refus du salarié d’effectuer certaines tâches, divers échanges de courriels sur le respect des consignes, le courrier de Monsieur Z se plaignant d’être appelé 'chauffeur' par Monsieur X 'sachant que le reste du personnel porte déjà des surnoms moqueurs attribués par ce monsieur', la déclaration de main courante de Madame G se plaignant des agissements de son collègue notamment, le document établi par W AA relatant avoir 'vu un homme en slip sur le balcon se faisant bronzer. J’ai pu reconnaître l’agent technique que j’avais déjà croisé dans la résidence'.
Il est établi par ailleurs que les différentes récriminations du salarié adressées au siège du groupe ne sont non seulement pas corroborées par des éléments objectifs mais lui avaient déjà été reprochées par le directeur des ressources humaines par courrier du 18 septembre 2013 notamment.
Ces éléments permettent de vérifier non seulement les faits nouveaux reprochés au salarié, abusant de sa liberté d’expression portant atteinte à l’honorabilité d’une salariée, mais encore la persistance de sa part d’un comportement ou de propos déplacés, à l’encontre de ses collègues de travail ou de clients, nuisibles non seulement à la bonne marche de l’entreprise mais également à son image, et ce nonobstant les différentes mises en garde écrites et les quatre sanctions disciplinaires déjà notifiées.
Il est démontré également une attitude pour le moins désinvolte de la part du salarié, bronzant en slip sur la terrasse d’un appartement, dont il n’avait pas la disposition et d’où il pouvait être aperçu, manquement évident à la réserve nécessaire sur le lieu de travail, même en temps de pause.
Enfin, malgré les différents rappels à l’ordre à ce sujet, la valeur et le nombre des prestations du salarié sont démontrés comme manifestement insuffisants, les copies d’agenda n’étant corroborées par aucun élément objectif permettant de vérifier les activités alléguées, la copie d’un entretien professionnel très postérieur à la période litigieuse au sein d’une autre entreprise, les copies d’inventaires, les contestations du licenciement et les différentes photos produites, dénuées de valeur probante, n’étant pas de nature à contredire ce constat.
La persistance des errements et leur gravité croissante, que les sanctions disciplinaires notifiées n’ont pu empêcher, sont de nature à justifier le licenciement pour faute grave, le maintien du salarié dans l’entreprise n’étant plus possible dans ces conditions.
Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes d’indemnisation et d’indemnité compensatrice de préavis présentées par l’appelant.
Sur le préjudice moral :
Monsieur X sollicite 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il dit avoir subi.
La société L’YSER considère que cette demande n’est pas fondée parce que le salarié ne saurait
invoquer une prétendue mise à l’écart alors qu’il a lui-même affublé ses collègues de travail de noms péjoratifs, se moquant d’eux régulièrement, les diffamant auprès de la direction, soulignant l’origine maghrébine d’une salariée, ayant des propos et gestes tendancieux à l’encontre du personnel féminin. Elle réfute également toute faute commise dans la gestion de l’arrêt de travail de l’appelant, qui a bénéficié d’un maintien de salaire intégral lors de la suspension de son contrat de travail. Elle relève enfin que Monsieur X ne peut faire valoir aucun préjudice et conclut au rejet de sa demande.
Cependant, force est de constater que l’appelant n’explicite pas le fondement de sa demande, ni n’établit le préjudice moral qu’il invoque, d’autant que chacun des griefs avancés par lui à l’encontre de son employeur n’a pas été vérifié.
Pour ce motif, sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.
Monsieur X, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Monsieur D X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AB AC faisant fonction
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