Infirmation partielle 1 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 1er juin 2018, n° 17/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 novembre 2016, N° 14/13025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TECTÔNE, Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, SA AVIVA ASSURANCES, Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 JUIN 2018
(n°97-2018, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00015
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 7e chambre 1re section – RG n° 14/13025
APPELANTE
SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
ayant son […]
[…]
N° SIRET : 775 684 764
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me F G YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875
Assistée de Me Aïssatou NDONG, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
INTIMÉS
SA A ASSURANCES, ès qualité d’assureur suivant Police Globale Chantier contrat n°75883507
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°B 306 522 665
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Alberta SMAIL de la SELARL Z ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0290
SARL TECTÔNE
ayant son siège […]
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 640 140
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Et
Mutuelle M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
ayant son […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistées de Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
INTIMÉES PROVOQUÉES
SARL WIERSIN MANAGEMENT AND CONSULTING
ayant son siège social […]
[…]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Et
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualité d’assureur de la société WIERSIN MANAGEMENT & CONSULTING, représentés en France par leur mandataire général la société LLOYD’S FRANCE SA
ayant son […]
[…]
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 422 066 613
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne D-E de la SCP SCP D E, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées de Me Julie PIQUET de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Madeleine HUBERTY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre
Madame Madeleine HUBERTY, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Mme B C, greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
La SCI NANTERRE LE GRAND PORTAIL a entrepris une opération de construction de deux bâtiments à usage d’habitation, […] à NANTERRE.
Sont intervenus à cette opération :
— un groupement solidaire d’architectes, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, dont le mandataire était la SOCIETE TECTONE;
— la SOCIETE QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique;
— la SOCIETE WIERSIN chargée d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination;
— la SOCIETE EDIF, en tant qu’entreprise générale.
En raison des multiples difficultés rencontrées avec la SOCIETE EDIF, la SCI NANTERRE LE GRAND PORTAIL a mis fin au marché, selon un protocole de résiliation amiable signé le 6 février 2013.
Postérieurement à ce protocole, une importante non conformité des fondations a été signalée par les constructeurs d’un chantier voisin, ce qui a conduit le maître d’ouvrage à solliciter la mise en oeuvre d’une expertise, au contradictoire notamment de la SOCIETE TECTONE, de la SOCIETE EDIF, de
la SOCIETE QUALICONSULT, de la SOCIETE WIERSIN (pilote) et de la compagnie A, assureur dommages ouvrage et CNR.
Par ordonnance de référé en date du 3 avril 2013, Monsieur X a été désigné comme expert.
Le 27 novembre 2013, la SOCIETE EDIF a été placée en liquidation judiciaire. Les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur.
Monsieur X a déposé son rapport le 25 juin 2014 et a conclu à la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre et de l’entreprise générale EDIF.
Avant même le dépôt de ce rapport, la compagnie A, assureur dommages ouvrage, a procédé au pré-financement des travaux de reprise des fondations évalués à la somme de 249000€ HT selon devis de la SOCIETE NOVALEX.
Par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2014, la compagnie A a assigné la SOCIETE EDIF, son assureur la SMABTP, la SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF devant le tribunal de grand instance de PARIS, afin d’obtenir leur condamnation à lui rembourser les travaux de reprise des fondations.
La SOCIETE TECTONE et la MAF ont appelé dans la cause la SOCIETE WIERSIN et son assureur la compagnie LLOYD’S de LONDRES.
Dans son jugement rendu le 2 novembre 2016, le tribunal de grand instance de PARIS a statué en ces termes :
- Déclare irrecevables les demandes formées par la compagnie A ASSURANCES en qualité d’assureur dommages ouvrage et la SARL WIERSIN MANAGEMENT & CONSULTING à l’encontre de la SARL EDIF;
- Déclare la SARL EDIF et la SARL TECTONE responsables des désordres de fondations affectant l’immeuble situé au […] à NANTERRE (92200) sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil;
- Condamne in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la SOCIETE EDIF, la SARL TECTONE et son assureur la MAF à payer à la compagnie A ASSURANCES, en qualité d’assureur dommages ouvrage la somme de 249 000€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil;
- Fixe le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante :
. pour la SARL EDIF assurée par la SMABTP : 60%
. pour la SARL TECTONE, assurée par la Mutuelle des Architectes Français : 40%;
- Condamne la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL EDIF, d’une part, la SARL TECTONE et son assureur la MAF d’autre part à se garantir mutuellement de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du présent jugement, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé;
- Déclare la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL EDIF, bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, à son assuré et aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative;
- Condamne in solidum la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL EDIF, la SARL TECTONE et son assureur la MAF aux dépens;
- Accorde à la SELARL Z associés le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- Condamne in solidum la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL EDIF, la SARL TECTONE et son assureur la MAF, à payer à la compagnie A ASSURANCES en qualité d’assureur dommages ouvrage la somme de 4000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
- Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
La SMABTP a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 23 décembre 2016, en intimant uniquement la compagnie A ASSURANCES, la SARL TECTONE et la MAF.
La SARL TECTONE et la MAF ont appelé la SARL WIERSIN MANAGEMENT CONSULTING et son assureur, la compagnie LLOYD’S DE LONDRES, en appel provoqué.
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Dans ses conclusions régularisées le 23 mars 2017, la SMABTP sollicite l’infirmation du jugement et sa mise hors de cause . Elle fait valoir que :
' les dommages sont survenus avant réception. Aucun volet de sa garantie ne peut s’appliquer, car la garantie avant réception ne porte que sur les dommages extérieurs à l’ouvrage. La garantie des dommages à l’ouvrage avant réception est exclue.
' subsidiairement, la répartition des responsabilités entre l’entreprise générale et le maître d’oeuvre doit être fixée de façon au moins équivalente. Le maître d’oeuvre ne pouvait, en effet, pas ignorer la dimension totalement insuffisante des fondations (30 centimètres au lieu des 2 à 3 mètres préconisés). Compte tenu des informations qui avaient été fournies par le pilote et le coordonnateur des travaux, le maître d’oeuvre aurait dû intervenir, dès le mois de novembre 2011, pour exiger de l’entreprise qu’elle approfondisse les fondations. La carence du maître d’oeuvre est à l’origine du surcoût des travaux (de l’ordre de 75%), car la dépense aurait été moindre s’il avait été remédié à la situation, dès la fin de l’année 2011. Au surplus, la maîtrise d’oeuvre a laissé le maître d’ouvrage régler 100% des travaux de fondations à la SOCIETE EDIF, en validant les situations de travaux. Sa défaillance justifie que sa quote-part de responsabilité soit fixée à 75%.
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Dans ses conclusions régularisées le 22 septembre 2017, la SARL TECTONE et son assureur la MAF sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de la SOCIETE WIERSIN MANAGEMENT CONSULTING. Elles font valoir que :
' la SMABTP ne peut pas contester sa garantie, alors qu’elle ne l’a jamais fait en première instance. En tout état de cause, l’analyse de sa police permet de retenir que sa garantie porte, tant sur les dommages avant réception, que sur ceux postérieurs à la réception.
' l’origine du dommage tient, d’abord, aux défauts d’exécution imputables à la SOCIETE EDIF. L’expert a relevé qu’il s’agissait d’un défaut majeur d’exécution et que ce défaut portait sur des prestations essentielles pour la stabilité de l’ouvrage.
' la SOCIETE WIERSIN ne peut pas être mise hors de cause, car elle avait une obligation d’assistance et de conseil du maître d’ouvrage. Or, elle a pris des photographies des fondations, qui
n’ont pas été annexées aux comptes rendus de réunion à la fin de l’année 2011, alors que ces photographies mettaient en évidence le caractère insuffisant des fondations. Elle ne pouvait pas ignorer le sens de ces photographies, puisqu’elle les a communiquées au bureau d’études GEOSIGMA, qui a été chargé d’établir un rapport sur l’état des fondations. Elle n’a donc pas alerté la maîtrise d’ouvrage du caractère insuffisant des fondations, alors même qu’elle les a photographiées. Elle n’a évoqué la non conformité des fondations que lorsque celle-ci a été découverte par ailleurs.
' la SOCIETE WIERSIN et son assureur ainsi que la SMABTP devront être condamnées in solidum à la garantir dans les plus larges proportions.
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Dans ses conclusions régularisées le 22 mai 2017 (27 juillet 2017 pour la SOCIETE WIERSIN et son assureur) la compagnie A ASSURANCES, assureur dommages ouvrage sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que :
' le déni de garantie soutenu par la SMABTP constitue une demande nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable, car cet assureur n’a jamais contesté sa garantie en première instance. Elle n’a fait que solliciter la garantie du maître d’oeuvre et de son assureur.
' il résulte du rapport d’expertise que la SOCIETE EDIF a commis une erreur d’exécution grossière et d’une extrême gravité, en ne réalisant pas le gros béton sous la semelle des fondations et en commettant une erreur d’implantation. Le maître d’oeuvre a, quant à lui, omis de surveiller des prestations essentielles pour la stabilité de l’ouvrage. Il n’a pas vérifié la conformité de la prestation au CCTP, qu’il avait lui-même rédigé.
' la SMABTP, assureur de la SOCIETE EDIF, doit sa garantie, car les désordres sont survenus après la résiliation du marché et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. Les conditions particulières de la police souscrite par la SOCIETE EDIF visent bien les dommages à l’ouvrage avant réception et prévoient un plafond à ce titre.
Dans leurs conclusions régularisées le 24 juillet 2017, la SOCIETE WIERSIN MANAGEMENT & CONSULTING et son assureur les souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES sollicitent la confirmation pure et simple du jugement. Ils font valoir que :
' aucune faute ne peut être imputée à la SOCIETE WIERSIN par rapport à ses obligations en qualité d’OPC. Sa mission consistait à analyser les différentes interventions et tâches nécessaires à l’exécution d’un programme de construction, à déterminer et coordonner les différentes phases du chantier, afin d’optimiser le travail de tous les intervenants. Les honoraires convenus étaient en rapport avec le caractère spécifique de la mission (2% du montant des travaux). Il n’y a aucun lien de causalité entre sa mission et les désordres qui ont été constatés sur les fondations. Elle n’avait pas à se prononcer sur la bonne exécution des travaux.
' Elle a régulièrement informé les parties de l’avancement des travaux sur les fondations et elle a même signalé que le visa écrit du bureau de contrôle devait être obtenu à la suite de la mise en oeuvre de ces travaux.
' la mission, qui lui a ultérieurement été confiée à l’égard de la SOCIETE EDIF ne peut, en aucun cas, justifier la mise en oeuvre de sa responsabilité, puisque cette mission est intervenue plusieurs mois après l’achèvement des fondations.
' seuls les défauts d’exécution de la SOCIETE EDIF et leur non détection par la maîtrise d’oeuvre sont à l’origine des désordres, qui ont justifié les travaux de reprise financés par l’assureur dommages ouvrage. Le rôle de la SOCIETE WIERSIN n’était pas de pallier la propre carence du maître
d’oeuvre dans les tâches qui lui incombaient. Les comptes rendus de chantier révèlent que la SOCIETE TECTONE a été absente de la plupart des réunions organisées par le pilote et coordinateur pendant la phase préparation du chantier puis pendant la phase 'terrassement-fondation'. Si le maître d’oeuvre s’était déplacé pour apprécier l’avancement des fondations, il n’aurait pas manqué de s’apercevoir des erreurs d’exécution commises car celles-ci étaient grossières.
' subsidiairement, la SOCIETE TECTONE et son assureur, ainsi que la SMABTP, devront les garantir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 15 mars 2018.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité de la demande de mise hors de cause de la SMABTP pour défaut de garantie;
Par application de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Il est exact que, pour s’opposer aux prétentions en paiement de la compagnie A ASSURANCES, en première instance, la SMABTP ne s’est pas prévalue d’une absence de garantie. Elle a simplement soutenu que la part de responsabilité de la maîtrise d’oeuvre devait être fixée à 75%, compte tenu des conséquences de sa défaillance sur le coût des travaux de reprise et opposé les limites contractuelles de sa garantie (pièce 10 A).
Elle ne s’en prévaut, désormais, que pour faire obstacle aux mêmes prétentions en paiement de la compagnie A ASSURANCES. S’il peut être admis qu’il s’agit d’une prétention nouvelle, elle ne peut, cependant, pas être déclarée irrecevable au visa de l’article 564 du code de procédure civile, car elle ne constitue qu’un moyen, lequel n’a pour objet que de faire écarter les prétentions en paiement formées à son encontre, ce moyen étant simplement plus radical que la seule discussion portant sur l’étendue de la charge finale de la garantie, découlant de la quote-part de responsabilité incombant à l’assurée en présence d’un autre responsable.
La demande de la SMABTP tendant à voir reconnaître l’absence de garantie inhérente à la police souscrite par la SOCIETE EDIF doit donc être déclarée recevable.
Sur l’existence de la garantie de la SMABTP;
Aux termes des conditions particulières de la police (pièce 2 SMABTP), qui visent les conditions générales, selon référence P2101 (modèle produit en pièce 1 SMABTP), la SOCIETE EDIF a souscrit les volets de garanties suivants (article 5 des conditions particulières) :
1°/ dommages extérieurs à l’ouvrage;
2°/ dommages à l’ouvrage après réception;
3°/ assurance de dommages (garantie de base) : ce volet de garantie porte notamment sur les dommages à l’ouvrage avant réception, dans la limite d’un plafond de 1 520 000€ par sinistre.
Le sinistre couvert par l’assureur dommages ouvrage porte sur une insuffisance grave des fondations, qui a été découverte, grâce aux observations du voisinage, avant toute opération de réception des travaux. S’il est vrai que le marché de la SOCIETE EDIF a fait l’objet d’un protocole de résiliation amiable en date du 6 février 2013 (pièce 11 A), qui fait référence à un constat des travaux et de divers désordres et malfaçons (hors fondations), établi contradictoirement par huissier le 16 janvier 2013, aucun élément ne permet de retenir que ce constat aurait vocation à constituer un procès verbal de réception puisque, dans l’article 3 du protocole, les parties ont convenu ' que les travaux réalisés par EDIF seront réceptionnés avec l’ensemble du chantier à son achèvement'.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le sinistre était intervenu avant la réception des travaux et que l’assureur dommages ouvrage avait mis en oeuvre sa garantie pour les dommages à l’ouvrage, avant réception.
Il s’ensuit que seul le volet n°3 de la garantie souscrite par la SOCIETE EDIF est susceptible de couvrir le sinistre afférent aux fondations, qui est l’objet de l’action en paiement de la compagnie A ASSURANCES.
La nature et l’étendue de cette garantie sont précisées dans le titre II des conditions générales de la police CAP 2000 produite aux débats (pièce 1 SMABTP). La garantie de base porte sur les dommages matériels affectant les ouvrages et matériaux ….'lorsque les dommages résultent d’un incendie, d’un effondrement ou de la menace grave et imminente d’un effondrement, d’une tempête, d’une catastrophe naturelle ou d’un acte de terrorisme...'
Il est clair que la réalisation de fondations non conformes ne relève pas des causes prévues pour la mise en oeuvre de la garantie de base (article 5.1.3 des conditions particulières et articles 20.1 et 20.2 des conditions générales).
La garantie optionnelle 'tous dommages à votre ouvrage avant réception' prévue à l’article 22 des conditions générales n’est pas visée dans les conditions particulières et n’a donc pas été souscrite. Dans tous les cas, elle n’aurait pas pu donner lieu à la garantie prévue, car celle-ci est subordonnée au caractère accidentel des dommages, ce qui exclut les dépenses visant à remédier à une non conformité des prestations contractuelles (exclusion spécialement prévue par l’article 41.2 des conditions générales de la police).
La SMABTP est donc bien fondée à prétendre que sa garantie ne peut pas être mise en oeuvre.
Le jugement doit donc être infirmé, en ce qu’elle doit être mise hors de cause. Le débat sur la répartition des responsabilités entre la SOCIETE EDIF et la SOCIETE TECTONE devient sans objet.
Sur les prétentions en paiement de la compagnie A ASSURANCES;
Monsieur X, expert, a évalué les travaux de reprise en sous-oeuvre à la somme de 249000€ HT et il n’est pas contesté que la compagnie A ASSURANCES est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage à l’encontre des locateurs d’ouvrage, puisqu’elle a financé les travaux de reprise à hauteur de ce montant.
Monsieur X a proposé de retenir la responsabilité de la SOCIETE TECTONE, en considérant que le maître d’oeuvre n’avait pas apporté d’attention particulière à la réalisation des fondations et qu’il avait attesté de leur exécution complète sans aucune vérification.
La SOCIETE TECTONE ne conteste pas que sa défaillance dans la surveillance des travaux de fondations a concouru à la réalisation des dommages.
La SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF doivent donc être condamnées in solidum à payer à la compagnie A ASSURANCES la somme de 249 000€, correspondant au coût des travaux de reprise des fondations. Cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2016, date du jugement, avec capitalisation annuelle des intérêts, conformément aux modalités prévues par l’article 1154 du code civil.
La garantie de la MAF correspondant à une garantie non obligatoire, elle est fondée à opposer ses franchises et plafonds contractuels.
Sur les recours en garantie de la SOCIETE TECTONE et de la MAF;
La demande de garantie formée contre la SMABTP est sans objet, puisque celle-ci a été mise hors de cause, faute d’obligation de garantir la SOCIETE EDIF.
La SOCIETE TECTONE et son assureur réitèrent leur demande de garantie à l’encontre de la SOCIETE WIERSIN et de son assureur, déjà formulée en première instance. Ils font valoir que la SOCIETE WIERSIN a commis une faute engageant sa responsabilité, parce qu’elle a visualisé et photographié les insuffisances afférentes aux fondations, sans les signaler au maître d’ouvrage. Au surplus, les photographies n’ont pas toutes été communiquées en cours de chantier et la SOCIETE WIERSIN avait une mission spécifique de conseil et d’assistance auprès du maître de l’ouvrage. Elle devait l’alerter sur une quelconque déficience touchant au chantier, ce qu’elle n’a pas fait.
Selon l’article VIII du marché d’ordonnancement, de pilotage et de coordination, conclu le 6 mai 2011, entre la SOCIETE WIERSIN MANAGEMENT & CONSULTING et la SCI NANTERRE LE GRAND PORTAIL (pièce 1 WIERSIN) : 'le pilote est garant du bon accomplissement des missions mises à sa charge et notamment du respect du planning des travaux par les entreprises et de l’optimisation de leur coordination et concertation avec le maître d’oeuvre. Il est également tenu de veiller à l’application des dispositions contractuelles des marchés.
Il est également tenu à une obligation de conseil et d’assistance, notamment pour alerter le maître d’ouvrage sur une quelconque déficience ou défaut touchant le chantier ou un élément susceptible d’influer sur l’organisation et la qualité de la réalisation des travaux'.
Cette clause tend à élargir le champ d’intervention de la SOCIETE WIERSIN, par le biais d’un concept général d’alerte sur toute anomalie mettant en cause l’organisation et la qualité des travaux.
Il est clair que le désordre affectant les fondations constitue une atteinte à la qualité des travaux, qui met en cause l’avancement et donc l’organisation du chantier.
Monsieur X, expert, a souligné que les fouilles et le coulage de 130m3 de béton n’étaient pas réalisables entre deux réunions de chantier et ne pouvaient passer inaperçus des professionnels présents. Les prestations réalisées devaient correspondre aux prestations décrites au CCTP, que le maître d’oeuvre ne pouvait ignorer (rapport page 20).
Parmi les documents visés dans le contrat, conclu entre la SOCIETE WIERSIN MANAGEMENT & CONSULTING et le maître de l’ouvrage, le programme des travaux et le dossier de consultation des entreprises sont explicitement mentionnés, comme faisant partie du marché (article III du contrat). Le dossier de consultation des entreprises comprend le projet de conception générale et le cahier des clauses techniques particulières, ce qui signifie que la SOCIETE WIERSIN disposait des documents précisant les modalités techniques de mise en oeuvre des fondations.
Il peut s’en déduire que la SOCIETE WIERSIN aurait dû s’apercevoir qu’une partie des fondations était, en fait, manquante. Pour écarter cette mise en cause de la SOCIETE WIERSIN, Monsieur X, expert, a entendu souligner que les manquements du maître d’oeuvre étaient majeurs et que le pilote-coordinateur ne pouvait être assimilé à un sous-traitant du maître d’oeuvre (rapport page
20).
En réalité, la gravité des manquements imputés au maître d’oeuvre ne doit pas commander l’appréciation de la responsabilité du pilote-coordinateur. Cette responsabilité ne peut être appréciée que par rapport à son rôle spécifique. En l’occurrence, il s’agit de déterminer si, dans le cadre des strictes attributions de la SOCIETE WIERSIN, une faute est caractérisée de nature à engager sa responsabilité. S’il est exact que la SOCIETE WIERSIN a pris des photographies du chantier au stade des fondations et s’il est établi qu’elle disposait des documents techniques permettant d’apprécier la conformité des travaux, ces deux éléments ne démontrent aucunement qu’elle aurait dû procéder à une analyse des photographies pour les rapprocher avec les prestations prévues au CCTP, afin d’en déduire une insuffisance majeure des travaux réalisés pour les fondations. Les photographies qu’elle a prises et son utilisation des documents techniques n’ont, en réalité, pour objet que d’apprécier la programmation et la coordination des travaux, et non leur stricte conformité aux prestations techniques prévues. Les comptes rendus de réunion n°7 à 11 (période du 27 septembre 2011 au 29 novembre 2011 – pièces 5 à 9 WIERSIN) sont significatifs du fait que la SOCIETE WIERSIN s’est strictement cantonnée à sa mission spécifique et notamment à un problème de terres polluées, qui a provoqué un retard d’un mois, puis à l’obtention d’un visa du bureau de contrôle pour les fondations. Il est possible que le pilote-coordinateur ait eu les capacités et les moyens techniques de détecter l’insuffisance des fondations, mais il n’est aucunement établi qu’il ait consacré une attention suffisante au seul aspect technique des fondations pour avoir conscience de la gravité des insuffisances des travaux réalisés par la SOCIETE EDIF. Le fait qu’il n’ait pas consacré plus d’attention à la qualité technique des fondations ne peut pas lui être reproché, puisque sa première tâche consistait à prendre en compte les fondations dans un planning ou une programmation, intégrant l’ensemble du chantier. Le fait de s’être préoccupé essentiellement du déroulement chronologique du chantier et non de la qualité et conformité technique des fondations n’est pas déterminant pour caractériser un manquement ayant directement contribué au désordre des fondations. La répartition des tâches sur le chantier aurait dû conduire l’entreprise à réaliser des travaux conformes, tandis que le maître d’oeuvre avait l’obligation de s’assurer de la conformité de travaux essentiels pour la solidité du bâtiment. Ce n’est qu’accessoirement à ses attributions directes, que la SOCIETE WIERSIN aurait pu suppléer la carence des deux acteurs principaux des désordres. Mais, ce caractère accessoire (facultatif dans son principe) de la vérification des travaux, par rapport à ses attributions, met en cause la possibilité même d’un lien de causalité effectif dans la survenance des désordres.
En l’absence de faute caractérisée et de lien de causalité établi entre un manquement éventuel de la SOCIETE WIERSIN et les désordres constatés sur les fondations, la SOCIETE TECTONE et son assureur doivent être déboutés de leur recours en garantie contre le pilote-coordinateur et son assureur, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires;
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SMABTP les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
Il est, en revanche, équitable de condamner in solidum la SOCIETE TECTONE et la MAF à payer à la compagnie A ASSURANCES une somme de 6000€ et à la SOCIETE WIERSIN et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES une somme de 3000€, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE la SMABTP recevable en sa prétention déniant sa garantie;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté la SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF de leurs prétentions en garantie contre la SOCIETE WIERSIN MANAGEMENT & CONSULTING et contre son assureur les souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES
Statuant à nouveau et y ajoutant;
MET la SMABTP hors de cause;
REJETTE toutes les prétentions en paiement et en garantie énoncées contre la SMABTP;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF à payer à la compagnie A ASSURANCES, assureur dommages ouvrage, une somme de
249 000€ en remboursement
des travaux de reprise des fondations pré-financés, ladite somme portant intérêts au taux légal depuis le 2 novembre 2016, avec capitalisation annuelle des intérêts;
DEBOUTE la SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF de leurs prétentions en garantie énoncées contre la SMABTP;
DIT que la MAF peut opposer ses limites contractuelles (franchises et plafonds);
CONDAMNE in solidum la SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF à payer à la compagnie A ASSURANCES, assureur dommages ouvrage, une somme de
6000€ par application de
l’article 700 du code de procédure civile (en premier ressort et cause d’appel);
CONDAMNE in solidum la SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF à payer à la SOCIETE WIERSIN MANAGEMENT & CONSULTING et à son assureur LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES une somme de
3000€ par application de l’article 700 du code de
procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE TECTONE et son assureur la MAF aux dépens avec distraction au profit de Maître F G H (conseil SMABTP) et la SCP D E (conseil WIERSIN) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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