Infirmation partielle 1 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 1er mars 2017, n° 14/21755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/21755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 juillet 2014, N° 12/02576 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 2 ARRET DU 1er MARS 2017 (n° , 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 12/02576
APPELANTS
Monsieur D X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame F G épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés à l’audience de Me François ROCHERON OURY de la SELEURL SELARL ROCHERON – OURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0294
INTIMES
Monsieur E Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame H I épouse Y
Née le XXX à XXX
XXX
Représentés et assistés à l’audience de Me Agathe AUMONT de l’AARPI PRISM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0258
PARTIE INTERVENANTE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurances mutuelles inscrite au RCS de NIORT, SIRET n° 781 452 511 00814, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représentée et assistée à l’audience de Me E BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ – SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure COMTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,
Monsieur Frédéric ARBELLOT, Conseiller,
Madame Laure COMTE, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laure COMTE, vice-présidente placée, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS & PROCÉDURE
M et Mme X d’une part et M et Mme Y, en indivision avec les époux B, d’autre part, sont propriétaires de deux résidences voisines situées respectivement XXX à Champs sur Marne et séparées par un mur appartenant aux époux X, le long duquel sont plantés notamment des peupliers.
M et Mme X sont assurés auprès de la MACIF (n° de sociétaire : 5302132).
M et Mme Y, se plaignant de troubles de voisinage notamment en raison de la présence des peupliers plantés le long de leur propriété, ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Meaux. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2008, M C a été désigné comme expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mars 2011.
Par actes des 25 et 29 mai 2012, M et Mme Y ont assigné M et Mme X en réparation de leurs préjudices, sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Meaux a :
— condamné solidairement les époux X à procéder à l’arrachage des peupliers bordant la propriété des époux Y, sous astreinte de 75 € par jour de retard commençant à courir 45 jours après la signification de la décision et ce pendant 60 jours,
— condamné solidairement les époux X à élaguer ou faire élaguer les branches de toutes les autres plantations dépassant sur le fond des époux Y dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent jugement deviendra définitif,
— dit que les époux X devront procéder ensuite à un élagage périodique afin d’éviter tout dépassement de branches,
— condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 16.407,50 € ht, outre la TVA au taux applicable, en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamné solidairement les époux X aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, évalué à 4.503 €,
— condamné solidairement les époux X à payer aux époux Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MACIF à garantir les époux X de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens et ce, sous réserves des termes du contrat d’assurance les unissant,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclarations remise au greffe le 30 octobre 2014 à l’encontre des époux Y et le 16 janvier 2015 à l’encontre de la MACIF.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 novembre 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 8 septembre 2015 par lesquelles D et F X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544, 673, 815-10, 1154, 1354 du code civil, 32-1 du code de procédure civile à : à titre principal,
— infirmer le jugement déféré et déclarer irrecevables les époux Y en leur action,
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré et débouter les époux Y de leurs demandes,
— condamner M et Mme Y à supporter l’ensemble des frais de la procédure et notamment les frais d’expertise,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société MACIF, à les relever et à garantir intégralement de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens comprenant les frais, et rejeter la demande d’expertise formulée par la MACIF,
en tout état de cause, à titre reconventionnel,
— condamner in solidum M et Mme Y à payer une amende civile en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile et à payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum M et Mme Y à leur payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M et Mme Y aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
M et Mme X soutiennent à titre principal que l’action des époux Y à agir sur le fondement de troubles de voisinage affectant leur propriété est irrecevable, faute d’avoir engagé leur action avec l’ensemble des indivisaires, aux motifs que :
— les époux Y sont propriétaires indivis avec les époux B,
— l’action au fond engagée par sur la base d’un rapport d’expertise, pour solliciter la suppression de troubles de voisinage, qui concerne les biens indivis et leurs propriétaires, en l’espèce par la destruction des arbres et par l’allocation de dommages et intérêts, constitue un acte d’administration,
— en vertu de l’article 815-3 du code civil, un acte d’administration ne peut être fait que par les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis,
— les époux Y ne justifient pas de cette majorité ;
Sur le fond, ils expliquent que :
— l’article 673 du code civil n’est pas une obligation d’élagage ou d’étêtage mais permet seulement à un propriétaire de contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui dépasseraient sur sa propriété,
— ce dépassement des branches n’est pas démontré,
— l’action des époux Y visant à s’interroger « sur le futur et sur le fait de savoir si les époux X vont faire preuve de bonne volonté et respecter leurs obligations », ne saurait constituer une réclamation en justice et encore moins pour demander l’arrachage des arbres, – une décision de justice ne peut prononcer des injonctions générales et futures et se prononcer sur un désordre qui n’existe pas,
— ni la preuve d’une obligation d’élagage et d’étêtage, ni l’absence d’élagage et d’étêtage des arbres ne sont rapportées par les époux Y,
— la preuve de l’existence de troubles anormaux de voisinage incombe aux époux Y, preuve qu’ils ne rapportent pas,
— s’il existe un trouble et, a fortiori, un trouble anormal qui affecte un terrain indivis, il est nécessairement commun à ses propriétaires,
— M et Mme B pourtant également propriétaires indivis avec les époux Y, ne se sont jamais plaints et ne se plaignent pas du moindre trouble de voisinage et encore moins d’un trouble anormal ;
Ils relèvent que le tribunal a jugé, comme ils le soutenaient, que la perte d’ensoleillement compte tenu de la disposition des deux terrains et de l’antériorité des plantations, la présence de mousse sur un toit orienté au nord, la chute de branches et de feuilles, ne constituaient pas des troubles anormaux de voisinage et qu’ils ne pouvaient donner lieu à réparation ;
Ils soulignent que les époux Y n’ont jamais demandé l’arrachage des peupliers pour non-respect de la distance réglementaire de 2 m par rapport à la limite séparative prévue par les articles 671 et 672 du code civil, ni prétendu que la prescription trentenaire ne s’appliquait pas, ou encore que l’usage local en Ile de France dérogeant aux dispositions de ces articles ne s’appliquait pas à Champs sur Marne, que le tribunal a statué ultra petita ;
Ils en concluent que le tribunal avait considéré à tort que les peupliers avaient été plantés en violation des dispositions des articles 671 et 672 du code civil, alors qu’en vertu de cet usage local ces distances ne s’appliquent pas ;
Ils indiquent qu’il n’existe aucun trouble certain, né et actuel et encore moins un trouble anormal de voisinage lié aux peupliers proprement dit, ni lié aux racines, mais seulement, selon l’expert judiciaire, un éventuel trouble futur si les racines ne sont pas coupées et que les époux Y, en vertu de l’article 673 du code civil, peuvent arracher ou plus simplement couper eux-mêmes les racines apparaissant sur leur propriété jusqu’à la limite séparative. Ils en concluent que les éventuels futurs désordres causés par les racines proviendront de l’absence d’entretien des époux Y ;
Subsidiairement, ils font valoir que :
— les troubles allégués ne justifient pas l’arrachage des arbres,
— l’abattage des arbres n’est pas la seule solution préconisée par l’expert,
— les montants réclamés par les époux Y ne correspondent pas aux constatations de l’expert,
— les époux Y ne justifient pas d’un devis accepté par l’expert,
— la preuve d’un préjudice moral n’est pas rapportée,
— leur contrat d’assurance souscrit auprès de la MACIF par eux garantit les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à l’égard de M. et Mme Y, en raison des dommages occasionnés du fait des peupliers ; Vu les conclusions du 24 juillet 2015 par lesquelles E et H Y, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 673, 1382 du code civil, L124-3 du code des assurances et L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
sur l’appel incident provoqué de la MACIF,
— le déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondé et débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
sur l’appel des époux X,
— débouter les époux X de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a débouté de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
en tout état de cause
— condamner solidairement M et Mme X à procéder à l’arrachage des peupliers bordant leur propriété sous astreinte de 75 € par jour de retard commençant à courir 45 jours après la signification de la présente décision et ce, pendant 60 jours,
— condamner solidairement M et Mme X à élaguer ou faire élaguer les branches de toutes leurs autres plantations dépassant sur le fonds des époux Y dans un délai de 6 mois à compter du jour où le présent jugement deviendra définitif,
— condamner M et Mme X à procéder ensuite à un élagage périodique afin d’éviter tout dépassement de branches,
— condamner solidairement M et Mme X à payer à M et Mme Y la somme de 16.407,50 € ht, outre la TVA au taux applicable, en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner solidairement M et Mme X à leur payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement M et Mme X aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise, évalués à 4.503,00 €,
— condamner solidairement M et Mme X à leur payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF à garantir les époux X de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Ils invoquent l’irrecevabilité des demandes de la MACIF sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, au motif que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 10 juillet 2014, lui a été signifié le 30 septembre 2014, sans que la MACIF n’ait interjeté appel avant le 30 octobre 2014 ;
Ils font également valoir que leurs demandes sont recevables, sur le fondement de l’article 815-2 du code civil, en qualité d’indivisaire exerçant une mesure conservatoire du bien en indivision dans le cadre de la présente instance ;
Ils soutiennent que :
— la trentaine de peupliers ayant une hauteur de 25 mètres environ, qui sont plantés sur le terrain des époux X tout le long de leur propriété leur cause un dommage important, accru par le non-respect des époux X de l’obligation d’entretien et d’élagage qui pèse sur eux,
— ils subissent un trouble anormal du voisinage du fait de ces plantations,
— le droit de faire couper les branches est imprescriptible,
— le seul moyen de faire cesser ces troubles de voisinage consiste à abattre tous les peupliers ;
Vu les conclusions du 22 avril 2015 par lesquelles la société MACIF Assurances, intimée ayant formé appel incident provoqué, demande à la cour, au visa des articles 549, 550, 552, 909 du code de procédure civile, 544, 671, 672, 673, 1382 du code civil, de :
in limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes formées par les époux Y,
à titre principal,
— débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les époux X, d’une part à élaguer ou faire élaguer les branches de toutes les plantations dépassant sur le fonds des époux Y, d’autre part à procéder ou faire procéder ensuite à un élagage périodique afin d’éviter tout dépassement de branches,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement les époux X, d’une part à procéder à l’arrachage des peupliers sous astreinte, d’autre part à payer aux époux Y la somme de 16.407,50 € ht en réparation de leur préjudice matériel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux Y de leurs demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande des époux Y de remboursement des entiers dépens et notamment des frais d’expertise,
en tout état de cause,
— condamner les époux Y au versement de la somme de 3.000 € à son bénéfice au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
— il n’y a aucune obligation légale d’élagage et d’étêtage,
— il n’y a aucun trouble anormal du voisinage subi par les époux Y du fait des époux X,
— l’arrachage des peupliers n’est pas la solution réparatoire adéquate et ne condamner les époux X qu’à la prise en charge de la remise en état du terrain des époux Y pour un montant à ré-estimer au moyen de plusieurs devis,
— dans le cas où les époux X seraient condamnés au versement de sommes à quelque titre que ce soit, elle ne les garantira que dans les termes contractuels les unissant ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes formulées par la MACIF
Les époux Y soutiennent que le jugement de première instance a autorité de la chose jugée à l’égard de la MACIF, contestant ainsi la recevabilité des demandes déposées par la MACIF, comme étant hors délais de procédure, en invoquant les articles 528 et 538 du code de procédure civile ;
Il convient de relever les éléments suivants :
— les époux X ont formé appel contre les époux Y contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 10 juillet 2014, par déclaration du 30 octobre 2014,
— les époux X ont formé appel de cette même décision contre la MACIF, par déclaration du 16 janvier 2015,
— la MACIF a constitué avocat le 23 janvier 2015 ;
Les moyens soulevés par les époux Y constituent une remise en cause de la recevabilité de l’appel des époux X dans le cadre de cette instance et de la recevabilité des conclusions de la MACIF ; en effet, pour soutenir que le jugement de première instance est revêtu de l’autorité de la chose jugée, ils relèvent que le jugement a été signifié le 30 septembre 2014 par eux à la MACIF, qui n’a pas interjeté appel avant le 30 octobre 2014 ; ces griefs constituent en réalité des fins de non-recevoir relevant de la seule compétence du conseiller de la mise en état en vertu de l’article 914 du code de procédure civile ;
Le conseiller de la mise en état a été dessaisi par l’ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2016 ; dès lors, depuis cette date, les époux Y, qui n’ont pas saisi le conseillé de la mise en état par conclusions d’incident, sont irrecevables à invoquer l’irrecevabilité de l’appel ou des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme Y
Aux termes de l’article 815-2 du code civil, « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence » ;
L’action menée par un co-indivisaire pour voir réparer le préjudice subi par des dégradations sur le bien indivis et solliciter la cessation du trouble constitue une « mesure nécessaire à la conservation des biens » ;
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 815-3 du même code ne s’appliquent pas, la présente action, qui ne constitue pas un acte d’administration et encore moins de disposition ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a reçu les demandes formulées par M. et Mme Y ;
Sur les désordres, les responsabilités
Il est de principe que l’exercice, même légitime du droit de propriété, devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte à autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ;
Plus précisément, le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance réglementaire, est responsable des dommages causés par les racines s’étendant sur les terrains voisins ;
Les époux Y indiquent que :
— les peupliers causent les désordres suivants : manque d’ensoleillement, gouttières bouchées par la chute des feuilles, obligation de démousser le toit très fréquemment, branches dépassant la limite de propriété et empiétant sur leur propriété, chute permanente de branches,
— les racines des peupliers causent des désordres encore plus importants : terrain envahi de racines s’étalant sur plus de 10 mètres dans leur propriété et engendrant un assèchement du sol, soulèvement du chemin d’accès à leur pavillon, dalles gravillonnées et pavés autobloquants brisés ;
L’expert judiciaire, dans le cadre de ses opérations d’expertise, a constaté, sur le terrain des époux Y :
— la disjonction de quelques pavés autobloquants de l’allée,
— des racines sous le dallage de pavés autobloquants,
— des racines en surface avec des surgeons sur le terrain,
— la dénivellation entre les deux terrains ;
L’expert a relevé que les racines des peupliers plantés dans le jardin de M. et Mme X pénètrent sur la propriété de M. et Mme Y ; ainsi, les dégradations sont causées par les racines des peupliers appartenant au fonds voisins, ce qui n’est pas valablement contesté par M. et Mme X ;
En revanche, il n’a pas constaté spécifiquement la présence de maladie sur les peupliers, ni une présence excessive de feuilles, de mousse sur le toit, ni de perte d’ensoleillement ; il n’y a donc pas lieu de retenir de troubles subis par M. et Mme Y, dus à ces seuls griefs (mousse, feuilles, ensoleillement) ;
Il ressort des éléments du rapport d’expertise judiciaire que des racines dégradent le pavage de l’allée (certains pavés autobloquants se disjoignent) du jardin de M. et Mme Y et provoquent une dénivellation entre les deux terrains X-Y ; de tels désordres, causés par les peupliers se trouvant sur la propriété de M. et Mme X constituent un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage ;
M. et Mme X sont donc responsables de plein droit des dommages subis par M. et Mme Y du fait de la présence des racines des peupliers, dont ils sont propriétaires, sur le terrain voisin ;
Sur les mesures de réparations
XXX, dégradée du fait de la présence des racines apparentes poussant en dessous, doit être remise en état ; le coût de cette remise en état s’élève à la somme de 16.407,50 € HT, outre la TVA au taux applicable ;
Ce préjudice matériel doit être réparé par M. et Mme X à M. et Mme Y ;
Se pose également la question du sort des peupliers, afin de faire cesser définitivement le trouble ;
L’expert judiciaire indique que « pour remédier aux désordres, (') le point essentiel concerne l’existence des racines. Cette situation ne peut que provoquer des désordres futurs si ces racines ne sont pas coupées ».; il précise que « le fait de couper les racines n’est pas suffisant (') car ce type de racine va à nouveau se développer » ;
Il relève que deux solutions existent :
— la suppression des arbres,
— l’arrachage des racines des peupliers dépassant sur le terrain des époux Y et la remise en état des allées ;
Il précise qu’il n’est pas certain de l’efficacité à long terme de la dernière solution, en raison du développement racinaire important de ce type de peuplier ; il relève également que la pérennité de cette même solution n’est pas garantie vis-à-vis d’un futur développement racinaire ; il renvoie à une garantie par une entreprise, sur ce dernier point ;
Il convient de relever qu’aucune garantie de cet ordre n’est produite par M. et Mme X ;
Enfin, l’expert judiciaire explique que les peupliers plantés sont de la famille des Salicées du genre « populus », et que l’espèce, dite peuplier d’Italie à croissance rapide, dispose d’un système racinaire important superficiel et traçant pouvant détruire des murs, soulever des enrobés bitumés et coloniser des tuyaux d’égout ;
La coupe par M. et Mme Y, à leur charge, des racines dépassant sur leur terrain en application de l’article 673 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant tout d’abord d’une simple possibilité offerte à ceux-ci et non pas d’une obligation d’entretien ; en outre, il convient de s’assurer que les troubles sur le terrain de M. et Mme Y, provenant du fonds appartenant à M. et Mme X, vont cesser, dans le cadre d’une action fondée sur le trouble anormal du voisinage ; il y a lieu de relever qu’il n’est nullement question de troubles futurs, alors que la matérialité de la présence des racines des peupliers de M. et Mme X sur le terrain de M. et Mme Y et des dégradations qu’elles causent, est constatée par l’expert judiciaire ;
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que seule la solution certaine et pérenne, compte tenu de la nature des peupliers en question, qui ont une hauteur de 25 mètres environ, est l’arrachage des peupliers, afin d’éviter toute réitération du développement racinaire très important des peupliers dont il est question ; comme il a été dit, il ne s’agit nullement d’un trouble incertain, aucune garantie n’étant donnée par l’expert judiciaire sur la dernière solution (simple coupe des racines dépassant) et la garantie de l’entreprise n’étant pas apportée ;
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrachage des arbres à la charge de M. et Mme X et condamné ceux-ci à indemniser le préjudice matériel de M. et Mme Y à hauteur de la somme de 16.407,50 € HT, outre la TVA au taux applicable ;
Sur l’élagage des branches des autres arbres
Les photographies prises par l’expert judiciaire les 29 mars et 19 octobre 2009, démontrent que les branches de certains arbres (qui ne sont pas des peupliers) plantés sur la propriété de M. et Mme X dépassent sur le terrain de M. et Mme Y ;
En application des dispositions de l’article 673 du code civil, M. et Mme Y sont bien fondés à demander à M. et Mme X l’élagage et l’étêtage des branches avançant sur leur propriété ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X à élaguer et à étêter les autres plantations que les peupliers dépassant sur le fonds de M. et Mme Y ;
Sur le préjudice moral subi par M. et Mme Y
M. et Mme Y indiquent avoir subi un préjudice moral en raison de la longueur de la procédure judiciaire (plus de 3 années se sont déroulées entre la signalisation des difficultés aux défendeurs en 2008 et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en mars 2011) ;
Il ne s’agit pas de griefs imputables à M. et Mme X ; le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme Y de ce chef ;
Sur la garantie de la MACIF
La MACIF ne conteste pas sa garantie à l’égard de la condamnation des époux X à indemniser les époux Y ;
Elle conteste en revanche devoir garantir la condamnation de M. et Mme X à procéder à l’arrachage des peupliers, à l’élagage et à l’étêtage des arbres ;
Les conditions générales de la multi-garantie vie privée résidence principale, que M. et Mme X ne contestent pas avoir reçues, indiquent à l’article 28, page 42 :
« Ce qui est garanti : Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir à l’égard des tiers en raison des dommages occasionnés de son propre fait ou du fait : ' » ;
La condamnation de M. et Mme X à procéder à l’arrachage des peupliers, à l’élagage et à l’étêtage des arbres qui sont plantés sur leur propriété constitue une obligation de faire qui n’est pas garantie par la police souscrite auprès de la MACIF car il ne s’agit pas d’une conséquence pécuniaire à l’égard de tiers ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à garantir M. et Mme X des condamnations pécuniaires prononcées contre eux, y compris les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la prise en charge des prestations que M. et Mme X sont condamnés à réaliser sur leur propre terrain ;
Sur les demandes de dommages-intérêts et d’amende civile formulées par M. et Mme X
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demande fondées sur les articles 32-1 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens qui comprennent de droit les frais d’expertise, et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X et par la MACIF ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme Y tendant à l’irrecevabilité de l’appel ou des conclusions de la MACIF devant la cour ;
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne l’étendue de la garantie de la MACIF à l’égard des époux X ;
Statuant à nouveau de ce seul chef réformé,
Dit que la garantie de la MACIF ne s’étend pas à la prise en charge des prestations que M. et Mme X sont condamnés à réaliser sur leur propre terrain et rejette toute demande contre la MACIF de ce chef ;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Dénigrement ·
- Astreinte
- Associations ·
- Vanne ·
- Exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Veuve
- Sociétés ·
- Travaux agricoles ·
- Action ·
- Vices ·
- Délai de prescription ·
- Commerce ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Vendeur ·
- Tracteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité
- Service ·
- Courrier ·
- Infirmier ·
- Témoignage ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Salariée ·
- Employeur
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Véhicule ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Renouvellement ·
- Fracture ·
- Future
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accès ·
- Pièces ·
- Procédure
- Fondation ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Maître d'oeuvre ·
- Dommage ·
- Management ·
- Assurances ·
- Londres
- Reprise d'ancienneté ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Durée ·
- Embauche ·
- Avenant ·
- Convention collective ·
- Cdd ·
- Homme ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Comptable ·
- Procédure accélérée ·
- Expert ·
- Interjeter ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute grave ·
- Mission ·
- Homme
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Chaudière ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Taxes foncières ·
- Révision
- Bois ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Expertise judiciaire ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.