Infirmation 1 septembre 2021
Rejet 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 1er sept. 2021, n° 19/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2018, N° 17/02655 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03160 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7OYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02655
APPELANTE
Madame Z A
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine KIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1550
INTIMEE
ASSOCIATION DE GESTION DE L’INSTITUT MEDICO EDUCATIF AMBROISE CROIZAT
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Z A a été engagée par l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 30 août 2004 en qualité de Psychologue.
Ses horaires étaient répartis de la façon suivante :
' Lundi : de 9 heures à 17 heures
' Vendredi : de 13 heures à 16 heures.
L’association dispense une éducation et un enseignement spécialisés adaptés aux besoins psychologiques et psychopathologiques de jeunes handicapés déficients intellectuellement âgés de 6 à 20 ans.
La convention collective applicable était celle du 15 mars 1966 des établissements et des services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mme Z A avait pour mission d’organiser des entretiens avec les jeunes et les familles, d’élaborer, en concertation avec le psychiatre, les orientations thérapeutiques de l’établissement et d’organiser les admissions.
Parallèlement, Mme Z A exerçait les mêmes fonctions au sein de l’institut médico éducatif ARERAM.
Elle a été convoquée par lettre du 11 janvier 2017 à un entretien fixé au 27 janvier 2017 préalable à un éventuel licenciement.
Celui-ci lui a été notifié par lettre du 1er février 2017.
'(…) Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants.
Le 9 janvier 2017, nous vous avons fait remarquer qu’il était important de laisser un message aux familles d’usager dans le cadre des admissions, car ne connaissant pas le motif de l’appel, une famille rappelant l’établissement se trouvait en difficulté pour joindre son interlocuteur (vous en l’occurrence). Vous avez très mal pris ces remarques en les minimisant et en disant : 'c’est pas bien grave'. Et là dessus, vous avez quitté le bureau sans autre explication.
Le 9 janvier 2017 également, nous avons souhaité faire le point avec vous sur les dossiers d’admission que vous gérez, car le MDHP nous demande des retours rapides sur les demandes d’admission. Vous êtes arrivée dans le bureau de la direction en posant violemment vos dossiers sur la table de manière agressive. Mais plus grave, vous avez été dans l’incapacité de nous donner l’état de suivi de ces dossiers car vous ne saviez plus si vous avez ou non rencontré les familles, si vous aviez ou non reçu les dossiers… Vous n’avez pu produire aucune note qui nous aurait éclairés sur ces suivis. Là encore, vous avez décidé de quitter le bureau sans autre explication.
Lors de l’entretien annuel du 9 décembre 2018, nous avions évoqué avec vous les manquements que nous avions déjà constatés : mauvais traitement des dossiers d’admission, plainte de l’équipe éducative sur votre inaction, votre comportement irascible voire agressif. Quand nous sommes arrivés à la partie formation, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez une formation mais vous ne saviez pas encore laquelle. Vous avez précisé : 'faire une formation pour ne pas venir travailler'. Vous n’avez pas souhaité expliquer sur le fond et vous avez choisi de mettre fin à l’entretien annuel sans relire ni signer ce document.
Lors de notre entretien du 27 janvier 2017, alors que nous relations les faits ci-dessus, vous n’avez eu de cesse de nous interrompre sans pour autant apporter de début d’une explication à ce qui vous était reproché. Vous avez là encore décidé de quitter l’entretien de manière unilatérale. Vous ne nous avez pas laissé la possibilité de poursuivre et nous n’avons donc pas évoqué les difficultés que vous rencontrez avec les partenaires extérieurs de l’établissement. Certains se sont plaints directement à nous quant à vos sautes d’humeur et votre manière agressive voire surprenante de s’adresser à eux (mail d’un partenaire extérieur du 18 janvier 2017) : 'a priori votre psychologue n’est pas très claire dans son organisation me demandant des coordonnées de famille pouvant déjà être contactées et inscrites dans son agenda (en précisant qu’elle n’a pas eu connaissance de ces rendez-vous pourtant inscrits (famille X). Elle fait sous-entendre par des dysfonctionnements une mauvaise ambiance de travail ainsi qu’un relationnel professionnel compliqué. De plus, elle m’a fait entendre de manière peu appropriée que j’étais sensée suivre les familles et donc pouvoir répondre à ses demandes. Elle avait aussi oublié Y pourtant elle était sensée proposer une période d’observation et revoir à son retour le dossier'.
Malgré les deux sanctions qui vous ont été adressées les 21 décembre 2015 et 8 juillet 2016, nous constatons que votre comportement ne s’est pas amélioré. Vous faites de plus en plus souvent montre d’agressivité et cela n’est pas compatible avec le poste de psychologue que vous occupez dans l’établissement. Votre relation aux usagers et leurs familles, ainsi qu’aux partenaires extérieurs a un impact négatif très préjudiciable pour l’établissement. De plus dans un mail du 30 janvier 2017, vous nous demandez 'la présence d’une personne témoin pour tout entretien’ (avec la direction). Cela n’est pas concevable dans le cadre du poste qui est le vôtre dans l’établissement et des liens fonctionnels direction/psychologue (…)'.
Contestant cette mesure, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir le licenciement déclaré nul pour harcèlement moral et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande la condamnation de l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat à lui payer les sommes suivantes :
— 18.634,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Subsidiairement,
— 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— 3.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle entendait voir les sommes demandées porter intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-3 du Code civil.
Elle sollicitait de plus la condamnation de l’employeur à remettre une attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes au jugement demandé et à payer les dépens.
Par jugement rendu le 24 octobre 2018 et notifié le 11 Février, les prétentions de la demandeuresse ont été rejetées et celle-ci a été condamnée à verser à l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat la somme de 25 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 4 mars 2019 Mme Z A a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mai 2019, l’appelante reprend ses demandes de première instance sauf à élever le montant des dommages-intérêts revendiqués à la somme de 31.944,96 euros soit l’équivalent de 18 mois de salaire et celle formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile à la somme de 3.600 euros.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimée notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2019.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Dès lors que les conclusions de l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat ne sont pas recevables ainsi que nécessairement les pièces qui en sont l’accessoire, elle est réputée s’approprier les termes du jugement.
Sur le harcèlement moral
Mme Z A soutient être victime d’un harcèlement moral de la part du directeur de l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat, M. X, en ce que :
— l’employeur l’a sanctionnée illégitimement par un avertissement le 21 décembre 2015, en la convoquant à un entretien pour des faits du 16 novembre au lieu de 9 novembre 2016, de sorte qu’elle ne savait pour quels faits elle avait été sanctionné ;
— elle a fait l’objet d’un avertissement pour avoir dit à M. X 'vous n’êtes pas mon père', ce qu’elle a contesté dès l’entretien préalable à la sanction qui s’est tenu le 4 juillet 2016 ;
— alors qu’au sortir d’un entretien elle a sollicité par l’intermédiaire de la mairie une médiation avec l’employeur, non seulement M. X n’a pas répondu mais encore il lui a notifié un avertissement le 8 juillet 2016 ;
— le 10 janvier 2017, elle a dû déposer une main courante au commissariat de police, car elle avait été convoquée dans le bureau du direceteur, M. X, au seul motif qu’elle avait omis de laisser un message sur le répondeur de l’un des parents d’un enfant, et que M. X avait hurlé, alors qu’elle avait répondu qu’elle avait réussi à joindre l’autre parent ;
— par cette même main courante, elle avait rapporté que M. X la menaçait régulièrement de la licencier ;
— ce traitement a lourdement retenti sur son état de santé.
Elle demande en réparation l’allocation de la somme de 10.000 euros.
Subsidiairement, elle prie la cour de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, en ce que malgré les alertes et tentatives de médiation de Mme Z A, l’employeur n’a pris aucune mesure pour faire cesser ce harcèlement moral, sans égard pour les brimades et menaces qu’elles a subies et qui sont à l’origine d’une dépression réactionnelle.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si, pris isolément ou dans leur ensemble, ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de la sanction du 21 décembre 2015 prononçant une 'observation', l’association fait grief à la salariée d’avoir réagi de manière excessive avec des cris, à la suite d’un désaccord avec l’infirmière sur leurs prérogatives respectives le 9 novembre 2015. Par courrier du 8 janvier 2016, l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat informait la salariée que nonobstant l’erreur sur la date relevée par courrier de celle-ci du 1er janvier précédent, elle maintenait la sanction.
S’agissant de la sanction du 8 juillet 2016, Mme Z A prétend qu’elle résulte de propos déplacés qu’elle aurait tenus à l’égard de M. X, insultant à son égard. L’avertissement n’est pas produit, aucune preuve n’est versée au dossier sur ces allégations. Ce fait sera donc écarté.
S’agissant de la demande de médiation qui n’aurait donné lieu en réponse qu’à un avertissement du 8 juillet 2016, il est produit le courriel du 4 juillet 2016 par lequel M. Y de la mairie de Saint-Ouen lui faisait savoir qu’il proposerait la médiation à M. X en fin de journée. Toutefois, l’avertissement qui est sensé avoir fait suite à ce message n’étant pas versé au dossier, la cour ne peut accueillir la présentation des agissements de l’employeur que fait ainsi la salariée.
S’agissant de la main courante du 10 janvier 2017 par laquelle Mme Z A raconte que devant un oubli de sa part de laisser un message à un parent, elle a subi les 'hurlements’ de M. X qui par ailleurs la menacerait fréquemment de la licencier, la cour ne peut en tenir compte. En effet, un main courante n’est qu’une preuve qu’une personne se constitue à elle-même.
S’agissant de l’état de santé de la salariée, celle-ci invoque des lettres de sa part à l’employeur et à la médecine du travail pour se plaindre de harcèlement moral, des certificats médicaux des docteurs Lallement et Boyer délivrés notamment 'suite à une déclaration de harcèlement' pour 'trouble anxieux généralisé', 'trouble du sommeil et de la concentration', 'dépression réactionnelle' et 'attaques de panique' et un arrêt de travail postérieur à la notification du licenciement. Il n’est pas possible de tirer des pièces produites l’existence d’un lien entre les troubles psychologiques allégués
et un harcèlement moral, les simples soucis liés au travail et leurs conséquences dont l’intensité reste à établir, ne suffisent pas pour asseoir un harcèlement moral.
Le seul fait avéré ci-dessus retenu et qui se résume à une erreur sur la date d’un agissement de la salariée qui a provoqué l’inflixion d’une observation ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par suite, Mme Z A sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Quant à la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et plus précisément à l’obligation de faire cesser un harcèlement, il résulte des motifs qui précèdent qu’en l’absence de preuves de harcèlement, de brimades et de menaces ou même de sujet d’inquiétude quant à la santé de la salariée observable dans le cadre du travail, il n’apparaît pas que l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat devait prendre de mesure particulière et la demande sera rejetée.
Sur la licéité du licenciement
Mme Z A demande que le licenciement soit déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse. Elle indique de manière liminaire que l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat invoque l’insuffisance professionnelle dans ses écritures, alors que la teneur de la notification de la rupture est clairement d’ordre disciplinaire. De plus, la salariée soutient que les motifs du licenciement sont imprécis, en rappelant que ceci équivaut à une absence de motifs. Sur les faits, elle les conteste chacun.
Sur ce
Le licenciement nul à raison du harcèlement moral ne peut être admis, au vu des motifs qui précèdent.
Sur la nature disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ou mixte du licenciement, il appartient à la cour de déterminer l’exacte qualification à retenir.
La lettre de licenciement énonce les griefs suivants :
— le 9 janvier 2017, devant un reproche qui lui était fait, la salariée a dit 'ce n’est pas bien grave' et a quitté le bureau 'sans autre explication' ;
— le 9 janvier 2017, alors qu’elle devait faire 'le point' sur les demandes d’admission, elle s’est présentée dans le bureau de son supérieur en 'jetant violemment les dossiers sur la table, puis devant des reproches qui lui étaient faits sur sa manière de travailler, elle a quitté le bureau 'sans autre explication' ;
— lors de cette dernière scène, il avait été relevé qu’elle avait été dans l’incapacité de donner l’état de suivi des dossiers, car elle ne savait plus si elle avait rencontré les familles, ni si elle avait reçu les dossiers ;
— lors de l’entretien annuel du 9 décembre 2016, alors qu’il était évoqué avec elle différents manquement de sa part dans la manière d’exercer ses fonctions ou sur son comportement irascible, elle a précisé 'faire une formation pour ne pas venir travailler', sans s’expliquer plus avant et en mettant fin à l’échange sans relire, ni signer le document ;
— lors de l’entretien du 27 janvier 2017, alors qu’il lui était demandé de s’expliquer sur les faits qui
précèdent, elle a jugé bon encore une fois de quitter les lieux, sans que puissent être examinés tous les sujets à traiter ;
— elle est coutumière de sautes d’humeur et de manifestations d’agressivité dont se plaignent ses collègues et les partenaires de l’association, comme en témoigne un courriel de l’un d’entre eux choqué de son manque de coopération ;
— malgré deux sanctions des 21 décembre 2015 et du 8 juillet 2016, elle n’a pas amélioré son comportement, faisant toujours montre d’agressivité et entretenant de mauvaises relations avec les usagers et leurs famille ;
— elle a demandé par courriel du 30 janvier 2017 la présence d’un témoin pour tout entretien avec la direction.
Mis à part le mauvais suivi par la psychologue des dossiers, dont elle n’aurait pas été capable de donner l’état, ni même de dire si elle avait ou non rencontré les familles, les autres griefs tiennent dans des comportements et des manifestations de désinvolture voire d’opposition, qui relèvent de la mauvaise volonté délibérée de la salariée en ce qu’elle se refusait à un attitude sociale normale. L’employeur évoque pour souligner le sérieux de certains de ses griefs, l’inflixion antérieure de deux sanctions déjà, ce qui était une condition pour permettre le licenciement aux termes de l’article 33 de la convention collective applicable. Il s’agit donc bien sous réserve de l’incapacité à suivre ses dossiers précitée qui relève de l’insuffisance professionnelle, d’une licenciement disciplinaire.
Contrairement à ce que prétend la salariée, ces griefs sont suffisamment précis et matériellement vérifiable. Au demeurant elle en fait la critique argumentée dans sa lettre de contestation.
L’insuffisance professionnelle n’est pas établie.
Aucune pièce ne vient démontrer les griefs invoqués, tandis qu’au contraire, Mme Z A verse aux débats des attestations de différents professionnels ayant collaboré avec elle au sein de l’IME Ambroize Croizat ou de l’IME C D, et témoignant de son efficacité professionnelle, de sa bienveillance pour les familles et des bonnes relations qu’elle entretenait avec son environnement.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Mme Z A sollicite le paiement de la somme de 18.634,56 euros de dommages-intérêts, soit l’équivalent de 10,5 mois de salaire, en alléguant n’avoir pas trouvé de poste en remplacement de celui qu’elle occupait au sein de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat et en relevant l’influence que cela aura sur ses droits à la retraite. Aussi sollicite-t-elle en appel la somme de 31.944,96 euros.
Sur ce
Aux termes de l’article L 1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme Z A justifie avoir bénéficié de l’ARE entre le 2 janvier 2018 et le 9 mai 2019
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la
rémunération versée à Mme Z A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquence du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de condamner l’employeur qui succombe à payer à Mme Z A la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant en appel. Pour les mêmes motifs, l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat sera débouté de ses prétentions de ce chef et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur les demandes de l’une et l’autre des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat à payer à Mme Z A la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Déboute l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat à payer à Mme Z A la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne l’Association de Gestion de l’Institut Médico-Educatif Ambroise Croizat aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT
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