Infirmation partielle 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 22 juin 2021, n° 19/05658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 février 2019, N° F18/06438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 22 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05658 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B747P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06438
APPELANTE
Madame D X
Chez Mme F G
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
INTIMEE
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre,
Bruno BLANC, Président de chambre,
Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON
Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme D X, née en 1967, a été engagée par la société des auteurs et compositeurs dramatiques, ci-après dénommée la SACD, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 31 mai 1999, puis par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 décembre 1999, en qualité d’agent de réalisation au sein du service Perception Province de la direction du théâtre, de la musique et de la danse.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme X s’élevait à la somme de 2.597,93 euros.
Mme X a été élue en qualité de déléguée du personnel et de membre du comité d’entreprise, dont elle est devenue la secrétaire en 2003.
Mme X a été réélue au comité d’entreprise en 2010 puis en 2014 et était déléguée syndicale depuis juin 2008.
Le 1er juin 2005, Mme X a pris les fonctions de chargée de perception-vérification au sein du service Perception Vérification du pôle Gestion Individuelle de la Direction de la Gestion des droits puis, à compter du 1er février 2007, celles de chargée de recouvrement contentieux au sein du service Recouvrement Contentieux du Pôle Gestion Individuelle.
Mme X a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 janvier au 11 juin 2008.
Lors de la visite de reprise, le 11 juin 2008, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec les restrictions temporaires suivantes :
— travailler à un rythme adapté à son état de santé,
— éviter les tâches aboutissant aux responsabilités finales ou obligeant de prendre des décisions très importantes pour la société,
— éviter les tâches nécessitant une concentration continue.
Le 29 mai 2009, le médecin du travail a formulé de nouvelles recommandations concernant Mme X indiquant : « Vue ce jour. Il s’agit d’un problème relationnel entre la salariée et son supérieur hiérarchique direct, qui doit être résolu en urgence. Cette situation est à l’origine de sa souffrance actuelle, qui est médicalement qualifiée de rechute. D’où sa nouvelle prise en charge médicale par son médecin traitant. A revoir le 11 juin 2009. D’ici là, Madame X est apte à travailler dans un environnement non conflictuel et avec éviction d’accomplir des taches aboutissant aux responsabilités finales, ou l’obligeant à prendre des décisions importantes pour la Société ».
Mme X a de nouveau été arrêtée le 12 février 2015 jusqu’au 21 mars 2016 et a repris le travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique le 22 mars 2016.
Le 29 mars 2016, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude avec restrictions, préconisant, outre le mi-temps thérapeutique, « un poste avec environnement professionnel et organisationnel différent, pas au service contentieux ».
Lors de sa reprise, Mme X a été affectée à une mission temporaire de trois mois prolongée au poste de chargée de mission achats au sein du service des moyens généraux jusqu’au 21 septembre 2016, veille de ses congés.
Mme X a repris le travail le 4 octobre 2016.
Le même jour, le médecin du travail a émis un avis de « contre indication temporaire aux conditions de travail – A revoir à la reprise ».
Par lettre datée du 4 octobre 2016, la société a signifié à Mme X la fin de sa mission et lui a proposé l’alternative de reprendre ses fonctions de chargée de recouvrement au service Recouvrement Contentieux ou d’occuper un poste de chargée de répartition.
Le 5 octobre 2016, Mme X a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie et ne reprendra pas son poste.
A la suite d’une visite du 7 février 2017, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son emploi en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par lettre datée du 22 février 2017, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 mars 2017.
Une réunion du comité d’entreprise a été organisée le 16 mars 2017, à l’issue de laquelle un avis défavorable quant au licenciement de Mme X a été rendu.
Le 31 mai 2017, l’inspection du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme X en raison d’un vice substantiel de procédure, la lettre de convocation à l’entretien préalable ne comportant pas la mention qu’une mesure de licenciement était envisagée.
Le 2 juin 2017, Mme X a été à nouveau convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour inaptitude fixé le 14 juin 2017.
A l’issue de la réunion du 17 juillet 2017, la délégation unique du personnel a rendu un avis défavorable au licenciement qui a ensuite été autorisé par l’inspection du travail par décision du 28 septembre 2017.
Mme X a été reconnue en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er septembre 2017.
Mme X a ensuite été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 7 octobre 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme X a saisi le 28 août 2018 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 8 février 2019, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la SACD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 avril 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision notifiée par lettre envoyée par le greffe aux parties le 6 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société des auteurs et compositeurs dramatiques a manqué à son obligation de santé et de sécurité ;
— juger que l’inaptitude ayant conduit à son licenciement a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
— condamner la société des auteurs et compositeurs dramatiques à lui verser les sommes suivantes :
* 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé,
* 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
* 5.195 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 519 euros au titre des congés payés afférents ;
— juger que la société des auteurs et compositeurs dramatiques a manqué à son obligation de maintien du salaire tirée de l’article L. 1226-4 du code du travail ;
— condamner la société des auteurs et compositeurs dramatiques à lui verser la somme de 18.351 euros de rappel de salaire sur la période de mars à octobre 2017 ;
— ordonner à la société des auteurs et compositeurs dramatiques la remise de bulletins de paie conformes ;
— juger que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société des auteurs et compositeurs dramatiques à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société des auteurs et compositeurs dramatiques aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SACD demande à la cour de :
— constater qu’elle a respecté son obligation de santé et sécurité ;
— constater que Mme X a été entièrement remplie de ses droits en matière de salaire ;
— juger que l’inaptitude de Mme X n’a aucun lien avec ses conditions de travail ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 8 février 2019 ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme X au règlement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés par la société Lexavoué Paris-Versailles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme X fait valoir que son inaptitude a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’elle est dès lors en droit de prétendre d’une part au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’autre part, à l’indemnisation des préjudices résultant de ce manquement et de la perte d’emploi, enfin, au paiement des salaires courus depuis le mois de mars 2017 et jusqu’à son licenciement.
L’action visant à contester les motifs à l’origine de la perte d’emploi consécutive à un licenciement se prescrit à compter de la date de la rupture peu important l’ancienneté des manquements de l’employeur invoqués à son soutien, que le juge doit examiner.
Sur la demande en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité
Mme X sollicite la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la SACD à son obligation de sécurité.
La SACD conclut au rejet de cette demande, estimant qu’aucun manquement ne peut lui être opposé à ce titre.
***
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et notamment mettre en place les mesures de prévention destinées à éviter les risques et une organisation et des moyens adaptés.
Aux termes des explications et pièces fournies par les parties, il n’est ni justifié ni même allégué que, jusqu’à son affectation au sein du service du Recouvrement Contentieux, en février 2007, sous l’autorité de M. Y, Mme X, engagée depuis mai 1999, avait rencontré des problèmes de santé ; en outre, l’affirmation selon laquelle elle aurait également eu des difficultés avec d’autres supérieurs hiérarchiques, n’est étayée par aucune pièce.
Si ainsi que le relève la SACD, le premier avis émis par le médecin du travail, le 11 juin 2008, après un arrêt de travail de 5 mois, ne fait pas référence à des problèmes relationnels, la SACD reconnaît avoir été informée de telles difficultés par la salariée lors de sa reprise.
L’employeur justifie que le DRH, M. Z, avait alors organisé une réunion avec Mme X, M. Y et la supérieure hiérarchique de celui-ci, Mme A et qu’une démarche avait été entreprise afin de permettre aux deux salariés de suivre une formation.
Celle-ci n’a pas eu lieu, sans que la cause en soit clairement établie, mais il ressort du mail adressé par M. Z au médecin du travail, à la suite de l’avis émis le 29 mai 2009, que les difficultés entre M. Y et Mme X n’étaient pas réglées.
Il est ensuite justifié de plusieurs mesures prises par la société après l’avis émis par le médecin du travail le 29 mai 2009 :
— mise en place d’une formation « manager et collaborer » pour Mme X et M. Y ;
— note élaborée le 4 juin 2009 pour réorganiser le suivi et le traitement des dossiers avec arbitrage de Mme A en cas de difficultés ;
— aménagement du bureau (cloison de séparation en verre opacifié), à défaut d’avoir pu satisfaire au souhait émis par Mme X de changer de bureau, pour des motifs légitimes évoqués dans un mail adressé le 9 juin 2009 par M. B, directeur de la Gestion des Droits et du réseau, mesures dont la société avait informé le médecin du travail.
Par la suite, Mme X produit quelques mails faisant état de difficultés sur ses augmentations (janvier 2011 et décembre 2013) ou sur son évaluation ; des réponses lui ont été apportées et la « responsabilité » de M. Y est démentie par les termes du courriel de Mme X ; sont également produits des mails évoquant un manque d’informations reproché à son supérieur à propos d’un dossier (juillet 2012) et la charge de travail (décembre 2012).
Ces seules pièces sont insuffisantes à démontrer que les conditions de travail de Mme X auraient « continué à se dégrader », la SACD faisant observer à juste titre que lors des visites des 13 juillet 2011 et 24 juillet 2013, la salariée avait été déclarée apte sans réserve.
Mme X a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 12 février 2015, cet arrêt étant prolongé jusqu’au 22 mars 2016.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a expressément exclu un poste au service du Recouvrement Contentieux.
Avant cette visite, Mme X avait été reçue à trois reprises par le nouveau DRH, M. C.
Si certes M. C n’a signé que pour en accuser réception les comptes-rendus de ces entretiens établis par la déléguée syndicale qui assistait Mme X, le caractère mensonger des éléments qui y sont retranscrits n’est pas établi.
Durant ces entretiens, il a été envisagé de façon précise les conditions de la reprise du travail de Mme X ainsi que le fait qu’elle puisse accéder à un poste en région, dans le Languedoc.
Au cours du 3e entretien, cette perspective a été écartée car le projet de déploiement en province était reporté de quelques mois et c’est alors que M. C a proposé une mission temporaire à Mme X, tout en l’assurant qu’il lui garantissait qu’elle ne réintégrerait pas le service du Recouvrement Contentieux.
Mme X prétend qu’elle aurait été victime de discrimination à raison de ses mandats tant de la part de M. Y que de la société.
Outre que l’existence d’un lien entre le licenciement qui a suivi et ses mandats a été écartée par l’inspectrice du travail dans la décision autorisant le licenciement du 28 septembre 2017, Mme X ne présente pas à ce sujet d’éléments de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination au sens de l’article 1134-1 du code du travail.
Sont en effet seulement visés :
— un mail envoyé par elle le 25 juin 2008 où elle fait état des propos qu’aurait tenus M. Y évoquant que des personnes auraient « mal pris sa nomination de déléguée syndicale » ;
— un mail adressé par M. Y le 29 novembre 2012 dans lequel il indique que son service «
avec un effectif de 1,6 personnes » ne pourra réaliser que tous les trois mois une veille de la facturation, cette seule mention tenant compte des décharges dont bénéficiait Mme X au titre de ses délégations, dans le cadre d’un échange relatif à la charge de travail, ne pouvant laisser présumer une discrimination.
Quant à la SACD, les allusions figurant dans les comptes-rendus des entretiens de février et mars 2016 faites par la déléguée syndicale qui assistait Mme X ne peuvent être considérées comme à l’origine du report non contesté du projet de déploiement entrainant l’impossibilité pour l’employeur d’accéder à la candidature de Mme X sur un poste en province.
Lors de la reprise du 22 mars 2016, la préconisation du médecin du travail a été dans un premier temps respectée par l’affectation de la salariée sur une mission ne relevant pas du service du Recouvrement Contentieux et ce, jusqu’au 21 septembre 2016.
A supposer qu’ainsi que le soutient la SACD, cette mission soit parvenue à son terme le 21 septembre 2016, la société reste taisante sur les motifs ayant présidé à l’envoi le 4 octobre 2016, d’une lettre proposant à Mme X de réintégrer le service du Recouvrement Contentieux.
Cette proposition était totalement contraire à l’avis du médecin du travail, l’alternative offerte d’être affectée à des fonctions que Mme X avait antérieurement exercée étant manifestement une régression de la salariée.
Elle était également en contradiction avec les engagements pris par M. C au cours des entretiens réalisés en février et mars 2016 et elle a été adressée à la salariée, sans même que sa situation soit à nouveau examinée.
Enfin, il n’est pas justifié que, compte tenu de la taille de la société qui employait plus de 200 salariés, une offre plus appropriée ne pouvait être faite, l’employeur ne pouvant qu’avoir conscience du refus qu’allait lui opposer Mme X.
La SACD a ainsi manqué à ses obligations de loyauté et de respecter l’avis du médecin du travail, manquements qui sont au moins en partie, à l’origine de l’inaptitude prononcée par la suite.
En considération de la durée des arrêts de travail de Mme X et de la reconnaissance d’une invalidité en catégorie 2 dont elle a fait l’objet à compter de septembre 2017, il lui sera alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur.
Sur la demande en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi
Mme X sollicite la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’emploi, soutenant que cette demande ne relève pas du « barème Macron »
La SACD fait valoir que compte tenu de l’avis du médecin du travail, elle n’avait d’autre choix que de licencier Mme X qui sollicite plus du double de la somme auquelle elle pourrait prétendre si elle « avait classiquement contesté la cause réelle et sérieuse » de son licenciement, ce qui correspondait d’ailleurs à sa requête initiale et conclut, subsidiairement, à l’application du « barème Macron ».
***
Dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de
ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité. L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations et, au cas d’espèce, sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la perte d’emploi.
Il ressort des pièces produites qu’à la suite de son classement en invalidité de catégorie 2, Mme X perçoit une pension s’élevant en net à la somme de 1.141,33 euros en 2020.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la perte de son emploi, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Mme X sollicite le paiement de la somme de 5.195 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 519 euros au titre des congés payés afférents, soutenant que l’impossibilité d’exécuter son préavis repose sur les manquements de l’employeur.
La SACD conclut au rejet de cette demande et fait valoir que l’inaptitude de Mme X n’a pas une origine professionnelle.
***
L’inaptitude de la salariée ayant au moins partiellement pour origine un manquement de la SACD à ses obligations, celle-ci sera condamnée à payer à Mme X la somme de 5.194,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 519 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande en paiement des salaires de mars à octobre 2017
Mme X sollicite la condamnation de la SACD à lui payer la somme de 18.531 euros au titre des salaires de mars à octobre 2017, faisant valoir qu’elle n’a perçu que les indemnités journalières et de prévoyance dues en raison des arrêts de maladie qui lui ont été prescrits durant cette période alors qu’à l’issue du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude, l’employeur était tenu de reprendre le paiement de son salaire.
La SACD conclut au rejet de cette demande, soutenant avoir réglé le salaire dû, sous déduction des indemnités journalières qui étaient servies à la salariée dans les droits de laquelle elle était subrogée.
***
L’examen des bulletins de paie émis par la SACD des mois de mars à octobre 2017 permet de retenir que l’employeur a seulement déduit du salaire versé les indemnités journalières servies par la CPAM, dont le montant n’est pas contesté par la salariée, qui ne produit à ce sujet aucune pièce de nature à contredire le montant défalqué ni d’ailleurs un décompte de la somme qu’elle réclame.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La SACD, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme D X de sa demande au titre du rappel de salaire de mars à octobre 2017,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société des auteurs compositeurs dramatiques à payer à Mme D X les sommes suivantes :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi,
— 5.194,66 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 519 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société des auteurs compositeurs dramatiques aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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