Infirmation 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 25 févr. 2021, n° 20/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03602 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 17 décembre 2019, N° 19-003166 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03602 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQUA
Décision déférée à la cour : jugement du 17 décembre 2019 -tribunal d’instance de Longjumeau – RG n° 19-003166
APPELANTS
Monsieur B Z
né le […] à Casablanca
[…]
[…]
représenté par Me Christofer CLAUDE de la selas Claude & Sarkozy, avocat au barreau de Paris, toque : R175 substitué par Me Victor POTHET, avocat au barreau de Paris
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Christofer CLAUDE de la selas Claude & Sarkozy, avocat au barreau de Paris, toque : R175 substitué par Me Victor POTHET, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Jack Beaujard de la Selas Dlda avocats, avocat au barreau des Hauts-de-seine, toque : 543,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline Gerbaud, avocat au barreau d’Essonne, toque : E2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Gilles Malfre, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
Vu la déclaration d’appel en date du 18 février 2020 ;
Vu les conclusions récapitulatives des époux Z-A, en date du 3 septembre 2020, tendant à voir la cour infirmer le jugement attaqué, juger recevable la demande, autoriser la saisie des rémunérations versées à M. X par les sociétés CNVTS, Humanis Retraite ARRCO et CRMA, fixer la créance due en exécution des arrêts rendus le 15 novembre 2012 et le 19 mars 2015 par M. X à la somme de 135 765,13 euros, arrêtée au 11 mai 2020, outre les intérêts à échoir, dire que conformément aux dispositions de l’article R. 3252-13, 3° du code du travail, les sommes devront être réglées entre les mains de la selas Realyze, avocat au barreau de Paris, par chèque à l’ordre de la Carpa, condamner M. X à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X, en date du 13 juillet 2020, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, condamner les appelants à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Par acte de vente du 09 mai 2006, les époux Z-A ont acquis de M. X et de son épouse, Mme Y, un pavillon sis 20 rue de la Liberté à Saint Michel-sur-Orge (Essonne), moyennant la somme de 348 650 euros .
Par un arrêt du 15 novembre 2012 de la cour d’appel de Paris, irrévocable, la vente a été annulée pour dol. Les vendeurs ont été condamnés à restituer aux acquéreurs le prix de vente du bien soit la
somme de 348 650 euros, à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En exécution de cette décision, les époux Z-A ont poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant aux époux X-Y. Par arrêt en date du 19 mars 2015, cette cour a fixé la créance des époux Z-A à la somme de 368 067, 92 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée à la date du commandement, le 20 septembre 2013, condamné les époux X-Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À la suite du jugement d’adjudication du 1er juillet 2015, les créanciers ont perçu, à la fin de l’année 2016, après restitution du pavillon, la somme de 332 880, 56 euros.
Aux termes d’un jugement rendu le 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance d’Évry a fixé une indemnité d’occupation du pavillon litigieux à la charge des époux Z-A pour la période du 16 novembre 2012 au 8 décembre 2016 à la somme de 34 300 euros, ordonné la compensation judiciaire avec la créance due aux acquéreurs en conséquence de l’annulation de la vente et condamné M. D X et Mme Y, divorcée X, à payer la somme de 887,36 euros, assortie des intérêts postérieurs au 20 septembre 2013, débouté les consorts X-Y de leurs demandes d’indemnité d’occupation pour la période du 9 mai 2006 au 12 novembre 2015, condamné in solidum les consorts X-Y au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire. Par jugement rectificatif du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance 'Évry a ajouté aux condamnations la condamnation in solidum de M. X et Mme Y, celle de payer à M. B Z et Mme C A la somme de 4 191 euros au titre des taxes foncières 2013 et 2014. Ces jugements ont été frappés d’appel le 25 juillet 2019.
En exécution d’une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. X, les appelants ont également perçu le 27 juin 2017 la somme de 24 307,65 euros
Par lettre reçue au greffe le 27 juillet 2017, les époux Z-A ont déposé auprès du tribunal d’instance de Longjumeau une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X pour la somme totale de 116 610,97 euros, afin d’obtenir l’exécution des arrêts rendus le 15 novembre 2012 et le 19 mars 2015.
Par jugement rendu le 17 décembre 2019, le tribunal d’instance de Longjumeau a, en substance, fait droit à la contestation soulevée par M. X, rejeté la demande formée par M. Z et Mme A et les plus amples demandes des parties, dit que les parties conserveront la charge des dépens par elles exposées au cours de la présente instance et ordonné l’exécution provisoire.
C’est la décision attaquée.
L’intimé, qui s’approprie les motifs du premier juge relève que les époux Z-A sollicitent des intérêts à compter du mois de septembre 2013 sur une somme de 371 067,92 euros alors même qu’une décision rendue le 17 décembre 2018 fixe leur droit à intérêts à compter de cette date sur la seule somme de 887,36 euros, soit une somme de 172,82 euros arrêtée au 03 décembre 2019, outre que le décompte ne tient pas compte de la somme de 24 307,65 euros perçue à la suite de la saisie-attribution de sorte que par le biais de la compensation la créance est éteinte.
Cependant, s’il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision de justice ou d’en suspendre l’exécution, il lui appartient d’interpréter le titre lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution. L’interprétation, qui ne vise pas à modifier ce qui a été décidé mais à chercher la portée de ce qui est ambigu, ne porte pas atteinte à l’autorité de chose
jugée. Si seul le dispositif a autorité de la chose jugée conformément à l’article 480 du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que les motifs, qui sont le soutien de la décision, peuvent être utilisés pour préciser la portée de ce qui a été jugé.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance d’Évry en date du 17 décembre 2018 relève dans ses motifs concernant la demande de compensation, que l’arrêt du 19 mars 2015 avait condamné solidairement M. X et Mme Y à régler aux époux Z-A la somme de 368 067 euros, outre les intérêts à compter du 21 septembre 2013, que selon les conclusions concordantes des parties, ceux-ci ont perçu la somme de 332 880,56 euros en provenance de la vente forcée du bien immobilier, que la différence entre la créance, hormis les intérêts, et le montant perçu de la vente forcée s’élève à la somme de 35 187,36 euros (368 067,92-332 880,56), qu’en conséquence, il y a lieu de condamner les consorts X-Y à régler la somme de 887,36 euros (35 187,36-34 300), assortie des intérêts postérieurs au 20 septembre 2013. Il s’évince de ces motifs que les intérêts postérieurs à calculer à compter du 21 septembre 2013 portent nécessairement sur le principal restant dû à la suite des règlements provenant de la vente puis de la saisie-attribution et non pas sur la somme de 887, 36 euros.
Le décompte produit par les appelants n’étant pas autrement contesté par l’intimé, fût-ce à titre subsidiaire, il convient de faire droit à la demande et d’autoriser la saisie des rémunérations de M. X à hauteur de la somme de 135 765,13 euros, arrêtée au 11 mai 2020, outre les intérêts à échoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
L’intimé qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux appelants, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Autorise les époux Z-A à saisir des rémunérations versées à M. X par les sociétés CNVTS, Humanis Retraite ARRCO et CRMA à hauteur de la somme de 135 765,13 euros, arrêtée au 11 mai 2020, outre les intérêts à échoir ;
Dit les sommes ainsi versées devront être adressées à la selas Realyze, avocat au barreau de Paris, par chèque à l’ordre de la Carpa ;
Condamne M. X à payer aux époux Z-A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel’ qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile';
Rejette toutes autres demandes ;
la greffière le président
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