Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 10 févr. 2021, n° 18/08441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08441 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2021
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08441 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SIC
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2018
APPELANTE
SELAS B C D E ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Ayant pour avocat plaidant Me Jean CASTELAIN de la SCP HERALD, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
INTIMÉ
Monsieur Z X
[…]
[…]
Comparant en personne
Représenté et assisté par Me Hugues LAPALUS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, (devant le pôle 2 – chambre 1), en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Après avoir exercé en France pendant plus de trente ans comme avocat fiscaliste, M. Z X, ayant décidé en juin 2016 de retourner aux Etats Unis, son pays d’origine, est entré en discussion avec la SELAS B C D E et associés, exerçant sous la dénomination Taylor Wessing France – ci après 'Y’ – dans la perspective d’ouvrir un bureau de Y à New York.
Après quelques mois de pourparlers contractuels portant essentiellement sur les modalités et le montant de la rémunération de M. X au regard des objectifs de développement et de la profitabilité attendus de la structure à mettre en place, un contrat a été signé le 19 septembre 2016.
Fondé sur un prévisionnel de chiffre d’affaires de 600 000 euros du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, de 1,3 millions d’euros pour l’année suivante, et 1,8 millions d’euros pour l’année n+2, ce contrat prévoyait notamment :
— que M. X percevrait un montant d’honoraires mensuel brut de 20 000 euros ht, soit une rétrocession annuelle brute minimale de 240 000 euros ht, assortie d’un complément d’honoraires en fonction du chiffre d’affaires effectivement réalisé, dont le mode de calcul était précisé, l’ensemble constituant le 'profit share'.
— que dans l’hypothèse d’une facturation inférieure à 240 000 euros ht sur les clients apportés par M. X , 'ce montant correspondant à la partie fixe te resterait acquis', des modalités de réduction de la rétrocession minimale annuelle brute de 240 000 euros étant prévues pour l’exercice suivant au prorata du chiffre d’affaires non réalisé .
— que pour les six premiers mois, le cabinet verserait chaque mois à M. X un montant d’honoraires prélevé sur les encaissements 'jusqu’à concurrence de la somme garantie restant due au titre du montant mensuel brut garanti et non encore versé à la date du versement concerné', le solde, en cas d’insuffisance des encaissements du cabinet, devant lui être versé sur les six mois suivants en sus de son montant d’honoraires brut.
M. X a intégré Y le 1er octobre 2016. Son activité n’ayant généré qu’un chiffre d’affaires très modeste – 49541 euros -, il a réclamé à Y le 27 avril 2017 sa rémunération des sept premiers mois, soit 140 000 euros hors taxes.
Y lui a répondu par un refus, soutenant que cette rémunération était conditionnée à la réalisation sur la période du chiffre d’affaires de 600 000 ht annoncé au prévisionnel annexé au contrat, puis, M. X ayant maintenu sa prétention, lui a notifié le 16 mai 2017 la résiliation du contrat, avec un préavis de six mois commençant à courir le même jour.
Sans contester cette résiliation, M. X a persisté dans sa réclamation, qu’il a soumise à l’arbitrage
de la juridiction du Bâtonnier.
Par décision du 12 mars 2018, le bâtonnier, rejetant l’exception de nullité du contrat invoquée par Y sur le fondement de l’article 1169 du code civil,
— a retenu que le contrat du 19 septembre 2016 prévoyait une rémunération minimale garantie à verser à M. X,
— a fixé cette rémunération à 140 000 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, et à 92 231 euros pour la période du 1er mai au 16 novembre 2017,
— a condamné Y au paiement de cette somme soit 232 231 euros ht, à M. X
— l’a condamné en outre à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, et 3000 euros en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 4 mars 2018, Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écritures visées par le greffe le 3 décembre 2019, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, Y demande à la cour – hors les demandes de 'dire et juger’ qui , ne constituant pas des demandes en justice, ne saisissent pas la cour – d’infirmer la décision du bâtonnier et, statuant à nouveau :
A titre principal
— d’annuler le contrat du 19 septembre 2016, et en conséquence
— de dire qu’aucune rémunération n’est due à M. X
— de le condamner à lui rembourser la somme de 81 774 euros correspondant aux frais qu’elle a pris en charge pour son compte ;
Subsidiairement
— de fixer le montant de la rémunération due à M. X à la somme totale de 76 917,30 euros ht dont 64 821 euros au titre du premier exercice et 12 096 euros pour le second exercice
— de fixer à 8918 euros ht le montant des dépassements du budget des frais que M. X doit lui rembourser
— de fixer en conséquence à 67999,30 euros ht le montant de la somme qu’elle doit après compensation à M. X
— de débouter celui-ci de toutes ses demandes
— de le condamner à payer à Y la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffe le 20 février 2020 et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour :
A titre principal
— de confirmer le rejet de l’exception de nullité invoquée par Y
— de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu’elle a retenu que le contrat du 19 septembre 2016 prévoyait une rémunération minimale garantie à lui verser par Y,
— mais de l’infirmer en ce qu’elle en a limité le montant à 140 000 euros ht pour la période du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 et à 92 231 euros ht pour la période du 1er mai 2017 au 16 novembre 2017, et statuant à nouveau, de porter ces sommes à190 000 euros ht et 136 000 euros,
Subsidiairement,
— de l’infirmer à tout le moins en ce qui concerne la limitation à 140 000 euros ht de la somme due pour les sept premiers mois d’exécution du contrat,
— de fixer cette rémunération à 190 000 euros ht,
En tout état de cause,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a limité à 20 000 euros le montant des dommages-intérêts mis à la charge de Y, et statuant à nouveau,
— de condamner Y à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages -intérêts,
— de débouter Y de sa demande de remboursement au titre du dépassement du budget de frais
— de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Y à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— de condamner Y à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des frais non répétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de l’instance en appel,
— de la condamner aux entiers dépens.
SUR CE
Sur le dol allégué et la nullité du contrat
Ayant invoqué la nullité du contrat au motif du caractère illusoire ou dérisoire de la contrepartie convenue à son profit devant le bâtonnier, qui l’a écartée, Y maintient cette exception devant la cour sur le moyen nouveau tiré du dol qui aurait entaché son consentement.
A cet égard, Y soutient :
- que dans le cours des négociations contractuelles, M. X s’est fait fort de pouvoir se voir confier, lorsqu’il serait à New York, les dossiers de cinquante cabinets américains qui travaillaient régulièrement avec lui sur des affaires concernant les situations transfrontalières de hauts responsables d’entreprises, de clients privés, d’artistes et d’athlètes ;
— qu’il s’est vanté de compétences juridiques faisant de lui l’un des rares spécialistes du droit et de la fiscalité en France, avec une double visibilité du droit et des problématiques françaises et américaines avec un accent sur la fiscalité et le droit européens, et un expert de la rémunération et des avantages sociaux, de la mobilité internationale, des fiducies et des successions ;
— qu’ il a fait état de sa compétence pour développer des réseaux transnationaux et s’est montré
absolument confiant dans sa capacité à construire une présence aux Etats-Unis pour aider le développement de Y sur ce marché ;
— qu’il a enfin mis en avant sa capacité à générer du chiffre d’affaires, démontrée dans ses dernières activités en France chez Price Waterhouse Cooper ;
— qu’il a produit un business plan comportant des chiffres prévisionnels qui paraissaient parfaitement crédibles au regard des compétences et performances qu’il s’attribuait ;
— que cependant la facturation dérisoire finalement réalisée, qui n’a permis d’atteindre sur les sept premiers mois que 5,4 % de l’objectif fixé, ne constitue pas seulement un résultat décevant mais une échec véritable, s’il ne s’agit pas tout simplement d’une absence totale de travail ;
— qu’ainsi, en toute connaissance du caractère déterminant pour le cabinet Y des informations financières prévisionnelles qu’il lui communiquait, M. X a créé une situation de nature à lui inspirer confiance et a déterminé son consentement au contrat sur la base de l’impression erronée que son niveau de facturation pourrait être dès l’origine très élevé ;
— que M. X s’est donc livré à des manoeuvres, facilitées par la relation de grande confiance existant entre les parties, dont l’intention dolosive est clairement établie et sans lesquelles Y n’aurait pas contracté, ou en tout cas pas aux mêmes conditions.
M. X conteste l’exception invoquée, rappelant que le dol s’appréciant à la date de la formation du contrat, ne peut résulter d’un fait relevant de son exécution. Il soutient qu’en l’occurrence,
— il a mis en avant deux faits matériellement existants, son expérience et le chiffre d’affaires qu’il réalisait dans le cabinet où il exerçait précédemment, ni l’un ni l’autre n’ayant été présentés de manière erronée ;
— sur cette base, les deux parties ont décidé de s’engager en sachant pertinemment qu’elles prenaient l’une et l’autre un risque, d’où la demande de garantie de rémunération qu’il a formulée et la stipulation au bénéfice de Y d’une clause résolutoire spécifique si les réalisations se révélaient n’être pas à la hauteur des espérances ;
- quant à son expérience, ses partenaires la connaissaient parfaitement pour avoir travaillé précédemment avec lui, et s’ils allèguent aujourd’hui avoir reçu des informations trompeuses, ils n’en rapportent en rien la preuve, en sorte que l’élément matériel du dol fait défaut, l’élément intentionnel étant tout aussi défaillant puisqu’il n’y a eu de sa part aucune volonté de tromper son cocontractant ;
— sur ses performances en termes de chiffre d’affaires, là aussi les chiffres communiqués par son précédent cabinet en établissent la véracité, le dol ne pouvant reposer, comme tente de le faire admettre Y, sur les prévisions de chiffre d’affaires par nature incertaines qu’il a fournies ;
— il avait fait part de son espoir que le projet puisse être rentable au bout de deux ans et n’a jamais fourni à ce titre que des indications prévisionnelles et indicatives ;
— le risque encouru ne peut constituer un vice du consentement, la part d’aléa d’une telle opération ne pouvant être ignorée d’un professionnel du marché du droit, le contrat prévoyant d’ailleurs plusieurs solutions alternatives pour le cas où le projet serait inférieur au prévisionnel ;
— ayant fait jouer la clause de résolution anticipée prévue à cette fin par le contrat, en lui demandant d’exécuter le préavis contractuel, Y se trouve disqualifié pour prétendre aujourd’hui que ce même contrat serait nul.
Aux termes de l’article 1116 du code civil dans sa version applicable au litige, ' le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre parties n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé'.
M. X a approché Y, dont il connaissait plusieurs des associés pour avoir antérieurement travaillé avec eux au sein d’un autre cabinet, pour lui proposer d’oeuvrer à son installation et à son développement à New York.
Dans le cadre des pourparlers qui se sont ouverts entre eux, il a mis en avant son expérience professionnelle de trente ans comme avocat fiscaliste, qui est un fait objectif non contesté, et sa capacité à générer du chiffre d’affaires au sein d’un cabinet, en s’appuyant sur les chiffres de son activité au sein de l’important cabinet qu’il quittait, lequel a confirmé, par message du 26 décembre 2017, des montants facturés par M. X de 2. 3 millions d’euros pour 2014, 1.7 millions d’euros pour 2015, et 1.6 millions d’euros pour 2016 : Ces annonces ne recèlent aucune manoeuvre.
Quant à la confiance mise par M. X en sa capacité à créer à New York un réseau, notamment avec des avocats américains avec lesquels il avait travaillé, elle ne peut davantage lui être reprochée comme une manoeuvre dolosive, faute d’une quelconque intention de tromper de sa part lorsqu’il a ainsi manifesté l’optimisme qui était le sien au moment de la conclusion du contrat, où doit s’apprécier le consentement des parties.
Y, dont M. X rappelle à juste titre qu’il s’agit d’un professionnel du marché du droit, ne peut sérieusement prétendre que ces propos, et le prévisionnel produit par M. X à sa demande, l’auraient conduit à s’engager dans l’opération en méconnaissance du risque de non réalisation des résultats envisagés – risque au demeurant pris en compte à plusieurs reprises dans le contrat du 19 septembre 2016 – et auraient ainsi vicié son consentement.
Le rejet de la demande de nullité du contrat sera donc confirmé.
Sur le principe d’une rémunération minimale garantie
Dans sa décision, le délégué du bâtonnier, après examen des termes du contrat précisés par la teneur des échanges des parties au cours de pourparlers contractuels, et prenant appui sur les principes de cohérence et d’effet utile énoncés aux articles 1188 et 1191 du code civil, a retenu que les parties étaient convenues d’un régime spécifique applicable aux deux premières années du contrat, pendant lesquelles était garantie à M. X une rémunération mensuelle minimale de 20 000 euros HT quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.
Y conteste cette interprétation et soutient
— qu’il a dès l’origine indiqué qu’un versement mensuel ne pouvait être garanti qu’au regard d’un chiffre d’affaires raisonnablement estimé, ce dont M. X est parfaitement convenu ;
— que des mécanismes contractuels étaient prévus pour assurer un juste équilibre des risques pris par chacune des parties : rétrocession minimale annuelle brute de 240 000 euros ht prévue 'en considération’ de divers éléments dont notamment les objectifs de chiffre d’affaires raisonnablement estimés par M. X, réduction du montant de la rétrocession minimale annuelle brute pour l’exercice suivant en cas de non atteinte de l’objectif de chiffre d’affaires au cours d’un exercice, modalités de paiement de M. X en fonction des encaissements sur les six premiers mois, possibilité pour Y de résilier le contrat avec un préavis court dans l’hypothèse où le chiffre d’affaires du premier exercice serait inférieur de plus de 50 % à l’objectif fixé ;
— que la clause d’ajustement de rémunération par rapport au chiffre d’affaires réalisé était applicable
dès le premier exercice, ce qui est démontré par le fait que l’engagement de cinq ans de M. X auprès de Y proposé par M. X en contrepartie de la garantie sur deux ans qu’il demandait initialement dans le cadre des pourparlers n’est pas consacré par le contrat ;
— la possibilité ouverte à Y de résilier le contrat dès son entrée en vigueur avec un préavis de douze mois ;
— le fait que tous les projets échangés, comme le contrat final, se réfèrent aux objectifs de chiffre d’affaires.
— qu’en fait la garantie d’une rémunération minimale n’était pas réservée aux deux premières années, mais prévue pour toute la durée du contrat, mais en considération de la donnée 'chiffre d’affaires', le seul but des dispositions propres aux deux exercices étant de prendre en compte la spécificité de leur durée, 7 mois puis 17 mois ;
— que d’ailleurs cette clause d’ajustement est demeurée inchangée entre les versions successives du contrat, M. X n’en ayant jamais demandé la modification au cours de pourparlers, comme il aurait pu le faire s’il avait craint de ne pouvoir atteindre les objectifs ;
— que dès lors écarter l’application de cette clause pendant les deux premières années revient à dénaturer les termes du contrat, qui ne font pas de distinction entre la garantie accordée aux deux premiers exercices et celle applicable à la poursuite du contrat, ni ne prévoient d’exception quelconque à la mise en oeuvre de la clause d’ajustement : l’objectif de la première période – 600000 euros HT – n’ayant pas été atteint, la rémunération du second exercice ne pouvait qu’être réduite en conséquence .
M. X qui sollicite sur ce point la confirmation de la décision du bâtonnier, souligne le changement d’argumentation de Y qui, après avoir soutenu devant le bâtonnier qu’aucune rémunération minimale n’était due, plaide à présent que celle- ci était prévue mais qu’elle est assujettie à la clause d’ajustement prévue par le contrat.
Il soutient :
— que le contrat prévoit un système de rémunération en deux temps, à savoir des modalités pérennes, accompagnées d’un dispositif transitoire pour les deux premières années ;
— que selon le dispositif pérenne prévu, sa rémunération était basée sur le montant des honoraires facturés et encaissés par M. X, à raison de 30 % de la facturation hors taxes et frais encaissée sur les clients apportés par M. X à Y pour lesquels il aurait travaillé, ou aurait fait travailler d’autres équipes, 20 % des missions facturées sur des clients apportés par d’ autres associés ou par le réseau Y, et 20 % du cumul du travail personnel encaissé par M. X sur des comptes ne correspondant à aucune des deux situations précitées, outre un bonus discrétionnaire déterminé sur des critères de performance cités en annexe du contrat.
De cette rémunération – 'Profit share’ ou 'PS’ – est à déduire la rémunération mensuelle minimale contractuellement fixée ;
— que le contrat prévoit également une réduction de la part fixe garantie au fur et à mesure de son exécution, en considération du montant du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice précédent, selon la clause dénommée par Y 'clause d’ajustement de rémunération', cette modalité n’étant applicable qu’à compter du 1er octobre 2018 ;
— que pour la période antérieure – les deux premières années – les dispositions sont très claires, prévoyant un PS de 190 000 euros pour la période d’octobre 2016 à avril 2017 fait de 140 000 euros
ht de rémunération fixe et de 50 000 euros de complément variable, et de 325 000 euros pour la période du 1er mai 2017 au 1er octobre 2018 dont 240 000 euros de rémunération fixe et 85 000 euros 'selon les modalités ci-dessus si le montant d’honoraires mensuel brut est de 240 000 euros ht, étant précisé que 'dans l’hypothèse où le PS serait inférieur à 240 00 euros hors taxes ce montant correspondant à la partie fixe te resterait acquis'.
— qu’ainsi, comme l’a constaté le bâtonnier, tant la commune intention des parties telle qu’elle s’évince des pourparlers précontractuels que les termes du contrat conduisent logiquement, sauf à vider ces termes de tout sens, à la conclusion qu’il a retenue.
Les dispositions du contrat du 19 septembre 2016 pertinentes pour déterminer les modalités de la rémunération de M. X sont les suivantes:
'Tu nous as fait part d’un prévisionnel de chiffre d’affaires qui devrait atteindre, s’agissant des clients que tu apporteras à Y :… [suivent les chiffres du prévisionnel].
… En considération de ce qui précède, le cabinet te versera un montant d’honoraires mensuel brut de 20 000 euros HT assorti d’un complément d’honoraires calculé comme indiqué ci dessous, l’ensemble constituant ton profit share.
Tu bénéficieras donc d’une rétrocession minimale annuelle brute de 240 000 euros HT.
Cette rétrocession viendra s’imputer sur le PS total annuel attribuable….[suivent les modalités de calcul du PS total annuel] .
Le solde du PS de chaque année sera en principe payé par tiers en septembre, novembre et février de l’exercice suivant en fonction de la trésorerie du cabinet au 30 avril 2017.
S’agissant de l’exercice allant du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017, le montant minimum de ton PS est fixé à la somme de 190 000 euros. Un solde minimum de PS de 50 000 euros te sera versé selon les modalités ci dessus si. (sic)
S’agissant de l’exercice allant du 30 avril 2017 au 1er octobre 2018, le montant minimum de ton PS est fixé à la somme de 325 000 euros. Un solde minimum de 85 000 euros te sera versé selon les modalités ci dessus si le montant d’honoraires mensuel brut est de 20 000 euros ht.
Dans l’hypothèse où le PS serait inférieur à 240 000 euros ht, ce montant correspondant à la partie fixe te resterait acquis.
Dans l’éventualité où s’agissant d’un exercice le chiffre d’affaires sur les clients visés aux points 1 et 2 ci- dessus [ceux apportés à Y par M. X] serait inférieur aux prévisions visées ci dessus hors taxes et hors frais, la rétrocession minimale annuelle brute serait réduite pour l’exercice suivant au prorata du chiffre d’affaires qui n’aurait pas été réalisé par rapport à l’objectif hors taxes et hors frais….
Comme nous en avons discuté, s’agissant des six premiers mois de ton arrivée, le cabinet te versera chaque mois un montant d’honoraires prélevé sur les encaissements des clients visés aux points 1 et 2 ci dessus jusqu’à concurrence de la somme garantie restant due au titre du montant mensuel brut garanti et non encore versée à la date du versement concerné. ..[suivent les règles d’imputation du prélèvement sur les encaissements ].
Dans l’éventualité où tes encaissements au cours des six premiers mois ne te permettraient pas le versement de tout ou partie de la somme de 120 000 euros ht garantie, les montants qui n’auraient pas été versés te seraient versés à compter du 7e mois sur une période de six mois en sus de ton montant d’honoraires mensuels brut'.
Le contrat mentionne ainsi une rétrocession minimale annuelle brute de 240 000 euros ht, assortie de la précision que 'dans l’hypothèse où le PS serait inférieur à 240 000 euros ht, ce montant correspondant à la partie fixe te serait acquis' : l’une et l’autre de ces mentions concordent avec la demande exprimée par M. X dès l’ouverture des discussions, dans son mail du 31 mai 2016, tenant à ce que 'franchement, j’aurai besoin d’avoir une rémunération de base garantie pour les deux premières années' , assortie de son acceptation d’en plafonner le montant mensuel à 20 000 euros ht après en avoir initialement réclamé 25 000.
A la lecture du document, la relation contractuelle apparaît nettement structurée en deux périodes de temps, l’une couvrant les deux premières années d’exercice, jusqu’à octobre 2018, l’autre la période postérieure. En effet, comme l’a très pertinemment remarqué le bâtonnier dans sa décision, alors que la clause de réduction de la rétrocession fixe minimale brute à défaut de réalisation des objectifs fixés figurait, dans le premier projet de contrat proposé le 5 août 2016 à M. X, immédiatement après les dispositions relatives au mode de calcul du PS et de paiement du solde de celui-ci, se sont intercalés, dans le contrat signé par les parties le 19 septembre 2016, deux alinéas spécifiques relatifs aux deux premiers exercices – 7 mois d’octobre 2016 à fin Avril 2017, puis 17 mois de mai 2017 à fin octobre 2018.
Ces deux alinéas fixent la rémunération prévue au bénéfice de M. X à 190 000 euros pour la première période, à raison de 140 000 euros de part fixe et 50 000 euros de part variable, à 325 000 euros pour la deuxième période, à raison de 240 000 euros de part fixe et de 85 000 euros de part variable.
Outre l’affirmation, à la ligne suivante, de la sécurisation de la part fixe quel que soit le PS réalisé, ce régime comporte aussi la particularité de prévoir un calcul de la part variable différent de celui prévu pour la suite du contrat, le seuil de déclenchement du paiement de la part variable pour ces deux exercices n’étant pas le point d’atteinte des 'prévisions visées ci-dessus', mais seulement la réalisation d’un chiffre d’affaires mensuel brut de 20 000 euros, hors taxes et frais.
Quant à la dernière des clauses sus-énoncées, prévoyant les modalités de règlement à M. X, à compter du 7e mois d’activité, des montants de la somme garantie qui n’auraient pu être réglés par les encaissements réalisés par le cabinet, elle ne peut se lire que comme la confirmation de l’obligation dans laquelle s’était contractuellement placée Y de rémunérer M. X jusqu’à fin octobre 2018 à hauteur de 20 000 euros mensuels ht quoi qu’il en soit du niveau de réalisation des objectifs espérés.
Enfin, la possibilité contractuelle ouverte à Y de mettre un terme à la relation avec un préavis écourté de six mois si les encaissements étaient inférieurs de plus de 50 % à l’objectif du prévisionnel pendant les sept premiers mois d’exercice achève d’établir que Y avait parfaitement intégré le risque d’avoir à rémunérer M. X sans que l’objectif du prévisionnel ne soit atteint, cette disposition, qu’elle a fait jouer en réplique à la mise en demeure de payer de M. X, n’ayant d’autre raison d’être que de lui permettre d’en atténuer les effets.
En ce qu’elle retient le principe d’une rémunération minimale garantie due par Y à M. X , la décision dont appel sera donc confirmée.
Sur le montant de la rémunération due à M. X
Le Bâtonnier a chiffré à 140 000 euros cette rémunération minimale pour la première période de 7 mois du contrat, et à 92 231 euros celle due du 1er mai 2017 à l’expiration de la période de préavis, soit, prorata temporis, la rémunération due pour 6 mois et 16 jours sur la base des 20 000 euros ht mensuels prévus, écartant la prétention de M. X à obtenir pour cette période la part variable de
rémunération de 50 000 euros supplémentaires à laquelle celui- ci prétendait en excipant d’une différence de libellé entre la première et la seconde période : après analyse sur ce point, le bâtonnier a considéré que procédant sans doute d’une erreur de plume, cette différence introduisait, dans le contrat une ambiguïté qui, interprétée au regard du principe de cohérence de l’article 1188 du code civil et de l’intention des parties, devait conduire à considérer que la clause de rémunération variable complémentaire ne pouvait pas s’appliquer davantage pour la première période que pour la seconde, dès lors que les objectifs prévisionnels n’avaient pas été atteints.
M. X, appelant incident sur ce point, maintient que les 50 000 euros de PS complémentaire prévus pour la première période de sept mois doivent lui être versés, le rejet décidé à cet égard reposant sur une extrapolation du contrat : le bâtonnier a considéré à tort, selon lui, devoir ajouter à l’alinéa relatif à la première période la formule prévue pour les dix-sept mois de la seconde -'si le montant d’honoraires mensuel brut est de 20 000 euros HT'- , alors qu’en fait l’erreur de plume constatée ne traduit pas un oubli, mais au contraire la volonté des parties que ce complément lui soit versé sans restriction pour la première période.
De même il invoque une erreur dans le calcul de sa rémunération pour la deuxième période, qui est contractuellement de 20 000 euros par mois et non 14 117 euros, en sorte qu’il doit lui revenir 20 000 euros par mois à compter de mai 2017 pour six mois complets, plus un prorata sur seize jours de novembre jusqu’à la date d’expiration du préavis, soit '136 000" (sic) euros et non 92 231 comme apprécié par le bâtonnier.
Y acquiesce à l’interprétation donnée par le bâtonnier à la phrase tronquée litigieuse, conduisant à dire que les 50 000 euros de rémunération complémentaire ne peuvent être dus sur la première période à défaut que le seuil de déclenchement ait été atteint.
Elle demande à la cour, si le dol n’est pas retenu, de limiter les sommes allouées à M. X à 64 821 euros HT pour le premier exercice et 12 096 euros pour le second exercice, soit au total 76 917,30 euros HT, au résultat de comptes qu’il n’y a pas lieu de présenter plus avant, puisqu’ils reposent sur l’application au premier exercice et au délai de préavis de la clause d’ajustement, exclue dès lors que se trouve confirmé le principe de la garantie de rémunération minimale pour la période correspondante.
Le contrat est clair et insusceptible d’interprétation sur les montants fixés pour la rémunération de M. X sur les deux premières années du contrat divisées en deux périodes: il s’agit de 190 000 euros pour les sept premiers mois et de 325 000 euros pour les dix sept suivants, dont un PS complémentaire fixé à 50 000 euros pour la première période et 85 000 euros pour la seconde, d’où s’évince par soustraction que la rémunération fixe garantie due à M. X est de 140 000 euros pour la première période et 240 000 euros pour la seconde.
Du chef de cette rémunération fixe, il est donc dû à M. X 140 000 euros pour la première période et 92 231 euros pour la seconde par un calcul prorata temporis correspondant à six mois et seize jours des 240 000 euros fixés pour dix sept mois.
Il comporte en revanche une ambiguïté dans la rédaction interrompue de la phrase 'Un solde minimum de PS de 50 000 euros te sera versé selon les modalités ci dessus si.', sans suite, relative donc au versement éventuel d’un complément de PS pour la première période.
La présence de ce 'si’ est à interpréter au regard de la clause figurant dans l’alinéa suivant, relatif à la rémunération de la seconde période selon laquelle 'Un solde minimum de PS de 85 000 euros te sera versé selon les modalités ci dessus si le montant d’honoraires mensuel brut est de 20 000 euros ht', et des règles d’interprétation de l’article 1156 du code civil, dans sa version applicable au litige.
Le partage de la rémunération entre un montant fixe dû en tout état de cause et un solde
complémentaire payé a posteriori en fonction des résultats s’évince clairement de cette partie du contrat, et aucune justification raisonnable ne saurait expliquer que la condition d’atteindre un seuil d’encaissements d’honoraires de 20 000 euros brut par mois ait pu être posée pour la seconde période mais non pour la première. En ce cas, il aurait été facile de s’en tenir, dans l’alinéa concerné, à énoncer la somme globale de 190 000 euros, sans prendre la peine d’en détacher 50 000 euros s’ils étaient payables sans condition de résultat comme les premiers 140 000 euros.
La thèse de M. X, d’un oubli de supprimer le premier mot 'si’ dans une manoeuvre de suppression volontaire de tout le membre de phrase, sera donc écartée au profit de celle d’une rédaction inachevée par omission, qui, ainsi que l’a déjà apprécié le bâtonnier, est la seule qui soit logique et cohérente au regard de l’économie des clauses contractuelles réglant les modalités de la rémunération de M. X sur les deux premières années .
La condamnation de Y à payer à M. X la somme totale de 232 231 euros ht au titre de sa rémunération sera donc confirmée.
Sur les remboursements de frais demandés par Y
Sur ce point, Y expose :
— qu’elle devait prendre en charge les cotisations ordinales, les cotisations de la CNBF, la CVAE et les droits de plaidoiries correspondant aux périodes d’exercice de M. X, ainsi qu’un budget maximum de 40 000 euros hors taxes n’incluant pas les frais de location d’un bureau à New York
— que pour les treize mois et demi d’exercice de M. X, ce budget maximum était donc de 45000 euros HT;
— qu’ayant en réalité pris en charge sur cette période la somme de 53 918 euros HT hors location d’un bureau à New York et hors cotisations professionnelles, elle a ainsi payé un excédent de 8918 euros HT dont M. X lui doit le remboursement.
M. X souligne qu’il s’agit d’une demande nouvelle et en même temps erronée, ces frais ayant été remboursés en leur temps sans discussion par Y et le budget de frais stipulé 'global annuel’ ne pouvant être ramené à un calcul au mois pour en obtenir le remboursement partiel .
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La sentence du bâtonnier ne porte la trace d’aucune demande de remboursement de frais formulée par Y à l’encontre de M. X. Il s’agit ainsi d’une prétention nouvelle, et elle ne poursuit aucun des objectifs définis par le texte ci dessus qui puisse justifier qu’elle soit présentée pour la première fois devant la cour.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur les dommages intérêts en faveur de M. X
Dans sa décision, le Bâtonnier, pour allouer 20000 euros de dommages- intérêts à M. X sur les 100 000 qu’il réclamait à ce titre, a retenu :
— que l’insuffisance des résultats de M. X n’exonérait pas totalement Y de sa responsabilité à son égard, faute qu’elle ait effectué en amont de la signature du contrat le contrôle approfondi de
l’activité de M. X, qui est d’usage dans de telles opérations de croissance externe, qui lui aurait permis de connaître plus précisément ses données financières de base ;
— Que Y ne pouvait légitimement se méprendre sur la portée de ses engagements et refuser de verser à M. X la moindre rémunération ;
— qu’elle a résilié le contrat très rapidement comme elle en avait le droit, mais néanmoins dans un temps très court par rapport à la nature de l’opération qu’il était censé mettre en oeuvre, cela pour minimiser le risque financier lié à la garantie de rémunération qui aurait continuer de s’appliquer si le contrat s’était poursuivi ;
- qu’il en est résulté pour M. X un préjudice moral indemnisable ;
— qu’en revanche il ne peut prétendre faire supporter à Y le coût de la pénalité fiscale qu’il a dû régler pour n’avoir pas payé dans les délais l’impôt sur le revenu 2016 dont il était redevable, retard qu’il impute au non paiement de sa rémunération : la dépense, qui était prévisible, aurait dû être anticipée et provisionnée par ses soins, son retard de paiement n’étant imputable qu’à son imprévision à cet égard ;
— que le lien de causalité entre l’obligation de payer cette dette fiscale et la vente par M. X de la résidence secondaire du sud-est de la France n’est pas davantage établi, le montant de la dette ne justifiant pas une telle obligation au regard des montants comparés de la dette d’une part, de la valeur de l’immeuble d’autre part, cette vente paraissant rationnellement explicable par la volonté de M. X, alors qu’il rentrait aux Etats Unis, de se séparer d’un bien distant désormais de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, dont il ne profiterait que peu tout en conservant les frais.
Y demande l’infirmation de cette condamnation, aux motifs :
— qu’en tant que victime d’un dol, il ne peut se voir imputer aucune faute ;
— que le bâtonnier a très justement écarté l’argument de M. X tendant à obtenir l’indemnisation de son prétendu préjudice fiscal, comme celui selon lequel il se serait vu contraint de vendre sa maison du sud est de la France pour régler cette même dette fiscale ;
— mais qu’il ne subsiste en réalité, au détriment de M. X, aucun préjudice indemnisable, le retard dans le règlement de sa rémunération étant réparé par l’allocation d’intérêts moratoires au taux légal.
M. X, appelant incident également sur ce point, demande à la cour de lui allouer la somme de 100 000 euros qu’il avait sollicitée, les 20000 euros qui lui ont été accordés étant largement insuffisants si la cour prend en compte :
— la mauvaise foi de la société Y, vis à vis de laquelle il a accepté pendant six mois de voir différer intégralement le règlement de sa rétrocession fixe, pour qu’elle se dispense finalement de tout règlement, y compris celui des sommes qu’elle reconnaît aujourd’hui lui devoir ;
— les majorations fiscales qu’il a subies, ainsi que ses difficultés bancaires ;
— l’obligation dans laquelle il s’est trouvée de recourir au crédit pour assurer son quotidien ;
— et celle de vendre en urgence la maison qu’il projetait de garder pour sa retraite.
Si M. X justifie de ses difficultés bancaires et fiscales ainsi que de la vente de sa maison du sud est de la France, l’objection pertinente du bâtonnier à son indemnisation à ce titre, qui tient au défaut de démonstration d’un lien de causalité suffisant, reste parfaitement opérante.
Il appartenait en effet à M. X , qui travaillait en France avant son départ à New York où il était habitué à des revenus confortables et ne pouvait ignorer les obligations fiscales onéreuses qui en découlaient, de provisionner l’impôt sur ses revenus au moment de leur encaissement plutôt que de s’en remettre, pour en acquitter le montant , à des revenus futurs, de surcroît incertains du fait qu’il changeait de situation professionnelle. L’amende pour retard de paiement qu’il dit avoir subie – sans d’ailleurs justifier de son règlement – ne peut donc être mise à la charge de Y.
De même, la relation de causalité entre les difficultés de trésorerie de M. X et la vente de sa maison apparaît douteuse, et n’est en tout cas pas établie. De nombreuses raisons personnelles pouvaient expliquer cette vente, concomitante à la réinstallation de M. X aux Etats Unis, de manière plus convaincante que l’obligation de résoudre les problèmes de trésorerie nés du non paiement de sa rémunération par Y, réels mais d’une ampleur limitée et qui pouvaient sans aucun doute trouver une solution moins définitive.
Il demeure que l’attitude de Y, qui a finalement cherché, par son refus de paiement prolongé, à faire supporter à M. X l’essentiel d’un risque pris en commun, et a eu une attitude de mauvaise foi contractuelle avérée, est constitutive d’un préjudice moral dont la réparation a été justement appréciée par le bâtonnier à la somme de 20 000 euros.
La décision dont appel sera donc confirmée aussi sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité justifie la condamnation de Y à payer à M. X la somme de 10 000 euros.
Y, partie appelante principale et succombant en toutes ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la demande de remboursement de frais présentée par la Selas B C D E et associés à l’encontre de M. X,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne la Selas B C D E et associés à payer à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selas B C D E et associés aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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