Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 juillet 2019, n° 18/08185
TGI Lyon 5 novembre 2018
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CA Lyon
Infirmation 2 juillet 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du fait des produits défectueux

    La cour a estimé que l'extension des opérations d'expertise au constructeur est justifiée, car cela améliore la situation probatoire des parties et ne préjudicie pas aux intérêts de l'intimée.

  • Accepté
    Demande de complément de la mission d'expertise

    La cour a jugé que la demande de complément de la mission d'expertise est recevable et nécessaire pour évaluer correctement la situation.

  • Rejeté
    Frais de l'assignation

    La cour a décidé que les dépens restent à la charge de l'appelant, sans application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du Président du TGI de Lyon qui avait rejeté l'appel en cause de la société Volkswagen Group France formé par M. A Y suite à la surconsommation d'huile de son véhicule Audi Q5. La question juridique principale concernait l'applicabilité de la responsabilité du fait des produits défectueux et la prescription de l'action en garantie. Le TGI avait jugé que l'action en intervention forcée de Volkswagen était prescrite et que la responsabilité pour produits défectueux ne s'appliquait pas, car aucun dommage à un autre bien que le véhicule lui-même n'était établi. La Cour d'Appel a estimé que l'appel en cause de Volkswagen était recevable, car il existait un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits pouvant influencer l'issue d'un litige futur. La Cour a jugé que l'extension des opérations d'expertise au constructeur était utile et ne préjugeait pas du débat sur la responsabilité qui serait tranché au fond. Elle a donc ordonné la complémentarité de la mission d'expertise pour déterminer la source de la défectuosité, si elle est dissociable du siège du dommage et si elle a causé des dégradations à d'autres éléments du véhicule. La Cour a rejeté l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux parties et a condamné M. A Y aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 2 juil. 2019, n° 18/08185
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 18/08185
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 5 novembre 2018, N° 18/01340
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 juillet 2019, n° 18/08185