Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 15 sept. 2021, n° 17/22190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/22190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 octobre 2017, N° 15/18997 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/22190 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4SMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 15/18997
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMEE
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481 581 650
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Y DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0747
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier du 1er septembre 2015, M. Y X et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé au […], ont assigné la société G. Immo aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en nullité des assemblées générales des 18 avril et 11 juin 2013 et de nullité de l’assemblée générale du 14 octobre 2014 et à titre subsidiaire des résolutions n°3 et 4.
Par jugement du 17 octobre 2017 (RG 15/18997), le tribunal de grande instance de Paris a :
— constaté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires situé […],
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. Y X,
— condamné M. Y X à payer à la Sarl G. Immo la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y X aux dépens, dont distraction,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. Y X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 décembre 2017, à l’encontre de la société G. Immo.
La procédure devant la cour a été clôturée le 24 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er mars 2018, par lesquelles M. Y X, appelant, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à :
— infirmer le jugement (RG 15/18997) du tribunal de grande instance de Paris,
— dire M. Y X recevable et bien fondé en ses demandes,
— prononcer l’annulation de la réunion qualifiée d’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2014 du syndicat des copropriétaires du […] tenue par la Sarl G. Immo,
ou de l’ensemble des décisions votées par cette assemblée générale, et très subsidiairement de ses « résolutions » n°3 et 4,
— condamner la Sarl G. Immo à payer à M. Y X la somme de 3.000 ' suivant l’article 700 du cpc outre les dépens de l’instance, sous distraction ;
Vu les conclusions en date du 31 mai 2018, par lesquelles la société G. Immo, intimée, demande à la cour, au visa des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1984 et suivants du code civil, de :
— dire que les demandes de M. Y X sont irrecevables, faute d’être dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […],
En conséquence,
— confirmer le jugement en date du 17 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société G. Immo les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance,
En conséquence,
— condamner M. Y X à payer à la société G. Immo la somme de 6.000 ' sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— condamner M. Y X aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du cpc ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Au préalable, il y a lieu de préciser que, nonobstant la demande de M. X d’infirmer le jugement, ses conclusions ne comportent pas de développement relatif au constat par le tribunal de grande instance du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires situé […] ; le jugement est donc confirmé sur ce point ;
Sur la recevabilité de la demande en annulation de M. Y X
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la
chose jugée’ ;
Aux termes de l’article 32 du même code, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir’ ;
En l’espèce, M. Y X sollicite, au fond, de 'prononcer l’annulation de la réunion qualifiée d’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2014 du syndicat des copropriétaires du […] tenue par la Sarl G. Immo, ou de l’ensemble des décisions votées par cette assemblée générale, et très subsidiairement de ses résolutions n°3 et 4" ;
L’action en nullité d’une assemblée générale ou de résolutions d’une assemblée générale
doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par son représentant légal ;
Or, il ressort tant du jugement rendu contradictoirement par le tribunal de grande instance le 17 octobre 2017 (RG 15/18997) que des conclusions des parties que M. Y X a assigné la société G. Immo, à titre personnel, en annulation de l’assemblée générale de la copropriété ou de ses résolutions ;
Cette demande n’ayant manifestement pas été dirigée contre la personne ayant qualité pour y défendre, à savoir le syndicat des copropriétaires du […], elle est irrecevable et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par M. X ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société G. Immo la somme supplémentaire de 3.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société G. Immo la somme supplémentaire de 3.000 ' par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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