Confirmation 26 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 26 mai 2021, n° 21/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00248 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 mars 2021, N° 20/17485 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° 232 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00248 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2021 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 20/17485
APPELANTE
Mme X A B G Z
[…],
[…]
Représentée par Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0711
Assistée par Me Lea SARTORIO, avocat au Barreau de PARIS, toque : B711
INTIMÉS
M. C A B
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assisté par Me Dominique CASANOVA, avocat au Barreau de PARIS, TOQUE C28
Mme Y A B
[…]
[…]
Représentée par Me X HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme
Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Marie GOIN Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
M. F A B a créé et développé un groupe de sociétés dans le domaine de la fabrication de mobilier et de décoration, désigné sous le nom de Groupe Romeo dont fait partie la Sarl Soveca Elysées.
A son décès, il a laissé ses trois enfants pour héritiers réservataires, à savoir :
— Mme X A B née le […]
— Mme Y A B née le […]
— M. C A B né le […],
lesquels sont devenus propriétaires indivis notamment des 67 parts sociales dont M. F A B était titulaire dans la Sarl Soveca Elysées, les 933 parts restantes étant détenues par une autre société du groupe Romeo.
Compte tenu des dissensions entre les héritiers, un administrateur provisoire a été désigné par ordonnances des 14 mai et 2 juillet 2020 pour administrer les sociétés du groupe dont la société Soveca Elysées.
Par ordonnance de référé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris, à la requête de Mmes X et Y A B, a :
— désigné Me Rodet, huissier audiencier de ce tribunal en qualité de mandataire de justice avec pour mission de :
* représenter l’indivision des consorts X, Y et C A B à l’assemblée générale ordinaire de la société Soveca Elysées convoquée pour le 30 novembre 2020,
* recueillir l’avis des indivisaires sur chacune des résolutions mise à l’ordre du jour avant ladite assemblée ou lors de celle-ci par tout moyen à sa convenance et passer outre l’absence d’expression d’un avis ou d’absence de l’un ou l’autre des indivisaires,
* voter dans le sens de la majorité des seuls avis exprimés par les indivisaires sur chacune des résolutions,
* en cas de partage des voix, exercer le droit de vote dans le plus approprié tel qu’il ressort de l’avis exprimé par la direction de la société,
* à défaut d’avis exprimé par au moins un indivisaire sur une résolution s’abstenir,
* plus généralement faire le nécessaire aux fins de représentation des indivisaires à ces assemblées générales,
— dit que les honoraires du mandataire désigné seront mis à la charge de l’indivision et payés sur les fonds indivis,
— condamné M. C A B aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 2 décembre 2020, M. C A B a interjeté appel des seuls chefs suivants de l’ordonnance :
* voter dans le sens de la majorité des seuls avis exprimés par les indivisaires sur chacune des résolutions,
* en cas de partage des voix, exercer le droit de vote dans le plus approprié tel qu’il ressort de l’avis exprimé par la direction de la société,
* à défaut d’avis exprimé par au moins un indivisaire sur une résolution s’abstenir.
Mme X A B a soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Par ordonnance d’incident du 16 mars 2021, le président de la chambre 1/2 à laquelle a été distribué l’appel de l’ordonnance de référé a :
— déclaré recevable l’appel interjeté par M. C A B,
— condamné Mme X A B G Z aux dépens de l’incident.
Par requête du 23 mars 2021, Mme X A B G Z a déféré cette ordonnance devant la cour aux termes de laquelle elle demande :
Vu notamment les articles 4 alinéa 2, 546, 563, 564, 565 et 914 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire la présente requête recevable, la déclarant fondée sur le fondement de l’article 916 du code de procédure civile et y faisant droit :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— dire l’appel irrecevable,
— condamner M. C A B à payer à Mme X A B la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Ligner & Rochelet pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le déféré a été distribué à la chambre 1/3 de cette cour.
Mme X A B soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. C A B aux motifs que les protestations et réserves que celui-ci a formulées devant le premier juge quant à la demande de désignation d’un mandataire avec la mission proposée telle qu’elle a été reprise au dispositif de l’ordonnance, à l’exclusion de toute demande de décision juridictionnelle, lui interdisent de former d’autres demandes en cause d’appel -nécessairement nouvelles puisqu’il n’a formé aucune demande devant le premier juge- et que la désignation étant intervenue dans les termes de la demande à laquelle il ne s’est pas opposé, la décision rendue ne lui fait donc aucun grief, de sorte qu’il n’a pas intérêt à former appel.
Dans ses conclusions du 8 avril 2021, M. C A B demande à la cour statuant sur déféré de :
— confirmer l’ordonnance du 16 mars 2021,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme X A B G Z,
— dire recevable l’appel interjeté par M. C A B,
— condamner Mme X A B au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident.
M. C A B fait valoir que Mmes X et Y A B ont sollicité la désignation d’un mandataire avec une mission précise dont il conteste la légalité, considérant qu’il n’est pas possible juridiquement de fixer le sens du vote du mandataire désigné, et qu’il a exposé cette difficulté relative à la mission du mandataire devant le premier juge qu’il l’a traduite par la seule mention de ses protestations et réserves. Il ajoute qu’en tout état de cause ses simples protestations et réserves lui ouvrent le droit d’interjeter appel et qu’il a intérêt à agir puisque la mission fixée au mandataire ad hoc ne vise pas à voter dans l’intérêt de la société concernée.
Mme Y A B qui a constitué avocat n’a pas conclu sur le déféré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L’ordonnance de référé du 24 novembre 2020 précise que 'M. C A B formule protestations et réserves quant à la demande’ tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc, à laquelle il a été fait droit avec la mission précisée dans la demande de Mmes A B.
Il est constant que le fait pour une partie de déclarer faire toutes protestations et réserves sur la demande n’équivaut pas à un acquiescement mais plutôt à une contestation de celle-ci et n’implique pas abandon de ses prétentions et renoncement à son droit d’agir.
Il en résulte que M. C A B est recevable à faire valoir en appel sa contestation de la mission confiée au mandataire ad hoc désigné et justifie d’un intérêt à interjeter appel qu’il a limité à
une partie des missions dont il se plaint qu’elle ait pour objectif de le placer en situation de minorité à l’occasion de chaque assemblée générale, au profit de Mmes A B, et au détriment de l’intérêt social, peu important que le mandataire désigné se soit finalement abstenu lors de l’assemblée générale.
En conséquence, l’ordonnance déférée qui a déclaré recevable l’appel interjeté par M. C A B sera confirmée en toutes ses dispositions.
Mme X A B, qui succombe, supportera la charge des dépens du déféré.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme X A B G Z aux dépens du déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élevage ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Amateur ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Location ·
- Offre ·
- Décès
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Particulier employeur
- Thérapeutique ·
- Vis ·
- Expert ·
- Information ·
- Déficit ·
- Intervention ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Droite ·
- Option
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Architecte ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Malfaçon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Technique ·
- Relever
- Terrassement ·
- Enrichissement sans cause ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Jugement
- Pacte ·
- Sociétés ·
- Fer ·
- Clause de non-concurrence ·
- Associé ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Cession ·
- Engagement ·
- Avenant ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Huissier ·
- Intimé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Logement social ·
- Transaction
- Ags ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contrats
- Assainissement ·
- Installation ·
- Notaire ·
- Mise en conformite ·
- Acquéreur ·
- Devis ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Acte authentique ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Activité ·
- Poste ·
- Travail ·
- Foie gras ·
- Sociétés
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débours ·
- Code de commerce
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.