Irrecevabilité 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 4 juin 2021, n° 18/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 17 mars 2016, N° 15/01461 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Juin 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/02044 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5AMX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 15/01461
APPELANTE
[…]
[…]
représentée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF 13 – PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[…]
[…]
représentée par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Arnaud GUILLEMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : Madame Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS Checkup Solar (la société) d’un jugement rendu le 17 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ Evry dans un litige l’opposant à l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF visant la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé portant sur la période du 01/01/2011 au 31/07/2014 ; que selon lettre d’observations du 4 décembre 2014, la vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 246 152 euros ; que le 12 juin 2015, la société a été mise en demeure de payer la somme de 285 992 euros ; que le 23 octobre 2015, l’URSSAF a émis une contrainte à son encontre, signifiée par acte d’huissier le 26 octobre 2015, pour le recouvrement de la somme de 285 992 euros, soit 246 153 euros au titre des cotisations et 39 839 euros au titre des majorations de retard ; que le 12 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry d’une opposition à ladite contrainte.
Par jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal a :
— déclaré la société recevable en son opposition mais mal fondée ;
— validé la contrainte émise par l’URSSAF le 23 octobre 2015, d’un montant de 285 992 euros, signifiée par acte d’huissier le 26 octobre 2015, au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes aux quatrièmes trimestres des années 2011, 2012 et 2013 ;
— condamné la société au paiement des frais de signification de la contrainte du 23 octobre 2015;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, représentée par M. X Y a le 9 février 2018 interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, la société a sollicité un renvoi pour se mettre en état. L’URSSAF s’est opposée au renvoi.
Au regard de l’ancienneté de l’affaire et du renvoi déjà intervenu à l’audience du 19 février 2020, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi et la cour a retenu l’affaire.
La cour a soulevé d’office la question de la saisine de la cour et de l’effet dévolutif de l’appel au regard de l’obligation prévue par les dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile.
Par son conseil, la société s’en est alors verbalement rapportée à la décision de la cour sur l’effet dévolutif de l’appel.
Par son conseil, l’URSSAF a fait valoir l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Par ailleurs, par ses conclusions écrites, déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de :
— juger la contrainte du 23 octobre 2015 signifiée le 26 octobre 2015, comme étant nulle en ce qu’elle repose sur une lettre d’observations non signifiée ou non valablement signifiée à la société ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Par ses conclusions écrites n°1 déposées à l’audience par son conseil, l’URSSAF demande à la cour, de :
— juger que le redressement opéré par l’URSSAF est régulier et parfaitement fondé ;
en conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Essonne en date du 17 mars 2016 ;
— condamner la société au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui lui est demandé.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 01er septembre 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à l’infirmation ou à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 933 du code de procédure civile en matière de procédure sans représentation obligatoire, applicable en l’espèce, de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
En l’espèce, par déclaration d’appel faite au greffe le 9 février 2018, la SAS Checkup Solar, par son représentant M. X Y a formé ' appel total’ du jugement n° 15-01461/EV, rendu le 17 mars
2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Evry.
L’appel ne tend pas à l’annulation du jugement.
La déclaration d’appel ne mentionne aucun chef de jugement critiqué.
En ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués, l’appel n’opère pas l’effet dévolutif. L’appel ne permet pas d’avantage de retenir que la dévolution s’opère pour le tout au regard d’un objet du litige indivisible, et ce notamment en l’absence de mention de tout chef du jugement critiqué.
Par suite aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par l’appel formé par la société dans sa déclaration du 9 février 2018 qui n’a pas été régularisée par la suite.
L’appel de la société n’a donc saisi d’aucune demande la cour qui n’est investie de la connaissance d’aucun litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par la société dans ses conclusions, dès lors que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’URSSAF n’a par ailleurs pas formé d’appel incident.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de la SAS Checkup Solar en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS Checkup Solar ;
CONDAMNE la SAS Checkup Solar aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente
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