Infirmation partielle 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 30 sept. 2021, n° 20/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06214 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 18 décembre 2017, N° 2017046360 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06214 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXR3
Décision déférée à la cour : jugement du 18 décembre 2017 – Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2017046360
APPELANTE
SASU LARGO
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 817 519 978
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
INTIMÉE
SAS SMART RETAIL
Ayant son siège social […]
[…]
N°SIRET : 807 392 717
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fares AIDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2358
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme E-F G, présidente, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme E-F G, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
Mme Camille LIGNIERES, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA-PIETREMONT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E-F G, présidente de chambre et par Madame B C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Prétendant avoir conclu courant 2016, un partenariat avec la SAS-U Largo, pour la recherche de locaux destinés à l’activité en France de la société italienne Teddy SpA, et faisant valoir que des baux commerciaux ont été conclu fin 2016 à Toulouse et à Angers pour les enseignes 'Terranova’ et Calliope’ de ladite société, la SAS-U Smart Retail (société Smart), exerçant l’activité de conseil en immobilier commercial, indique que ses factures des 23 septembre et 18 novembre 2016 à l’encontre de la société Largo, d’un montant chacune de 15.000 euros HT, n’ont pas été payées en dépit de divers courriels de relance et lettres recommandées.
Le 27 juillet 2017, la société Smart a fait assigner la société Largo devant le tribunal de commerce de Paris aux fins essentiellement de la faire condamner à lui payer la somme de 36.000 euros TTC, majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 19 juin 2017, et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Assignée selon acte délivré conformément aux article 656 et 658 du code de procédure civile, la société Largo n’a pas comparu en première instance.
Retenant que, par courriel du 21 novembre 2016, la société Largo avait fait préciser le libellé des factures, pour en déduire qu’elle a ainsi reconnu que les prestations avaient été effectuées, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2017 assorti de l’exécution provisoire, a condamné la société Largo, à payer à la société Smart la somme de 36.000 euros TTC, augmentée des intérêts à compter du 19 juin 2017 et la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
La société Largo a interjeté appel le 1er février 2018. Sur incident soulevé le 12 septembre 2018 par l’intimée, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire par ordonnance du 11 octobre 2018, en application de l’article 526 du code de procédure civile. Ultérieurement, le 15 octobre 2019, la société Largo a fait assigner la société Smart en référé devant le Premier président de la cour de céans en vue de suspendre l’exécution provisoire initialement ordonnée par les premiers juges.
Par ordonnance du 10 mars 2020, le magistrat délégataire a arrêté l’exécution provisoire du jugement précité du 18 décembre 2017 du tribunal de commerce de Paris. Le 12 mars suivant, la société Largo a requis la ré-inscription de l’affaire au rôle de la cour.
Appelante, la société Largo réclame, aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le
15 mai 2020, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit l’infirmation du jugement en sollicitant le rejet de toutes les demandes de la société Smart.
Intimée, la société Smart réclame, aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 9 juillet 2020, la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles et poursuit la confirmation du jugement tout en demandant en outre à la cour d’assortir la décision 'd’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir', en raison de 'la volonté manifeste de la société Largo d’échapper à ses obligations par tout moyen'.
SUR CE,
Il résulte des explications des parties que la société Smart poursuit le recouvrement de deux factures des 23 septembre et 18 novembre 2016, d’un montant de 18.000 euros TTC chacune, émises à l’encontre de la société Largo.
L’appelante prétend qu’en réalité la société Smart a passé un partenariat courant 2015 (et non 2016) avec la société Idoiane Retail Consulting (société Idoine), laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 17 décembre 2015, et affirme qu’à la date à laquelle la mission de recherche a été effectivement accomplie, la société Largo n’existait pas encore, pour avoir été immatriculée le 5 janvier 2016 au Registre du commerce et des sociétés de Paris avec un début d’activité fixé au 21 décembre 2015.
Cependant :
— d’une part, le contrat de partenariat de 2015 entre les sociétés Smart et Idoine, invoqué par la société Largo n’a pas été versé au dossier, le contrat de 'partenariat commercial’ du 1er octobre 2014 entre la société Idoine et Madame X Y personnellement (pièce Smart n° 1) étant en réalité un contrat d’agent commercial prévu par les articles L 134-1 à L 134-17 du code de commerce,
— d’autre part, il résulte du courriel du 23 septembre 2016 de la société Smart (Madame X Y) à la société Largo (Monsieur Z A) que l’ouverture des boutiques concernées est imminente, de sorte qu’il s’en déduit que, contrairement aux affirmations, au demeurant non prouvées, de la société Largo, les prestations objet des deux factures litigieuses ont été essentiellement accomplies postérieurement à la constitution de ladite société, le 5 janvier 2016.
L’appelante affirme encore que l’obligation invoquée 'est en réalité conditionnée à une obligation principale, liant la société italienne Teddy à la société Idoine, devant donner lieu à rémunération du mandat de recherche', tout en estimant 'qu’aucun élément probant ne vient établir que le mandat de recherches confié par la société italienne Teddy à la société Idoine ait été transféré à la société Largo'. La société Largo en déduit que la société Smart 'aurait dû émettre ses factures au nom de la société Idoine', tout en supposant aussi que 'si, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société Idoine, le contrat de celle-ci avec la société Teddy avait été transféré, il s’agirait alors d’une fraude’ dont la société Smart ne pourrait bénéficier en vertu de l’adage 'la fraude corrompt tout', l’empêchant (selon l’appelante) de solliciter le paiement 'de sommes diverties du gage des créanciers de la société Idoine'.
Cependant, outre que la société Largo n’a pas produit aux débats de la présente instance, le mandat allégué de recherches qui aurait été confié par la société Teddy à la société Idoine, il se déduit des termes du courriel du 21 novembre 2016 (13H22) de la société Largo à la société Smart, qu’en demandant que les factures comportent (notamment) la mention 'assistance et conseil en développement dans le cadre du contrat de la société Largo au bénéfice de Teddy SpA (sites de Toulouse et Angers)', la société Largo a ainsi :
— expressément indiqué avoir directement un contrat avec la société Teddy,
— implicitement mais nécessairement reconnu avoir elle-même commandé la réalisation des prestations de recherches à la société Smart et s’en être, au surplus, expressément reconnue débitrice de leur règlement, en demandant que les factures lui soient adressées.
Le jugement doit en conséquence être entièrement confirmé.
S’agissant d’une simple condamnation au paiement d’une somme assortie des intérêts moratoires au taux légal, le prononcé d’une astreinte n’est pas adapté, la demande de ce chef de la société Smart devant la cour n’étant dès lors pas accueillie.
Succombant dans son recours, la société Largo ne peut pas prospérer dans sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles, mais il serait en revanche inéquitable de laisser à l’intimée la charge de ceux supplémentaires qu’elle a dû engagés en cause d’appel, dont le montant a été aggravé par les recours incidents qui ont dus être diligentés.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les intérêts moratoires à compter du 19 juin 2017 sont calculés au taux légal,
Condamne la SAS-U Largo aux dépens d’appel et à verser à la SAS-U Smart Retail une somme complémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
B C D E-F G
Greffière Présidente
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