Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 8 déc. 2021, n° 20/01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2019, N° 18/10022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° 2021/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01751 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLET
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/10022
APPELANT
Monsieur G-H A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Nollary YIM-DUNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D2055
INTIME
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
D A, dont le dernier domicile était à Paris, est décédée le 12 mars 2017 sans laisser d’héritier réservataire.
Aux termes de son testament olographe écrit et signé de sa main le 27 septembre 2016, elle a institué légataire universel M. B X, ensuite envoyé en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 6 octobre 2017.
Par assignation du 27 décembre 2017, son neveu, M. G-H A a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny d’une demande de nullité du testament au visa de l’article 901 du code civil.
Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par M. X au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 27 septembre 2019, ce tribunal a statué en ces termes :
— déboute M. G-H A de sa demande de nullité du testament olographe de D A daté du 26 septembre 2016,
— déboute M. B X de sa demande au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens,
— condamne M. G-H A aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
M. G-H A a formé appel de cette décision par déclaration du 17 janvier 2020.
Aux termes de ses conclusions du 23 septembre 2021, il demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. G-H A recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris dans son intégralité ;
Statuant à nouveau,
— dire M. G-H A recevable et fondé en ses demandes ;
— constater que D A souffrait, au moment de la rédaction de son testament daté du 26 septembre 2016 et instituant M. X comme légataire universel, d’une affection mentale ayant altéré son intelligence et son discernement ;
— juger que D A n’était par conséquent pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament du 26 septembre 2016 ;
— annuler en conséquence le testament du 26 septembre 2016 ;
— condamner M. B X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision (sic).
Au soutien de ses prétentions, il fait pour l’essentiel valoir que D A a été à compter de l’année 1995 suivie à l’hôpital Lariboisière par le Docteur Y puis au cabinet de ce dernier jusqu’en 2013, pour une pathologie neurologique et neurosensorielle chronique, s’aggravant dans les situations de stress en 2006 et qui a nécessité un traitement au long cours pour stabiliser son état clinique sans parvenir toutefois à empêcher les variations lors des périodes d’angoisse. Ce médecin déclare avoir constaté à compter de 2008 des troubles cognitifs de type dysmnésie, à l’origine d’oubli de rendez-vous ou d’examens complémentaires prescrits et d’irrégularité dans le suivi de son traitement. Il indique qu’elle a consulté au mois de février 2012 un neurologue qui a évoqué une affection neuro- dégénérative. L’appelant produit également un certificat médical du Docteur Z, neurologue consulté le 20 décembre 2011 qui a constaté qu’elle présentait des signes cliniques en faveur d’une maladie neurodégénérative de type Alzheimer, précisant que cette pathologie à l’origine des fonctions supérieures, est source d’une perte partielle d’autonomie et du jugement. M. G-H A s’appuie sur l’ordonnance d’un médecin en date du 11 février 2017 qui préconise une hospitalisation en vue d’une institutionnalisation, l’ayant trouvé dans un état de déchéance physique traduisant son incapacité à vivre seule.
Il ajoute que le courrier que D A a adressé le 28 décembre 2016 à son notaire, soit quelques mois après la rédaction du testament litigieux montre qu’elle n’était pas capable de résister aux tentatives d’appropriation de sa succession, signalant à son notaire avoir écrit un testament sous la dictée en la faveur et à la demande d’une personne de sa parentèle, se plaignant d’avoir été victime d’un abus de faiblesse.
L’appelant fait valoir que les erreurs ou imprécisions figurant sur le testament querellé montrent également l’altération de son discernement :
— elle désigne son légataire universel Madou X au lieu de B X,
— elle écrit « predes » au lieu de pré-décès,
— elle déclare être « pleine » de corps et d’esprit au lieu de « saine » de corps et d’esprit.
Aux termes de ses conclusions du 21 avril 2020, M. B X, intimé, demande à la cour de :
— débouter M. G-H A de ses fins et demandes
— confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions
— y ajoutant, condamner M. G-H A à la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait pour l’essentiel valoir que M. A ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de D A. Il précise que les certificats médicaux produits par la partie adverse ne sont pas explicites quant à l’existence d’une altération du discernement.
Il ajoute avoir travaillé plusieurs années pour Mme A et avoir noué une relation d’amitié avec cette dernière, cette amitié ayant dicté son choix de donner à sa fille le prénom de la défunte.
Il explique que le prénom indiqué sur le testament « Madou » est en réalité son surnom et non une erreur de la part de Mme A.
M. B X s’insurge sur les termes qu’il estime diffamatoires et mensongers à son encontre figurant dans les écritures de M. G-H A ; il explique les circonstances qui l’ont tenu éloigné de la défunte et doute de la réalité d’un lien de proximité ayant existé entre M. G-H A et la tante de ce dernier.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2021 et les débats ont eu lieu lors de l’audience de plaidoiries fixées le 19 octobre 2021.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’insanité selon une jurisprudence établie s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur repose sur celui qui attaque le testament pour ce motif.
***
C’est à juste que le tribunal au vu du dernier certificat médical daté du 11 mars 2007, soit la veille du décès de D A, qui fait état de la déchéance physique de D A et de l’impossibilité de cette dernière de vivre seule, a relevé qu’il n’y était évoqué aucun trouble cognitif en faveur d’une insanité d’esprit.
Par ailleurs, la pathologie neurologique et neuro-sensorielle mentionnée par le Docteur Y dans le certificat médical qu’il a établi le 25 septembre 2006, même en s’aggravant lors de situation de stress, ne constitue pas une insanité d’esprit.
Les troubles de mémoire relatés dans le certificat médical de ce même praticien en date du 24 mars 2020 établi à la demande de M. G-H A pour les besoins de la cause, le Docteur Y précisant n’avoir plus suivi D A après le mois d’août 2013, faisant lui-même appel à sa mémoire (« si ma mémoire est bonne »), ne caractérisent pas une insanité d’esprit.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’insanité d’esprit de D A n’était pas établie par le seul diagnostic en 2011 d’une maladie dégénérative de type Alzheimer, non
confirmé par la suite, en raison de la variabilité de l’évolution de ce type d’affection, de la diversité comme de la gravité des symptômes le certificat médical qui en fait état ne se référant, en outre, à aucun examen probant.
Tout comme le tribunal, la cour retient que les certificats médicaux n’apportent pas la preuve de l’insanité d’esprit alléguée de D A.
Si le testament querellé contient une inexactitude quant au prénom de M. B X, quand bien même, il ne s’agirait pas du surnom de ce dernier, elle est vénielle et n’est pas révélatrice d’une quelconque insanité d’esprit. Il en est de même de l’erreur sur le terme « pré-décès » qui n’est pas d’usage courant mais essentiellement juridique de la part d’une profane comme l’était D A.
Enfin, la confusion de la défunte qui au lieu de d’utiliser l’expression « saine de corps et d’esprit », indique « pleine de corps et d’esprit » alors que l’expression « pleine d’esprit » existe et est utilisée pour décrire l’intelligence de la personne qui en est ainsi qualifiée, n’est pas le signe de l’insanité d’esprit de cette dernière.
Certes, le courrier écrit le 28 décembre 2016 par D A, soit trois mois après le testament querellé, à son notaire pour dénoncer le testament qu’elle venait d’établir en faveur d’un dénommé E F, demandant qu’il soit annulé, montre qu’elle s’est laissée influencer par ce dernier, précisant qu’il lui a dicté son testament, estimant avoir été victime d’un « abus de faiblesse » ; elle y décrit son état de fatigue le jour où elle a écrit son testament au sortir d’une hospitalisation d’une durée d’un mois suite à une mauvaise chute, le processus déroulé par ce dernier, lui ayant apporté une boite de chocolats pendant la période des fêtes, l’ayant invitée à écrire un testament, lui en fournissant un modèle qu’il avait dans sa poche ; elle rappelle les liens d’alliance qu’elle avait avec cette personne, fournit ses coordonnées complètes ainsi que les siennes propres. ; elle donne une indication parfaitement réaliste du prix au mètre carré de son appartement (10 000 € par m²) ainsi que sa surface, décrit les avantages du quartier dont il dépend. L’écriture est parfaitement lisible et la présentation générale de ce courrier tout à fait classique.
Ce courrier loin de faire la preuve de l’insanité d’esprit de la défunte témoigne au contraire de sa capacité à se ressaisir après un moment de faiblesse, afin d’anéantir les effets d’un acte ne correspondant pas à sa volonté.
Il n’est pas anodin d’ailleurs de relever que dans ce même courrier, D A exprime sa solitude, considérant elle-même qu’elle n’a plus aucun membre de sa famille, ne manifestant aucunement l’intention de tester en faveur de M. G-H A.
Au vu des motifs qui précèdent qui s’ajoutent à ceux du premier juge, le jugement qui a débouté M. G-H A de sa demande de nullité du testament pour le motif tiré de l’insanité d’esprit de la défunte, est confirmé.
M. G-H A qui échoue en son appel supporte les dépens d’appel et se voit condamné à payer à M. B X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2019 dans tous ses chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. G-H A à payer à M. B X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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