Confirmation 24 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 24 févr. 2021, n° 19/20525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20525 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2019, N° 19/00212 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne RIVIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS UGPBAN c/ SA FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
(n° 2/2021, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20525 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6G6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 19/00212
APPELANTE
[…]
[…]
N° SIRET : 450 833 314
Représentée et assistée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : B692, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
Madame B C-D
14 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
[…]
née le […] à BAYONNE
Représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, avocat postulant
Assistée de Maître Caroline MAS de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, avocat plaidant
SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 432 76 6 9 47
Représentée par Maître Eric ANDRIEU de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, avocat postulant
Assistée de Maître Caroline MAS de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne RIVIERE, Présidente
Mme Anne X, Conseillère
un rapport a été présenté à l’audience par Mme X dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne RIVIERE, Présidente
Mme Anne X, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne RIVIERE, Présidente, et par Margaux MORA, Greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
L’UGPBAN, créée en septembre 2003, rassemble deux groupements de producteurs de bananes, Y en Martinique et Les Producteurs de Guadeloupe en Guadeloupe.
Le 2 octobre 2018, à 8h47, a été mis en ligne sur le site https://lalere.francetvinfo.fr/, site internet de la chaîne de télévision Martinique Première, un article intitulé « Chlordécone : un pas en avant et un pas en arrière du Président A » et signé par M. E-F G.
La publication de cet article a été constatée par voie d’huissier le 17 octobre 2018.
Le contenu du premier paragraphe de cet article est le suivant : « L’État doit prendre sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du chlordécone. Ainsi parle le président de la République, Z A. Jamais un dirigeant politique français ne s’était exprimé aussi honnêtement sur l’empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe par la corporation des planteurs de banane. »
C’est dans ce contexte que l’UGPBAN a assigné, par actes des 14 et 21 décembre 2018, Mme B C-D prise en sa qualité de directrice de la publication et à la S.A. FRANCE TELEVISIONS, afin de solliciter la réparation du préjudice moral subi du fait de ces propos considérés comme diffamatoires.
Par conclusions en date du 21 mai 2019, Mme B C-D prise en sa qualité de directrice de la publication et la S.A. FRANCE TELEVISIONS ont soulevé devant le juge de la mise en état la nullité de l’assignation introductive d’instance.
Par décision du 30 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance qui a :
— Déclaré nulle l’assignation délivrée le 21 décembre 2018,
— Condamné l’UNION DES GROUPEMENTS DE BANANES DE GUADELOUPE ET DE MARTINIQUE à payer à Mme B C-D et la S.A. FRANCE TELEVISIONS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par acte du 4 novembre 2019, la société UGPBAN a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 juillet 2020, la société UGPBAN demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par l’UGPBAN ;
— déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
— rejeter la demande de rectification d’erreur matérielle ;
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état ;
— dire et juger que l’assignation délivrée par l’UGPBAN le 21 décembre 2018 respecte les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— dire et juger que l’assignation délivrée par l’UGPBAN le 14 décembre 2018 respecte les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme B C-D, et la société France Télévisions à payer à l’UGPBAN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 mai 2020, Mme B C-D et la S.A. FRANCE TELEVISIONS demandent à la cour de :
— rectifier l’erreur matérielle pour déclarer nulle les deux assignations les 14 et le 21 décembre 2018,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— prononcer la nullité de l’assignation faute de respecter les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— déclarer l’appel de l’UGPBAN irrecevable,
— débouter l’UGPBAN de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’UGPBAN à payer à Mme B C-D et la S.A. FRANCE TELEVISIONS la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la cour pour statuer sur la recevabilité de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état
L’UGPBAN soutient tout d’abord que la demande d’irrecevabilité formulée par les intimées serait irrecevable, dès lors que, selon elle, seul le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre (en cas de circuit court) est compétent aux termes de l’article 914 du code de procédure civile pour en connaître.
Mme B C-D et la S.A. FRANCE TELEVISIONS font valoir que la recevabilité de l’appel en circuit court entre dans les attributions de la cour et non du conseiller de la mise en état, lequel n’intervient pas dans le circuit court, ni du président de chambre, dont la liste des attributions est exhaustive.
Sur ce,
L’article 914 du code de procédure civile vise le conseiller de la mise en état, il n’est donc pas applicable au circuit court relevant de l’article 905 du code de procédure civile. En effet, le circuit court exclut toute mise en état et donc par voie de conséquence, toute intervention du conseiller de la mise en état.
Contrairement au conseiller de la mise en état qui se voit attribuer une compétence générale et exclusive pour connaître de toutes les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel, le président de chambre se voit attribuer par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, applicables au circuit court, des pouvoirs limitativement énumérés au nombre desquels ne figure pas celui de connaître de l’irrecevabilité de l’appel. Il en résulte que la recevabilité de l’appel en circuit court entre dans les attributions de la cour.
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés reprochent à l’UGPBAN de ne pas avoir interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état à l’encontre du parquet, qui était pourtant partie à l’instance, comme l’exige l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et en déduit l’irrecevabilité de son appel.
L’UGPBAN réplique qu’en matière civile le Parquet est considéré comme partie jointe, que sa fonction est purement informative et qu’il n’avait pas à être intimé par lui.
Sur ce,
En vertu de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, (…) si la citation est à la requête du plaignant, elle (…) sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public (…) à peine de nullité de la poursuite.
Il est constant que l’article 53 précité doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit dès lors, à peine de nullité de la poursuite, être notifiée au ministère public, et ce avant la date de la première audience de procédure.
Ce texte vise l’acte introductif d’instance. En vertu du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la nullité ne peut s’étendre à d’autres actes que l’acte introductif d’instance et notamment à la déclaration d’appel laquelle n’a pas à être notifiée à peine de nullité au parquet.
Par ailleurs, aucun texte n’exige à peine d’irrecevabilité, que la déclaration d’appel devait également viser le ministère public.
La dénonciation de l’assignation vise à informer le ministère public d’une procédure qui est susceptible d’intéresser l’ordre public et fait du Parquet une partie jointe et non une partie principale. Il en résulte que de même que celui-ci n’a pas à accomplir d’actes de procédure, les parties n’ont pas à lui signifier les actes qu’elles accomplissent.
L’appel est donc recevable.
Sur la nullité de l’assignation
Mme B C-D et la S.A. FRANCE TELEVISIONS demandent la confirmation de la décision déclarant nulle l’assignation, au motif qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 du fait de son ambiguité, elles font valoir que les contradictions dans les phrases visées et les passages en caractère gras ne leur permettent pas d’assurer leur défense.
L’UGPBAN réplique que l’assignation respecte les dispositions de cet article et n’encourt donc pas la nullité. Elle soutient que son assignation précise bien que les propos diffamatoires sont « Jamais un dirigeant politique français ne s’était exprimé aussi honnêtement sur l’empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe par la corporation des planteurs de banane », que la première phrase ne fait que reprendre les propos du Président A et ne peuvent être imputés aux défenderesses et que la différenciation des caractères gras existe lorsque le demandeur cite soit simplement la dite phrase soit le paragraphe dans son ensemble.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que : la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
La citation a pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer. La nullité est encourue si les termes de l’acte introductif d’instance créent une incertitude dans l’esprit des personnes assignées quant à l’étendue des faits qui leur sont reprochés. En effet, la précision des propos objets du litige est nécessaire à l’exercice des droits de la défense en ce que le défendeur qui reçoit une assignation pour diffamation dispose d’un délai de dix jours pour apporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires et l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 le contraint, dans son offre de preuve, à articuler les faits dont il entend apporter la preuve, étant précisé qu’elle n’a d’effet absolutoire que si elle est parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ce qui n’est possible que si les propos qualifiés de diffamatoires dans l’assignation sont clairs et précis.
En l’espèce, c’est à bon droit que l’ordonnance a relevé des contradictions dans les propos qualifiés de diffamatoires au sein de l’assignation.
L’assignation commence par indiquer en page 3 que l’UGPBAN :
'soumet à la censure du tribunal la phrase d’un article publié le 2 octobre 2018 (…)' et poursuit en précisant que : 'Cette phrase(…) indique (…) :« Jamais un dirigeant politique français ne s’était exprimé aussi honnêtement sur l’empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe par la corporation des planteurs de banane »' (les passages en caractère gras sont ceux en caractères gras dans l’assignation)
L’assignation mentionne en page 4 :
Le contenu du premier paragraphe de cet article est le suivant.
« L’Etat doit prendre sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du chlordécone » Ainsi parle le président de la République, Z A. Jamais un dirigeant politique français ne s’était exprimé aussi honnêtement sur l’empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe par la corporation des planteurs de banane. » (le passage en caractère gras est celui en gras dans l’assignation)
L’UGPBAN vise donc un paragraphe plus large que la phrase qui était citée en page 3 de son assignation.
L’assignation précise que 'De tels propos' seraient diffamatoires, visant ainsi l’ensemble des propos cités juste au-dessus. Elle vise de plus des allégations différentes et notamment un scandale environnemental.
En page 5 de l’assignation, il est visé :
'la phrase issue de l’article du 2 octobre précité et précisant : « Jamais un dirigeant politique français ne s’était exprimé aussi honnêtement sur l'empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe par la corporation des planteurs de banane. »'
De nouveau, l’UGPBAN ne vise qu’une seule phrase, présentant une partie des propos seulement en caractères gras, dans une présentation différente de celle mentionnée en page 4, tout en insistant sur le fait que le Président de la République n’aurait jamais tenu ces propos, visant ainsi la première partie de la phrase qui n’est pas reproduite en gras.
Il existe donc une contradiction interne dans l’assignation puisque la demanderesse vise en pages 3 et 5, une seule phrase de l’article : 'jamais un dirigeant politique français ne s’était exprimé aussi honnêtement sur l’empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe par la corporation des planteurs de banane' et en page 4, deux phrases portant des allégations distinctes en retenant en plus de la phrase précitée, la phrase 'l’Etat doit prendre sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du chlordécone'.
Le dispositif est ainsi rédigé :
'dire que l’article intitulé : chlordécone : un pas en avant et un pas en arrière du président A' (…) et comportant notamment le passage suivant (…) : « L’Etat doit prendre sa part de responsabilité dans le scandale environnemental du chlordécone » Ainsi parle le président de la République, Z A. Jamais un dirigeant politique français ne s’était exprimé aussi honnêtement sur l’empoisonnement des populations de Martinique et de Guadeloupe par la corporation des planteurs de banane.
Contient des propos diffamatoires.'
Le dispositif est donc également en contradiction avec le corps de l’assignation puisqu’il vise les deux phrases et utilise les termes : notamment et contient de sorte qu’il n’est pas possible de savoir s’il considère comme diffamatoires l’ensemble des deux phrases ou seulement la seconde.
Enfin, le fait que certains passages de l’extrait poursuivi aient été en caractère gras dans l’acte
introductif d’instance et pas d’autres n’est pas nécessairement problématique dès lors que le sens des
passages en caractère gras peut se comprendre à la lecture de l’intégralité de l’extrait poursuivi.
Mais en l’espèce, le fait que les passages en caractère gras dans le corps de l’assignation varient dans
leur étendue et qu’aucun passsage n’est en caractère gras dans le dispositif alors que celui-ci vise les
deux phrases, ajoute à la confusion.
Il en résulte que l’assignation ne permet pas aux défenderesses de connaître les propos considérés
comme diffamatoires par la demanderesse et il convient de constater qu’elles n’ont pu utilement
préparer leur défense en raison de l’ambiguïté des termes de l’assignation.
L’inobservation des règles de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 entraîne la nullité de l’assignation
elle-même.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a annulé l’assignation et condamné
l’UGPBAN au paiement de frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’erreur matérielle
Mme B C-D et la S.A. FRANCE TELEVISIONS demandent à la cour de
rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle a prononcé
l’annulation de la seule assignation délivrée le 21 décembre 2018, alors que deux assignations ont été
délivrées l’une le 14 décembre 2018 et l’autre le 21 décembre 2018.
L’UGPBAN s’oppose à cette demande considérant que dans la mesure où les intimés ont soulevé la
nullité de l’assignation sans autre précision, le juge de la mise en état n’a pas dénaturé les demandes
formées devant lui et qu’en annulant l’assignation délivrée le 21 décembre 2018, il a octroyé des
droits aux parties en permettant à l’UGPBAN de poursuivre les intimés sur la base de l’assignation
délivrée le 14 décembre 2018.
Sur ce,
Mme B C-D et la S.A. FRANCE TELEVISIONS ont demandé au juge de la
mise en état de prononcer l’annulation de l’assignation sans autre précision de date.
Dès lors, le juge de la mise en état, en ne se prononçant que sur celle délivrée le 21 décembre 2018, a
soit commis une erreur matérielle soit omis de statuer sur l’assignation délivrée le 14 décembre 2018.
Or, il n’est pas contesté que les deux assignations dont s’agit délivrées respectivement les 14 et 21
décembre 2018 ont exactement le même contenu, seule la personne à laquelle elles ont été délivrées
diffère.
Il en résulte que le juge de la mise en état a bien commis une erreur matérielle en précisant que
l’assignation dont il prononçait la nullité était l’assignation délivrée le 21 décembre 2018, sans que
soit portée atteinte au sens et à la finalité de la décision concernée, puisque c’est bien le contenu de
l’assignation qui encourt la nullité non les modalités de sa délivrance.
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur et de lire au lieu et place de 'l’assignation du 21
décembre 2018' 'l’assignation délivrée les 14 et 21 décembre 2018'.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme B C-D et la S.A. FRANCE
TELEVISIONS les frais qu’elles ont dû supporter en cause d’appel, et l’UGPBAN sera donc
condamnée à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en
avoir délibéré conformément à la loi,
Dit qu’il entre dans les attributions de la cour de statuer sur la recevabilité de l’appel,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’UGPBAN de l’ordonnance du juge de la mise en état du
tribunal de grande instance de Paris en date du 30 octobre 2019,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du
30 octobre 2019, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que l’ordonnance du juge de la mise en état est entachée d’une erreur matérielle en ce qu’elle n’a
visé que l’assignation délivrée le 21 décembre 2018,
Rectifie l’ordonnance du juge de la mise en état et dit que les termes 'assignation délivrée le 21
décembre 2018' seront remplacés par les termes 'assignations délivrées les 14 et 21 décembre 2018',
Condamne l’UGPBAN à verser à Mme B C-D et la S.A. FRANCE
TELEVISIONS, la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
en cause d’appel,
Condamne l’UGPBAN aux entiers dépens de la présente instance.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Lettre de change ·
- Sociétés ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Pierre ·
- Assureur ·
- Dégradations ·
- Honoraires ·
- Préjudice de jouissance ·
- Technique
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Disproportionné ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Pourvoi en cassation ·
- Représentation ·
- Police nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Bail ·
- Nantissement ·
- Procédure civile ·
- Mainlevée ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Omission de statuer
- Avenant ·
- Associations ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salariée ·
- Rappel de salaire ·
- Carrière ·
- Indemnité ·
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Tableau
- Installation ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Crédit d'impôt ·
- Prix ·
- Économie ·
- Simulation ·
- Information ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Référé ·
- Refroidissement
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Faute lourde ·
- Constat d'huissier ·
- Ordinateur ·
- Concurrence ·
- Licenciement
- Compte national ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Client ·
- Pilotage ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Société publique locale ·
- Urssaf ·
- Accord interentreprises ·
- Mise à pied ·
- Création ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur
- Offre ·
- Signalisation ·
- Franche-comté ·
- Code de commerce ·
- Plan de cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Stock ·
- Actif ·
- Activité ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Exception d'inexécution ·
- Matériel de construction ·
- Résiliation du contrat ·
- Facture ·
- Technique ·
- Exception ·
- Demande ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.